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| Référence : | CJUE, Cour, 12 sept. 2024, C-247/23 |
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| Numéro(s) : | C-247/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. M. Collins, présentées le 12 septembre 2024.#VP contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 5, paragraphe 1, sous d) – Principe d’exactitude – Article 16 – Droit de rectification – Article 23 – Limitations – Données relatives à l’identité de genre – Données inexactes dès leur inscription dans un registre public – Moyens de preuve – Pratique administrative consistant à demander la preuve d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle.#Affaire C-247/23. | |
| Date de dépôt : | 18 avril 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0247 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:747 |
Sur les parties
| Avocat général : | Collins |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTHONY M. COLLINS
présentées le 12 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-247/23 [Deldits] ( i )
VP
contre
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
[demande de décision préjudicielle formée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie)
« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 16 – Droit de rectification de données à caractère personnel inexactes – Données relatives au sexe d’une personne transgenre ayant le statut de réfugié – Portée »
I. Introduction
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1. |
L’article 16 du règlement général sur la protection des données ( 2 ) – qui porte sur le droit de rectification – lu au regard de l’article 5, paragraphe 1, sous d), de ce règlement – disposition afférente au principe d’exactitude – peut-il faire obligation à l’organisme qui tient un registre national des réfugiés de rectifier les données à caractère personnel qu’il a enregistrées relatives au sexe d’une personne ? Si tel est le cas, quelle preuve cet organisme peut-il exiger d’une personne qui demande la rectification de ces données ? La Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) souhaite obtenir une réponse à ces questions. |
II. Le cadre juridique
A. Le RGPD
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2. |
L’article 5 du RGPD, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », dispose : « 1. Les données à caractère personnel doivent être : […]
[…] » |
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3. |
En vertu de l’article 16 du RGPD, intitulé « Droit de rectification » : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. » |
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4. |
L’article 23 du RGPD, intitulé « Limitations », prévoit : « 1. Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article 34, ainsi qu’à l’article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir :
[…] » |
B. Le droit hongrois
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5. |
L’article 81 de la menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (loi no LXXX de 2007, relative au droit d’asile) (ci-après la « loi relative au droit d’asile ») ( 3 ) prévoit ce qui suit : « L’autorité chargée de l’asile traite, dans le registre de l’asile, les données à caractère personnel du réfugié, de la personne bénéficiant de la protection subsidiaire, de la personne admise, de la personne bénéficiant de la protection temporaire ainsi que de la personne sollicitant la protection internationale et de la personne relevant de la procédure Dublin (ci-après, conjointement, la “personne relevant du champ d’application de la présente loi”), ainsi que les données en relation avec leur séjour, les prestations et l’aide auxquelles ils ont droit et, en outre, les changements ultérieurs dans ces données, et cela dans le but :
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6. |
L’article 82, sous f), de cette loi dispose : « Aux fins du présent chapitre, on entend par “données d’identification d’une personne physique” les données suivantes d’une personne relevant du champ d’application de la présente loi : […] f) [le sexe/le genre]. » |
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7. |
Aux termes de l’article 83, paragraphe 1, sous a), de la loi relative au droit d’asile : « Le registre en matière d’asile contient les données suivantes de la personne relevant du champ d’application de la présente loi :
[…] » |
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8. |
Conformément à l’article 83A, paragraphe 5, de cette loi : « L’autorité chargée de l’asile est tenue de procéder d’office, dans le registre officiel qu’elle tient, à la radiation d’une inscription illégale et à la rectification d’une inscription erronée ou à l’ajout d’une inscription omise. » |
III. Le litige dans la procédure au principal et les questions préjudicielles
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9. |
En 2014, l’autorité compétente hongroise a accordé le statut de réfugié à V.P. (ci-après la « partie requérante ») ( 4 ), une personne de nationalité iranienne, née de sexe féminin. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à cette décision, la partie requérante avait invoqué sa transsexualité comme motif de reconnaissance de ce statut et avait produit des certificats de médecins spécialisés en psychiatrie et en gynécologie à titre de preuves. À la suite de la reconnaissance dudit statut, l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (direction générale nationale de la police des étrangers, Hongrie, ci-après la « partie défenderesse ») a enregistré, dans le registre de l’asile qu’elle tient, les données à caractère personnel de la partie requérante, y compris le sexe, pour faciliter son identification. Le registre indique que la partie requérante est de sexe féminin. |
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10. |
En 2022, au titre de l’article 16 du RGPD, la partie requérante a introduit auprès de la partie défenderesse une demande de rectification du registre de l’asile à deux égards : d’une part, pour la modification du prénom sous lequel elle avait été enregistrée et, d’autre part, pour la modification de la mention du sexe féminin en « sexe masculin ». À l’appui de cette demande, la partie requérante a fourni les mêmes preuves médicales qu’elle avait déposées dans le cadre de la procédure d’asile. Par décision du 11 octobre 2022 (ci-après la « décision »), la partie défenderesse a rejeté ladite demande. Elle a indiqué que les documents produits confirmaient simplement que la partie requérante était transgenre. Ces documents n’établissaient pas qu’elle avait subi une intervention chirurgicale aux fins d’une réassignation sexuelle et qu’elle avait changé de sexe. |
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11. |
La partie requérante a saisi la juridiction de renvoi en vue d’obtenir l’annulation de la décision. En tout temps de la période pertinente, la partie requérante s’est identifiée comme étant un homme. Elle affirme que, d’un point de vue conceptuel, la transsexualité implique un changement de sexe. Les rapports médicaux produits confirment que la partie requérante a une apparence masculine et qu’elle a été diagnostiquée comme relevant du code F64.0 dans la classification internationale des maladies, ce qui correspond à la transsexualité. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour EDH ( 5 ), la partie requérante a fait valoir qu’une intervention chirurgicale n’était pas nécessaire pour la réassignation sexuelle. La procédure de rectification visée à l’article 16 du RGPD n’exige pas qu’une personne ait à administrer une « preuve excessive », en particulier, la certification qu’elle a subi une intervention chirurgicale aux fins d’une réassignation sexuelle. En tout état de cause, cette exigence est contraire à la jurisprudence de la Cour EDH. Elle viole, également, l’article 1er (« Dignité humaine »), l’article 3 (« Droit à l’intégrité de la personne »), l’article 7 (« Respect de la vie privée et familiale ») et l’article 52, paragraphe 3, (disposition établissant le principe de protection équivalente des droits fondamentaux) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La partie requérante a également attiré l’attention sur le fait que plusieurs États membres ( 6 ) admettent une déclaration par une personne transgenre comme preuve légale de son identité de genre. |
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12. |
La partie défenderesse affirme que le recours devrait être rejeté. Elle fait valoir que la partie requérante n’a produit ni document officiel ni documents médicaux probants certifiant un changement de sexe. |
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13. |
La juridiction de renvoi considère qu’une interprétation de l’article 16 du RGPD est nécessaire pour clarifier les conditions dans lesquelles une personne concernée peut demander de rectifier les données inscrites relatives à son sexe. Bien qu’elle prenne en considération le traitement de modifications dans les données enregistrées et la correction d’inscriptions erronées, la loi relative au droit d’asile ne règle ni la procédure par laquelle un changement de la mention relative au sexe ou un changement de prénom qui en résulte peuvent être enregistrés, ni les conditions requises dans ce cadre. |
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14. |
Dans sa décision du 27 juin 2018, l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle, Hongrie) ( 7 ) a déclaré que l’absence d’adoption, par le législateur hongrois, d’une procédure permettant aux personnes qui résident légalement en Hongrie, sans être des ressortissants hongrois, de changer la mention relative à leur sexe et de changer de prénom, alors que cette possibilité est offerte aux citoyens hongrois, était inconstitutionnelle en ce qu’elle porte atteinte à l’article II (inviolabilité de la dignité humaine) et à l’article XV, paragraphe 2 (interdiction de la discrimination), de la Magyarország Alaptörvény (loi fondamentale de la Hongrie). Cette juridiction a invité le Parlement hongrois à remédier à cette lacune avant le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans son arrêt du 16 juillet 2020, Rana c. Hongrie ( 8 ), la Cour EDH a déclaré que la Hongrie avait violé l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »), signée à Rome le 4 novembre 1950, en n’offrant pas la possibilité à un réfugié d’avoir accès à une procédure permettant la reconnaissance juridique d’un changement d’identité de genre. |
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15. |
La Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) rappelle que, malgré la décision de l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle) ainsi que l’arrêt de la Cour EDH, la législation hongroise ne prévoit aucune procédure permettant cette reconnaissance juridique d’un changement d’identité de genre aux personnes en séjour régulier en Hongrie mais qui n’ont pas la nationalité de cet État membre. À la suite de la décision de l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle), la Hongrie n’offre plus la possibilité d’une reconnaissance juridique du changement d’identité de genre aux ressortissants hongrois. La juridiction de renvoi estime que, dès lors, elle n’est pas en mesure de combler le vide juridique au moyen de l’application par analogie des dispositions afférentes aux citoyens hongrois. |
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16. |
La Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :
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IV. La procédure devant la Cour
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17. |
La partie requérante, les gouvernements estonien, espagnol, français, hongrois, néerlandais et portugais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. |
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18. |
Dans ses observations écrites, la partie requérante a indiqué que, « entre-temps », elle avait acquis la nationalité hongroise et que son inscription dans le registre de l’asile n’était plus requise. Au titre de l’article 101, paragraphe 1, de son règlement de procédure, la Cour a invité la juridiction de renvoi à préciser l’incidence de ce changement de circonstances sur la procédure au principal. Cette dernière a répondu que ce changement n’en avait aucune dès lors que, conformément à l’article 85, paragraphe 2, de l’a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (loi no I de 2017 portant code de procédure administrative contentieuse) ( 9 ), elle était tenue d’« examine[r] la légalité de l’action administrative sur la base des faits existants au moment de son accomplissement ». |
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19. |
La partie requérante, les gouvernements espagnol, français, hongrois et néerlandais ainsi que la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour lors de l’audience qui s’est tenue le 3 juin 2024. |
V. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
1. Argumentations concernant la première question préjudicielle
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20. |
La partie requérante soutient que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous d), du RGPD, l’exactitude des données doit être appréciée eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. La finalité du registre de l’asile est d’identifier les personnes à qui la Hongrie reconnaît la qualité de réfugié. Lorsque la mention du sexe d’une personne transgenre, telle qu’inscrite dans le registre, ne reflète pas l’identité qui lui est reconnue publiquement, par opposition à son identité juridique, cette inscription ne permet pas son identification et peut même l’exposer à la discrimination et au harcèlement. L’article 16 du RGPD doit être interprété en ce sens qu’il permet la rectification des données relatives au sexe des personnes transgenres. |
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21. |
Le gouvernement estonien fait valoir, en se référant à l’article 5, paragraphe 1, sous d), à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 16 du RGPD, que les États membres doivent instaurer des règles procédurales nationales permettant à une personne, en raison de son identité de genre, de demander la rectification des données à caractère personnel figurant dans un registre public qui sont devenues inexactes eu égard aux finalités pour lesquelles elles ont été traitées. |
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22. |
Le gouvernement espagnol observe qu’une législation nationale en matière de reconnaissance juridique d’une identité transgenre qui impose des conditions aux personnes sollicitant la rectification des données à caractère personnel relatives à leur sexe inscrites dans des registres publics limite l’exercice du droit de rectification contenu à l’article 16 du RGPD. Bien que de telles limitations puissent être justifiées par la nécessité de sauvegarder les intérêts auxquels l’article 23 du RGPD se réfère, la Hongrie ne saurait se fonder sur cet article parce qu’elle n’a adopté aucune législation visant à reconnaître l’identité de genre des personnes transgenres. En tout état de cause, les divers intérêts auxquels ledit article se réfère ne s’appliquent pas dans les circonstances de l’affaire dont la juridiction de renvoi est saisie. |
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23. |
Par ailleurs, le gouvernement espagnol expose que, puisque la partie requérante a le statut de réfugié, des dispositions du droit de l’Union autres que celles du RGPD sont également pertinentes pour la présente affaire, de sorte que la Cour devrait reformuler la première question préjudicielle. Les dispositions qu’elle devrait interpréter dans ce cadre sont, entre autres, les articles 7 et 21 de la Charte ainsi que l’article 24, paragraphe 1 ( 10 ), et l’article 25, paragraphe 1 ( 11 ), de la directive 2011/95/UE ( 12 ). Ce gouvernement soutient que ces dispositions s’opposent à un système juridique national qui « ne prévoit aucune procédure permettant, à une personne ayant le statut de réfugié et présentant une identité transgenre, d’obtenir un changement de la mention du sexe dans le registre de l’asile ». L’absence d’une telle procédure méconnaît également la jurisprudence de la Cour EDH ( 13 ). Le gouvernement espagnol se fonde, par analogie, sur l’arrêt Freitag ( 14 ), qui portait sur le refus d’un État membre de reconnaître un changement de nom patronymique opéré par un autre État membre. La Cour a jugé que les confusions et inconvénients susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne entravaient l’exercice du droit, consacré à l’article 21 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Selon le gouvernement espagnol, une divergence entre le sexe féminin mentionné sur un permis de séjour ou un titre de voyage délivré au titre de l’article 24, paragraphe 1, ainsi que de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2011/95 et l’identité de genre masculine de la partie requérante comme étant du sexe masculin – identification que la juridiction de renvoi a jugée conforme à son comportement et à son apparence – pourrait donner lieu à des confusions et des doutes quant à son identité et quant à l’authenticité de ces documents. |
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24. |
Le gouvernement français établit une distinction entre les données qui étaient inexactes à l’époque de leur inscription et celles qui le sont devenues par la suite. Il soutient que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous d), et à l’article 16 du RGPD, les données relatives au sexe peuvent être rectifiées avec effet rétroactif si elles étaient inexactes au moment où elles ont été enregistrées. Dans les registres d’état civil, les autorités publiques peuvent avoir un intérêt à retracer l’évolution des données relatives à l’identité d’une personne. Toute procédure permettant une telle rectification doit donc être conçue de manière à conserver une trace de toutes les données enregistrées dans ces registres ( 15 ). |
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25. |
Le gouvernement hongrois considère que l’article 16 du RGPD, lu au regard de l’article 5, paragraphe 1, sous d), du RGPD et de l’article 8, paragraphe 2, de la Charte, confère à une personne le droit de rectifier les données relatives à son sexe qui ne correspondent pas à la réalité. Si la demande de la partie requérante avait porté sur des données relatives à son sexe inscrites, dès le départ, de manière erronée, la rectification n’aurait présenté aucune difficulté. Dès lors qu’elle demande de rectifier des données qui ont été enregistrées correctement, le gouvernement hongrois estime que l’article 16 du RGPD n’est pas applicable. À l’appui de ce point de vue, ce gouvernement établit une analogie avec l’arrêt Nowak ( 16 ), dans lequel la Cour a jugé que des réponses erronées sur une copie d’examen n’étaient pas susceptibles d’être rectifiées. |
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26. |
Le gouvernement néerlandais observe que l’absence d’une procédure efficace pour la reconnaissance juridique de l’identité de genre d’une personne constitue une atteinte à l’article 3 (« Droit à l’intégrité de la personne ») et à l’article 7 (« Respect de la vie privée et familiale ») de la Charte. L’absence d’une telle procédure est un obstacle à l’exercice par la partie requérante, en application de l’article 16 du RGPD, du droit de rectification des données relatives à son sexe. |
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27. |
Le gouvernement portugais considère que, interprété au regard des articles 1er, 3, 7, 8 et 21 de la Charte, l’article 16 du RGPD exige que les personnes concernées soient autorisées à rectifier les données relatives à leur sexe qui ont été enregistrées aux fins de leur identification lorsque ces données ont subi une modification depuis leur inscription initiale. |
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28. |
La Commission fait valoir que la première question préjudicielle repose sur la prémisse selon laquelle les données relatives à la partie requérante qui figurent dans le registre de l’asile pourraient être inexactes. Cette supposition soulève la question de savoir si l’exactitude des données relatives au sexe d’une personne peut être subordonnée à la reconnaissance juridique de la réassignation sexuelle. Eu égard à l’article 8 de la CEDH, aux articles 7 et 8 de la Charte ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour EDH ( 17 ), la Commission estime que l’absence d’un système de reconnaissance de la réassignation sexuelle ne saurait faire obstacle à la rectification, dans un registre public, des données inexactes relatives au sexe d’une personne. Dans de telles circonstances, l’article 16 du RGPD, lu conjointement avec les articles 7 et 8 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, exige que l’autorité chargée de tenir ce registre rectifie les données à caractère personnel relatives au sexe de la personne concernée dès lors que ces données ne sont plus exactes. |
2. Portée de la première question préjudicielle
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29. |
La première question préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) repose sur la prémisse selon laquelle les données relatives au sexe de la partie requérante qui figurent dans le registre de l’asile ont été enregistrées correctement et qu’elles sont depuis lors devenues inexactes à la suite d’un changement de circonstances. La juridiction de renvoi demande donc si l’article 16 du RGPD confère un droit de rectification de ces données à caractère personnel afin de refléter l’identité de genre d’une personne transgenre. |
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30. |
La procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit une interprétation du droit de l’Union qui permet aux secondes de se prononcer sur les litiges dont elles sont saisies. Dans le cadre de cette coopération, la Cour part de la présomption que les questions posées par les juridictions nationales relatives au droit de l’Union sont pertinentes. Elle ne refuse donc de statuer sur ces questions que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile auxdites questions. La fonction qui lui est confiée dans le cadre de la procédure préjudicielle consistant à contribuer à l’administration de la justice dans les États membres, et non à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, la Cour peut reformuler les questions qui lui sont soumises ( 18 ). |
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31. |
Dans la présente affaire, je constate une différence significative entre les faits que la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) expose dans la décision de renvoi et le texte de la première question préjudicielle qu’elle pose. Les faits révèlent que le changement d’identité de genre de la partie requérante s’est produit avant la reconnaissance, en 2014, de son statut de réfugié, de sorte que ce changement semble avoir été le fondement sur lequel la Hongrie lui a reconnu la qualité de réfugié ( 19 ). Il s’avère en outre que, depuis 2014, il n’y a eu aucune évolution ou changement d’identité de genre de la partie requérante. En conséquence, la mention de son sexe dans le registre de l’asile était inexacte à l’époque où elle y a été enregistrée. L’affaire devant la juridiction de renvoi est donc un cas d’espèce où les données à rectifier ont dès le départ été enregistrées de manière erronée et non un cas où, « depuis » ( 20 ) leur inscription dans ce registre, ces données sont devenues inexactes. Le recours devant la juridiction de renvoi vise ainsi à redresser une erreur initiale et non à modifier l’inscription aux fins de refléter un changement de circonstances. |
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32. |
Pour éviter qu’elle réponde à une question hypothétique qui la conduirait à se prononcer en dehors du champ des compétences que lui confère l’article 267 TFUE, je propose à la Cour de prendre en considération, dans sa réponse à la première question préjudicielle, les faits qui sous-tendent la décision de renvoi ( 21 ). |
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33. |
Contrairement à ce que le gouvernement espagnol a estimé dans ses observations, je considère que les questions préjudicielles de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) ne visent pas à savoir si le droit de l’Union impose aux États membres d’établir un cadre juridique pour permettre la reconnaissance d’un changement d’identité de genre d’une personne à qui ils reconnaissent le statut de réfugié. La décision de renvoi s’enquiert expressément de la nature et de la portée du droit de rectification de données inexactes en application des articles 5 et 16 du RGPD. Une interprétation de ces dispositions, à la lumière des faits exposés par la juridiction de renvoi, est ainsi suffisante pour lui permettre de trancher le litige au principal. À cet égard, j’observe que la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) n’a posé aucune question préjudicielle concernant la demande visant à rectifier le prénom de la partie requérante dans le registre de l’asile, de sorte qu’il semble que cette demande ait été accessoire à celle de la modification de la mention de son sexe. La décision de renvoi ne se penche donc pas sur l’application éventuelle de l’article 16 du RGPD dans le cadre d’une demande de changement de la mention d’un prénom ( 22 ). La présente procédure n’offre pas non plus l’occasion à la Cour d’interpréter l’article 24, paragraphe 1, ainsi que l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2011/95. La décision de renvoi de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) n’a ni mentionné ces dispositions ni fourni la moindre information sur les permis de séjour ou titres de voyage susceptibles d’avoir été délivrés à la partie requérante conformément auxdites dispositions ( 23 ). |
3. Le droit de rectification
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34. |
Il ressort de son article 1er, paragraphe 2, lu conjointement avec ses considérants 4 et 10, que le RGPD a, entre autres, pour objectif d’assurer au sein de l’Union un niveau élevé de protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Ce règlement crée un cadre juridique visant, en particulier, à mettre en œuvre les exigences de l’article 8 de la Charte quant à la protection des données à caractère personnel. Il est étroitement lié au droit au respect de la vie privée, consacré à l’article 7 de la Charte ( 24 ). |
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35. |
Le RGPD a un champ d’application matériel très vaste. Aux termes de son article 2, paragraphe 1, le RGPD « s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier », sans établir de distinction en fonction de l’identité de l’auteur du traitement concerné. Sous réserve des exceptions énoncées à son article 2, paragraphe 2, sur lesquelles la partie défenderesse ne semble pas se fonder, le RGPD s’applique aux opérations de traitement effectuées tant par des personnes privées que par des autorités publiques ( 25 ). |
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36. |
La définition de la notion de « données à caractère personnel » figurant au point 1 de l’article 4 du RGPD ne se réfère pas au « sexe » ou au « genre » d’une personne physique en tant qu’élément susceptible de l’identifier, que ce soit directement ou indirectement. L’expression « toute information » contenue dans cette définition donne néanmoins à la notion de « données à caractère personnel » un sens large ( 26 ). La référence aux « éléments spécifiques propres à […] [l’]identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale [d’une personne physique] » paraît être suffisamment étendue pour englober le sexe de cette personne ( 27 ). Il s’ensuit que l’enregistrement des données à caractère personnel de la partie requérante, y compris son sexe, dans un registre public des personnes auxquelles le statut de réfugié a été reconnu constitue un « traitement » de données à caractère personnel aux fins de l’article 4, point 2, du RGPD. |
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37. |
En application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), b), c) et d), du RGPD, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée, être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités, et être exactes et, si nécessaire, tenues à jour ( 28 ). Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous d), du RGPD, les données à caractère personnel « doivent » être traitées de manière exacte. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder. |
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38. |
L’article 6, paragraphe 1, du RGPD prévoit une liste exhaustive des cas dans lesquels le traitement de données à caractère personnel est licite ( 29 ). En application du premier alinéa, sous e), de cette disposition, le traitement de données à caractère personnel dans un registre tenu en matière d’asile est, en principe, légal. Au titre de l’article 6, paragraphe 2, du RGPD, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions spécifiques pour adapter l’application des règles de ce règlement au traitement visé au premier alinéa, sous e), de l’article 6, paragraphe 1, afin de garantir que ce traitement est licite et loyal. L’article 6, paragraphe 3, du RGPD prévoit que le traitement visé à ce premier alinéa, sous e), doit être fondé sur le droit de l’Union ou sur le droit d’un État membre auquel le responsable du traitement est soumis. Cette base juridique doit aussi répondre à un objectif d’intérêt public et être proportionnée à l’objectif légitime poursuivi ( 30 ). Rien dans le dossier soumis à la Cour ne donne à penser que l’inscription et le maintien d’une mention relative au sexe d’un réfugié dans le registre de l’asile hongrois ne sont pas conformes à l’article 6 du RGPD ( 31 ). |
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39. |
L’article 8, paragraphe 2, de la Charte prévoit, entre autres, que « [t]oute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification ». L’article 16 du RGPD correspond à ce droit ( 32 ). Le droit de rectification et sa mise en œuvre à l’initiative de particuliers ( 33 ) contribuent à assurer le respect du principe d’exactitude inscrit à l’article 5, paragraphe 1, sous d), du RGPD. |
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40. |
Étant donné que l’exactitude de données à caractère personnel peut varier en fonction du contexte dans lequel elles sont traitées, la finalité de la collecte de ces données a une incidence directe sur l’appréciation de l’exactitude de celles-ci ( 34 ). L’une des finalités énumérées du registre de l’asile hongrois est celle de l’identification d’une personne ( 35 ) et la mention du « sexe » d’une personne est considérée comme une donnée d’identification de la personne physique ( 36 ). En 2014, lorsque la Hongrie lui a reconnu le statut de réfugié, la partie requérante s’est identifiée comme étant un homme transgenre. Les autorités hongroises compétentes ont accepté les preuves que la partie requérante a produites à l’appui de son identité de genre. La mention du sexe de la partie requérante dans le registre de l’asile en tant que personne de sexe féminin s’avère ainsi avoir été inexacte aux fins de l’article 5, paragraphe 1, sous d), du RGPD. |
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41. |
Par principe, une telle inscription doit pouvoir faire l’objet d’une rectification en application de l’article 16 du RGPD, lu au regard de l’article 5, paragraphe 1, sous d), de ce règlement ( 37 ). Quelles que soient les considérations auxquelles peut donner lieu l’application de ces dispositions à la rectification d’une inscription qui était exacte au moment de son enregistrement (ce qui soulève la question de l’étendue de l’obligation, faite par le RGPD aux responsables du traitement, de tenir à jour les données et de les traiter de manière dynamique), lesdites dispositions paraîtraient dépourvues de toute utilité si elles devaient ne pas donner aux personnes concernées le droit d’obtenir la rectification d’une inscription qui, au moment de son enregistrement, était manifestement inexacte. |
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42. |
Le gouvernement hongrois soutient néanmoins que, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du RGPD, le droit de la personne concernée de voir rectifiée une inscription dans un registre officiel, tel que le registre de l’asile, peut uniquement être exercé en application du droit d’un État membre et non en se fondant directement sur l’article 16 de ce règlement. |
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43. |
Certes, les dispositions conjointes du premier alinéa, sous e), de l’article 6, paragraphe 1, du RGPD ainsi que des paragraphes 2 et 3 de cet article accordent aux États membres une « marge de manœuvre » ( 38 ) de manière à leur permettre de maintenir ou d’introduire des dispositions plus spécifiques pour « adapter » ( 39 ) les règles du RGPD sur la base desquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées de manière licite par les responsables du traitement dans l’exécution d’une mission d’intérêt public ou dans l’exercice de l’autorité publique ( 40 ), mais, contrairement à ce que le gouvernement hongrois soutient, il ressort clairement de l’article 16 du RGPD que le traitement licite des données en application du premier alinéa, sous e), de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement donne lieu à un droit de rectification. À la différence d’autres articles du RGPD relatifs aux droits des personnes concernées, cet article 16 ne précise pas la manière dont le droit de rectification doit être exercé au regard de certaines dispositions de l’article 6 dudit règlement ( 41 ). En tout état de cause, le pouvoir des États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions de cet ordre ne saurait déroger au droit de rectification consacré à l’article 8, paragraphe 2, de la Charte. Le fait que les États membres peuvent établir un cadre juridique pour assurer l’application pratique du droit de rectification de l’article 16 du RGPD à l’égard, entre autres, de registres officiels tenus pour des raisons d’intérêt public général au titre de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de ce règlement ne peut en aucune façon limiter l’accès au droit de rectification ou la jouissance de ce droit ( 42 ). |
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44. |
Néanmoins, il est vrai que le droit de rectification, lu au regard du principe d’exactitude de l’article 5, paragraphe 1, sous d), du RGPD, ne constitue pas une prérogative absolue et que son exercice peut être limité sous certaines conditions ( 43 ). L’article 23 du RGPD énumère plusieurs circonstances dans lesquelles ce droit, parmi les autres dont les personnes concernées bénéficient, peut être limité. Le renvoi préjudiciel ne fait pas référence à cette disposition et le gouvernement hongrois ne l’invoque pas non plus dans ses observations écrites en vue de délimiter l’application de l’article 16 du RGPD dans les circonstances qui ont donné lieu à la présente affaire. L’article 23, paragraphe 1, sous e) ( 44 ), ainsi que le considérant 73 du RGPD précisent, entre autres, que le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent limiter la portée des obligations et des droits que les articles 5 et 16 de ce règlement prévoient « pour garantir d’autres objectifs d’intérêt public importants de l’Union ou d’un État membre », tels que « la tenue de registres publics conservés pour des motifs d’intérêt public général » ( 45 ). Toute limitation de cet ordre doit être contenue dans une mesure législative, respecter le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique ( 46 ). Un État membre peut donc se fonder sur l’article 23, paragraphe 1, sous e), du RGPD pour limiter le droit de rectification dans certaines circonstances afin d’assurer la fiabilité et la cohérence de registres publics, y compris ceux de l’état civil ( 47 ). Cela ne saurait, en soi, constituer un obstacle à faire droit à une demande de rectification de la mention du sexe de la partie requérante dans un registre tenu en matière d’asile afin d’inscrire son identité de genre telle qu’elle se présentait au moment de son inscription dans ce registre. Faire droit à une demande de cette nature ne peut que servir à accroître la fiabilité dudit registre et l’exactitude des données qui y sont enregistrées ( 48 ). |
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45. |
Je propose donc à la Cour de considérer que l’article 16 du RGPD, lu au regard de l’article 5, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une autorité nationale chargée de tenir un registre des réfugiés est dans l’obligation, sur demande, de rectifier les données à caractère personnel sur le sexe d’un réfugié que cette autorité a mal inscrites au moment où elles ont été introduites dans ce registre. |
B. Les deuxième et troisième questions préjudicielles
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46. |
Par les deuxième et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi souhaite savoir quels sont les éléments probants que doit produire, à l’appui de sa demande, une personne qui entend faire rectifier une mention relative à son sexe en application de l’article 16 du RGPD et si cette personne peut être tenue d’apporter la preuve qu’elle a subi une intervention chirurgicale aux fins d’une réassignation sexuelle. Ces questions peuvent être examinées conjointement. |
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47. |
L’article 16 du RGPD ne précise pas ce que la personne concernée doit, le cas échéant, apporter comme preuve pour obtenir « du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ». Cette absence de précisions reflète le fait que l’exactitude (ou inexactitude) des données et la nécessité de leur rectification doivent être appréciées au cas par cas, de sorte que les éléments probants susceptibles d’être exigés à cet égard peuvent varier. Compte tenu de la définition large, à l’article 4, point 7, du RGPD, de la notion de « responsable du traitement », laquelle inclut des autorités publiques et des personnes physiques, les règles et modalités afférentes au droit de rectification peuvent être contenues dans une législation ( 49 ) ou être décidées au cas par cas de manière à répondre aux circonstances de l’espèce. Partant, une personne sollicitant la rectification de données peut être tenue de produire des éléments de preuve qui sont raisonnablement susceptibles d’être exigés en vue d’établir l’inexactitude de ces données au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ( 50 ). Il convient de souligner que la personne concernée n’a pas à faire valoir ou à démontrer un intérêt particulier à la rectification de données inexactes ou que l’inexactitude alléguée cause un quelconque préjudice. En l’espèce, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, je considère qu’il est suffisant que la partie requérante produise des éléments de preuve démontrant que, en 2014, la Hongrie a reconnu son statut de réfugié sur la base de son identité transgenre préexistante et que le registre de l’asile ne mentionne pas cette identité de manière exacte ( 51 ). |
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48. |
Le RGPD n’impose pas à la partie requérante de démontrer qu’elle a subi une intervention chirurgicale aux fins d’une réassignation sexuelle. La Cour EDH a condamné à plusieurs reprises l’imposition d’une telle exigence, jugeant que « [c]onditionner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisants – ou qui produit très probablement un effet de cette nature – qu’elles ne souhaitent pas subir, revient ainsi à conditionner le plein exercice de leur droit au respect de leur vie privée que consacre l’article 8 de la [CEDH] à la renonciation au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique que garantissent non seulement cette disposition mais aussi l’article 3 de la [CEDH] » ( 52 ). Dans différents cas, l’imposition d’une telle exigence aurait pour effet de réduire à néant le droit de rectifier les données inexactes relatives au sexe d’une personne transgenre au titre de l’article 16 du RGPD ( 53 ). À mon sens, exiger la production d’une preuve de cet ordre compromettrait la dignité humaine qui, aux termes de l’article 1er de la Charte, est inviolable et doit être respectée et protégée. Pareille exigence est également incompatible avec l’article 3, paragraphe 1, de la Charte, qui prévoit que « [t]oute personne a droit à son intégrité physique et mentale » et avec l’article 7 de la Charte (« Respect de la vie privée et familiale »). Dans ce cadre, je souhaiterais ajouter que, lorsqu’elles appliquent le RGPD, les juridictions nationales sont tenues de respecter les droits consacrés par la charte. |
VI. Conclusion
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49. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) de la manière suivante : L’article 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu au regard de l’article 5, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une autorité nationale chargée de tenir un registre en matière d’asile :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).
( 3 ) Magyar Közlöny 2007/83.
( 4 ) Selon l’Oxford Dictionary of English, 2e édition, révisée (2005), les pronoms neutres du point de vue du genre de la langue anglaise « they », « them » et « their » peuvent être utilisés pour se « référer à une personne dont le sexe n’est pas précisé ». Afin de ne pas compromettre la tâche d’appréciation des faits par la juridiction de renvoi conformément à l’article 267 TFUE, c’est en ce sens que les présentes conclusions se référeront à la partie requérante en langue anglaise. [Dans la version de langue française des présentes conclusions, le pronom « elle » utilisé ne se réfère donc pas à l’identité de genre de la partie requérante]. Il s’agit là d’une démarcation consciente de la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), dont les arrêts en matière d’identité de genre adoptent les pronoms que les parties requérantes emploient dans leurs mémoires, sans préjudice de l’issue de la procédure devant cette juridiction.
( 5 ) Voir, en particulier, Cour EDH, 6 avril 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512), et Cour EDH, 11 octobre 2018, S.V. c. Italie (CE:ECHR:2018:1011JUD005521608).
( 6 ) Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, l’Irlande, la République hellénique, la République de Malte, la République portugaise et le Royaume de Suède.
( 7 ) Décision no 6/2018 (VI. 27.).
( 8 ) CE:ECHR:2020:0716JUD004088817.
( 9 ) Magyar Közlöny 2017/30.
( 10 ) Cette disposition prévoit que les États membres doivent délivrer un titre de séjour aux bénéficiaires du statut de réfugié.
( 11 ) Cette disposition prévoit que les États membres doivent délivrer aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage destinés à permettre à ceux-ci de voyager hors de leur territoire.
( 12 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
( 13 ) Voir, en particulier, Cour EDH, 16 juillet 2020, Rana c. Hongrie (CE:ECHR:2020:0716JUD004088817), et Cour EDH, 22 juin 2023, R.K. c. Hongrie (CE:ECHR:2023:0622JUD005400620).
( 14 ) Arrêt du 8 juin 2017, Freitag (C-541/15, ci-après l’« arrêt Freitag », EU:C:2017:432).
( 15 ) Voir, par analogie, Cour EDH, 17 février 2022, Y c. Pologne, (CE:ECHR:2022:0217JUD007413114).
( 16 ) Arrêt du 20 décembre 2017, Nowak (C-434/16, ci-après l’« arrêt Nowak », EU:C:2017:994).
( 17 ) Voir, en particulier, Cour EDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2002:0711JUD002895795, §§ 86 à 93).
( 18 ) Arrêts du 15 septembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya (C-197/10, EU:C:2011:590, points 16 à 18), et du 26 septembre 2019, UTEP 2006. (C-600/18, EU:C:2019:784, point 17).
( 19 ) Le dossier que la juridiction de renvoi a transmis à la Cour contient les documents et les preuves qui ont été déposés au cours de la procédure d’asile et qui font largement référence à l’identité transgenre de la partie requérante. Bien que la décision de lui reconnaître la qualité de réfugié n’indique pas les motifs précis sur lesquels elle reposait, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît que la partie requérante s’est vu accorder le statut de réfugié en raison d’actes de persécution dus à son identité transgenre. Voir, par analogie, article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95.
( 20 ) Voir texte de la première question préjudicielle.
( 21 ) Voir arrêt du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, points 18 et 19).
( 22 ) Lors de l’audience, le représentant de la partie requérante a déclaré que la demande de changement de prénom était accessoire à celle du changement de sexe. Les observations écrites du gouvernement hongrois font valoir qu’un changement de prénom n’est pas accessoire à un changement de sexe. Dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Asociația Accept e.a. (C-4/23, EU:C:2024:385, points 59 à 64), l’avocat général Richard de la Tour a estimé que la reconnaissance du changement de prénom pouvait être dissociée de la reconnaissance du changement de genre, « quand bien même le prénom apparaîtrait comme étant lié à un genre différent de celui auquel on associe sociologiquement le sexe enregistré à la naissance ».
( 23 ) L’arrêt Freitag peut difficilement être appliqué, par analogie, aux circonstances du cas d’espèce. Cet arrêt concernait le droit fondamental des citoyens de l’Union, visé à l’article 21 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Ainsi qu’il ressort du point 18 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi a expressément exclu la pertinence de la citoyenneté de l’Union de la partie requérante pour le litige dont elle est saisie. La présente affaire ne comporte pas non plus le moindre élément transfrontière. En l’absence de tout débat à ce sujet, je propose à la Cour de constater qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur ce point. Voir, également, les conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Asociația Accept e.a. (C-4/23, EU:C:2024:385, points 40, 89 et 90), et arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (C-490/20, EU:C:2021:1008, point 42 et jurisprudence citée), où est soulignée la pertinence de la citoyenneté de l’Union dans des contextes comparables.
( 24 ) Arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442, point 332).
( 25 ) Arrêt du 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg (C-268/21, EU:C:2023:145, point 26 et jurisprudence citée). L’article 2, paragraphe 3, du RGPD contient une exception supplémentaire relative au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. L’article 2, paragraphe 2, du RGPD est d’interprétation stricte : voir arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C-311/18, EU:C:2020:559, point 84 et jurisprudence citée).
( 26 ) Arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF (C-487/21, EU:C:2023:369, point 23).
( 27 ) Voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2014, YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081, point 38 et jurisprudence citée).
( 28 ) Un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, incompatible avec le RGPD lorsque les données apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard des finalités du traitement et du temps qui s’est écoulé. Arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C-136/17, EU:C:2019:773, point 74 et jurisprudence citée).
( 29 ) Arrêt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social) (C-252/21, EU:C:2023:537, point 90 et jurisprudence citée).
( 30 ) Arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442, points 335 à 337).
( 31 ) Le traitement des données de la partie requérante et l’inclusion de la mention de son sexe dans le registre de l’asile ne paraissent pas relever des catégories particulières de données à caractère personnel qui sont interdites en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD. Les données relatives au sexe d’une personne ne sont pas assimilables, à mon sens, à des « données génétiques » ou à des « données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique ».
( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles) (C-154/21, EU:C:2023:3, point 44).
( 33 ) L’article 79, paragraphe 1, du RGPD prévoit que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, une personne concernée par une opération de traitement de données à caractère personnel a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère ce règlement ont été violés du fait d’un traitement de ces données effectué en violation dudit règlement.
( 34 ) Voir, par analogie, arrêt Nowak, point 53. L’exactitude des données est appréciée au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
( 35 ) Voir article 81, sous c), de la loi relative au droit d’asile.
( 36 ) Voir article 82, sous f), de la loi relative au droit d’asile.
( 37 ) L’incohérence entre les motifs sous-tendant la reconnaissance du statut de réfugié à la partie requérante et la mention de son sexe, dans le registre de l’asile, comme étant « féminin » se heurte aussi au droit à une bonne administration. Si l’article 41, paragraphe 1, de la Charte ne s’adresse pas aux États membres, le droit à une bonne administration, que cette disposition consacre, reflète un principe général du droit de l’Union ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre ce droit, y compris la directive 2011/95. Arrêt du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Délai de prescription) (C-219/20, EU:C:2022:89, points 36 et 37).
( 38 ) Voir considérant 10 du RGPD.
( 39 ) L’emploi du terme « adapter » à l’article 6, paragraphe 2, du RGPD révèle que l’objectif de cette disposition est d’autoriser les États membres à maintenir ou à introduire des dispositions spécifiques concernant le traitement de données à caractère personnel effectué en exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique. Ladite disposition ne saurait s’appliquer de manière à restreindre l’effet utile des droits et obligations prévus ailleurs dans ce règlement : voir considérant 10 du RGPD.
( 40 ) Arrêt du 20 octobre 2022, Koalitsia Demokratichna Bulgaria – Obedinenie (C-306/21, EU:C:2022:813, point 50).
( 41 ) Voir, en particulier, l’article 21, paragraphe 1, du RGPD, qui se réfère au droit de s’opposer à un traitement des données à caractère personnel fondé sur l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e) ou f), de ce règlement. Voir, également, l’article 13, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, sous b), l’article 17, paragraphe 1, sous b), et l’article 20, paragraphe 1, sous a), du RGPD, qui se réfèrent à des points spécifiques de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement.
( 42 ) Voir considérant 59 du RGPD, qui précise que « [d]es modalités devraient être prévues pour faciliter l’exercice par la personne concernée des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, y compris les moyens de demander et, le cas échéant, d’obtenir sans frais, notamment, l’accès aux données à caractère personnel, et leur rectification ou leur effacement, et l’exercice d’un droit d’opposition. Le responsable du traitement devrait également fournir les moyens de présenter des demandes par voie électronique, en particulier lorsque les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement électronique. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes émanant de la personne concernée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois et de motiver sa réponse lorsqu’il a l’intention de ne pas donner suite à de telles demandes ».
( 43 ) Voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains (C-817/19, EU:C:2022:491, point 112), où la Cour a rappelé que les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société.
( 44 ) Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire J & S Service (C-620/19, EU:C:2020:649, point 130) sur la « formulation indéfinie » de l’article 23, paragraphe 1, sous e), du RGPD. Si les limitations doivent être interprétées de manière restrictive, l’emploi du terme « notamment » à l’article 23, paragraphe 1, sous e), du RGPD ne limite pas cette disposition aux questions qui y sont énoncées, mais inclut « d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre ». Concernant l’interprétation stricte des limitations visées à l’article 23 du RGPD, voir arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791, point 210). Voir, également, Comité européen de la protection des données (European Data Protection Board), Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR, version 2.1 adoptée le 13 octobre 2021, point 3 (consultable à l’adresse Internet https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb_guidelines202010_on_art23_adopted_after_consultation_en.pdf).
( 45 ) Aux termes du considérant 73 du RGPD, « [d]es limitations à certains principes spécifiques ainsi qu’au droit à l’information, au droit d’accès aux données à caractère personnel, au droit de rectification […] de ces données […] peuvent être imposées par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir […] la tenue de registres publics conservés pour des motifs d’intérêt public général […]. Il y a lieu que ces limitations respectent les exigences énoncées par la Charte et par la [CEDH] ».
( 46 ) Ce qui correspond à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
( 47 ) Voir, par analogie, Cour EDH, 31 janvier 2023, Y c. France (CE:ECHR:2023:0131JUD007688817, § 89).
( 48 ) Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi.
( 49 ) Voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite (C-340/21, EU:C:2023:986, point 60).
( 50 ) Voir, par analogie, arrêt du 8 décembre 2022, Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact) (C-460/20, EU:C:2022:962, point 68).
( 51 ) Il semble ressortir du dossier soumis par la juridiction de renvoi qu’elle dispose de solides éléments au moyen desquels elle peut établir l’inexactitude de la mention inscrite dans le registre de l’asile en ce qui concerne le sexe de la partie requérante.
( 52 ) Voir Cour EDH, 6 avril 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512, § 131). Voir, également, Cour EDH, 19 janvier 2021, X et Y c. Roumanie (CE:ECHR:2021:0119JUD000214516, § 165). Les arrêts de la Cour EDH ne lient pas la Cour étant donné que l’Union n’a pas adhéré à la CEDH. La Cour doit cependant veiller à ce que son interprétation de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que de l’article 7 de la Charte, confère, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci, un niveau de protection qui ne soit pas inférieur à celui qui a été établi par les articles 3 et 8 de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour EDH. Voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C-487/19, EU:C:2021:798, point 123 et jurisprudence citée). Le critère établi, entre autres, par l’arrêt définitif que la Cour EDH a rendu, le 6 avril 2017, dans l’affaire A.P., Garçon et Nicot c. France (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512), est donc pertinent pour la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie.
( 53 ) Voir, par analogie, arrêt du 8 décembre 2022, Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact) (C-460/20, EU:C:2022:962, point 68).
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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