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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2024, C-86_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-86_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 septembre 2024.#E.N.I. et Y.K.I. contre HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement (CE) no 864/2007 – Article 16 – Dispositions impératives dérogatoires – Accident de la circulation – Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt – Principe d’équité aux fins de la réparation du préjudice moral subi – Critères d’appréciation.#Affaire C-86/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0086_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:689 |
Texte intégral
Affaire C-86/23
E.N. I.
et
Y.K. I.
contre
HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 septembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement (CE) no 864/2007 – Article 16 – Dispositions impératives dérogatoires – Accident de la circulation – Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt – Principe d’équité aux fins de la réparation du préjudice moral subi – Critères d’appréciation »
-
Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement no 864/2007 – Dispositions impératives dérogatoires – Notion fonctionnellement identique à celle des lois de police au sens de l’article 9 du règlement no 593/2008 – Interprétation autonome et uniforme desdites notions – Interprétation stricte – Critères
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 593/2008, art. 9, et no 864/2007, art. 4 et 16)
(voir points 28-30, 32-34, 37, 39)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement no 864/2007 – Dispositions impératives dérogatoires – Notion – Disposition nationale prévoyant l’application du principe d’équité aux fins de la réparation du préjudice moral subi par les membres de la famille d’une personne décédée lors d’un accident – Exclusion – Conditions
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 864/2007, considérant 32 et art. 4 et 16)
(voir points 40-44, 46, 49-51, 53, 57 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), la Cour précise la notion de « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement no 864/2007 ( 1 ) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
En 2014, la fille de ressortissants bulgares est décédée lors d’un accident de la circulation routière survenu en Allemagne. L’auteur de l’accident était assuré au titre de la responsabilité civile obligatoire auprès de HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG, une compagnie d’assurances établie en Allemagne.
En 2017, les parents ont introduit une action contre cette compagnie devant une juridiction bulgare, tendant au versement d’une indemnité de 250000 leva bulgares (BGN) (environ 125000 euros) pour chacun d’entre eux à titre de réparation du préjudice immatériel subi du fait du décès de leur fille.
Tandis que cette juridiction a partiellement fait droit à leur demande, la juridiction d’appel a rejeté l’action des parents dans son intégralité, estimant qu’ils n’avaient pas démontré que la douleur et les souffrances morales subies avaient entraîné un dommage pathologique, ce qui serait nécessaire en vertu du droit allemand désigné en application de l’article 4 ( 2 ) du règlement Rome II. En outre, elle a rejeté leur argumentation selon laquelle s’appliquerait, en vertu de l’article 16 du règlement Rome II, la loi du for, à savoir l’article 52 de la loi sur les obligations et les contrats (ZZD) ( 3 ).
La juridiction de renvoi, saisie d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, se demande si cette disposition bulgare, en ce qu’elle se fonde sur un principe fondamental du droit bulgare, à savoir le principe d’équité, pour déterminer l’indemnisation du préjudice immatériel en cas de décès de proches survenu à cause d’un acte délictuel ou quasi-délictuel, peut justifier d’écarter la loi allemande désignée en vertu de l’article 4 du règlement Rome II.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour relève que l’article 16 du règlement Rome II revêt un caractère dérogatoire par rapport aux règles de conflit de lois établies par ce règlement, dans la mesure où il autorise l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle. Partant, il doit être interprété de manière restrictive. En outre, afin de pouvoir écarter la loi étrangère désignée en vertu de l’article 4 du règlement Rome II, la juridiction nationale doit vérifier d’abord si la situation juridique soumise à son examen présente des liens suffisamment étroits avec l’État membre du for.
En deuxième lieu, en prenant appui sur sa jurisprudence relative à la notion identique de « loi de police » ( 4 ), au sens de l’article 9 du règlement Rome I ( 5 ), la Cour considère que, pour identifier l’existence d’une « disposition impérative dérogatoire », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, la juridiction nationale doit constater, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie d’écarter la loi applicable en vertu de l’article 4 du règlement Rome II.
Ainsi, la juridiction nationale doit, d’une part, examiner si le législateur national avait l’intention de conférer à celle-ci un caractère impératif et, d’autre part, constater que l’application de la même disposition s’avère absolument nécessaire pour protéger un intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d’espèce. Par conséquent, si l’objectif de protection de l’intérêt en cause peut aussi être atteint par l’application de la loi désignée en vertu des règles de conflit de lois du règlement Rome II, cette juridiction ne saurait recourir à l’article 16 de ce règlement.
En troisième lieu, la Cour observe qu’une « disposition impérative dérogatoire » doit nécessairement tendre à la protection d’intérêts publics d’une importance particulière, jugés essentiels par l’État membre du for, tels que ceux relatifs à son organisation politique, sociale ou économique. Les dispositions nationales visant à protéger des intérêts individuels peuvent être qualifiées comme « impératives dérogatoires », au sens de cette disposition, s’il ressort de l’analyse circonstanciée de la juridiction nationale qu’il existe un lien suffisant avec des intérêts publics jugés essentiels au sein de l’ordre juridique de l’État du for.
En l’occurrence, même si tant la loi allemande que l’article 52 du ZZD paraissent se fonder sur le principe d’équité, ils semblent reposer sur des conceptions totalement différentes en ce qui concerne les conditions du droit à indemnisation du préjudice immatériel et le montant de celle-ci. Néanmoins, le seul fait que l’application de la loi du for conduise, en ce qui concerne le montant de la réparation, à une solution différente de celle qui aurait résulté de l’application de la loi désignée par la règle de conflit de lois ne permet pas de conclure que l’objectif de protection de l’intérêt public essentiel sauvegardé, le cas échéant, par l’article 52 du ZZD ne peut pas être atteint. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’application de la loi allemande, qui ne prévoit pas la réparation des souffrances et des douleurs morales n’entraînant pas un dommage pathologique, permet d’atteindre cet objectif.
En quatrième lieu, la Cour rappelle que la loi nationale qui satisfait à la protection minimale prescrite par une directive de l’Union peut être écartée en faveur de la loi du for en raison de son caractère impératif lorsque la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de la transposition de cette directive, le législateur de l’État du for a jugé crucial d’accorder une protection plus élevée.
( 1 ) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40).
( 2 ) Selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est, sauf dispositions contraires dudit règlement, celle du pays où le dommage survient.
( 3 ) L’article 52 du zakon za zadalzheniyata i dogovorite (loi sur les obligations et les contrats) (DV no 275 du 22 novembre 1950) prévoit que « la réparation du préjudice immatériel est déterminée par le juge en équité ».
( 4 ) Découlant notamment de l’arrêt du 31 janvier 2019, Da Silva Martins (C 149/18, EU:C:2019:84).
( 5 ) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).
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