Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 22/05529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° 20/02125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05529 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02125
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0028
INTIMEE
S.A.S. SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 48
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mdame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [L], né en 1978, a été engagé par la SASU Sharp Business Systems France (ci-après société Sharp), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 en qualité de « responsable supply chain », statut cadre, (niveau VII – coefficient 345). Le contrat de travail prévoyait une durée de travail soumise à une convention individuelle de forfait annuel en jours de 215 jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, librairie, fourniture de bureaux.
Par lettre datée du 24 octobre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2019 avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 22 novembre 2019.
Le 26 novembre 2019, M. [L] a sollicité une dispense d’activité pendant le préavis accordée à compter du 4 décembre 2019 par la société Sharp.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société Sharp occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que sa convention individuelle de forfait annuel en jours lui est inopposable, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des rappels de salaire au titre de sa rémunération variable, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé, M. [L] a saisi le 13 août 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Sharp Business Systems France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [L] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2022 M. [L] demande à la cour de :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny,
et, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse prononcer l’inopposabilité de la convention de forfait en jours à l’endroit de M. [L] ,
— juger que la société Sharp Business Systems France s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de M. [L] ,
en conséquence :
— condamner la société Sharp Business Systems France à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 69.736,11 euros à titre de rappel d’heures supplémentaire,
— 6.973,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 40.867,32 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 19.498,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 euros à titre de rappel de rémunération variable,
— 600 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner ladite société aux éventuels dépens,
et y ajoutant :
— condamner la société Sharp Business Systems France au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner ladite société aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022 la société Sharp Business Systems France demande à la cour de :
— confirmer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 avril 2022,
En conséquence :
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
— juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est parfaitement bien-fondé,
en conséquence,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [L] au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes,
en conséquence,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [L] au titre d''un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de 3 mois de salaire,
Sur les demandes au titre de la durée du travail :
à titre principal :
— juger que la convention de forfait annuel en jours de M. [L] lui est parfaitement opposable,
en conséquence,
— débouter ce dernier de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire :
— condamner M. [L] au paiement de 4.874,71 euros bruts au titre des jours de repos dont il a bénéficié en application de sa convention annuelle de forfait en jours, outre 487,47 euros bruts euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— juger que la démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas apportée,
en conséquence,
— débouter M. [L] de ses demandes au titre de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et congés payés y afférents,
sur les demandes au titre du travail dissimule :
— juger que M. [L] n’a pas été placé en situation de travail dissimulée,
en conséquence,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
sur les demandes au titre de la rémunération variable :
— juger que M. [L] a parfaitement été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de rémunération variable,
en conséquence,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de sa demande de rappel de rémunération variable,
en tout état de cause et à titre incident :
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision déférée, M. [L] soutient en substance que la convention de forfait en jours lui est inopposable aux motifs que la société Sharp n’a pas mis en place d’outils de suivi et d’évaluation de la charge de travail des salariés soumis au forfait en jours sauf l’entretien individuel ; que cependant celui-ci démontre que la société ne s’intéresse pas à la charge de travail ; que dès lors il est bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La société Sharp réplique qu’elle a respecté les dispositions de l’accord collectif ; qu’en tout état de cause, le non-respect de ces dispositions n’emporte ni la nullité ni l’inopposabilité de la convention de forfait ; que M. [L] doit donc être débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires.
En application des articles L.3121-38 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2008-780 du 20 août 2008, et des articles L.31121-53 et suivants du code du travail dans leur version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit. Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39, d’une part les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et d’autre part, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 précise que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
En l’espèce, le contrat de travail conclu par les parties le 1er mars 2016 prévoit une convention de forfait en jours à hauteur de 215 jours travaillés et précise que 'le salarié devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel susvisé en respectant les durées légales maximales de travail par jour, par semaine et par mois, ainsi que les périodes de repos minimales et en s’interdisant d’accomplir plus de 6 jours de travail par semaine', que 'en cas d’impossibilité d’organiser son travail dans le respect des règles ci-dessus rappelées, le salarié devra informer par écrit et sans délai la SAS Sharp Business Systems France de cette situation et les raisons à l’origine de celle-ci', que 'afin d’assurer les contrôles du respect du forfait … le salarié devra remettre chaque mois à la SAS Sharp Business Systems France un enregistrement du nombre des journées et des demi-journées travaillées au cours mois précédent', que 'en vertu de l’article L. 3121-46 du code du travail, les parties s’engagent en outre à procéder conjointement une fois par an à une évaluation du forfait et de la charge de travail confiée ou accomplie par le salarié afin de procéder le cas échéant à un réajustement dudit forfait'.
Il appartient à l’employeur de démontrer que la convention de forfait en jours a été respectée.
A cet effet, la société produit un document 'Edition des badgeages’ du 1er mars 2016 au 31 décembre 2019 selon lequel M. [L] a travaillé tous les jours de la semaine invariablement de 8H à 12H et de 13H à 17H, sauf quelques semaines dans l’année correspondant à des congés, la société précisant que ce document concerne le nombre de jours travaillés par le salarié. Dans ses conclusions, M. [L] reconnaît que cette édition des badgeages 'correspond en réalité aux nombres journée et de demi-journées travaillées'.
Si le salarié indique que la société a respecté son obligation d’organiser annuellement un entretien relatif au forfait, il soutient cependant que la société se désintéressait totalement du contrôle effectif de la charge de travail.
Comme il le souligne de façon pertinente, la cour constate que l’annexe 3 portant compte rendu de l’entretien annuel relatif au forfait jours du 22 mai 2019 produit au débats par la société ne contient aucun commentaire à côté des cases 'adaptée’ seulement barrées d’un trait de stabilo et relatives à la charge de travail, l’organisation du travail et l’amplitude des journées de travail. La cour en déduit que cette annexe 3 ne permet pas de vérifier que la société a effectivement abordé la charge de travail de M. [L], ainsi que l’amplitude horaire, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération, étant relevé que cet entretien annuel a eu lieu le même jour que l’entretien annuel de performance du 22 mai 2019 où il a été noté pour la première fois et par le nouveau supérieur hiérarchique M. [T] que M. [L] ne répondait pas aux attentes. C’est en vain, compte tenu de ces circonstances que la société oppose le silence et l’absence d’alerte de la part du salarié sur sa charge de travail lors de cette évaluation du forfait en jours.
En conséquence, il n’est pas établi que la société Sharp a mis effectivement en place les outils prévus par la convention de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il s’ensuit que la convention de forfait en jours litigieuse est inopposable à M. [L] qui est donc fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires éventuellement réalisées.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [L] présente des attestations, l’une selon laquelle il était quotidiennement à son poste de travail avant 7H30 et l’autre selon laquelle il travaillait au moins jusqu’à 19H.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société Sharp qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir qu’elle n’a jamais demandé à son salarié de réaliser des heures supplémentaires, que le salarié ne démontre pas que l’accomplissement d’heures de travail au-delà de 35 heures aurait été nécessaire compte tenu de la nature et de la charge de travail à accomplir, qu’il n’a jamais alerté la société sur sa durée de travail ni émis la moindre remarque durant l’exécution du contrat de travail, étant rappelé que la société ne soutient pas que le 'document du badgeage’ est relatif aux heures réalisées.
La cour retient que la société n’établit pas que les tâches confiées à M. [L] ne nécessitaient pas la réalisation d’heures supplémentaires étant rappelé qu’elle ne produit aucun élément probant et pertinent portant sur l’évaluation de sa charge de travail. C’est en vain qu’elle oppose l’absence d’alerte ou de remarque du salarié à cet égard.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par les parties, la cour a la conviction que M. [L] a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qu’il réclame et par infirmation du jugement déféré, condamne la société Sharp à lui verser la somme de 34 868,05 euros à ce titre outre la somme de 3 486,80 euros de congés payés afférents.
En outre, M. [L] sera condamné à verser à la société Sharp la somme de 4 874,71 euros au titre des jours de repos dont M. [L] a bénéficié en application de la convention de forfait en jours jugée inopposable, outre la somme de 487,47 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que c’est de manière intentionnelle que la société Sharp n’a pas procédé aux paiements des heures supplémentaires étant relevé qu’elles sont exigibles en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours.
Le jugement qui a débouté le salarié de la demande faite à ce titre sera donc confirmé.
Sur l’insuffisance professionnelle
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [L] conteste l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur et oppose des objectifs fixés unilatéralement alors qu’il n’avait aucune prise sur la politique commerciale de l’entreprise ainsi qu’une surcharge de travail en raison d’un service commercial plus important ; que le service Supply Chain n’avait aucune maîtrise sur la nature ou le volume des demandes clients qui lui étaient transférées, pas plus que sur les moyens mis à sa disposition pour répondre à ces demandes ; que ses conditions de travail se sont dégradées avec l’arrivée d’un nouveau directeur Solutions, M. [T].
La société Sharp réplique que l’insuffisance professionnelle de M. [L] est caractérisée ; que le salarié était en charge d’organiser, gérer et superviser l’ensemble des moyens logistiques nécessaires pour réaliser les opérations de livraison, de déménagement, de mise en service et de reprise, les services techniques étant totalement dépendants de ces opérations et donc des prestations du M. [L] ; qu’au regard de l’expérience et des compétences mises en avant par le salarié lors de sa candidature, ce dernier s’était vu confier des responsabilités importantes et il était, dans ce cadre, attendu de sa part de l’implication, de la proactivité et de la rigueur dans la mise en 'uvre de ses missions ; que ses carences avaient été clairement relevées à plusieurs reprises par la société qui a fourni des efforts importants afin de remédier aux carences constatées, en tentant d’instaurer un dialogue constructif avec le salarié afin de l’accompagner dans l’amélioration de la qualité de ses prestations, mais ce dernier n’acceptait aucune remarque professionnelle ; que face à la persistance des défaillances de M. [L], la société n’avait d’autre choix que de rompre les relations contractuelles à l’appui d’une insuffisance professionnelle dont la matérialité est pleinement établie.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes et si les mauvais résultats du salarié lui sont imputables ou résultent d’une cause extérieure.
En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Cette mesure est fondée sur votre incapacité objective à maîtriser, organiser et coordonner le travail dévolu au service dont vous avez la responsabilité, pas plus que la coordination des intervenants des autres services dépendant des opérations dont vous avez la charge. Ces constats, désormais récurrents engendrant au surplus des conséquences financières importantes pour notre société, au-delà d’un turn-over inquiétant, observé sur votre service, rendent intolérable le maintien de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé, au sein de notre Société, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er mars 2016, pour occuper les fonctions de Responsable Supply Chain assorties du statut de Cadre et classé au niveau C1, coefficient 345, de la grille des classifications de la convention collective applicable à notre Société.
La finalité de votre mission, telle que résultant de votre fiche de poste, consiste à organiser, gérer et superviser l’ensemble des moyens logistiques nécessaires pour réaliser les opérations de livraison, de déménagement, de mise en service et de reprise de matériels.
En d’autres termes, vos fonctions et le service que vous étiez chargé de diriger sont fondamentaux pour la coordination et l’efficacité des autres services de notre Société, dont notamment les services techniques, qui sont étroitement dépendants des opérations de livraison, de déménagement ou de reprise de matériels pour accomplir leur intervention.
Au nombre de vos missions non exhaustives, telles que figées par votre fiche de poste, vous étiez chargé de définir et formaliser les procédures et méthodes logistiques, d’établir le planning logistique en fonction des paramètres commerciaux et matériel, celui de la mise en service en fonction du planning logistique, d’anticiper et d’organiser les opérations de livraison, de déménagement, de retrait et de mise en service, de gérer les situations de back orders, de concevoir et analyser les tableaux de bord et d’indicateurs logistiques, de contrôler la qualité de prestations des transporteurs, transitaires, sous-traitants et fournisseurs, de déterminer des mesures correctives en cas de dysfonctionnement, de détailler et chiffrer des solutions permettant l’optimisation du système logistique, de coordonner les différents acteurs internes et externes impliqués dans le processus, ainsi que l’équipe de Capacity Planners et d’Opérateurs Capacity Planners, de fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs, en en vérifiant la réalisation.
Or, en dépit de ces attributions parfaitement circonscrites, bien que de façon non exhaustive, il est apparu que, de manière récurrente, vous n’êtes pas en capacité, ni en mesure de satisfaire aux responsabilités qui vous ont été confiées.
Nous précisons que les interventions multiples de M. [A] [T], en vos lieu et place, ainsi que l’encadrement dont vous avez bénéficié de sa part, excluent toute observation selon laquelle vous n’auriez pas été soutenu, ni accompagné par votre hiérarchie, de même que votre niveau de formation, qualification et compétence, outre votre expérience antérieure, ne peuvent permettre d’expliquer les carences qui ont été observées.
1) Sur les carences objectivement mesurées sur l’ensemble des opérations du service Supply Chain :
Compte tenu de la nature et de la finalité de la mission qui vous a été confiée, des objectifs vous ont été assignés en vue de favoriser une gestion rationnelle et optimisée des livraisons de machines, de l’affectation des projets en amont des livraisons, des reprises de matériels, des retours compteurs de reprise de manière à favoriser des délais de mise en service après livraison conformes aux engagements souscrits avec les clients, de permettre l’intervention des Techniciens Solutions Connectées pour les mises en service, d’optimiser les frais de logistique et enfin de favoriser aussi bien les facturations clients que les paiements devant nécessairement en résulter.
Or, en dépit de ces objectifs, les tableaux de bord mensuels de suivi, établis par votre supérieur hiérarchique, traduisent des écarts plus qu’alarmants, caractéristiques de vos insuffisances majeures et de votre incapacité à assumer les fonctions qui vous ont été confiées.
En effet, s’agissant, en premier lieu, de la planification des livraisons, nous vous rappelons qu’un objectif à ne jamais dépasser de 100 livraisons non planifiées vous avait été imparti et que non seulement, il n’a jamais été atteint, mais en outre que le nombre de machines à livrer non planifiées qui, au jour du présent, s’élève à 289, a pu s’élever jusqu’à 450 machines, ce qui non seulement n’est pas tolérable, mais en outre engendre des conséquences financières lourdes pour notre société, dès lors que les clients non livrés ne paient bien entendu pas les factures qui leur ont été adressées, en considération de la vente des machines concernées, sans préjudice du mécontentement à de multiples reprises exprimé par différents clients en attente de livraison.
Cette carence alarmante résulte de votre seul fait et de l’absence d’attributions des projets aux Capacity Planners et des Opérateurs Capacity Planners, outre l’absence de suivi des opérations de transport et de logistique en liaison avec nos prestataires.
En second lieu, s’agissant précisément des projets non affectés, un objectif à ne pas dépasser de 50 vous a été imparti, qui n’a jamais été atteint, puisque le nombre de projets non affectés a été observé jusqu’à 370 machines devant être livrées ou en cours de livraison, mais non affectées.
Les mêmes conséquences sont à observer pour ce qui concerne les préjudices éprouvés par notre société, autant que la perturbation du fonctionnement des autres services de notre société, mais en outre engendrant un préjudice supplémentaire lié aux conséquences financières de l’immobilisation de machines de manière non justifiée et encore que vous êtes dans l’incapacité d’organiser et de distribuer le travail auprès de vos collaborateurs.
Les perturbations engendrées auprès des autres services sont aussi évidentes que les Capacité Planners sont chargés d’organiser les livraisons et donc sont en lien avec le service commercial, le transporteur externe et le client, de telle sorte qu’à défaut pour vous d’avoir affecté les projets, aucune opération ne pouvait bien entendu s’effectuer, tout au moins avec des retards inadmissibles.
En ce qui concerne les encours de reprise consistant, après changement de machines, à récupérer l’ancien matériel, l’objectif à ne pas dépasser est de 100, alors que les tableaux de bord ont révélé que jusqu’à 1.200 machines demeuraient à récupérer, engendrant le mécontentement et les relances des clients, soit pour des exemples récents, le client Scopelec en attente d’un enlèvement de machines depuis le 8 octobre 2019 ou encore le lycée [Localité 12] à [Localité 6], dont l’enlèvement des anciens copieurs est attendu depuis le 1er octobre 2019 et qu’à défaut pour vous d’agir, M. [T], votre supérieur hiérarchique, a été sollicité le 18 novembre 2019 afin de suppléer votre carence.
En lien avec les encours de reprise, le service facturation ADV déplore l’absence de retour de compteurs de reprise en vue d’établir la facturation finale et ce, à hauteur de 2.000 compteurs manquants.
Au-delà du manque à gagner évident et donc du préjudice financier subi par notre société, un tel volume est absolument inadmissible et traduit, de façon évidente, votre incapacité à assumer vos fonctions et responsabilités.
Dans le même sens, alors que notre société est engagée contractuellement sur des délais de mise en service à J+1 après la livraison, la médiane observée des délais de mise en service sur les livraisons dont vous avez la charge de l’organisation se situe à 20 jours, ce qui traduit, au-delà de la violation de nos engagements contractuels, des dépassements inadmissibles qui engendrent non seulement le mécontentement des clients, mais en outre retardent encore le paiement des factures émises à l’occasion de la vente des matériels.
Il résulte de tous ces indicateurs que les objectifs de livraison n’étant pas tenus, tout autant que ceux de reprise, les conséquences financières comme indiqué ci-dessus sont extrêmement lourdes, puisqu’une machine livrée est une machine financée et qu’à défaut de livraison, aucun paiement n’est reçu par notre société.
Il est évident que les absences de livraison ont un impact direct, mais également les retards extrêmement importants de livraison.
Il découle par ailleurs de l’absence d’organisation de votre service, à défaut d’être en capacité d’y pourvoir, que de très nombreux frais de logistique sont assumés par notre société, de façon indue et ce, en raison de très nombreuses erreurs de livraison qui traduisent, d’une part, l’absence de coordination du transporteur affrété, mais en outre l’absence de suivi des livraisons, dont l’exemple le plus récent résulte d’une réclamation du conseil départemental du Val d’Oise, le 25 octobre 2019, ou encore de la commune d'[Localité 7], également le 25 octobre 2019.
Les erreurs de livraison engendrent la nécessité d’opérer de nouvelles prestations, qu’il s’agisse de reprise ou de nouvelle livraison imputée bien entendu à notre société et résultant directement de vos carences, s’agissant de la gestion de ces livraisons.
Dans le même sens, l’absence de coordination, compte tenu des erreurs ou délais de livraison dont vous chargez spécifiquement les Capacity Planners et les Opérateurs Capacity Planners, a un impact direct sur l’intervention des Techniciens Solutions Connectées, qui assurent le paramétrage et le raccordement des machines au réseau des locaux des clients, outre la mise en service, ce qui, compte tenu des erreurs ou retards enregistrés, impacte directement la productivité de ces techniciens et occasionne donc un préjudice pour le service dont ils relèvent et plus généralement pour notre Société.
Les préjudices ci-dessus évoqués sont encore aggravés par le fait que tous les retards de livraison ont donné lieu à l’application de pénalités de retard, encore assumées par notre société, ce qui n’est pas admissible dès lors que ces difficultés résultent directement de vos carences. Ces carences objectives traduisent donc votre incapacité à honorer les fonctions et responsabilités qui vous sont confiées, autrement traduites par les multiples réclamations enregistrées dans le cadre du management opérationnel de votre service.
2) Les carences enregistrées dans le management opérationnel du service :
Sur ce point, le rappel de la finalité de votre poste par référence à la fiche de poste rappelée dans le cadre du présent et consistant dans l’établissement des plannings logistiques en fonction des paramètres commerciaux et matériels et de mise en service en fonction du planning logistique, le tout en anticipant et en organisant les opérations de livraison, de déménagement, de retrait et de mise en service, suppose que vous soyez en mesure de résoudre les difficultés et surtout de répondre à vos interlocuteurs internes et externes, ce qui n’est malheureusement pas le cas et ce, de façon récurrente, contraignant votre hiérarchie directe et plus spécifiquement M. [T] à vous suppléer de façon permanente.
En premier lieu et sur le plan interne, de trop nombreuses réclamations de la direction commerciale de notre société attestent et établissent que vous n’apportez jamais de réponse pertinente, supposée assurer la coordination entre les délais prévus par les contrats de vente pour assurer les livraisons, d’où les difficultés constatées au travers des tableaux de bord ci-dessus évoqués.
Ces carences se doublent en outre des difficultés résultant des réclamations des clients dont le matériel n’a pas été livré, auxquels vous n’apportez strictement aucune résolution, ce qui traduit à l’évidence une mauvaise gestion et en outre, une absence de communication, qu’il s’agisse de vos interlocuteurs internes ou externes ou encore de vos équipes.
Nous avons déjà évoqué sur ce point l’application des pénalités de retard en liaison avec les retards de livraison, tel que cela a été le cas pour le Lycée [10] qui a formulé sa réclamation par courrier électronique du 21 octobre 2019, des machines non enlevées qui font obstacle à la facturation des compteurs et engendrent le mécontentement et l’incompréhension du service facturation ADV, ou encore des difficultés soulevées par les Techniciens Service Clients dont les interventions sont entravées ou retardées à défaut de toute communication, qu’il s’agisse par exemple de la SARL Sodines ou du distributeur Bureauteam 64.
Les demandes qui vous sont adressées demeurent sans réponse, ainsi qu’en atteste par exemple celle qui vous a été adressée à plusieurs reprises, depuis le 1er octobre 2019, par Mme [S] [G], gestionnaire de contrats, qui vous sollicitait sur la confirmation de la reprise de matériel et dans l’affirmative, à quelle date, ainsi que leur destination, ce à quoi vous n’avez jamais répondu, contraignant M. [T] a vous suppléé en ce sens.
Il en est ainsi encore des demandes qui vous ont été faites depuis le 3 octobre 2019 par Mme [N], demeurées sans réponse, à des questions relatives à des demandes d’instruction concernant une annulation de commande par le client Crit, soit pour commande d’un nouveau copieur, soit d’un transfert d’un copieur déjà réceptionné par le prestataire Geodis.
Il en est de même des interrogations formulées par les clients, auxquels vous ne répondez jamais, contraignant encore M. [T] à agir et répondre à votre place, ce qui est purement et simplement inadmissible.
A titre d’illustration, vous n’avez pas répondu aux demandes de Mme [J], Gestionnaire de contrats, s’agissant de livraisons de matériels pour le client Crédit agricole de [Localité 8] et de [Localité 9] et ce, nonobstant des alertes qu’elle a formulées sur le risque de perte du client.
Cette absence de pilotage se manifeste encore dans l’insuffisance ou l’absence de contrôle de la qualité des prestations des transporteurs transitaires, sous-traitants et fournisseurs, puisque vous n’avez mis en place aucun pilotage par le biais d’outils destinés à recenser les difficultés ou assurer une communication permanente avec ces interlocuteurs, ni mis en place l’organisation adaptée pour pouvoir y répondre.
En particulier, vous n’avez constitué, ni tenu aucun comité de pilotage, n’avez pas assuré les réponses qui vous étaient adressées, dans les mêmes conditions que sur vos autres attributions et en provenance d’autres interlocuteurs, engendrant notamment les difficultés ci-dessus évoquées et de manière spécifique, compte tenu des retards de livraison, l’application des pénalités de retard.
Contrairement à l’obligation qui vous était faite en ce sens, vous n’avez jamais conçu, ni et encore moins analysé des tableaux de bord et indicateurs logistiques, ni les indicateurs de conformité aux engagements contractuels et/ou la satisfaction des clients.
Vous n’avez pas plus analysé les indicateurs internes sur le processus logistique et ses coûts et n’avez mis en place aucun outil en ce sens, ceci expliquant bien entendu les difficultés rencontrées.
De manière fort logique, vous n’avez jamais su déterminer les mesures correctives en cas de dysfonctionnement, à défaut de tableaux de bord ou d’indicateurs et plus encore de reporting, en dépit des relances qui vous ont été adressées.
Vous n’avez jamais alerté votre hiérarchie, ni mobilisé votre équipe pour l’ensemble des difficultés rencontrées, ainsi qu’en témoigne jusqu’en dernier état l’incident auprès du client Scopelec, en référence au courrier électronique du 25 octobre 2019.
Au final, vous n’avez mis en place aucun plan d’action, ni appliquer la moindre mesure corrective.
Quant à la coordination des acteurs internes et externes, impliqués dans les processus logistiques et de livraison, votre carence est plus encore établie dès lors, de manière particulière, que vous n’assurez aucune participation aux réunions concernant votre activité, c’est-à-dire celle de votre service et n’avez pas, comme indiqué ci-dessus, assuré de coordination avec le partenaire transporteur.
Pour illustration, lors de la mise en place du nouveau processus de traitement de la gestion de la planification des livraisons, applicable dès le mois d’octobre 2019 et plus spécifiquement à compter du 7 octobre 2019, vous n’avez assuré strictement aucune communication, ni auprès des collaborateurs placés sous votre responsabilité et n’avez aucunement diffusé l’information avec efficacité, ni surtout le partenaire transporteur qui était directement impacté par cette mesure, contraignant encore M. [T], en dernière limite malheureusement, à assurer cette information en vos lieu et place, le 27 septembre 2019.
Tout aussi caractéristique que les carences précédentes, les difficultés constatées sur les 1.200 machines en retard de reprise et les 2.000 compteurs manquants sur les reprises effectuées depuis 2018, privant notre société de la possibilité de facturer, ces informations ont été découvertes par M. [T] dès lors que votre désorganisation et votre incapacité à assumer vos obligations vous ont irrémédiablement conduit à occulter ces informations essentielles que bien entendu vous n’avez jamais fait remonter.
Cette carence de pilotage opérationnel est identique à celle du pilotage de votre équipe.
3) Les carences objectives manifestées sur le pilotage et l’animation de l’équipe Supply Chain:
Vous avez manifesté un comportement managérial inadapté, caractérisant une incapacité à coordonner et animer l’équipe de travail placée sous votre responsabilité et à la fédérer en vue de l’animer dans l’objectif assigné au service.
En premier lieu, vous avez manifesté un comportement managérial parfaitement inadapté, notamment à l’égard de Mme [O], ancienne collaboratrice qui vous était rattachée et qui a souhaité quitter notre société, à la suite d’une alerte que nous avons dû prendre en compte et traiter, d’actes de pression, d’allusions à caractère raciste, voire de harcèlement, accusations non établies à l’issue de l’enquête qui a été conduite avec un des représentants du CHSCT, mais qui a révélé néanmoins que, pour autant que votre comportement ait traduit une maladresse incontestable ne justifiant pas les accusations portées à votre encontre, il n’en demeure pas moins que ces maladresses n’ont strictement aucune légitimité, ni aucune place dans votre management, ce qui est de nature à expliquer l’insuffisance notoire d’animation, la désorganisation de votre service et partant l’ensemble des difficultés constatées, outre le turn-over particulièrement important enregistré sur votre service, traduisant ainsi ce management inadapté.
Dans le même sens, vous n’avez pas été en capacité de coordonner et animer l’équipe des Capacity Planners et Opérateurs Capacité Planners, ce qui se traduit par des indices objectifs de turn-over mesurés à hauteur de 35,71 % sur l’année 2017, puis à 54,55 % au cours de l’année 2018 et à 25 % d’ores et déjà sur le premier semestre 2019.
Cette rotation du personnel et par conséquent, les départs enregistrés, qui engendrent en outre un surcoût lié au recrutement nécessaire pour assurer les remplacements, traduisent incontestablement l’insatisfaction des collaborateurs et vos carences à coordonner et animer cette équipe.
Nous ajoutons à ce constat une absence de volonté réelle de faire adhérer et entraîner l’équipe placée sous votre responsabilité dans le sens de l’objectif commun assigné à votre service, ce dont témoigne l’absence de réunion organisée, l’absence de communication sur la nouvelle organisation de la planification de la gestion des livraisons, votre absence de communication générale.
Plus encore, en lien avec l’enquête interne ci-dessus évoquée, le ressenti exprimé par ceux des collaborateurs auditionnés confirme ce constat, au-delà de celui très surprenant que nous avons enregistré que vous n’avez pas véhiculé auprès de ces collaborateurs une image favorable de notre société, ce qui est confirmatif de l’ensemble des constats opérés.
Il apparaît donc que, de manière objective, vous n’êtes pas en capacité d’assumer les responsabilités et missions qui vous ont été conférées en qualité de Responsable Supply Chain, que ces carences, compte tenu notamment de la désorganisation qu’elles engendrent, du mécontentement des clients et du manque à gagner, voire des préjudices financiers pour notre Société, rendent le maintien de votre contrat de travail intolérable.
C’est la raison pour laquelle nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle, cette insuffisance étant largement objectivée par les éléments développés dans le cadre de ce courrier.
Nous ajoutons à ce constat qu’en dépit de la désorganisation et des difficultés multiples ayant conduit M. [T] à vous suppléer, de façon récurrente, non seulement vous n’avez manifesté aucune réaction, mais en outre et en dernier état, avez souhaité positionner, indépendamment de vos droits à congé, une journée de repos le 8 novembre 2019, ce qui était parfaitement inopportun, compte tenu de la mobilisation nécessaire que suscitait à l’évidence l’ensemble de ces constats.
En toute hypothèse, cette demande est parfaitement révélatrice de l’absence de conscience de l’ampleur des responsabilités qui vous incombaient. "
Par courrier du 2 décembre 2019, M. [L] a sollicité des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que les éléments écrits sur lesquels la société avait fondé sa décision.
Par courrier du 19 décembre 2019, la société Sharp a répondu à la demande de M. [L] ainsi qu’il suit :
« Cette mesure repose sur trois séries de griefs :
— votre incapacité en qualité de responsable supply chain à honorer les objectifs de livraisons planifiées, d’affectation de projets sur les capacity planners et opérateurs capacity planners, des encours de reprise, des délais de mise en service après livraison engendrant des coûts demeurant à charge de la société, outre des pénalités de retard, ainsi qu’une désorganisation des autres services, particulièrement l’équipe des techniciens experts solutions connectées,
— votre incapacité justifiée à assurer le management opérationnel du service, caractérisé par les très nombreuses réclamations de la direction commerciale de notre société, en ce qui concerne vos absences de réponse récurrentes, par l’absence ou l’insuffisance de contrôle de la qualité des prestations des transporteurs transitaires, sous-traitances et fournisseurs, aggravée par l’absence de mise en place par vos soins d’outils de pilotage, par l’absence de mise en place et par conséquent, d’analyse des indicateurs internes sur le processus logistique et ses coûts et l’absence de mesure correctives ou plans d’actions afin de corriger les dysfonctionnements constatés, l’absence de coordination des acteurs internes et externes des processus logistiques et de livraison, carences génératrices de nombreux coûts à charge de notre société à gagner colossaux,
— votre incapacité à piloter et animer l’équipe supply chain, caractérisée par un comportement managérial inadapté de votre part, qu’il s’agisse des relations inter personnelles, de la coordination et de l’animation de l’équipe des capacity planners et des opérations capacity planners, compte-tenu du turn-over extrêmement important enregistré dans cette équipe et une absence de communication fortement préjudiciable à l’émulation de l’équipe.
[']
Pour le surplus, nous ne sommes contraints par aucune obligation à ce stade de transmettre quelque élément justificatif que ce soit ayant conduit à cette prise de décision, sachant que les documents et éléments justificatifs auxquels la lettre de notification se réfère, sont bien entendu en notre possession et ne procèdent d’aucune interprétation, mais de constats malheureusement incontestables ".
La société Sharp fait donc valoir, au soutien du licenciement de M. [L] pour insuffisance professionnelle :
— des carences sur l’ensemble des opérations du service Supply Chain ;
— des carences dans le management opérationnel du service ;
— des carences dans le pilotage et l’animation de son équipe.
S’agissant des carences sur l’ensemble des opérations du service Supply Chain, la société Sharp reproche à son salarié de ne pas avoir atteint l’ensemble des objectifs fixés.
La cour retient qu’il n’est nullement établi que des objectifs fixés étaient réalistes et que les moyens nécessaires à leur réalisation tel que le nombre de techniciens experts solutions connectés (TESC) ont été mis à disposition de M. [L] ni, si tant est que les objectifs n’aient pas été atteints, que cela est imputable au service dirigé par M. [L]. C’est sans convaincre la cour que la société produit quelques échanges de courriels contemporains à la procédure de licenciement, voire même postérieurs, pour tenter de caractériser une erreur de livraison ou un retard d’installation de licence pouvant engendrer des pénalités de retard, au demeurant pas démontrées.
S’agissant des carences dans le management opérationnel du service, la société Sharp fait valoir que M. [L] était défaillant eu égard à l’absence de réponse aux interlocuteurs internes et externes, faisant preuve d’inertie face aux problèmes rencontrés par certains clients. M. [L] oppose sa surcharge de travail et la dimension du service commercial supérieur à celle du service Supply Chain sans que la société ne s’explique pas sur les incidences du développement du service commercial sur le fonctionnement du service Supply Chain et les moyens mis à sa disposition. M. [L] produit des comptes rendus de réunion et des mails répondant à des interrogations. Les quelques échanges de courriels contemporains à la procédure de licenciement produits aux débats n’établissent pas un manque de diligence imputable à M. [L] au regard des moyens qui lui étaient alloués étant observé que des mails de mécontentement de client tel M. [D] [B] [Localité 11] [C] ont été transmis tardivement à M. [L].
Enfin, s’agissant des carences dans le pilotage et l’animation de son équipe, comme le souligne M. [L], il n’est nullement établi que le turn over invoqué par la société était plus important dans le service Supply Chain que dans les autres services et qu’il était en lien avec une quelconque carence dans le pilotage et l’animation de l’équipe, étant relevé au demeurant que les chiffres avancés par la société sur ce turn over ne procèdent que des affirmations de celle-ci. Les échanges de courriels entre M. [F] et M. [L] du 23 septembre 2019 ne caractérise nullement une quelconque insuffisance professionnelle, M. [L] proposant la fixation d’une réunion en fin de semaine eu égard à l’absence de deux salariés le lundi alors que M. [T] indiquait le lundi 23 septembre que la réunion pouvait reprendre ce jour en salle Quartz ou Opale. Enfin, le fait de demander le 25 octobre 2019 une journée de repos le 8 novembre 2019 ne saurait caractériser en l’espèce, une insuffisance professionnelle.
La cour déduit de l’ensemble des éléments produits tous contemporains de la procédure de licenciement alors que M. [L] avait trois ans d’ancienneté et qu’il ne lui avait pas été fait préalablement de remarque sur ses résultats, que l’insuffisance professionnelle de M. [L] n’est pas caractérisée et en conséquence, par infirmation de la décision entreprise, que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la rémunération variable
Pour infirmation de la décision critiquée, M. [L] fait valoir essentiellement qu’il n’a pas perçu la rémunération variable due au titre des deux trimestres de l’année 2019, soit la somme de 6 000 euros, outre la somme de 600 euros de congés payés aux motifs que pour la période de juillet à septembre 2019, les objectifs étaient communs à l’équipe de M. [L], or les autres deux salariés ont perçu leur prime ; que s’agissant de la période d’octobre à décembre 2019, aucun objectif n’a été attribué à M. [L].
La société Sharp rétorque que les objectifs des deux autres salariés de l’équipe de M. [L] étaient bien distincts de ceux qui lui étaient assignés ; que les objectifs étaient fixés semestriellement de sorte que la société n’avait pas à fixer des nouveaux objectifs pour la période d’octobre à décembre 2019 ; que ses défaillances professionnelles ont justifié que la rémunération variable ne soit pas versée.
La cour a retenu que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie et la société ne démontre nullement que les objectifs de M. [L] n’ont pas été atteints ou à tout le moins étaient réalisables.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Sharp à verser à M. [L] la somme de 6 000 euros à titre de rémunération variable outre la somme de 600 euro de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 19 498,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de la demande.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Sharp à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage perçues par lui.
Sur les frais irrépétibles
La société Sharp sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [L] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE le licenciement de M. [I] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU Sharp Business Systems France à verser à M. [I] [L] les sommes suivantes :
— 34 868,05 euros en paiement des heures supplémentaires ;
— 3 486,80 euros de congés payés afférents ;
— 6 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2019 ;
— 600 euros de congés payés afférents.
— 19 498,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] [L] à verser à la SASU Sharp Business Systems France la somme de 4 874,71 euros au titre des jours de repos outre la somme de 487,47 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la SASU Sharp Business Systems France à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [I] [L] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage perçues par lui ;
CONDAMNE la SASU Sharp Business Systems France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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