CJUE, n° C-431/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AE e.a. contre BA e.a, 24 octobre 2024
CJUE, Demande (JO) 11 juillet 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 24 octobre 2024
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CJUE, Arrêt 3 avril 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 3 avril 2025

Arguments

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  • Autre
    Application de la directive 2001/23

    La juridiction de renvoi s'interroge sur la qualification juridique de l'opération de cession et sur l'application des articles 3 et 4 de la directive 2001/23.

  • Autre
    Violation des droits des travailleurs

    La cour doit examiner si les droits des travailleurs ont été respectés lors de la cession et si la dérogation prévue à l'article 5 de la directive s'applique.

  • Autre
    Responsabilité solidaire du cessionnaire

    La cour doit déterminer si Wibra België SRL est responsable des obligations de Wibra België SA envers les travailleurs en vertu des articles 7 et 8 de la CCT nº 32 bis.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-431/23, le tribunal du travail de Liège a soumis une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2001/23/CE sur le maintien des droits des travailleurs lors d'un transfert d'entreprise. La question centrale était de savoir si la dérogation à la protection des travailleurs, prévue à l'article 5, s'appliquait lorsque le transfert d'une entreprise avait été préparé dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, mais mis en œuvre immédiatement après la déclaration de faillite. La Cour a répondu que la dérogation ne s'applique pas dans ce cas, car le transfert avait été préparé pour la continuation de l'entreprise, et non pour sa liquidation, ce qui implique que les droits des travailleurs doivent être respectés.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 oct. 2024, C-431/23
Numéro(s) : C-431/23
Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 24 octobre 2024.#AE e.a. contre BA e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal du travail de Liège.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “procédure de faillite” – Transfert d’une entreprise intervenant à la suite d’une déclaration de faillite après préparation de celui-ci dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire.#Affaire C-431/23.
Date de dépôt : 11 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : 10
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15.
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17.
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22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a. ( C-126/16
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33 Voir arrêt du 26 février 2019, N Luxembourg 1 e.a. ( C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, EU:C:2019:134
39.
40.
41.
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58.
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79.
8
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BMW Bank e.a. ( C-38/21, C-47/21 et C-232/21, EU:C:2023:1014
( C-237/20, EU:C:2021:997
( C-715/20, EU:C:2024:139
Colino Sigüenza ( C-472/16, EU:C:2018:646
Kratzer ( C-423/15, EU:C:2016:604
Matmut ( C-236/23, EU:C:2024:560
Plessers
Plessers ( C-509/17, EU:C:2019:50
SICES e.a. ( C-155/13, EU:C:2014:145
Smallsteps
Strong Charon ( C-675/21, EU:C:2023:108
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CC0431
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:922
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Sur les parties

Texte intégral

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