Irrecevabilité 7 mars 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 mars 2007, n° 05/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/03741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 juillet 2005, N° 04/00263 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 05/03741
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 07 MARS 2007
Appel d’une décision (N° RG 04/00263)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 11 juillet 2005
suivant déclaration d’appel du 19 Juillet 2005
APPELANT :
Monsieur Y-Z A
Le Piallon
XXX
Représenté par Me Dominique X (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me REVEL-MOUROZ (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA S.A. VICAT PAPETERIES DE VIZILLE
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie KUBLER (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2007,
Madame COMBES, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Monsieur DELPEUCH, Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 Mars 2007.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 05/3741 HC
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 1990, Y-Z A a été embauché par la société VICAT en qualité d’ouvrier polyvalent.
Le 29 janvier 2004, il a été licencié pour faute grave.
Il a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui par jugement du 11 juillet 2005 rendu sous la présidence du juge départiteur a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné la société VICAT à lui payer :
— 5.820,51 euros au titre de l’indemnité de préavis et 582,05 euros au titre des congés payés afférents
— 6.750,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 700 euros au titre des frais irrépétibles
Y-Z A a relevé appel le 19 juillet 2005.
Il demande à la Cour de confirmer le jugement sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement et l’infirmant pour le surplus, de condamner la société VICAT à lui payer les sommes suivantes :
— 45,80 euros en remboursement des frais de taxi pour revenir de l’hôpital à la suite de son accident du travail
— 31.042 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.000 euros en réparation du préjudice spécifique concernant la formation qu’il n’a pas pu suivre du fait de l’employeur
— 7.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions abusives et vexatoires de la rupture
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Il expose qu’à compter de l’année 2002, alors qu’il avait signalé à son employeur divers manquements dans l’application du temps de travail, il a été victime d’un harcèlement scandaleux ;
qu’ainsi, le 20 septembre 2002, il recevait une lettre d’avertissement mensongère et infondée et que par la suite tout à été mis en oeuvre pour le décourager.
La société VICAT conclut au principal à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de signature sur la déclaration d’appel.
Elle demande subsidiairement à la Cour de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et d’ordonner le remboursement des sommes versées.
Elle conteste tout harcèlement moral et réclame 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que le 20 juillet 2005, la Cour d’Appel de Grenoble a été destinataire d’un courrier recommandé à l’en-tête de la SCP X ET MAUVARIN expédié le 19 juillet 2005 mais ne comportant aucune signature;
qu’il était indiqué dans ce courrier qu’appel était interjeté au nom et pour le compte de Y-Z A ;
Attendu que l’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’appel ;
Attendu que l’appel sera déclaré irrecevable ;
Attendu que la société VICAT sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel formé par courrier recommandé du 19 juillet 2005 au nom et pour le compte de Y-Z A
— Déboute la société VICAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamne Y-Z A aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction de peine ·
- Circulaire ·
- Partie civile ·
- Crédit ·
- Citoyen ·
- Citation ·
- Sûretés ·
- Complice ·
- Associations ·
- Délit
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Engagement ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Eaux ·
- Restauration collective ·
- Comité d'entreprise ·
- Protocole ·
- Violation
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ventilation ·
- Destination ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Marches ·
- Appel en garantie ·
- Associé ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Rétracter ·
- Code de commerce ·
- Action
- Tva ·
- Période d'observation ·
- Comptable ·
- Plan de redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail
- Sociétés ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Côte ·
- Concept ·
- Avenant ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Résiliation de contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Salaire
- Créance ·
- Cotisations ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Ordonnance
- Travail ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Enseigne ·
- Complément de salaire ·
- Homme ·
- Commerce ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Hypothèque ·
- Bâtiment ·
- Minéral ·
- Amiante
- Cabinet ·
- Obligation de réserve ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Lettre ·
- Confidentialité ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Grief
- Tribunal pour enfants ·
- Civilement responsable ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Mineur ·
- Agression ·
- Sexe ·
- Père ·
- Partie ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.