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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 oct. 2024, C-452/23 |
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| Numéro(s) : | C-452/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 17 octobre 2024.#Fastned Deutschland GmbH & Co. KG contre Die Autobahn GmbH des Bundes.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Concessions – Concessions ayant fait l’objet d’une attribution à une entité in house – Directive 2014/23/UE – Article 43, paragraphe 1, sous c) – Modification de la concession à une date à laquelle le concessionnaire n’a plus la qualité d’entité in house – Modification “rendue nécessaire” par des circonstances imprévisibles – Directive 89/665/CEE – Contrôle incident de l’attribution initiale d’une concession.#Affaire C-452/23. | |
| Date de dépôt : | 19 juillet 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0452 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:894 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 17 octobre 2024 ( 1 )
Affaire C-452/23
Fastned Deutschland GmbH & Co. KG
contre
Die Autobahn GmbH des Bundes
en présence de :
Autobahn Tank & Rast GmbH,
Ostdeutsche Autobahntankstellen GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Contrat de concession – Directive 2014/23/UE – Modification d’une concession en cours – Article 43 – Marché public faisant l’objet d’une attribution dite “in house” – Disparition ultérieure des conditions requises pour une attribution in house »
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1. |
À partir de l’année 2014, l’Union européenne a disposé d’un instrument juridique ( 2 ) visant à atténuer l’impact environnemental des transports en réduisant la dépendance aux carburants fossiles. Cet instrument prévoyait déjà la mise en place d’infrastructures fournissant des carburants alternatifs (dont l’électricité) pour le transport routier. |
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2. |
L’augmentation du nombre de véhicules électriques à batterie et de véhicules électriques rechargeables, le développement de carburants alternatifs et la préférence accordée à ces derniers par rapport aux carburants fossiles ont donné lieu à l’adoption d’un nouveau cadre juridique, concrétisé dans le règlement (UE) 2023/1804 ( 3 ). |
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3. |
Le litige à l’origine du présent renvoi préjudiciel porte sur la licéité d’une décision adoptée par la société chargée de la gestion des autoroutes fédérales allemandes (Die Autobahn GmbH des Bundes, ci-après « Autobahn des Bundes »), qui, sans avoir eu recours à une procédure d’appel d’offres, a procédé à l’extension de certains contrats de concession d’aires de services d’autoroute afin de permettre à chaque concessionnaire d’installer des points de recharge électrique sur ces sites. |
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4. |
Cette décision a été contestée par deux entreprises qui se consacrent à l’installation et à l’exploitation d’infrastructures de recharge électrique des véhicules. Selon elles, le déploiement de nouveaux points de recharge électrique dans les aires de services des autoroutes allemandes gérées par les concessionnaires actuels devrait être ouvert à la concurrence et non en être exclu. |
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5. |
Dans ce litige, la Cour sera amenée à se prononcer sur l’application de la directive 2014/23/UE ( 4 ) aux modifications des concessions lorsque ces dernières n’ont pas elles-mêmes fait l’objet de procédures d’appel d’offres en leur temps. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union : la directive 2014/23
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6. |
L’article 43 (intitulé « Modification de contrats en cours »), paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 dispose : « 1. Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d’attribution de concession conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants : […]
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B. Le droit allemand
1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
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7. |
Conformément à l’article 132 (intitulé « Modifications de marchés en cours ») du Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ( 5 ) : « 1. Toute modification substantielle d’un marché public en cours nécessite une nouvelle procédure de passation de marché. Sont substantielles les modifications qui ont pour effet de rendre le marché public sensiblement différent du marché public initialement attribué. […] 2. Sans préjudice du paragraphe 1, la modification d’un marché public ne nécessite pas de nouvelle procédure de passation lorsque […]
[…] Dans les cas visés à la première phrase, points 2 et 3, le prix ne peut pas être augmenté de plus de 50 % de la valeur du marché initial. […] » |
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8. |
L’article 135 (intitulé « Invalidité ») du GWB indique : « 1. Un marché public est invalide ab initio si le pouvoir adjudicateur […]
et que cette violation a été constatée dans le cadre d’une procédure de recours. 2. L’invalidité visée au paragraphe 1 ne peut être constatée que si elle a été invoquée dans le cadre d’une procédure de recours dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et candidats concernés de la conclusion du marché, et en aucun cas plus de six mois après la conclusion du marché. Si le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution de marché au Journal officiel de l’Union européenne, le délai pour invoquer la nullité expire 30 jours calendaires après la publication de l’avis d’attribution de marché au Journal officiel de l’Union européenne. […] » |
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9. |
Aux termes de l’article 154 (intitulé « Autres dispositions applicables ») du GWB : « Au demeurant, les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à l’attribution de concessions […] : […]
[…] » |
2. Schnellladegesetz 2021
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10. |
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, première phrase, du Gesetz über die Bereitstellung flächendeckender Schnellladeinfrastruktur für reine Batterieelektrofahrzeuge (Schnellladegesetz) ( 6 ), le titulaire d’une concession d’exploitation d’une installation de services annexes incluant une station-essence doit se voir proposer la possibilité de prendre en charge pour son propre compte l’édification, l’entretien et l’exploitation des points de recharge électrique à haute puissance prévus sur ce site, pour autant que cela est opportun et que la partie 4 du GWB n’y fait pas obstacle ( 7 ). |
II. Les faits, le litige au principal et la question préjudicielle
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11. |
Autobahn des Bundes est une société de droit privé qui constitue la propriété inaliénable de la République fédérale d’Allemagne. Le gouvernement fédéral lui a confié, à compter du 1er janvier 2021, la planification, la construction, l’exploitation, l’entretien, le financement et la gestion patrimoniale des autoroutes fédérales. |
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12. |
Le réseau autoroutier fédéral compte plus de 400 aires de services. Des services annexes, tels que des stations-services, des emplacements de stationnement, des toilettes et des restoroutes, sont offerts sur ces aires de services. |
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13. |
À partir de l’année 1951, le prédécesseur en droit d’Autobahn des Bundes a confié l’exploitation de ces aires de services à la société d’État Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen mbH, créée cette année-là par la République fédérale d’Allemagne. |
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14. |
En 1994, la Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen a été renommée Tank & Rast AG, la République fédérale d’Allemagne restant l’unique actionnaire. La même année, Tank & Rast a racheté la société Ostdeutsche Autobahntankstellen GmbH. |
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15. |
Entre l’année 1996 et l’année 1998, le prédécesseur en droit d’Autobahn des Bundes a conclu avec Tank & Rast, sans appel d’offres préalable, environ 280 contrats de concession d’aires de services, pour une durée maximale de 40 ans, qui sont toujours en cours à l’heure actuelle. À l’époque, Tank & Rast appartenait encore à l’État fédéral. |
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16. |
Ces contrats :
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17. |
En 1998, un processus de privatisation de Tank & Rast, auquel ont participé une cinquantaine de candidats allemands et étrangers ( 9 ), a été engagé. |
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18. |
Le processus de privatisation s’est achevé le 29 octobre 1998 avec le rachat de Tank & Rast par un consortium composé de LSG Lufthansa Service Holding AG, d’Allianz Capital Partners GmbH et de trois fonds d’investissement ( 10 ). |
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19. |
À la suite de la privatisation de Tank & Rast, Autobahn Tank & Rast et Ostdeutsche Autobahntankstellen ( 11 ) se sont vu attribuer, entre les années 1999 et 2019, environ 80 autres concessions d’aires de services dont, selon leurs propres dires, 19 par appel d’offres. |
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20. |
Le 28 avril 2022, Autobahn des Bundes a convenu avec Autobahn Tank & Rast et Ostdeutsche Autobahntankstellen de procéder à l’extension des contrats de concession existants, en incluant la prise en charge pour leur propre compte de l’édification, de l’entretien et de l’exploitation d’une infrastructure opérationnelle de recharge électrique à haute puissance dans les aires de services concernées. La nouvelle clause imposait l’obligation de maintenir à disposition un nombre de points de recharge déterminé sur chaque site ( 12 ). |
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21. |
Autobahn des Bundes a publié l’accord portant modification des contrats dans le Supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 6 mai 2022 ( 13 ). |
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22. |
Dans cet avis, Autobahn des Bundes a expliqué que la nouvelle clause additionnelle dans les contrats de concession n’était pas soumise à une procédure d’appel d’offres ; par conséquent, l’extension du marché a été attribuée directement. Il n’y a pas eu de modification substantielle des contrats de concession existants au sens de l’article 132, paragraphe 1, du GWB et, même si cette modification était substantielle, elle serait couverte par le paragraphe 2 du même article. La mise à disposition d’une infrastructure de recharge électrique à haute puissance constitue une prestation de services complémentaire qui était devenue nécessaire dans le cadre des contrats de concession et qui n’était pas prévisible lors de la conclusion des contrats. |
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23. |
Fastned Deutschland GmbH & Co. KG (ci-après « Fastned ») et Tesla Germany GmbH (ci-après « Tesla ») sont des sociétés qui installent et exploitent des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. |
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24. |
Par un mémoire du 20 mai 2022, Fastned et Tesla ont saisi la Vergabekammer des Bundes (chambre fédérale des marchés publics, Allemagne) d’une demande d’ouverture d’une procédure de recours visant à contester l’extension des contrats de concession. |
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25. |
Pour motiver cette demande, Fastned et Tesla ont fait valoir que, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, point 2, du GWB, l’accord complémentaire était nul, puisque les contrats d’origine avaient été attribués sans publication préalable d’un avis de marché à l’échelle de l’Union. La modification ne saurait être fondée sur l’article 132 du GWB, lequel ne serait pas applicable étant donné que les concessions existantes n’ont pas été attribuées dans le cadre d’un appel d’offres. |
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26. |
Le 15 juin 2022, la chambre fédérale des marchés publics a rejeté cette demande ( 14 ). |
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27. |
Fastned et Tesla ( 15 ) ont formé un recours contre cette décision de rejet devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), recours auquel s’opposent Autobahn des Bundes, Autobahn Tank & Rast et Ostdeutsche Autobahntankstellen. |
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28. |
Selon la juridiction de renvoi ( 16 ), les positions défendues devant elle sont les suivantes :
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29. |
Dans ce contexte, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 72, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également aux marchés publics auparavant attribués à une entité in house, en dehors du champ d’application de cette directive, lorsque, au moment de la modification du marché, les conditions de l’attribution in house ne sont plus réunies ? » |
III. La procédure devant la Cour
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30. |
La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2023. |
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31. |
Des observations écrites ont été déposées par Fastned, Tesla, Autobahn des Bundes, par Autobahn Tank & Rast conjointement avec Ostdeutsche Autobahntankstellen, par le gouvernement allemand ainsi que par la Commission européenne. À l’exception de Tesla ( 18 ), tous ont assisté à l’audience qui s’est tenue le 9 juillet 2024. |
IV. Analyse
A. La directive applicable
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32. |
Je partage l’avis de toutes les parties et des intervenants à la procédure selon lequel, le litige étant limité à la modification des contrats de concession, l’article 43 de la directive 2014/23 prévaut sur l’article 72 (intitulé « Modification de marchés en cours ») de la directive 2014/24, sur lequel porte la question de la juridiction de renvoi ( 19 ). |
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33. |
En tout état de cause, eu égard au libellé similaire de ces deux dispositions, les considérations relatives à l’une seraient transposables à l’autre. |
B. La portée de la question préjudicielle
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34. |
Afin de clarifier et de centrer le débat, il me semble opportun de rendre compte du contenu de la question préjudicielle en examinant à la fois ce qu’elle contient et ce qu’elle ne contient pas. |
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35. |
La juridiction de renvoi sollicite uniquement l’interprétation de l’article 72, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/24 afin de déterminer si cette disposition concerne des contrats qui n’étaient pas soumis à cette directive lors de leur conclusion, mais dont la modification intervient après son entrée en vigueur. La disposition correspondante de la directive 2014/23 est, comme je viens de l’indiquer, l’article 43, paragraphe 1, sous c). |
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36. |
Les prémisses adoptées par la juridiction de renvoi sont les suivantes :
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37. |
La juridiction de renvoi ne soulève toutefois aucun doute quant à la nature des modifications ajoutées en 2022 aux contrats de concession, aux fins de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23. |
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38. |
Pour la juridiction de renvoi, ces modifications sont, en principe, substantielles au sens de l’article 132, paragraphe 1, du GWB ( 20 ), mais, en même temps, elles satisfont aux exigences de l’article 132, paragraphe 2, point 3, du GWB qui correspondent à celles de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23, car :
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39. |
Ce que la juridiction de renvoi souhaite savoir n’est donc pas si les modifications, bien que substantielles, sont acceptables par rapport à leur contenu [c’est-à-dire en raison de leur conformité aux exigences de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23] ( 21 ), mais si elles le sont par rapport à l’origine des contrats de concession faisant l’objet des modifications. |
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40. |
Bien que certaines parties et certains intervenants aient émis des réserves sur la qualification de la juridiction de renvoi quant à la nature des modifications contractuelles et, en particulier, quant à la manière dont ces dernières s’inscrivent dans le champ de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23, j’estime que la Cour devrait s’en tenir aux termes stricts de la question préjudicielle. Dans leurs observations écrites, Fastned et Tesla reconnaissent ouvertement que cette question ne couvre pas la nature de la modification convenue ( 22 ). |
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41. |
La question étant ainsi circonscrite à l’incidence que l’attribution initiale de la concession pourrait avoir sur sa modification ultérieure, il me semble nécessaire de distinguer deux aspects, que j’aborderai séparément :
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C. L’application de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 aux modifications apportées aux concessions initialement attribuées à des entités in house
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42. |
Selon moi, l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 ne s’applique pas aux modifications apportées aux concessions attribuées in house pour autant que ces dernières restent en cours en tant que telles, c’est-à-dire tant que ces concessions conservent la nature ayant justifié qu’elles ne soient pas soumises à l’application de cette directive. |
1. L’exclusion, à titre général, des attributions in house du champ d’application de la directive 2014/23
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43. |
L’objet et le champ d’application de la directive 2014/23 sont définis dans son titre I. L’article 17 ( 24 ), qui figure dans la section II (intitulée « Exclusions ») du titre I, chapitre I, de cette directive, établit qu’une concession attribuée dans les conditions prévues à cet article ne relève pas du champ d’application de ladite directive ( 25 ). |
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44. |
Le considérant 45 de la directive 2014/23 explique que cette dernière vise à préciser « dans quels cas des contrats conclus au sein du secteur public ne sont pas soumis aux règles établies dans la présente directive ». Or, ni ce considérant ni l’article 17 ne font de distinction selon que les règles dont l’application est écartée régissent l’attribution, l’exécution, la modification ou la fin des contrats de concession ( 26 ). |
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45. |
L’article 17 de la directive 2014/23 habilite les États membres à exclure du champ d’application de cette directive une « opération interne » entre des entités du secteur public ( 27 ). Il respecte ainsi la liberté de ces États d’exercer les fonctions relevant de leur compétence à l’aide de moyens instrumentaux propres, sans avoir recours au marché ( 28 ). |
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46. |
Il serait incompréhensible que cette liberté se limite uniquement à l’attribution initiale d’une concession que le pouvoir adjudicateur opère en faveur de la personne morale soumise à son contrôle. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter une modification substantielle à la concession octroyée aux moyens propres du pouvoir adjudicateur et maintenue en faveur de ces derniers, les raisons ayant justifié l’attribution initiale in house restent, en principe, les mêmes. |
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47. |
Toutefois, lorsqu’il fait le choix de l’attribution in house, que ce soit pour l’octroi initial de la concession ou pour ses modifications substantielles ultérieures, le pouvoir adjudicateur est, en toute logique, soumis aux conditions ( 29 ) et limites ( 30 ) qui s’appliquent à ce type d’attributions. En particulier, s’il entend apporter une modification substantielle consistant dans le changement de concessionnaire, il doit satisfaire aux exigences requises pour avoir recours à des moyens propres (ou à une coopération horizontale). Si tel n’est pas le cas, il y aura lieu de procéder à un appel d’offres. |
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48. |
En effet, si la modification substantielle concernait des éléments subjectifs qui, après avoir permis l’attribution in house, n’étaient plus réunis pour une attribution de ce type, la concession passerait sous le régime réglementaire commun. Un changement de cette nature (le remplacement de l’attributaire initial par un autre qui ne se trouve pas sous le contrôle du pouvoir adjudicateur) nécessiterait une mise en concurrence conformément à la directive 2014/23, puisque la situation ne serait plus exclue de son champ d’application ( 31 ). |
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49. |
Même en admettant la particularité des circonstances qui sous-tendent l’arrêt Comune di Lerici, je pense que cet arrêt va dans le sens de mes propos lorsque la Cour affirme que la modification d’un marché attribué initialement (sans appel d’offres) à une entité in house« ne saurait […] relever du champ d’application de l’article 72 de la directive 2014/24 » ( 32 ) et fonde ensuite l’analyse de cette modification sur l’article 12 de cette directive (analogue à l’article 17 de la directive 2014/23) ( 33 ). |
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50. |
Dans cette seconde étape, la Cour :
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2. L’exclusion, en particulier, des modifications apportées aux concessions lorsque ces dernières ne relevaient pas, dès leur origine, du champ d’application de la directive 2014/23 : l’article 43, paragraphe 1, sous c)
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51. |
L’analyse de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23, qui porte spécifiquement sur le régime juridique des modifications apportées aux contrats de concession en cours, ne change rien au point de vue que j’ai exposé dans les présentes conclusions. |
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52. |
Dans son libellé, cette disposition ne donne aucune indication sur les concessions auxquelles elle s’applique. Cette absence d’indication ne suffit pas pour soutenir que l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 vise les concessions exclues de cette directive. En d’autres termes, cette disposition n’a pas un champ d’application propre et indépendant, distinct du champ d’application général indiqué par ladite directive. |
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53. |
L’interprétation contextuelle de ladite disposition confirme qu’elle se limite aux modifications apportées aux concessions qui ont été initialement octroyées dans le cadre d’une procédure d’attribution ouverte à la concurrence. C’est ce qui ressort d’autres paragraphes de l’article 43 et, en particulier :
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54. |
Comme je l’ai déjà indiqué, l’arrêt Comune di Lerici conduit à ne pas appliquer l’article 72 de la directive 2014/24, dans son intégralité, aux contrats initialement attribués à des moyens propres. C’est ce que la Cour déduit du paragraphe 1, sous d), ii), et du paragraphe 4 de cet article, qui sont identiques aux paragraphes correspondants de l’article 43 de la directive 2014/23. |
3. Première conclusion intermédiaire
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55. |
Deux conséquences pertinentes pour le présent litige découlent de ce qui précède en ce qui concerne l’interprétation de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 :
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D. La licéité de l’attribution initiale (et des actes ultérieurs préalables à la modification) comme condition d’application de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23
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56. |
Fastned et, avec certaines nuances, la Commission ( 34 ) soutiennent que l’application de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 est subordonnée à la prémisse, non explicite, que l’attribution initiale ( 35 ) de la concession ait été conforme aux règles de passation des marchés publics en vigueur à cette époque-là. |
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57. |
Leur argumentation porte essentiellement sur la défense des principes gouvernant la passation des marchés publics. Selon elles, lorsqu’une attribution est illicite à l’origine, autoriser une modification (substantielle) ultérieure de la concession, sans appel d’offres, revient à perpétuer la violation initiale de ces principes. |
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58. |
Elles soutiennent toutefois, et l’ont réitéré lors de l’audience, que constater la violation initiale de la réglementation sur les marchés publics affecterait non pas la validité des concessions en cours ( 36 ), mais seulement leur modification ultérieure, qui exigerait d’engager une procédure d’attribution ( 37 ). |
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59. |
Je ne crois pas que cette interprétation (ci-après la « thèse Fastned-Commission ») soit, en substance, correcte. |
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60. |
D’emblée, la thèse Fastned-Commission trouve difficilement appui dans la directive 2014/23. D’un point de vue littéral, son article 43, paragraphe 1, sous c), ne reprend pas l’exigence de régularité de l’attribution initiale ou de tout autre acte préalable à la modification du contrat. La validité d’une modification substantielle sans appel d’offres est évaluée, conformément à cette disposition, en tenant compte :
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61. |
La thèse Fastned-Commission n’est pas non plus étayée par l’historique législatif ( 38 ). Au contraire, comparée à la réglementation antérieure, la réglementation actuelle a une portée plus large s’agissant des modifications contractuelles qu’elle prévoit. Les conditions qu’elle énonce quant à leur mise en œuvre sont plus souples ( 39 ). |
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62. |
Du point de vue contextuel, l’exigence de régularité de l’attribution initiale, en tant que condition indispensable pour une modification ultérieure sans appel d’offres, n’apparaît dans aucun des autres cas prévus à l’article 43 de la directive 2014/23 ( 40 ). |
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63. |
La thèse Fastned-Commission s’accorde difficilement avec une règle ayant pour prémisse une concession en cours et qui, tournée vers l’avenir, tend à permettre la prolongation de sa mise en œuvre. Il ne semble pas cohérent de permettre l’ajustement d’une concession afin que sa mise en œuvre puisse se poursuivre et, en même temps, de subordonner le bénéfice de la flexibilité à un événement du passé qui, s’il avait pu empêcher la prise d’effet du contrat à l’époque, ne l’a pas fait. |
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64. |
L’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 a pour point de départ une concession en cours, dont la licéité : i) soit découle du fait que l’attribution s’est déroulée conformément au droit ; ii) soit n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai prévu par le système de recours ; iii) soit a fait l’objet d’un recours, mais le résultat de ce recours n’a pas imposé de mettre fin à la concession elle-même. |
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65. |
À mon avis, rattacher cette disposition à un objectif de sanction ( 41 ) n’a pas de sens puisqu’il s’agit, en réalité, d’une règle d’habilitation : à l’intérieur d’un cadre déterminé, elle permet d’apporter à la concession des modifications qui, sinon, ne seraient possibles que par voie d’appel d’offres. |
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66. |
Analyser la disposition relative aux modifications de concession ( 42 ) sous l’angle de la sanction reviendrait, en plus d’introduire un élément étranger dans la directive 2014/23, à modifier indirectement le système de recours auquel cette même directive renvoie, et que j’aborderai dans la suite des présentes conclusions. |
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67. |
Enfin, du point de vue des principes matériels régissant le droit des marchés publics ( 43 ), celui de l’ouverture des concessions à la concurrence pourrait, en effet, entrer en considération dans ce type de situations, comme le souligne le règlement 2023/1804 (inapplicable ratione temporis en l’espèce) dans son considérant 32 ( 44 ). |
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68. |
Toutefois, afin de favoriser la concurrence, il ne serait pas indispensable de déclarer la nullité de la modification substantielle opérée : d’autant moins, si la juridiction de renvoi établit que les conditions d’application de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 sont réunies. Le résultat pourrait être atteint par d’autres moyens ( 45 ) : par exemple, en assignant aux concessionnaires actuels les fonctions qui leur sont reconnues par le Schnellladegesetz 2021, mais en leur imposant d’offrir à leur tour aux opérateurs de recharge (tels que Fastned) la possibilité d’assurer, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la fourniture de ce service annexe dans leurs aires de services ( 46 ). |
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69. |
La thèse Fastned-Commission se heurte, en outre, à deux objections qui requièrent une analyse plus large : la première concerne la sécurité juridique et la seconde met l’accent sur l’application des directives relatives aux recours. |
1. La sécurité juridique
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70. |
À mon sens, en l’absence d’indication à l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 qui ne laisse aucun doute sur une intention différente du législateur, il n’est pas possible, pour des raisons de sécurité juridique, de retenir la thèse Fastned-Commission. |
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71. |
En effet, la remise en cause de la licéité d’une attribution initiale sur la base d’un fait futur et incertain, tel que la nécessité d’adapter le marché en raison de circonstances ultérieures qui, au moment de cette attribution, n’étaient pas prévisibles pour un pouvoir adjudicateur diligent, est difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique. |
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72. |
Ce principe exige de manière générale « que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables » ( 47 ). S’agissant des délais de forclusion en matière de recours, « pour remplir leur fonction de garantir la sécurité juridique, ceux-ci doivent être fixés à l’avance » et « être suffisamment prévisibles » ( 48 ). Par définition, les délais de forclusion d’un recours visant à faire constater l’irrégularité d’un contrat qui commencent à courir à l’occasion d’un événement futur et incertain, indépendant de la volonté des parties contractantes, ne présentent pas ces caractéristiques. |
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73. |
L’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 ne s’applique pas aux marchés attribués avant le 18 avril 2016 ( 49 ). Accepter la thèse Fastned-Commission reviendrait à admettre que l’on puisse contester ( 50 ) la régularité de concessions antérieures à la directive 2014/23 : il suffirait qu’elles aient été modifiées (de manière substantielle) après cette date ( 51 ). |
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74. |
La Cour a relevé que le droit de l’Union n’impose pas à un État membre d’intervenir, à la demande d’un particulier, dans des rapports juridiques existants, établis depuis longtemps ou pour une durée indéterminée, même s’ils ont été créés d’une manière non conforme à une certaine directive, dès lors que ces rapports ont été établis avant l’expiration du délai de transposition de cette directive ( 52 ). |
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75. |
Elle a en outre rappelé, dans une jurisprudence constante, que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une règle de droit nouvelle s’applique rétroactivement, à savoir à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur ( 53 ). |
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76. |
Pour des raisons de sécurité juridique également, la Cour a jugé qu’une réglementation nationale qui permet d’engager des procédures afin de contrôler la légalité de modifications de contrats de marché public n’est pas acceptable, lorsque le délai de forclusion prévu dans la réglementation sous l’empire de laquelle ces modifications ont été apportées a expiré ( 54 ). |
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77. |
Du point de vue de la sécurité juridique pour le pouvoir adjudicateur et pour l’attributaire d’une concession en cours, les constatations de l’arrêt Hungeod (relatives à la réouverture, par une loi, des délais de recours fixés par une autre loi antérieure et qui s’étaient déjà écoulés) sont transposables à des situations telles que celle de l’espèce. Dans ce type de situation, l’effet matériel de la réouverture des délais expirés est lié à des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent n’a pas pu prévoir lors de la mise en concurrence (mais qui nécessitent ensuite d’adapter ce contrat). |
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78. |
Fastned cherche à réfuter l’argument tiré de la sécurité juridique ( 55 ) en faisant valoir que, dans le cadre d’un recours dirigé contre la modification de la concession, le fait de constater, à titre incident, que l’attribution initiale a violé les règles de passation des marchés publics n’aurait pas pour objectif de déclarer l’absence d’effets de la concession, ou d’imposer une amende ( 56 ). Elle ajoute qu’un tel recours affecterait non pas les obligations contractuelles restant à exécuter, mais uniquement la modification du contrat ( 57 ). |
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79. |
Je peux admettre que, en principe, les exigences de maintien de la sécurité juridique (inhérente à des situations déjà acquises en droit) sont moindres si l’on vise à déclarer non pas directement l’absence d’effets d’une concession, mais seulement celle des clauses qui l’ont modifiée afin de l’adapter aux nouvelles circonstances ( 58 ). |
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80. |
Cela n’implique cependant pas que, dans cette seconde hypothèse (contestation de la licéité de la concession originaire, à titre incident), la sécurité juridique ne soit pas en jeu. Lorsque la modification est due à des circonstances initialement imprévisibles et qu’elle est indispensable pour maintenir la continuité de la concession sans remettre en cause son équilibre financier, il ne saurait être exclu que le succès de la contestation introduite à titre incident conduise en fait à la résiliation du contrat. |
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81. |
Dans ce contexte, contester la modification sur la base de la prétendue illégalité de l’attribution initiale revient à rouvrir un débat sur une situation qui, précisément pour des raisons de sécurité juridique, bénéficiait déjà d’une protection (paix juridique) incontestable. Il en résulterait une sorte de menace permanente pour l’exécution de la concession, même si, en raison de l’écoulement du temps, l’absence d’effet de cette même concession ne peut plus être constatée à titre principal. |
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82. |
La sécurité juridique ne se réduit pas à la certitude de savoir à partir de quand et jusqu’à quand il est possible de s’attendre à ce qu’un recours tendant à priver la concession d’effets soit formé. Elle comprend également la certitude de ne pas être exposé sine die à des attaques fondées sur des arguments relatifs à l’attribution initiale qui, invoqués dans les délais, auraient pu conduire à des résultats négatifs pour les concédants et pour les concessionnaires. |
2. Les directives relatives aux recours
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83. |
La thèse Fastned-Commission se heurte également aux directives relatives aux recours. Si elle était acceptée, les opérateurs juridiques concernés disposeraient d’un mécanisme non seulement pour contester la validité des clauses modifiant la concession en tant que telles, mais également pour que le juge se prononce de manière tardive sur la licéité de l’attribution initiale, à l’occasion de cette modification ( 59 ). |
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84. |
Par les directives relatives aux recours, le législateur européen établit le cadre commun minimal dans lequel les juridictions nationales examinent la licéité des actes adoptés pour attribuer un marché public (ou une concession) et tirent les conséquences de l’illégalité constatée. |
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85. |
Dans leur libellé actuel, les directives relatives aux recours n’obligent pas les États membres à prévoir un mécanisme tel que celui préconisé par la thèse Fastned-Commission. Cette absence d’obligation est un argument supplémentaire permettant de douter du bien-fondé d’une telle thèse, et ce d’autant plus que le législateur n’a pas négligé d’assurer la relation entre ces directives et la directive 2014/23, comme en atteste le titre IV de cette dernière. |
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86. |
Dans les directives relatives aux recours, la garantie procédurale de l’application correcte des règles en matière de marchés publics repose sur la réaction d’opérateurs économiques directement concernés par la violation de ces mêmes règles ( 60 ). C’est ce qui ressort de leur article 1er, paragraphe 3. Les États membres n’ont pas l’obligation de donner à d’autres acteurs l’accès aux voies de recours juridictionnelles ( 61 ). |
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87. |
Pour des raisons d’efficacité et de sécurité juridique, les directives relatives aux recours exigent que les opérateurs concernés réagissent rapidement. Conformément à leur article 1er, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs en violation du droit de l’Union, ou des règles nationales le transposant, puissent faire l’objet de recours « efficaces » et « aussi rapides que possible ». À cette obligation correspond l’imposition de délais de recours (raisonnables) à peine de forclusion ( 62 ). |
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88. |
La thèse Fastned-Commission n’est pas conforme à ce schéma : elle implique, au contraire, que la décision adoptée lors de la procédure d’attribution puisse être contestée sur le fond par des opérateurs économiques qui n’ont ni participé à cette procédure ni été lésés, en tant que tels, par la prétendue violation des règles commise à l’époque. |
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89. |
Si la thèse Fastned-Commission était retenue, tout opérateur économique intéressé par l’accord complémentaire à la concession initiale pourrait le contester en demandant au juge de contrôler, même de manière incidente, la licéité de l’attribution initiale ( 63 ). Cette possibilité serait donc indépendante de la qualité pour déclencher le contrôle juridictionnel direct et de l’expiration ou non des délais prévus à cet effet ( 64 ). Cela reviendrait à ressusciter un vice imputé à l’attribution initiale qui, du point de vue des directives relatives aux recours, est réputé être corrigé. |
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90. |
La thèse Fastned-Commission permettrait donc de remettre en cause la légalité de l’attribution initiale d’une concession en cours, alors même que, comme je l’ai indiqué dans les présentes conclusions ( 65 ), aucun recours n’a été introduit dans le délai prévu à cet effet contre la (prétendue) violation commise, ou qu’un tel recours a été formé et a été rejeté, ou que, une fois la violation constatée, l’instance compétente pour statuer sur le recours n’a pas ordonné la résiliation du contrat ( 66 ). |
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91. |
Je ne crois donc pas que cette thèse soit conforme au contenu des directives relatives aux recours ni que l’invocation des principes régissant la passation des marchés publics suffise à l’admettre :
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3. Seconde conclusion intermédiaire
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92. |
Les développements qui précèdent m’amènent à considérer que l’applicabilité de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 à la modification substantielle d’une concession n’est pas subordonnée à la régularité de son attribution initiale. |
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93. |
Cette affirmation ne s’oppose pas à ce que les opérateurs économiques ayant un intérêt à contester la modification du contrat soient habilités à introduire un recours contre celle-ci, s’ils estiment que, s’agissant d’une modification substantielle, les conditions qui, conformément à l’article 43 de la directive 2014/23, permettent d’y procéder sans engager une nouvelle procédure d’attribution ne sont pas remplies. À cet effet, il ne saurait être exigé d’eux qu’ils aient participé à la procédure d’attribution initiale ( 67 ). |
V. Conclusion
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94. |
À la lumière de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) de la manière suivante : L’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, doit être interprété en ce sens que : il ne s’applique pas aux modifications substantielles des concessions attribuées in house pour autant que ces dernières restent en cours en tant que telles, c’est-à-dire tant que ces concessions conservent la nature qui a justifié leur exclusion du champ d’application de la directive 2014/23. Il s’applique, en revanche, aux modifications substantielles de ces concessions, dans le cas où ces modifications ont été apportées après la disparition des conditions requises pour une attribution in house, survenue à la suite du remplacement de l’attributaire initial par un autre qui n’est pas soumis au contrôle du pouvoir adjudicateur. L’applicabilité de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 à la modification substantielle d’une concession n’est pas subordonnée à la régularité de son attribution initiale. |
( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO 2014, L 307, p. 1).
( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO 2023, L 234, p. 1). Inapplicable ratione temporis à la présente affaire.
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).
( 5 ) Loi contre les restrictions à la concurrence (BGBl. 2016 I, p. 203 et suiv., ci-après le « GWB »).
( 6 ) Loi fédérale sur la recharge électrique à haute puissance (BGBl. 2021 I, p. 2141 et suiv., ci-après le « Schnellladegesetz 2021 »).
( 7 ) Cette partie contient les règles relatives à la passation des marchés publics et aux concessions.
( 8 ) Le modèle de contrat de concession a été publié dans la partie officielle du Verkehrsblatt, le bulletin officiel du ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques, de 1997, sous le no 226, p. 825 et suiv.
( 9 ) Aux points 15 et 16 de ses observations écrites, Autobahn Tank & Rast GmbH indique que l’opération de privatisation a été annoncée par l’intermédiaire de journaux allemands, de l’agence France-Presse et du journal Financial Times.
( 10 ) Les entreprises membres de ce consortium ont notifié le projet d’acquisition à la Commission des Communautés européennes. Le 7 décembre 1998, cette Commission a déclaré, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1989, L 395, p. 1), qu’elle ne s’opposait pas à l’opération, estimant que cette dernière était compatible avec le marché commun (affaire IV/M.1361).
( 11 ) Selon la décision de renvoi (point 4), « [à] la suite de changements de raison sociale, Tank & Rast AG a donné naissance » aux concessionnaires actuels des aires de services, à savoir Autobahn Tank & Rast et Ostdeutsche Autobahntankstellen.
( 12 ) L’extension des contrats était conforme à l’article 5, paragraphe 3, première phrase, du Schnellladegesetz 2021, applicable aux véhicules électriques au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 2018, L 151, p. 1).
( 13 ) Supplément au Journal officiel de l’Union européenne, S 89/2022, 06/05/2022, avis 2022/S 089-245969.
( 14 ) Elle a indiqué que l’article 132 du GWB s’applique aux concessions en cause et que la modification introduite par l’accord complémentaire du 28 avril 2022 n’est pas substantielle au sens de l’article 132, paragraphe 1, du GWB. Les installations de services annexes permettent aux usagers de l’autoroute de faire le plein, ce qui, à tout le moins d’un point de vue fonctionnel, inclut le ravitaillement en électricité. En tout état de cause, cette modification est licite en vertu de l’article 132, paragraphe 2, première phrase, point 3, du GWB, étant donné que la nécessité d’une infrastructure de recharge électrique à haute puissance n’était pas prévisible en 1998.
( 15 ) Voir note en bas de page 18 des présentes conclusions concernant le désistement ultérieur de Tesla.
( 16 ) Points 10 et 11 de la décision de renvoi.
( 17 ) Arrêt du 12 mai 2022 (C-719/20, ci-après l’ arrêt Comune di Lerici , EU:C:2022:372). Dans cet arrêt, la Cour a interprété la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
( 18 ) Le 5 juillet 2024, la Cour a reçu une lettre l’informant du désistement de Tesla dans la procédure nationale.
( 19 ) Nul ne conteste que, d’un point de vue temporel, la règle applicable à la modification du contrat est celle en vigueur au moment où cette modification est effectuée. La Cour avait déjà clarifié cet aspect dans son arrêt du 2 septembre 2021, Sisal e.a. (C-721/19 et C-722/19, EU:C:2021:672, point 28).
( 20 ) Point 18 de la décision de renvoi. Au point 20, la juridiction de renvoi réitère la même affirmation quant au caractère substantiel des modifications introduites par les accords complémentaires aux contrats de concession. Elle semble donc remettre en cause la prémisse reconnue par la chambre fédérale des marchés publics dans sa décision du 15 juin 2022.
( 21 ) Dans un contexte temporel différent de celui de la présente affaire, la juridiction de renvoi serait tenue de prendre en compte le nouveau cadre juridique régissant le déploiement des infrastructures de recharge, à savoir le règlement 2023/1804. Son considérant 32 énonce que « [l]es États membres devraient s’efforcer, dans la mesure du possible et conformément à la directive 2014/23 […], d’attribuer de manière concurrentielle de nouvelles concessions spécifiquement destinées aux stations de recharge situées sur les aires de repos autoroutières existantes ou adjacentes à celles-ci, afin […] d’ouvrir la voie à de nouveaux entrants sur le marché ».
( 22 ) Voir point 15 des observations écrites de Fastned et point 16 des observations écrites de Tesla : « [é]tant donné que, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/23 est applicable en l’espèce, l’interprétation des conditions d’application de cet article serait déterminante pour la solution du litige, Tesla demande à la Cour de fournir des éléments d’interprétation plus détaillés malgré l’absence de saisine en ce sens […] » (mise en italique par mes soins). Le débat sur ces questions a eu lieu devant la juridiction de renvoi qui, toutefois, ne semble pas avoir de doutes à cet égard et, en tout état de cause, n’interroge pas la Cour à ce sujet.
( 23 ) Comme c’est le cas, en l’espèce, avec la privatisation de Tank & Rast en 1998. À partir de celle-ci, les concessions attribuées in house sont passées aux mains d’entreprises privées. La Commission soutient que, pour cette raison, l’opération était soumise à une obligation de publicité préalable, à laquelle il n’a pas été suffisamment satisfait.
( 24 ) L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/23 régit les conditions dans lesquelles les concessions attribuées par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice à une autre personne morale de droit privé ou public ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.
( 25 ) Dans la logique de cette affirmation, les articles 46 et 47 de la directive 2014/23, qui modifient, respectivement, la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), et la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14), visent à adapter le champ d’application de ces deux directives afin qu’elles ne couvrent ni les marchés publics ni les concessions attribuées in house en vertu des directives « classiques » relatives aux marchés publics. Dans la suite des présentes conclusions, je ferai référence aux directives 89/665 et 92/13 comme les « directives relatives aux recours ».
( 26 ) L’interprétation de l’article 17 de la directive 2014/23 en ce sens est confirmée par l’arrêt Comune di Lerici. Voir note en bas de page 32 ainsi que points 49 et suiv. des présentes conclusions.
( 27 ) Voir, en ce qui concerne l’article 12 de la directive 2014/24, correspondant à l’article 17 de la directive 2014/23, arrêts du 3 octobre 2019, Irgita (C-285/18, EU:C:2019:829, points 43 à 45), et du 28 mai 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (C-796/18, EU:C:2020:395, point 33), ainsi qu’ordonnance du 6 février 2020, Rieco (C-89/19 à C-91/19, EU:C:2020:87, point 32).
( 28 ) L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/23 dispose : « La présente directive reconnaît le principe de libre administration par les autorités nationales, régionales et locales, conformément au droit national et de l’Union. Ces autorités sont libres de décider du mode de gestion qu’elles jugent le plus approprié pour l’exécution de travaux ou la prestation de services […] »
( 29 ) Prévues à l’article 17 de la directive 2014/23.
( 30 ) C’est-à-dire dans le respect « des règles fondamentales du traité FUE, notamment de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que des principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence » : arrêt du 3 octobre 2019, Irgita (C-285/18, EU:C:2019:829, point 48), et ordonnance du 6 février 2020, Rieco (C-89/19 à C-91/19, EU:C:2020:87, point 37). Voir, également, arrêt du 28 mai 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (C-796/18, EU:C:2020:395, points 68 et 69).
( 31 ) La Cour en a jugé ainsi en interprétant le régime antérieur aux directives actuelles sur les marchés publics, en ce qui concerne les changements d’entités adjudicataires, lorsque, à la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur n’exerçait plus sur ces entités un contrôle analogue à celui qu’il exerçait sur ses propres services. Voir arrêts du 6 avril 2006, ANAV (C-410/04, EU:C:2006:237, points 30 à 32), et du 10 septembre 2009, Sea (C-573/07, EU:C:2009:532, point 53). Cette solution est reprise, au titre de la directive 2014/24, par l’arrêt Comune di Lerici.
( 32 ) Arrêt Comune di Lerici, point 43. L’angle d’analyse adopté par la Cour est différent de celui que j’emprunte, puisque, aux points 40 et 41 de cet arrêt, elle met l’accent sur l’article 72 de la directive 2014/24. Toutefois, le raisonnement de fond est similaire : pour appliquer la disposition relative aux modifications de marchés en cours, il faut que la procédure initiale d’attribution ait été ouverte à la concurrence des opérateurs économiques. Au point 43, elle tire les conséquences de cette prémisse.
( 33 ) Arrêt Comune di Lerici, points 44 à 53.
( 34 ) Voir points 37 et 48 à 50 des observations écrites de Fastned, ainsi que points 44 et suiv. des observations écrites de la Commission.
( 35 ) En réalité, elles se réfèrent également à la licéité des actes postérieurs à l’octroi de la concession, mais antérieurs à la modification du contrat. Pour la clarté de l’exposé, j’englobe ces derniers dans la notion d’« attribution initiale ».
( 36 ) Observations écrites de Fastned, points 18 et 49.
( 37 ) Dans ses observations écrites, aux points 44, 45 et 47, la Commission restreint cette impossibilité de modification substantielle ultérieure aux attributions soumises, ratione temporis, aux règles de passation des marchés publics, et effectuées en violation grave du droit des marchés publics. Dans ces mêmes observations, elle qualifie de « sanction » cette impossibilité, qui serait de nature à empêcher l’extension ou la prolongation de l’illégalité initiale. Lors de l’audience, elle a toutefois indiqué que la qualification de « sanction » pourrait ne pas être la plus appropriée.
( 38 ) La législation relative aux marchés publics s’est concentrée sur les actions du pouvoir adjudicateur au cours de la phase précédant la conclusion du contrat. À l’exception du cas que je mentionne en note en bas de page 39, les directives antérieures à celles actuellement en vigueur n’évoquaient pas la modification des contrats. En revanche, la Cour s’était prononcée à cet égard, tant en réponse à des questions préjudicielles que dans le cadre de pourvois ou de recours en manquement : voir, en ce qui concerne des ajustements à la suite de circonstances survenues pendant la durée du contrat, arrêts du 18 mars 1992, Commission/Espagne (C-24/91, EU:C:1992:134) ; du 28 mars 1996, Commission/Allemagne (C-318/94, EU:C:1996:149) ; du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta (C-496/99 P, EU:C:2004:236) ; du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, EU:C:2008:351), et du 7 septembre 2016, Finn Frogne (C-549/14, EU:C:2016:634). Pour des raisons de sécurité juridique, la Commission a proposé d’inclure la réglementation de la modification des marchés dans les trois propositions relatives aux procédures de passation de marchés publics de l’année 2011, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour. Ni cette dernière ni la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession [COM(2011) 897] ne subordonnaient la possibilité de modifier de manière substantielle une concession à la légalité de l’attribution initiale.
( 39 ) L’article 31, paragraphe 4, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114) est le prédécesseur de la réglementation actuelle. Cette disposition n’admettait que le changement consistant à ajouter des « travaux ou services complémentaires ». La limitation de ces travaux et services à ceux qui étaient inséparables du contrat initial, ou strictement nécessaires à son perfectionnement, a été remplacée par l’exigence, plus souple, que l’ajustement ne modifie pas la nature globale de la concession.
( 40 ) Elle ne figure pas non plus à l’article 72, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/24, ni à l’article 89, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).
( 41 ) Comme l’a fait la Commission dans ses observations écrites : voir note en bas de page 37 des présentes conclusions.
( 42 ) Contrairement à ce qui peut apparaître à première vue, l’article 44 (intitulé « Résiliation de concessions ») de la directive 2014/23 n’établit pas directement les conséquences d’une attribution illégale sur la vie ultérieure du contrat. Ce qu’il prévoit est qu’il convient de donner au pouvoir adjudicateur la possibilité de résilier une concession dans certaines circonstances énumérées dans cet article.
( 43 ) Ces mêmes principes, sous l’angle procédural du droit de l’Union, seront abordés dans la suite des présentes conclusions.
( 44 ) Voir note en bas de page 21 des présentes conclusions. Il convient toutefois de relever que ce considérant n’a pas de pendant normatif dans les articles du règlement 2023/1804, comme l’a confirmé la Commission lors de l’audience.
( 45 ) Y compris le moyen auquel ont eu recours Autobahn Tank & Rast et Ostdeutsche Autobahntankstellen en ce qui concerne les aires de services qu’elles gèrent, comme elles l’ont précisé lors de l’audience. Selon ce modèle, le concessionnaire de l’aire de services conclut des contrats de coopération avec des opérateurs de recharge (lesquels sont actuellement au nombre de quatre) qu’il sélectionne au moyen d’une procédure concurrentielle. De fait, ainsi qu’il a été exposé lors de l’audience, Fastned a été invitée à participer à une telle procédure et a finalement choisi de ne pas présenter d’offre.
( 46 ) Ce modèle existe actuellement en France, comme le montre l’Autorité de la concurrence (France) dans son avis 24-A-03, du 30 mai 2024, relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques aux points 554 et suiv. Au point 549, elle indique que, pour l’exploitation de ces infrastructures sur le réseau autoroutier concédé, les opérateurs de recharge répondent à une procédure de consultation lancée par la société concessionnaire (cas no 1), ou sont sélectionnés, sans mise en concurrence, soit par un accord leur permettant d’exploiter les points de recharge sur l’aire de services où ils sont sous-concessionnaires, soit en concluant un contrat de « tiers exploitant » avec le sous-concessionnaire présent sur cette aire (cas no 2). Aux points 595 et suiv., l’Autorité de la concurrence critique le modèle de sélection sans mise en concurrence des opérateurs de réseau de recharge électrique dans les aires de services des autoroutes. Une critique similaire apparaît dans le rapport de la Monopolkommission (commission des monopoles, Allemagne) de 2023 « Energie 2023 : Mit Wettbewerb aus der Energiekrise » aux points 314 et suiv. Dans des rapports précédents, la commission des monopoles avait déjà recommandé de permettre à de multiples opérateurs du secteur d’accéder aux installations de recharge électrique.
( 47 ) Voir, entre autres, arrêts du 26 mars 2020, Hungeod e.a. (C-496/18 et C-497/18, ci-après l’ arrêt Hungeod , EU:C:2020:240, point 93 et jurisprudence citée), ainsi que du 16 février 2023, DGRFP Cluj (C-519/21, EU:C:2023:106, point 105).
( 48 ) Arrêt Hungeod, point 95 et jurisprudence citée. Dans le domaine des marchés publics, cet objectif est en outre exprimé de manière spécifique dans les directives relatives aux recours : voir articles 2 bis et 2 quater de ces directives et considérants 25 et 27 de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO 2007, L 335, p. 31), ainsi que points 87 et 89 à 91 des présentes conclusions.
( 49 ) Date limite de transposition de la directive 2014/23, conformément à son article 51.
( 50 ) Dans la mesure qui est reproduite au point 58 des présentes conclusions, toujours selon la thèse Fastned-Commission.
( 51 ) Voir note en bas de page 19 concernant la date de la modification en tant qu’élément déterminant de son régime juridique.
( 52 ) Arrêts du 24 septembre 1998, Tögel (C-76/97, EU:C:1998:432, point 54), et du 5 octobre 2000, Commission/France (C-337/98, EU:C:2000:543, point 38).
( 53 ) Arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND (C-181/20, EU:C:2022:51, point 47).
( 54 ) Arrêt Hungeod, en réponse aux première, troisième et quatrième questions préjudicielles posées dans cette affaire.
( 55 ) Points 47 à 49 de ses observations écrites. La Commission, en revanche, reconnaît la difficulté qui en découle. Pour y faire face, aux points 45 et 47 de ses observations écrites, elle restreint les cas de figure auxquels son interprétation s’appliquerait : voir note en bas de page 37 des présentes conclusions.
( 56 ) Point 48. Elle se réfère spécifiquement à l’arrêt Hungeod, affaire dans laquelle de telles sanctions étaient en jeu.
( 57 ) La Commission partage cette dernière affirmation, comme je l’ai exposé dans les présentes conclusions.
( 58 ) À l’instar de l’action ayant pour objet non pas la déclaration d’absence d’effets du contrat, mais l’octroi de dommages et intérêts : voir arrêt du 8 mai 2014, Idrodinamica Spurgo Velox e.a. (C-161/13, EU:C:2014:307, points 45 et 46).
( 59 ) Les poursuites tardives se heurteraient en outre à des difficultés pratiques de tous ordres, inhérentes à tout examen de décisions prises plusieurs décennies auparavant, soumises à un régime juridique différent du régime actuel et concernant des entités qui peuvent même avoir disparu. Les intervenants ont fait référence à cette circonstance lors de l’audience, en ce qui concerne la concession initiale.
( 60 ) Ou sur la réaction de la Commission à une violation grave du droit de l’Union : voir article 3 des directives relatives aux recours. Ces dernières ne s’opposent pas, par ailleurs, à ce que les législations nationales élargissent le cercle des personnes ayant accès aux voies de recours.
( 61 ) Le considérant 122 de la directive 2014/24 reconnaît que d’autres personnes ont également « un intérêt légitime en qualité de contribuables à ce qu’il existe de bonnes procédures de passation de marché ». Ces personnes « devraient […] disposer de la possibilité, autrement qu’au moyen du système de recours prévu par la directive 89/665/CEE et sans qu’[elles] se voient nécessairement conférer pour autant la qualité pour agir en justice, de signaler d’éventuelles violations de la présente directive à une autorité ou une structure compétente » (mise en italique par mes soins).
( 62 ) Arrêt du 24 février 2022, Alstom Transport (C-532/20, EU:C:2022:128, points 21 et 22).
( 63 ) Cela inclut la décision d’une entité adjudicatrice de ne pas engager de procédure de passation de marchés : arrêt du 11 janvier 2005, Stadt Halle et RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5, points 33, 36 et 37).
( 64 ) En pratique, les actions que les intéressés à la concession initiale pouvaient intenter en raison de la violation de la réglementation applicable seront normalement prescrites.
( 65 ) Voir point 64 des présentes conclusions.
( 66 ) En vertu des directives relatives aux recours, le non-respect de la réglementation en matière de marchés publics n’est pas nécessairement sanctionné par la privation d’effets du contrat conclu. Je renvoie aux conclusions que j’ai présentées dans l’affaire CROSS Zlín (C-303/22, EU:C:2023:652, points 78 à 87).
( 67 ) Arrêt du 2 septembre 2021, Sisal e.a. (C-721/19 et C-722/19, EU:C:2021:672, point 3 du dispositif).
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Règlement (CEE) 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises
- AFIR - Règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Directive 92/13/CEE du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
- Directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007
- Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
- Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
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