Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-25_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-25_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 23 octobre 2024.#Orgatex GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des marquages au sol – Article 3, sous a), et article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 6/2002 – Unicité du dessin ou modèle – Cohérence des vues.#Affaire T-25/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0025_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:725 |
Texte intégral
Affaire T-25/23
Orgatex GmbH & Co. KG
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 23 octobre 2024
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des marquages au sol – Article 3, sous a), et article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 6/2002 – Unicité du dessin ou modèle – Cohérence des vues »
-
Dessins ou modèles communautaires – Conditions de protection – Représentation répondant à la définition de dessin ou modèle – Critères d’appréciation – Prise en compte de la représentation déposée lors de la demande d’enregistrement
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 3, a)]
(voir points 34, 41, 101)
-
Dessins ou modèles communautaires – Demande d’enregistrement – Conditions – Représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite – Notion – Dépôt de plusieurs vues d’un même dessin ou modèle – Admission – Conditions – Exigence d’unicité – Cohérence des vues
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 36, § 1 ; règlement de la Commission no 2245/2002, art. 1, § 1, c), et 4, § 2]
(voir points 36-40, 43)
-
Dessins ou modèles communautaires – Renonciation et nullité – Demande en nullité – Examen de la demande – Principe d’interprétation favorable au titulaire du dessin ou modèle – Absence
(Règlement du Conseil no 6/2002)
(voir points 48-52)
-
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Représentation ne répondant pas à la définition de dessin ou modèle – Représentation de marquages au sol
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 3, a), et 25, § 1, a)]
(voir points 63, 69, 70, 80, 83, 115, 116)
Résumé
Saisi d’un recours d’annulation, qu’il rejette, le Tribunal se prononce sur la question inédite de la cohérence des vues à la lumière de l’exigence d’unicité d’un dessin ou modèle. Il apporte également des précisions sur l’absence de principe d’interprétation favorable à l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire dans une procédure de nullité.
Orgatex GmbH & Co. KG., la requérante, est titulaire d’un dessin ou modèle communautaire représentant des marquages au sol. M. L. Longton a introduit, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une demande en nullité de ce dessin ou modèle, qui a été rejetée par la division d’annulation.
La chambre de recours a toutefois annulé la décision de la division d’annulation et déclaré nul le dessin ou modèle contesté, en estimant que ce dernier avait été enregistré en violation de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 ( 1 ), car les quatre vues déposées n’étaient pas concluantes et présentaient au moins deux dessins ou modèles différents.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’examen d’un dessin ou modèle au titre de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 doit être effectué sur la base de la représentation inscrite au registre, qui détermine l’objet et l’étendue de la protection. Les observations formulées par le déposant ou le titulaire au cours de la procédure ne peuvent donc être prises en considération que si elles ressortent de la représentation du dessin ou modèle. Ainsi, il examine si les vues qui constituent la représentation dans son ensemble montrent l’apparence d’un produit unique ou unitaire, c’est-à-dire s’il y a unicité du dessin ou modèle.
À cet égard, le Tribunal indique que l’exigence de cohérence des vues implique que toutes les vues montrent l’apparence d’un seul et même produit, de sorte qu’elles permettent d’identifier clairement un seul et même dessin ou modèle. Des incohérences ou des contradictions entre les vues déposées peuvent amener à conclure que la représentation montre des produits différents. Tel est notamment le cas lorsque les vues constituent différentes incorporations ou versions d’un même concept, ou lorsque l’utilisation des lignes destinées à identifier le dessin ou modèle ou celle des exclusions de certaines caractéristiques n’est pas cohérente dans l’ensemble. En effet, il ne peut y avoir d’unicité du dessin ou modèle si les vues sont en incohérence insoluble ou en contradiction insurmontable, car l’apparence d’un seul produit ne peut pas être déterminée et, partant, la représentation ne permet pas d’identifier clairement un seul dessin ou modèle. À l’inverse, l’unicité du dessin ou modèle peut être constatée malgré des divergences mineures entre les vues, dans la stricte mesure où ces vues peuvent être conciliées dans le sens d’un dessin ou modèle unitaire. Cela étant, le Tribunal précise que les instances de l’EUIPO ne sont pas tenues d’envisager toutes les combinaisons possibles entre les vues fournies par le déposant lors de la demande d’enregistrement, mais uniquement les combinaisons qui semblent logiques et plausibles au regard de l’expérience commune.
En deuxième lieu, le Tribunal observe que rien dans le règlement no 6/2002 ne commande un principe d’interprétation favorable au déposant ou au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire et en déduit qu’un tel principe n’existe pas dans le cadre d’une procédure en nullité.
En troisième lieu, le Tribunal relève que l’hypothèse selon laquelle les vues 1.1 et 1.2 du dessin ou modèle contesté montrent la face avant et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière, chacune avec une vue supérieure et une vue en perspective, semble logique et plausible au regard de l’expérience commune. Or, ces vues présentent des incohérences insolubles et ne montrent pas un dessin ou modèle unitaire, de sorte que le dessin ou modèle contesté a été inscrit au registre de l’EUIPO en violation de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002.
En dernier lieu, le Tribunal examine l’hypothèse invoquée par la requérante comme lui étant plus favorable, selon laquelle la vue 1.1 montre la face avant et les vues 1.2, 1.3 et 1.4 la face arrière du dessin ou modèle contesté. D’une part, il précise que les instances de l’EUIPO n’étaient pas tenues d’envisager une telle hypothèse. En effet, celle-ci ne s’avère guère logique ni plausible au regard de l’expérience commune, car, sauf circonstance particulière, non démontrée et absente en l’espèce, il paraît illogique et peu plausible de montrer une seule vue de la face avant et trois vues de la face arrière. D’autre part, il constate que cette hypothèse aboutit également à des incohérences insolubles entre les vues et souligne que ces incohérences ne peuvent pas être surmontées par une comparaison avec des produits prétendument commercialisés. En effet, si les produits commercialisés correspondant à un dessin ou modèle peuvent être pris en compte pour apprécier l’impression d’ensemble, en l’espèce, il ne s’agit pas d’apprécier si deux dessins ou modèles en conflit produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti, mais de déterminer si un dessin ou modèle présente une unicité sur la base de la représentation inscrite au registre.
Eu égard à ces considérations, le Tribunal conclut que, même en admettant l’hypothèse invoquée par la requérante, il existe des contradictions insurmontables ou des incohérences insolubles entre les vues et que, partant, celles-ci ne représentent pas un dessin ou modèle unitaire.
( 1 ) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commentaire ·
- Pandémie ·
- Erreur ·
- Réclamation ·
- Confidentiel ·
- Évaluation ·
- Jurisprudence ·
- Rapport ·
- Courriel ·
- Manifeste
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Éléments de preuve ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Règlement délégué
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Viande ·
- Usage sérieux ·
- Poulet ·
- Service ·
- Recours ·
- Classes ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Restaurant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Protection des données ·
- Autorité de contrôle ·
- Règlement ·
- Enquête ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Question ·
- Compétence ·
- Réclamation ·
- Pouvoir ·
- Droits fondamentaux
- Autorité de contrôle ·
- Protection des données ·
- Enquête ·
- Traitement de données ·
- Compétence ·
- Règlement (ue) ·
- Comités ·
- Réseau social ·
- Interprétation ·
- Commission
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Classification ·
- Exploitation ·
- Interprétation ·
- Spécification ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Accès aux documents ·
- Commission ·
- Pharmaceutique ·
- Message ·
- Demande ·
- Droit d'accès ·
- Thé ·
- Gestion de document ·
- Recherche ·
- Règlement ·
- Présomption
- Document ·
- Commission ·
- Présomption ·
- Droit d'accès ·
- Message ·
- Parlement européen ·
- Règlement du parlement ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Meubles ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Crème ·
- Thérapeutique ·
- Aliment
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Cerise ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Chocolat ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Pertinent
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Transport aérien ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.