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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2024, T-110/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-110/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 novembre 2024.#Rems Kargins contre Commission européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents émanant d’un État membre – Documents relatifs à l’intervention de la Commission dans un litige devant la Cour suprême de la Lettonie – Liste de documents couverts par la demande d’accès aux documents – Refus partiel d’accès – Opposition d’un État membre à la divulgation des documents – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Obligation de motivation – Présomption de légalité des actes de l’Union – Contrôle effectué par l’institution et par le juge de l’Union sur les motifs d’opposition invoqués par l’État membre – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Délais prévus par le règlement no 1049/2001.#Affaire T-110/23. | |
| Date de dépôt : | 27 février 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0110 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:805 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 novembre 2024 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents émanant d’un État membre – Documents relatifs à l’intervention de la Commission dans un litige devant la Cour suprême de la Lettonie – Liste de documents couverts par la demande d’accès aux documents – Refus partiel d’accès – Opposition d’un État membre à la divulgation des documents – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Obligation de motivation – Présomption de légalité des actes de l’Union – Contrôle effectué par l’institution et par le juge de l’Union sur les motifs d’opposition invoqués par l’État membre – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Délais prévus par le règlement no 1049/2001 »
Dans l’affaire T-110/23,
Rems Kargins, demeurant à Riga (Lettonie), représenté par Me O. Behrends, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme A.-C. Simon et M. A. Spina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 avril 2024
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Rems Kargins, demande l’annulation de la décision C(2022) 9584 final de la Commission européenne, du 12 décembre 2022, refusant, intégralement ou partiellement, l’accès aux documents relatifs à l’intervention de la Commission européenne en tant qu’amicus curiae dans une affaire relative au litige l’opposant à une société lettone devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le requérant, venant aux droits d’un ancien actionnaire d’une banque lettone, a initié des procédures judiciaires en Lettonie à l’encontre d’une société tierce, afin de faire valoir ses droits du fait des prêts que ledit ancien actionnaire avait octroyés à la banque en question. Le requérant a obtenu gain de cause en première instance devant la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires civiles, Lettonie) ainsi qu’en deuxième instance devant l’Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta (Cour suprême, chambre juridictionnelle des affaires civiles, Lettonie). À l’encontre de l’arrêt rendu par cette dernière, la société tierce a formé un recours en cassation devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême). C’est dans le cadre de cette instance devant l’Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta (Cour suprême, chambre juridictionnelle des affaires civiles) que la Commission a décidé d’intervenir en tant qu’amicus curiae. La Commission a présenté ses observations par une lettre d’amicus curiae adressée à l’Augstākā tiesa (Cour suprême) et datée du 22 décembre 2016.
3 Par une lettre du 6 octobre 2021, le requérant a adressé une demande à la Commission afin d’obtenir l’accès aux documents relatifs à la lettre d’amicus curiae envoyée par la Commission à l’Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta (Cour suprême, chambre juridictionnelle des affaires civiles), sur le fondement, notamment, de l’article 2 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), ainsi que de l’article 6 du même règlement.
4 En substance, le requérant a demandé l’accès à tous les documents relatifs à l’intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae dans le cadre de la procédure nationale lettone l’opposant à la société tierce, les communications ou la correspondance de la Commission avec ladite société tierce ainsi que la correspondance ou les communications de la Commission à l’égard de son intervention en tant qu’amicus curiae, y compris les communications internes de la Commission et les documents relatifs à la préparation de la lettre d’amicus curiae.
5 Par une lettre du 2 décembre 2021, en réponse à cette demande initiale, la Commission a identifié cinq documents, dont les données à caractère personnel ont été expurgées en vue de leur transmission au requérant.
6 Par une lettre du 23 décembre 2021, le requérant a présenté une demande confirmative, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, tendant à ce que la Commission, d’une part, révise sa position quant à la divulgation des documents demandés et, notamment, fournisse une réponse plus complète à sa demande initiale et, d’autre part, revienne sur la décision d’occultation des noms des membres de son personnel.
7 Par la décision attaquée, des documents additionnels en la possession de la Commission ont été identifiés comme étant visés par la demande d’accès du requérant. La Commission, après avoir consulté les autorités lettonnes à cet égard, a accordé un accès intégral ou partiel, en expurgeant toutefois les données à caractère personnel, à une partie de ces documents.
8 En revanche, la Commission a refusé l’accès à plusieurs autres documents, en indiquant qu’ils faisaient partie du dossier judiciaire letton et que les autorités lettones s’opposaient à un tel accès.
9 La Commission a fondé sa décision de refus sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, concernant la protection de la vie privée et de l’intégrité des individus, et sur l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du même règlement, concernant la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques.
II. Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
12 À l’appui de son recours, le requérant invoque six moyens, tirés, le premier, de ce que la Commission n’a pas fourni une liste complète des documents demandés, le deuxième, de ce que la Commission a expurgé de manière illégitime certains des documents auxquels elle lui a donné accès, le troisième et le quatrième, de ce que la Commission a refusé l’accès à certains autres documents, en violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, et ce, s’agissant du quatrième moyen, sans prendre en compte l’existence d’un intérêt supérieur, le cinquième, de ce que la Commission ne lui a pas octroyé l’accès au dossier en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le sixième, de ce que la Commission a méconnu le délai prévu par l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, qu’aurait commises la Commission en ne produisant pas la liste complète des documents demandés, et d’une violation de l’obligation de motivation
13 Dans le cadre du présent moyen, le requérant, en substance, reproche à la Commission d’avoir méconnu son obligation de motivation ainsi que ses obligations au titre du règlement no 1049/2001, en ce que, dans la réponse à sa demande, elle n’a pas produit une liste complète des documents qu’il a demandés.
a) Sur le grief pris de la méconnaissance de l’obligation de motivation quant à la liste des documents demandés
14 Le requérant soutient, en substance, que la liste des documents fournie par la Commission est manifestement incomplète, comme le démontre l’écart, non expliqué par cette dernière, entre les cinq documents qu’elle a identifiés en réponse à la demande initiale et les 35 documents identifiés dans la décision attaquée. En outre, dans la mesure où la Commission n’aurait pas fourni des explications sur l’inexistence des documents qu’il a évoqués dans sa demande confirmative, la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.
15 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 8 février 2018, POA/Commission, T-74/16, non publié, EU:T:2018:75, point 53 et jurisprudence citée).
16 Il convient de rappeler que la demande du requérant visait l’accès à tous les documents relatifs à l’intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae, dont notamment les documents préparatoires de la lettre d’amicus curiae et la correspondance avec les tribunaux de Lettonie ou avec la société tierce qui était partie au litige en Lettonie.
17 Dans la décision attaquée, en réponse à la demande confirmative, la Commission a indiqué, après avoir réexaminé la demande d’accès aux documents formulée par le requérant, qu’elle détenait un certain nombre de documents qui correspondaient à sa demande d’accès. D’une part, la Commission a rappelé les cinq documents transmis dans le cadre de la réponse initiale, à savoir la lettre des autorités lettones demandant l’intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae, une note interne du service juridique de la Commission adressée à la direction générale de la concurrence de cette institution concernant l’intervention sollicitée, la décision de la Commission d’intervenir en tant qu’amicus curiae, la demande d’intervention présentée auprès de l’Augstākā tiesa (Cour suprême) et la lettre de cette juridiction accédant à la demande d’intervention.
18 D’autre part, la Commission a énuméré les documents additionnels identifiés à la suite de la demande confirmative, dont deux annexes à la lettre des autorités lettones demandant l’intervention de la Commission, qui n’avaient pas initialement été transmis au requérant, ainsi que les documents relatifs à six communications entre les autorités lettones et la Commission concernant l’intervention de cette dernière, qui ont eu lieu entre le 10 octobre 2016 et le 31 mai 2018. Parmi ces communications est identifiée une lettre de l’Augstākā tiesa (Cour suprême) transmettant à la Commission des informations sur le litige opposant le requérant à la société tierce devant les tribunaux lettons. Cette lettre comprenait, en annexe, 21 documents afférents audit litige, qui sont également identifiés. En outre, la lettre d’amicus curiae, présentée par la Commission, dans sa version anglaise, a été également identifiée.
19 En réponse aux réserves exprimées par le requérant dans sa demande confirmative sur la complétude de la liste de documents transmis initialement, particulièrement quant à l’absence de documents, premièrement, la Commission a précisé qu’elle ne détenait aucun document relatif à la société tierce partie au litige national ou à la correspondance avec ladite société ou ses représentants. Deuxièmement, la Commission a indiqué que, mis à part les documents figurant dans la liste qu’elle transmettait, elle ne détenait aucun autre document couvert par la demande d’accès, dans la mesure où ses communications à cet égard s’étaient limitées à des échanges avec les autorités lettones. Troisièmement, la Commission a indiqué que, dans la mesure où le requérant avait lui-même joint la lettre d’amicus curiae à sa demande initiale, ce document n’avait pas été communiqué par elle au requérant dans le cadre de la réponse à cette demande.
20 Par ailleurs, en réponse aux observations spécifiques du requérant, à l’égard de certains documents, la Commission a indiqué, tout d’abord, qu’il n’existait aucun document relatif à une réunion tenue à Bruxelles le 29 juin 2016 ou de rapport sur ladite réunion. Ensuite, elle a précisé qu’elle ne détenait pas deux des documents référencés dans la communication du 11 novembre 2016 de l’Augstākā tiesa (Cour suprême) à la Commission. Enfin, elle a fait état qu’il n’existait pas de document relatif à l’incorporation d’un agent supplémentaire à l’équipe en charge du présent dossier.
21 Il ressort des considérations qui précèdent que, dans la décision attaquée, la Commission a suffisamment expliqué quelles ont été les communications qui avaient eu lieu autour de son intervention en tant qu’amicus curiae devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême) et qui constituaient la liste des documents qu’elle a identifiés comme étant couverts par la demande du requérant.
22 À cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission a confirmé qu’elle ne détenait pas de documents couverts par sa demande d’accès, autres que ceux qui figuraient sur la liste susmentionnée. En outre, la Commission a fourni des explications relatives à l’inexistence des documents que le requérant avait spécifiquement demandés dans sa demande confirmative.
23 Dans ces circonstances, les explications fournies par la Commission permettent au requérant de comprendre et au juge de l’Union de contrôler les motifs sur lesquels repose la décision attaquée en ce qui concerne les documents considérés par elle comme étant couverts par la demande d’accès et les raisons pour lesquelles la Commission ne détenait pas les documents spécifiquement évoqués dans la demande confirmative. Partant, le grief du requérant reprochant à la Commission d’avoir manqué à l’obligation de motivation doit être écarté.
b) Sur les griefs pris de la prétendue nature incomplète de la liste des documents fournie par la Commission
24 En substance, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir respecté son obligation de fournir une liste complète des documents demandés.
25 Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 1er du règlement no 1049/2001, lu notamment à la lumière du considérant 4 de ce même règlement, que celui-ci vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents détenus par les institutions (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 61) et que, aux termes du considérant 11 dudit règlement, « [e]n principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public ».
26 Ainsi, le droit d’accès du public consacré par le règlement no 1049/2001 a trait aux seuls documents des institutions dont elles disposent effectivement et ce droit ne saurait s’étendre aux documents qui ne sont pas en la possession des institutions ou qui n’existent pas (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, points 38 et 46).
27 En outre, il convient de rappeler que, conformément à la présomption de légalité qui s’attache aux actes de l’Union, l’inexistence d’un document auquel l’accès a été demandé est présumée, lorsqu’une affirmation en ce sens est faite par l’institution concernée. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le demandeur d’accès peut renverser par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants [arrêt du 25 juin 2002, British American Tobacco (Investments)/Commission, T-311/00, EU:T:2002:167, point 35].
28 Si cette présomption est renversée et que la Commission ne peut plus s’en prévaloir, il lui appartient de prouver l’inexistence ou la non-possession des documents demandés en fournissant des explications plausibles permettant de déterminer les raisons d’une telle inexistence ou non-possession [voir arrêt du 20 septembre 2019, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne, T-433/17, EU:T:2019:632, point 49 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la Commission a indiqué, à la page 11 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas d’autres documents visés par la demande d’accès.
30 Afin de contester cette affirmation, le requérant fait valoir, tout d’abord, le décalage existant entre les cinq documents initialement identifiés et le nombre beaucoup plus important de documents identifiés dans la décision attaquée.
31 Or cet argument, à lui seul, ne saurait renverser la présomption de légalité évoquée au point 27 ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission étant tenue de procéder à un examen complet de l’ensemble des documents couverts par une demande de divulgation, elle peut identifier, à tout moment, y compris pour la première fois au stade de l’examen de la demande confirmative, de nouveaux documents susceptibles de se rattacher à la demande (arrêt du 3 mai 2018, Malte/Commission, T-653/16, EU:T:2018:241, point 84).
32 Ensuite, le requérant soutient que le fait que la Commission ait simplement examiné son espace de stockage officiel n’implique pas qu’elle ait vérifié la totalité des documents en sa possession. Or, l’accès du public aux documents des institutions, garanti par le règlement no 1049/2001, ne saurait dépendre de la façon dont sont stockés les documents dans des espaces officiels ou officieux ou bien dans les espaces des agents concernés.
33 Par ailleurs, le requérant soutient qu’il est invraisemblable qu’il n’existe pas de documents sur la réunion qui a eu lieu à Bruxelles le 29 juin 2016, ni de courriers électroniques internes au sein de la Commission au sujet de la lettre d’amicus curiae ni de communications relatives à l’incorporation d’un nouvel agent à l’équipe en charge de l’affaire ni même de projets préparatoires à la lettre d’amicus curiae finalement présentée.
34 Or, pour autant que les arguments du requérant sont fondés sur des suppositions générales et qu’ils ne s’appuient pas sur des indices concrets, ils ne sont pas à même de renverser la présomption de légalité dont bénéficie la décision attaquée dans laquelle la Commission a affirmé qu’il n’existait aucun autre document couvert par la demande d’accès autre que ceux qu’elle a recensés.
35 Enfin, il y a lieu d’examiner les arguments et les éléments de preuve plus spécifiques présentés par le requérant en relation avec les documents demandés.
1) Sur les documents relatifs à la réunion du 29 juin 2016 à Bruxelles
36 Le requérant soutient que la réunion qui s’est tenue à Bruxelles le 29 juin 2016 est mentionnée dans la lettre des autorités lettonnes, datée du 19 septembre 2016, sollicitant l’intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae, qui a été communiquée au requérant en réponse à sa demande initiale et qui a été identifiée comme étant le document no 1. Il ajoute que, dans ce document, les autorités lettones indiquent que, durant cette réunion, des informations relatives à l’affaire et à la procédure pendante en Lettonie ont été transmises à la Commission. En outre, il souligne que, dans la décision attaquée, la Commission a reconnu que cette réunion avait effectivement eu lieu. Le requérant en déduit qu’il est très probable que des documents préparatoires ont été rédigés en amont de cette réunion et que des comptes rendus ou des documents de suivi ont été établis à la suite de ladite réunion.
37 Certes, ces éléments invoqués par le requérant démontrent tant la tenue de la réunion en cause que la transmission d’informations lors de cette réunion. En revanche, en tant que tels, ils ne permettent pas de renverser la présomption d’inexistence, voire de non-possession, dont se prévaut la Commission, de documents relatifs à ladite réunion couverts par la demande d’accès.
38 À supposer même que les éléments susmentionnés soient susceptibles de renverser la présomption dont se prévaut la Commission, il convient d’examiner si, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus, les explications fournies par la Commission permettent de considérer comme étant plausible que les documents en cause n’existaient pas ou que l’institution n’était pas en leur possession.
39 En réponse aux allégations du requérant, la Commission a relevé que, dans leur lettre du 19 septembre 2016, les autorités lettones avaient simplement indiqué que des informations relatives à l’affaire et à la procédure pendante lui avaient été transmises. Elle a ajouté que, compte tenu du contexte, il pouvait raisonnablement être présumé qu’il s’agissait d’informations verbales, ce qui ne saurait être considéré comme prouvant l’existence de documents écrits.
40 Il convient de rappeler que la lettre du 19 septembre 2016, qui fait référence à la réunion tenue à Bruxelles le 29 juin 2016, constitue le document no 1, auquel un accès partiel a été accordé par la Commission à la suite de la demande initiale.
41 Il s’agit d’une lettre du ministère des Finances de la République de Lettonie, adressée à la direction générale de la concurrence de la Commission, indiquant dans son titre la référence de l’affaire devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) et la mention « Demande d’intervention de la Commission au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement [2015/1589] ». Il est indiqué au deuxième paragraphe, après les formules de courtoisie, que « la Lettonie avait déjà informé la Commission de l’existence du litige et plus spécifiquement de l’arrêt récent, lors de communications antérieures ». Cette phrase est assortie d’une note en bas de page (note no 3), dans laquelle figure le texte suivant : « [i]information sur l’affaire et le litige en cours a été transmise, entre autres, le 29 juin 2016 dans le cadre d’une réunion à Bruxelles. »
42 Tout d’abord, force est de constater que du texte de cette lettre il ne peut pas être déduit que la réunion à laquelle ladite lettre fait référence avait pour objet exclusivement ou principalement le litige en question. En effet, il peut être raisonnablement présumé que le ministère des Finances d’un État membre ait différentes rencontres avec la Commission aux fins d’aborder différents sujets. Il est donc plausible, ainsi que le fait valoir la Commission, que, en relation avec cette réunion, qui pouvait porter sur d’autres sujets, il n’y ait aucun document rentrant dans le champ de la demande d’accès aux documents du requérant et visant, précisément, l’intervention en tant qu’amicus curiae ou la correspondance avec la société tierce, partie au litige national.
43 Ensuite, il convient de relever que la lettre en question fait référence à un échange d’informations, et non à des documents spécifiques. Par ailleurs, il est indiqué que ces informations auraient été transmises, entre autres, dans le cadre de la réunion du 29 juin 2016. L’emploi du pluriel s’agissant du terme « communications » et de l’expression « entre autres » rend plausible l’explication de la Commission quant à l’inexistence d’un document sur cette réunion qui rentrerait dans le champ de la demande du requérant.
44 À cet égard, il convient de rappeler que le droit d’accès du public à un document des institutions ne vise que des documents, et non pas des informations entendues de manière plus générale, et n’implique pas, pour les institutions, le devoir de répondre à toute demande de renseignements d’un particulier (arrêt du 24 mai 2011, NLG/Commission, T-109/05 et T-444/05, EU:T:2011:235, point 129).
45 Enfin, le fait que les autorités lettonnes aient envoyé la lettre du 19 septembre 2016, qui comprend des informations détaillées sur le litige en question, accompagnées d’un mémorandum explicatif et d’une copie de l’arrêt du 13 juin 2016 de l’Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta (Cour suprême, chambre juridictionnelle des affaires civiles) dans l’affaire opposant le requérant à la société tierce, qui constitue le document no 7, auquel l’accès partiel a été accordé à la suite de la demande confirmative, renforce la plausibilité des explications de la Commission selon lesquelles, lors de la réunion du 29 juin 2016, des informations auraient été uniquement transmises verbalement. En effet, il apparaît plausible que, en date du 29 juin 2016, quelques jours après le prononcé de l’arrêt par la chambre civile de la Cour suprême de Lettonie, alors qu’aucun recours en cassation n’avait encore été introduit à l’encontre dudit arrêt, la société tierce ayant présenté son recours en cassation le 26 août 2016, ainsi qu’il ressort notamment du mémorandum explicatif, auquel l’accès partiel, en tant que document no 1.2, a été accordé à la suite de la demande confirmative, les autorités lettones n’étaient pas encore en mesure d’établir un document concernant l’éventuelle intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae. Elles auraient pu se contenter de transmettre verbalement des informations à la Commission en lui indiquant qu’elles envisageaient de lui demander formellement d’intervenir si un recours en cassation se matérialisait.
46 Dans ces circonstances, la Commission a fourni une explication plausible permettant au requérant et au Tribunal de comprendre pourquoi un document sur la réunion en question, qui rentrerait dans le champ de la demande du requérant, n’existait pas, au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus.
2) Sur les courriers électroniques internes de la Commission et les projets préparatoires de la lettre d’amicus curiae
47 S’agissant des courriers électroniques internes de la Commission et des projets préparatoires de la lettre d’amicus curiae finalement présentée, le requérant soutient que la Commission n’a pas identifié de tels documents. À cet égard, il fait valoir qu’il est invraisemblable qu’il n’existe aucun courrier électronique interne et que toute l’affaire ait été réglée verbalement. En outre, il soutient que tout document important, en pratique, est rédigé sur la base de documents de travail ou de fiches d’information et qu’il est impossible qu’il n’existe aucun document préparatoire.
48 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la Commission a identifié et transmis au requérant, en tant que document no 2, en réponse à sa demande initiale, la lettre que son service juridique a envoyée le 29 septembre 2016 à la direction générale de la concurrence lorsque la demande des autorités lettones sollicitant l’intervention de la Commission dans le cadre de la procédure lettone a été reçue. De même, la Commission a transmis au requérant, en tant que document no 3, sa décision relative à l’intervention, qui a été adoptée le 10 novembre 2016, à la suite de la lettre du service juridique. Partant, contrairement à ce que soutient le requérant, des documents qui ont été échangés entre les services de la Commission en amont de la lettre d’amicus curiae ont été identifiés par cette dernière et transmis au requérant.
49 Ensuite, il y a lieu de relever que le requérant n’apporte pas d’indices pertinents et concordants sur l’existence d’autres documents relatifs à des communications internes de la Commission, qu’elles soient électroniques ou non, et des projets en préparation de la lettre d’amicus curiae.
50 En tout état de cause, s’agissant des communications internes relatives à l’intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae, le fait que, dans la lettre initiale du service juridique de la Commission, à savoir le document no 2 mentionné au point 48 ci-dessus, deux employés de ce service aient été identifiés en tant que points de contact et que leurs numéros de téléphone interne aient été fournis laisse entendre que, si d’autres échanges ont éventuellement eu lieu entre les services de la Commission, ceux-ci ont pu se dérouler oralement.
51 S’agissant des projets de préparation de la lettre d’amicus curiae, la Commission a précisé que, compte tenu du fait qu’une équipe composée de seulement trois agents, au sein de son service juridique, ait été en charge de la rédaction de la lettre d’amicus curiae, ils avaient pu travailler sur un document unique, dans la mesure où les contributions de chaque intervenant au fur et à mesure pouvaient être effectuées avec des révisions visibles (dites « track changes »), afin qu’ils soient identifiables, jusqu’à ce que la rédaction du document en question soit finalisée.
52 Enfin, la Commission soutient qu’il est matériellement impossible d’enregistrer et de conserver le grand nombre de fichiers numériques qui sont générés par ses activités quotidiennes. La Commission a indiqué que, suivant sa politique interne de gestion des documents d’activité et des archives, sont enregistrés et conservés uniquement les documents d’activité qui contiennent des informations substantielles non éphémères ou qui concernent des aspects nécessitant un suivi.
53 S’agissant plus particulièrement des courriers électroniques qui sont échangés au sein de la Commission, celle-ci a précisé, pendant l’audience, que ce type de communications sont automatiquement supprimées après une période raisonnable. Ainsi, la Commission a souligné que la demande des autorités lettones visant l’intervention de la Commission avait été reçue le 19 septembre 2016 et que la lettre d’amicus curiae avait été présentée le 26 janvier 2017, ce qui expliquerait que, lors des recherches effectuées par la Commission à la suite de la demande initiale du 6 octobre 2021 et de la demande confirmative du 23 décembre 2021, aucun courrier électronique couvert par la demande d’accès du requérant n’avait été identifié.
54 À cet égard, s’il ressort de la jurisprudence que l’exercice effectif du droit d’accès aux documents, qui découle de l’impératif de transparence, suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du possible et de manière non arbitraire et prévisible, à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités (arrêt du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T-264/04, EU:T:2007:114, point 61), il ne saurait être soutenu, en l’espèce, que la Commission a porté atteinte à cet impératif dans la mesure où la version finale de la lettre d’amicus curiae a été conservée. Les communications internes et les projets relatifs à une telle lettre ne sauraient eux-mêmes avoir une importance ou une nature extraordinaire en dehors de la lettre elle-même qui auraient justifié leur enregistrement et leur conservation (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne, T-433/17, EU:T:2019:632, point 47).
55 Dans ces circonstances, la Commission a fourni une explication plausible quant à l’inexistence d’autres documents concernant les communications internes de la Commission et des projets préparatoires de la lettre d’amicus curiae.
3) Sur les communications relatives à l’incorporation d’un nouvel agent à l’équipe en charge de l’affaire
56 Le requérant soutient qu’il est peu vraisemblable que, contrairement à ce que la Commission prétend, aucun document n’existe concernant l’incorporation d’un nouvel agent à l’équipe en charge de l’affaire.
57 Il conteste la position de la Commission en faisant valoir qu’il existait une divergence entre, d’une part, une note interne de consultation du service juridique de la Commission, adressée à sa direction générale de la concurrence, qui a été communiquée en tant que document no 2 en réponse à la demande initiale et qui contenait les noms de deux membres du personnel indiqués comme étant les agents responsables du dossier et, d’autre part, le fait que trois agents ont signé la lettre d’amicus curiae.
58 La Commission a expliqué que le document no 2 a été rédigé à un stade initial, alors qu’aucune décision sur l’intervention en tant qu’amicus curiae n’avait encore été prise. Ainsi, dans cette première lettre, les noms de deux représentants du service juridique figureraient uniquement en tant que points de contact. Elle fait valoir que ce n’est qu’après avoir décidé d’intervenir dans la procédure lettone qu’elle a nommé formellement les trois agents qui la représenteraient aux fins de ladite procédure. La Commission en conclut qu’il n’y a pas eu de nomination d’un nouvel agent, mais que les trois agents qui ont signé la lettre d’amicus curiae ont été désignés dès que la décision sur l’intervention a été prise.
59 À cet égard, il convient de relever que le document no 2 consiste effectivement en une lettre du service juridique de la Commission à la direction générale de la concurrence, datée du 26 septembre 2016, qui concerne une proposition de ce service relative à la possible intervention de la Commission dans la procédure lettonne. Cette intervention venait d’être sollicitée par les autorités lettonnes, le 19 septembre 2016. Le service juridique demande une réponse pour le 6 octobre 2016, tout en indiquant les noms de deux «°agents responsables » au sein dudit service et leurs numéros de téléphone internes, manifestement aux fins de donner la possibilité aux membres de la direction générale de la concurrence de les contacter, le cas échéant, pour des informations complémentaires.
60 Or, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, une distinction doit être faite entre les personnes au sein du service juridique qui auraient été identifiées, à un stade précoce du dossier, en tant que points de contact, et les agents officiellement nommés, afin de la représenter devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême), dans le cadre de son intervention en tant qu’amicus curiae. Ainsi, la demande d’intervention présentée devant la Cour suprême lettone le 14 novembre 2016 a été effectivement signée par trois agents de la Commission, tout comme la lettre d’amicus curiae, elle-même, du 22 décembre 2016. Dans ces circonstances, la prémisse du requérant selon laquelle un troisième « nouvel » agent aurait été nommé pour représenter la Commission manque en fait et ne saurait donc être considérée comme un indice sur l’existence d’un document concernant ladite nomination.
61 Partant, le requérant n’est pas parvenu à renverser, sur la base d’indices pertinents et concordants, l’affirmation de la Commission quant à l’inexistence d’autres documents couverts par la demande d’accès et, en toute hypothèse, la Commission a fourni des raisons plausibles expliquant une telle inexistence.
62 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, que la Commission aurait commises en n’accordant qu’un accès partiel à certains documents, et d’une violation de l’obligation de motivation
63 Dans le cadre du présent moyen, le requérant invoque, en substance, un défaut de motivation, une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a expurgé certaines données des documents auxquels elle a accordé un accès partiel et une erreur de droit dans son application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001.
64 Dans la décision attaquée, il est indiqué, au point 2.1, intitulé« [p]rotection de la vie privée et de l’intégrité des individus », que les documents identifiés sous les numéros 1.1, 1.2, 5, 7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 8.1, 10, 10.1, 11 et 11.1 contiennent des données à caractère personnel, telles que les prénoms, noms et signatures de personnes physiques ainsi que d’autres informations dont peut être déduite l’identité de ces personnes. En outre, il est indiqué que les documents identifiés sous les numéros 1, 2, 4, 5, 8, 8.1, 9 et 14 contiennent les prénoms, noms, données de contact et signatures de personnes qui ne font pas partie des cadres de direction de la Commission. À cet égard, la Commission a indiqué que, en vertu de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, ces données, en tant que données à caractère personnel, ne pouvaient être dévoilées, et ce, conformément à la législation de l’Union applicable dans le domaine de l’accès aux documents.
65 La Commission, en s’appuyant sur la jurisprudence, a invoqué notamment l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), qui prévoit que les données à caractère personnel ne sont transmises que si le destinataire établit notamment qu’il est nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et qu’il est proportionné de transmettre ces données. Ainsi, la Commission a relevé que, dans sa demande, le requérant s’était contenté d’indiquer qu’il était crucial de savoir qui était en charge du dossier et à quelle date. Elle fait valoir que ces éléments ne sont que des raisons abstraites et génériques, qui ne sauraient, partant, justifier un besoin légitime de transmission, dans un but spécifique d’intérêt public, des données à caractère personnel, et encore moins justifier la proportionnalité d’une telle transmission.
66 Ainsi, la Commission en a conclu qu’il n’était pas possible de donner accès à ces données à caractère personnel, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001.
67 S’agissant, en premier lieu, de la motivation de la décision attaquée, force est de constater, à la lumière de ladite décision, que la Commission a suffisamment motivé son refus de transmettre les données qu’elle avait expurgées des documents qu’elle a transmis au requérant.
68 En effet, la Commission a décrit les données en question, à savoir les noms, prénoms, signatures, les données de contact ainsi que d’autres informations qui permettent d’identifier des individus, en précisant qu’elles constituaient des données à caractère personnel et que, partant, leur divulgation pouvait porter atteinte à la vie privée et à l’intégrité de ces individus. Elle a en outre indiqué que le requérant n’ayant pas fourni les raisons démontrant un besoin légitime pour la transmission de ces données dans un but spécifique d’intérêt public, elle ne pouvait les divulguer, conformément à la législation applicable.
69 Partant, il y a lieu d’écarter le grief tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne l’expurgation des données à caractère personnel des documents transmis par la Commission.
70 S’agissant, en second lieu, du bien-fondé du refus par la Commission de transmettre ces données, il convient de relever ce qui suit.
71 Premièrement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée et à l’intégrité de l’individu, notamment au regard de la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel.
72 Deuxièmement, selon la jurisprudence, lorsqu’une demande vise à obtenir l’accès à des données à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, les dispositions de ce règlement deviennent intégralement applicables (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C-615/13 P, EU:C:2015:489, point 44 et jurisprudence citée).
73 Ainsi, des données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une transmission à un tiers sur le fondement du règlement no 1049/2001 que lorsque cette transmission, d’une part, remplit les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement 2018/1725 et, d’autre part, constitue un traitement licite, conformément aux exigences de l’article 5 de ce même règlement (voir arrêt du 7 septembre 2022, Saure/Commission, T-448/21, non publié, EU:T:2022:525, point 32 et jurisprudence citée).
74 À cet égard il convient de rappeler qu’il a été déjà jugé que les dérogations à la protection des données personnelles devaient être interprétées de façon stricte (arrêt du 25 septembre 2018, Psara e.a./Parlement, T-639/15 à T-666/15 et T-94/16, EU:T:2018:602, point 68).
75 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, les données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union que si le destinataire établit qu’il est nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et si le responsable du traitement établit qu’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.
76 Partant, il ressort des termes mêmes de cette disposition que celle-ci subordonne la transmission de données à caractère personnel à la réunion de plusieurs conditions cumulatives.
77 Il incombe au demandeur d’accès de démontrer la nécessité de la transmission de données à caractère personnel dans un but spécifique d’intérêt public. Pour remplir cette condition, il y a lieu de démontrer que la transmission des données à caractère personnel est la mesure la plus appropriée parmi les autres mesures envisageables pour atteindre l’objectif poursuivi par le demandeur et qu’elle est proportionnée à cet objectif, ce qui oblige ce dernier à présenter des justifications expresses et légitimes [voir arrêt du 19 septembre 2018, Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commission, T-39/17, non publié, EU:T:2018:560, point 42 et jurisprudence citée]. Il en résulte que la mise en œuvre de la condition portant sur la démonstration de la nécessité de la transmission des données à caractère personnel dans un but spécifique d’intérêt public conduit à reconnaître l’existence d’une exception à la règle fixée par l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 selon laquelle le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande d’accès (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T-115/13, EU:T:2015:497, point 55).
78 En outre, si le demandeur d’accès a démontré la nécessité de la transmission de données à caractère personnel dans un but spécifique d’intérêt public, il appartient alors à l’institution concernée de vérifier s’il n’existe aucune raison de penser que la transmission en cause pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée et, en pareil cas, de mettre en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents en vue d’évaluer la proportionnalité de la transmission de données à caractère personnel sollicitée (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C-615/13 P, EU:C:2015:489, point 47 et jurisprudence citée).
79 En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que les données expurgées par la Commission consistent en des noms, prénoms, signatures manuscrites, données de contact ainsi que d’autres informations permettant d’identifier des individus tiers figurant dans les documents en question ainsi que des membres de son personnel n’occupant pas des fonctions d’encadrement et des tiers qui ne sont pas des personnalités publiques. Le requérant ne conteste pas que ces informations, dont il sollicite la divulgation, sont des données à caractère personnel.
80 D’autre part, le requérant, dans sa demande d’accès aux documents, s’est limité, aux fins de justifier sa demande, à indiquer qu’il était crucial pour lui de savoir exactement quelles étaient les personnes qui travaillaient sur ce dossier à chaque phase de la procédure menant à l’adoption de la décision attaquée.
81 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que cet argument, dont se prévaut le requérant, est formulé en des termes généraux et abstraits. En effet, le requérant n’établit aucun lien spécifique et concret entre les noms, prénoms, signatures manuscrites, données de contact ainsi que d’autres informations permettant d’identifier des individus tiers ainsi que des membres du personnel de la Commission et un but quelconque d’intérêt public. L’argument du requérant ne parvient pas non plus à expliquer en quoi de telles informations démontreraient la nécessité de la transmission des données à caractère personnel occultées dans les documents auxquels il a eu accès.
82 Or, ainsi que l’a soutenu à juste titre la Commission, une telle argumentation abstraite et générale ne saurait établir un besoin légitime dans un but spécifique d’intérêt public, lequel constitue la première des conditions prévues par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725.
83 L’argument du requérant, selon lequel les signataires de la lettre d’amicus curiae agissent au nom de la Commission et, dans la mesure où ils occupent des postes suffisamment élevés, des raisons de responsabilité et de transparence justifieraient que leurs données personnelles soient divulguées, ne saurait prospérer.
84 En effet, c’est précisément parce que les agents ont signé au nom de la Commission et que c’est cette dernière qui prend la responsabilité de la lettre d’amicus curiae que la nécessité du transfert des données à caractère personnel de ses agents ne saurait être établie, en l’absence de circonstances particulières et concrètes justifiant un tel transfert.
85 Par ailleurs, s’agissant de l’objectif de transparence évoqué par le requérant, il y a lieu de relever qu’un tel objectif, invoqué de manière générique et abstraite, ne saurait démontrer la nécessité du transfert des données personnelles. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’aucune prééminence automatique ne saurait être reconnue à l’objectif de transparence sur le droit à la protection des données à caractère personnel (voir arrêt du 25 septembre 2018, Psara e.a./Parlement, T-639/15 à T-666/15 et T-94/16, EU:T:2018:602, point 91 et jurisprudence citée).
86 Les conditions fixées par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725 étant cumulatives et la première de ces conditions, relative à la nécessité de la transmission des données à caractère personnel dans un but spécifique d’intérêt public, n’étant pas remplie, il y a lieu de considérer que l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 permet la non divulgation des données à caractère personnel qui ont été occultées dans les documents auxquels le requérant a eu accès, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions fixées par ledit article 9, paragraphe 1, sous b).
87 Dans ces circonstances, il y a lieu rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en raison de l’application par la Commission de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001
88 En substance, le requérant fait valoir que, lorsque, dans la décision attaquée, la Commission a refusé l’accès à 14 documents faisant partie du dossier de la procédure judiciaire lettonne, elle a méconnu l’obligation de motivation ainsi que l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001. Il convient donc d’apprécier, d’une part, les arguments avancés à l’appui du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation et, d’autre part, ceux avancés à l’appui du grief tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001.
a) Sur le grief pris de la violation de l’obligation de motivation
89 Par la décision attaquée, la Commission a refusé l’accès à plusieurs documents, en indiquant qu’ils faisaient partie du dossier judiciaire letton et que les autorités lettones s’opposaient à un tel accès. La Commission a fondé cette décision de refus sur l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, concernant la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, compte tenu de la réponse desdites autorités dont émanaient ces documents. À cet égard, la Commission a indiqué que ces autorités s’opposaient à la divulgation d’une partie des documents concernés, du fait qu’ils faisaient partie d’un dossier judiciaire et que, conformément à la législation nationale applicable, leur accès était restreint, même après la clôture de l’affaire. Elle a précisé que, après avoir examiné la réponse des autorités lettones, elle pouvait conclure que ces dernières fondaient leur refus sur l’exemption prévue par l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001. En outre, elle a indiqué qu’elle considérait que les arguments avancés par les mêmes autorités justifiaient, prima facie, un tel refus, notamment afin de protéger les intérêts commerciaux des parties à la procédure judiciaire nationale ainsi que l’intégrité de la procédure judiciaire elle-même.
90 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que la Commission a fourni au requérant une indication suffisante afin qu’il puisse savoir si la décision attaquée, par laquelle la Commission a refusé l’accès à une partie des documents demandés, en se fondant sur l’exemption prévue par l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, était bien fondée ou si elle était entachée d’un vice permettant d’en contester la validité.
91 Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée permet au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.
92 Par conséquent, et eu égard à la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus, le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.
b) Sur le grief pris de la violation de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001
1) Observations liminaires
93 L’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 énonce qu’un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de celui-ci sans son accord préalable.
94 En l’espèce, la République de Lettonie a exercé la faculté qui lui était ouverte par l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 et a demandé à la Commission de ne pas divulguer les documents demandés, qu’elle lui avait transmis aux fins de son intervention devant l’Augstākā tiesa (Cour Suprême) en tant qu’amicus curiae. Cet État membre a fondé son opposition notamment sur l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, dudit règlement.
95 À cet égard, s’agissant de la portée de l’opposition formée par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, il ressort de la jurisprudence que ladite disposition n’autorise l’État membre concerné à s’opposer à la divulgation de documents qui émanent de lui que sur le fondement des exceptions matérielles prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, de ce règlement et en motivant dûment sa position à cet égard (arrêts du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, C-135/11 P, EU:C:2012:376, point 59, et du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T-669/11, EU:T:2014:814, point 50).
96 En outre, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union a déjà considéré que, à l’égard de l’institution saisie d’une demande d’accès à un document, l’intervention de l’État membre concerné, au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, n’affectait pas, au regard du demandeur, le caractère d’acte de l’Union de la décision lui étant adressée ultérieurement par l’institution en réponse à sa demande d’accès à un document détenu par cette dernière (arrêts du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, C-135/11 P, EU:C:2012:376, point 60, et du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T-669/11, EU:T:2014:814, point 51).
97 L’institution saisie d’une demande d’accès à des documents, en tant qu’auteur d’une décision de refus d’accès à ces documents, est donc responsable de la légalité de celle-ci. Ainsi, il a été jugé que cette institution ne saurait donner suite à l’opposition manifestée par un État membre à la divulgation d’un document qui émanait de lui si cette opposition était dénuée de toute motivation ou si les motifs sur lesquels se fondait cet État membre pour refuser l’accès au document en cause ne se référaient pas aux exceptions énumérées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1049/2001 (arrêts du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, C-135/11 P, EU:C:2012:376, point 61, et du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T-669/11, EU:T:2014:814, point 52).
98 Il s’ensuit que, avant de refuser l’accès à un document émanant d’un État membre, il incombe à l’institution concernée d’examiner si ce dernier a fondé son opposition sur les exceptions matérielles prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1049/2001 et s’il a dûment motivé sa position à cet égard. Dès lors, dans le cadre du processus d’adoption d’une décision de refus d’accès, ladite institution doit s’assurer de l’existence d’une telle motivation et en faire état dans la décision adoptée par elle au terme de la procédure (arrêts du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, C-135/11 P, EU:C:2012:376, point 62 ; du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T-669/11, EU:T:2014:814, point 53, et du 8 février 2018, POA/Commission, T-74/16, non publié, EU:T:2018:75, point 55).
99 En effet, ainsi qu’il ressort notamment des articles 7 et 8 du règlement no 1049/2001, l’institution est elle-même tenue de motiver la décision de refus qu’elle oppose à l’auteur de la demande d’accès. Une telle obligation implique que l’institution fasse état, dans sa décision, non seulement de l’opposition manifestée par l’État membre concerné à la divulgation du document demandé, mais également des raisons invoquées par cet État membre aux fins de conclure à l’application de l’une des exceptions au droit d’accès prévues par l’article 4, paragraphes 1 à 3, du même règlement. De telles indications sont en effet de nature à permettre au demandeur de comprendre l’origine et les raisons du refus qui lui est opposé et à la juridiction compétente d’exercer, le cas échéant, le contrôle qui lui est dévolu (voir arrêt du 8 février 2018, POA/Commission, T-74/16, non publié, EU:T:2018:75, point 56 et jurisprudence citée).
100 En revanche, selon la jurisprudence rendue dans le cadre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, il n’appartient pas à l’institution saisie d’une demande d’accès à un document de procéder à une appréciation exhaustive de la décision d’opposition de l’État membre concerné en effectuant un contrôle qui irait au-delà de la vérification de la simple existence d’une motivation faisant référence aux exceptions visées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1049/2001 (arrêts du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, C-135/11 P, EU:C:2012:376, point 63, et du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T-669/11, EU:T:2014:814, point 54). L’institution saisie doit, cependant, vérifier si les explications données par l’État membre lui paraissent prima facie fondées (arrêts du 5 avril 2017, France/Commission, T-344/15, EU:T:2017:250, point 54, et du 8 février 2018, POA/Commission, T-74/16, non publié, EU:T:2018:75, point 57).
101 Exiger une telle appréciation exhaustive pourrait aboutir à ce que, celle-ci une fois effectuée, l’institution saisie d’une demande d’accès à un document puisse, à tort, procéder à la communication au demandeur du document en cause, nonobstant l’opposition, dûment motivée, de l’État membre dont émane ce document (arrêts du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, C-135/11 P, EU:C:2012:376, point 64 ; du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T-669/11, EU:T:2014:814, point 55, et du 8 février 2018, POA/Commission, T-74/16, non publié, EU:T:2018:75, point 58).
102 Ainsi, l’obligation d’examen diligent de l’institution doit la conduire à vérifier si, compte tenu des circonstances de l’espèce et des règles de droit applicables, les motifs avancés par l’État membre au soutien de son opposition étaient de nature à justifier, à première vue, un tel refus et, partant, si ces motifs permettaient à ladite institution d’assumer la responsabilité que lui confère l’article 8 du règlement no 1049/2001. Il s’agit d’éviter l’adoption par l’institution d’une décision qu’elle n’estime pas défendable, alors qu’elle en est l’auteur et donc responsable de sa légalité (voir arrêt du 6 février 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commission, T-485/18, EU:T:2020:35, point 70 et jurisprudence citée).
103 C’est à la lumière de ces observations liminaires qu’il convient d’examiner les arguments du requérant contestant la décision attaquée lui refusant l’accès à quatorze documents (documents 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20 et 7.21, tels qu’identifiés au point 2.2 de la décision attaquée) afférents à la procédure lettone, lesquels ont être transmis à la Commission aux fins de préparer sa participation à ladite procédure en tant qu’amicus curiae.
2) Sur l’obligation pour la Commission de vérifier si les explications données par l’État membre lui paraissaient prima facie fondées
104 Le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir examiné ni démontré que la divulgation des documents en question porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles, au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, en se limitant à invoquer des consultations avec les autorités lettones.
105 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, telle que résumée au point 89 ci-dessus, que la Commission ne s’est pas limitée à faire état de l’opposition émise par les autorités de Lettonie. En effet, contrairement à ce que prétend le requérant, la Commission a examiné les arguments avancés par la Lettonie afin de justifier le refus de divulgation des documents en question au titre de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001. En outre, il ressort de ladite décision que, contrairement à ce que prétend le requérant, la Commission a conduit une appréciation, sur la base des arguments présentés par les autorités dudit État membre, avant de conclure que, prima facie, le refus d’accès apparaissait justifié, au titre de ladite exception en ce que la divulgation de ces documents pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux des parties à la procédure judiciaire nationale et à l’intégrité de la procédure judiciaire elle-même.
106 Par ailleurs, les arguments du requérant contestant le niveau de contrôle adopté par la Commission ne sauraient prospérer. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence indiquée au point 100 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue d’effectuer un contrôle exhaustif de la question ex novo, mais elle exerce simplement un contrôle prima facie de la justification pour le refus d’accès.
107 Pour autant que le requérant fait grief à la Commission d’avoir fondé sa décision sur l’article 28 du code judiciaire letton, qu’elle aurait interprété erronément, il y a lieu de relever qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission a fondé sa décision de refus d’accès à certains documents sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, et non sur des dispositions du droit letton. Certes, la Commission, faisant état de la motivation avancée par les autorités lettones, a fait référence au fait que lesdites autorités avaient relevé que, en vertu de l’article 28 du code judiciaire letton, les documents d’un dossier d’une affaire judiciaire étaient considérés comme étant confidentiels et que leur accès était restreint même après la décision judiciaire finale dans l’affaire. Toutefois, la Commission, à la suite de son examen de la motivation de l’opposition des autorités lettones, a conclu que l’accès aux documents en question devait être refusé sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 visant la protection des procédures juridictionnelles.
108 Le requérant soulève également le caractère imprécis des explications concernant les autorités lettones que la Commission aurait consultées s’agissant de la présente demande d’accès aux documents. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 prévoit qu’un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de ce dernier sans l’accord préalable de celui-ci. Partant, l’entité étatique dont émanent les documents ainsi que l’organe de l’État qui émet l’opposition sont sans pertinence aux fins de l’application dudit article. En tout état de cause, il ressort explicitement de la décision attaquée que la Commission a contacté la représentation permanente de la République de Lettonie qui, par la suite, a contacté l’Augstākā tiesa (Cour suprême), ce qui a été décrit par la Commission comme constituant la voie officielle courante dans ce type de situations.
109 Est également sans pertinence le fait que le requérant était une des parties à la procédure lettone en question. D’une part, cette circonstance ne change pas le fait que les documents que détenait la Commission lui ont été transmis par l’Augstākā tiesa (Cour suprême) et doivent partant être considérés comme émanant de la République de Lettonie, au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C-64/05 P, EU:C:2007:802, point 61). D’autre part, le droit d’accès aux documents, tel que prévu par le règlement no 1049/2001, est protégé de manière objective, indépendamment de la situation ou des intérêts du demandeur d’accès par rapport aux documents demandés (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T-391/03 et T-70/04, EU:T:2006:190, point 82).
110 En outre, le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé la différence de traitement entre les documents faisant partie du dossier judiciaire letton dont l’accès a été accordé et ceux dont l’accès a été refusé. À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 69 et 92 ci-dessus, que la décision attaquée a été suffisamment motivée en ce qui concerne le refus d’accès, intégral ou partiel, à une partie des documents demandés.
111 Pour autant que le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir spécifié, pour chacun des documents non divulgués, les raisons justifiant une telle non-divulgation, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la Commission n’était pas tenue de procéder à un examen concret et individuel des documents dont l’accès a été refusé, à la suite de la réponse des autorités lettonnes (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2018, POA/Commission, T-74/16, non publié, EU:T:2018:75, point 61).
112 Partant, les arguments du requérant relatifs au non-respect par la Commission de son obligation d’examen diligent de l’opposition des autorités lettonnes doivent être écartés.
3) Sur le bien-fondé de l’appréciation de la Commission relative à l’application, prima facie, de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001
113 Le requérant soutient que la Commission s’est erronément appuyée sur l’exception visant la protection des procédures juridictionnelles, alors que, en l’espèce, la procédure lettonne était déjà clôturée.
114 À cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu’un État membre invoque l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001 et avance des motifs de refus énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cet article, il relève de la compétence du juge de l’Union de contrôler, à la demande de l’intéressé auquel a été opposé un refus d’accès par l’institution sollicitée et pour la protection juridictionnelle de celui-ci, si ce refus a pu être valablement fondé sur lesdites exceptions, et ce, que ce refus procède de l’appréciation de celles-ci par l’institution elle-même ou par l’État membre concerné. Lorsque l’accès est refusé sur le fondement de l’article 4, paragraphe 5, du même règlement, le juge de l’Union exerce donc un contrôle complet de la décision de refus de l’institution, qui repose sur l’appréciation matérielle par l’État membre concerné de l’applicabilité des exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, de ce règlement, et ce même si ladite institution, à savoir en l’espèce la Commission, a refusé l’accès à un document émanant d’un État membre après avoir constaté, sur la base d’un contrôle prima facie, que, selon elle, les motifs d’opposition présentés par cet État membre n’étaient pas invoqués de manière manifestement inappropriée (voir arrêt du 24 janvier 2024, Veritas/Commission, T-602/22, EU:T:2024:26, point 52 et jurisprudence citée).
115 Il importe également de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document en cause.
116 La protection des procédures juridictionnelles implique notamment que soient assurés tant le respect du principe d’égalité des armes que la bonne administration de la justice et l’intégrité de la procédure juridictionnelle (arrêt du 6 février 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commission, T-485/18, EU:T:2020:35, point 38).
117 En l’espèce, il est constant que l’accès a été refusé à quatorze documents (documents 7.2 à 7.7, 7.10 et 7.11, 7.14 à 7.17, 7.20 et 7.21, tels qu’identifiés au point 2.2 de la décision attaquée) qui constituaient des écritures des parties établies dans le cadre d’une procédure devant les juridictions lettones opposant le requérant à une société tierce. Ces documents ont été transmis à la Commission par les autorités lettones afin de permettre à cette dernière d’intervenir dans le litige en tant qu’amicus curiae.
118 En outre, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, lors de l’adoption de celle-ci, les autorités lettones avaient informé la Commission que la procédure nationale en question était clôturée, ce qui n’est pas contesté par les parties.
119 Ainsi, il y a lieu de contrôler, au sens de la jurisprudence citée au point 114 ci-dessus, si, en l’espèce, la décision attaquée, qui repose sur l’appréciation matérielle par les autorités lettones de l’applicabilité de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, a pu être valablement fondée sur cette exception, en ce qu’elle visait à assurer tant le respect du principe d’égalité des armes que celui de bonne administration de la justice et l’intégrité de la procédure juridictionnelle, au sens de la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus.
120 D’une part, les autorités lettonnes ont invoqué le besoin de protection des intérêts commerciaux des parties à la procédure. Or, un tel intérêt diffère de celui qui est protégé par l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, qui vise à assurer le respect du principe d’égalité des armes ainsi que celui de bonne administration de la justice et l’intégrité de la procédure juridictionnelle. Ainsi, le seul fait que les documents litigieux comportent des secrets d’affaires ou des informations commerciales sensibles ne permet pas, en tout état de cause, d’expliquer de quelle manière l’accès à ces documents pourrait concrètement et effectivement continuer à porter atteinte à la procédure juridictionnelle qui était close au moment de l’adoption de la décision attaquée.
121 En effet, sans qu’il soit exclu qu’un document comportant des secrets d’affaires puisse relever de l’une ou de l’autre des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, telles que l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, il aurait fallu que les autorités lettonnes vérifient au regard du contenu des documents en question si une telle exception était applicable et l’invoquent, le cas échéant, afin de justifier leur opposition à la divulgation des documents en cause, situation dans laquelle la Commission aurait été en mesure d’exercer son contrôle prima facie sur l’application de cette autre exception. Or, le simple fait que lesdits documents puissent contenir des secrets d’affaires révélés dans le cadre de la procédure juridictionnelle, désormais clôturée, ne suffit pas à justifier l’application aux documents en cause de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Saure/Commission, T-524/21, EU:T:2022:632, point 67).
122 D’autre part, les autorités lettonnes ont indiqué que la divulgation des documents en question pourrait porter atteinte à l’intégrité de la procédure elle-même et la Commission a validé cette argumentation.
123 Or, lorsque la Commission a adopté la décision attaquée, la procédure juridictionnelle en Lettonie était déjà close, ainsi que les autorités lettones elles-mêmes l’avaient reconnu dans le cadre de leur communication avec la Commission, telle qu’évoquée dans la décision attaquée. Dans ces circonstances, la divulgation des écritures des parties à ladite procédure ne semble pas prima facie susceptible d’affecter le principe d’égalité des armes. En effet, aucun déséquilibre susceptible d’affecter les parties à ladite procédure ne semble pouvoir découler d’une telle divulgation, dans la mesure où celle-ci était déjà close. De même, la divulgation des écritures des parties, à un moment où la procédure était déjà close, ne semble pas, prima facie, susceptible de porter atteinte à la sérénité des débats entre les parties et au délibéré de la juridiction concernée.
124 En effet, la Cour a jugé que si la divulgation des mémoires déposés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle pendante a été présumée porter atteinte à la protection de cette procédure, en raison de la circonstance que les mémoires constituaient le fondement sur lequel s’exerçait l’activité juridictionnelle, il en va autrement lorsque la procédure en question a été close par une décision juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 130).
125 Il s’ensuit que l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 est nécessairement limitée dans le temps, en ce qu’elle s’oppose à la divulgation des documents seulement aussi longtemps que, eu égard à leur contenu, le risque d’atteinte à une procédure juridictionnelle persiste (voir arrêt du 12 octobre 2022, Saure/Commission, T-524/21, EU:T:2022:632, point 35 et jurisprudence citée).
126 Une fois la procédure judiciaire terminée, il n’y a plus lieu de présumer que la divulgation des mémoires déposés dans le cadre de ladite procédure peut porter atteinte à la protection de celle-ci. Certes, la Cour n’a pas exclu que la divulgation de mémoires concernant une procédure juridictionnelle close, mais liée à une autre procédure encore pendante puisse donner lieu à un risque d’atteinte à cette dernière procédure, notamment dans des circonstances où en procédant à une telle divulgation les arguments d’une partie à une procédure pendante seraient divulgués (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, points 132 à 135).
127 Toutefois, en l’espèce, les autorités lettonnes n’ont avancé ni arguments ni éléments de preuve permettant d’établir que l’accès aux écritures des parties dans la procédure lettone en question, qui était déjà clôturée à la date de la décision attaquée, aurait pu porter atteinte au respect du principe d’égalité des armes, à la bonne administration de la justice ou à l’intégrité de la procédure juridictionnelle dans le cadre d’une autre procédure pendante avec laquelle la procédure déjà clôturée aurait un lien pertinent ou un rapport étroit (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Veritas/Commission, T-602/22, EU:T:2024:26, points 64 et 65).
128 Dans ces circonstances, la décision attaquée ne saurait s’appuyer sur les motifs d’opposition présentés par les autorités lettones qui ne relevaient manifestement pas de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, telle qu’interprétée par la jurisprudence.
129 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la Commission fondés sur le fait que, les documents en cause étant afférents à une procédure nationale et les règles nationales prévoyant leur confidentialité dans l’objectif de préserver l’intégrité d’une telle procédure, elle ne saurait qu’interpréter l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 de manière conforme aux dispositions nationales invoquées par l’État membre dont émanent les documents en question.
130 En effet, premièrement, le fait que les documents dont l’accès est refusé relèvent d’une procédure nationale ou d’une procédure devant le juge de l’Union est sans pertinence lorsqu’il s’agit de l’application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, lu conjointement avec l’exemption prévue par l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, dudit règlement. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une telle exemption est susceptible d’être invoquée par la Commission à l’égard de documents émanant d’un État membre et liés à des procédures pendantes devant les juridictions nationales et que le contrôle exercé par juge de l’Union est un contrôle complet de l’application de l’exception prévue par le règlement no 1049/2001 à la lumière de la jurisprudence applicable audit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Veritas/Commission, T-602/22, EU:T:2024:26, points 52 et 71).
131 Deuxièmement, ainsi qu’il a été reconnu par la Commission elle-même pendant l’audience, l’application par cette dernière de l’article 4, du règlement no 1049/2001 ne saurait être interprétée à la lumière des dispositions procédurales nationales ou de l’interprétation des règles applicables effectuée par les autorités nationales. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 102 ci-dessus, c’est la Commission qui assume la responsabilité de la légalité de sa décision de refus d’accès aux documents, et ce en vertu du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Veritas/Commission, T-602/22, EU:T:2024:26, point 41).
132 Troisièmement, si certes, la coopération loyale entre la Commission et les États membres est très importante dans le cadre de la mise en œuvre de règles du droit de l’Union, dont le règlement no 1049/2001, c’est précisément en raison d’une telle coopération loyale que la Commission ne saurait se contenter de reprendre les justifications avancées par l’État membre qui a exercé la faculté ouverte par l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001. Cette institution est plutôt tenue de s’assurer, dans le cadre du dialogue devant se nouer entre elle et les États membres, que ces règles puissent recevoir une application effective et conforme à la jurisprudence développée par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C-64/05 P, EU:C:2007:802, point 85, et du 24 janvier 2024, Veritas/Commission, T-602/22, EU:T:2024:26, point 50).
133 Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient de relever, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, que les autorités lettonnes, en invoquant l’article 28 du code judiciaire letton à l’appui de leur opposition, ont indiqué que les documents faisant partie d’un dossier judiciaire faisaient l’objet d’un accès restreint après la clôture du litige. Or, il n’en découle pas, contrairement à ce que fait valoir la Commission, que l’accès aux documents en question doive être nécessairement totalement refusé. À cet égard, il n’y a pas d’éléments au dossier permettant de déterminer dans quelle mesure un tel accès restreint aurait pu être conciliable avec d’autres exceptions prévues par le règlement no 1049/2001, ce qui aurait été loisible pour la Commission d’établir, dans le cadre du dialogue avec les autorités lettones, lorsque cet État membre a exercé la faculté ouverte par l’article 4, paragraphe 5, de ce règlement.
134 Au vu de ce qui précède, le troisième moyen invoqué par le requérant doit être accueilli et, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle a refusé l’accès aux documents 7.2 à 7.7, 7.10 et 7.11, 7.14 à 7.17, 7.20 et 7.21, tels qu’identifiés au point 2.2 de ladite décision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le quatrième moyen, relatif à l’existence d’un intérêt supérieur justifiant la divulgation des documents, qui présuppose qu’une telle exception soit d’application.
4. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, en ce que la Commission n’a pas accordé au requérant l’accès au dossier
135 En substance, le requérant fait valoir que, en lui refusant l’accès à une partie des documents demandés, la Commission lui a refusé l’accès au dossier le concernant et, de ce fait, a méconnu ses droits de la défense.
136 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux prévoit le droit à une bonne administration. Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, ce droit comporte, notamment, premièrement, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard et, deuxièmement, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.
137 En l’espèce, le requérant, dans sa demande du 6 octobre 2021 a indiqué qu’il fondait celle-ci sur toute base légale qui serait applicable, notamment en ce qui concerne son droit d’accès au dossier. En revanche, dans sa demande confirmative du 23 décembre 2021, le requérant a explicitement demandé l’accès à tous les documents relatifs à l’intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae dans le cadre de la procédure nationale lettone qui l’opposait à une société tierce, au titre du droit d’accès aux documents des institutions prévu par le règlement no 1049/2001. Le requérant a indiqué que sa demande se fondait, plus particulièrement, sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 ainsi que sur l’article 6, paragraphe 1, de ce même règlement.
138 Partant, le requérant ne saurait valablement reprocher à la Commission, dans le cadre d’un recours contre la décision attaquée, concernant l’accès du public aux documents sur le fondement du règlement no 1049/2001, de ne pas lui avoir reconnu un droit d’accès au dossier sur le fondement de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, OCU/CRU, T-496/18, non publié, EU:T:2023:857, point 38).
139 En tout état de cause, à supposer que, en dépit des termes de la demande confirmative, la demande d’accès aux documents du requérant doive être comprise comme étant également fondée sur son droit d’accès au dossier, il convient de relever qu’un tel droit d’accès au dossier, en tant que droit de la défense, est protégé par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux et constitue un corollaire du droit à une bonne administration.
140 À cet égard, il a été jugé que le droit d’accès au dossier constitue le corollaire du principe du respect des droits de la défense dans le cadre d’une procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 68, et du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a., C-358/16, EU:C:2018:715, points 60 et 61).
141 Or, en l’espèce, force est de constater que le fait que la Commission ait décidé d’intervenir en tant qu’amicus curiae dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale, même si le requérant était lui-même partie à cette procédure, ne saurait être considéré comme relevant d’une procédure que la Commission aurait ouverte à l’encontre de ce dernier ou d’une procédure le concernant. Ainsi, en l’absence d’une telle procédure, le requérant ne peut se prévaloir, auprès de la Commission, de véritables droits de la défense. De même, la demande d’accès aux documents introduite par le requérant, au titre du règlement no 1049/2001, ne saurait déclencher une procédure à son encontre ou le concernant dans le cadre duquel celui-ci pourrait faire valoir des droits de la défense [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 décembre 2018, Transavia Airlines/Commission, T-591/15, EU:T:2018:946, points 48 et 49 (non publié)].
142 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen invoqué par le requérant, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
5. Sur le sixième moyen, tiré du non-respect du délai fixé par l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001
143 Le requérant soutient que la procédure menant à l’adoption de la décision attaquée a été viciée par le dépassement du délai imparti par l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001.
144 L’article 8 du règlement no 1049/2001, qui concerne le traitement des demandes confirmatives, est libellé comme suit :
« 1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.
2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
3. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE. »
145 Il convient de rappeler que la procédure d’accès aux documents se déroule en deux temps. La réponse à une demande initiale d’accès aux documents ne constitue qu’une première prise de position, conférant au demandeur la possibilité d’inviter la Commission à réexaminer la position en cause, et seule la mesure adoptée par la Commission en réponse à une demande confirmative, qui remplace la prise de position initiale, présente la nature d’une décision et est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE (ordonnance du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-208/11 P, non publiée, EU:C:2012:76, points°29 et 30, et arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T-355/04 et T-446/04, EU:T:2010:15, points 34 à 36).
146 En l’espèce, le requérant allègue l’existence d’une violation des délais prévus par l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, à l’occasion de l’adoption par la Commission de la réponse à sa demande confirmative.
147 Certes, la Commission ne conteste pas que les délais prévus par les dispositions susvisées n’ont pas été respectés.
148 Toutefois, il convient de noter que les délais prévus par les articles 7 et 8 du règlement no 1049/2001 ont pour seul objectif de permettre un traitement rapide des demandes d’accès aux documents et d’accélérer la divulgation des documents demandés lorsque cette divulgation est possible (arrêt du 3 mai 2018, Malte/Commission, T-653/16, EU:T:2018:241, point 85).
149 Ainsi, l’absence de réponse de la Commission dans les délais prévus a entraîné la formation d’une décision implicite de rejet, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, qui aurait pu être attaquée par le requérant.
150 Le requérant soutient qu’il a omis de former un recours contre la décision implicite de refus qui aurait été formée après l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001, parce que les communications de la Commission l’auraient conduit à considérer que la décision était imminente.
151 Ces arguments ne sauraient prospérer. En effet il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le délai prévu par l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 a un caractère impératif et ne saurait être prolongé en dehors des circonstances prévues à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, sauf à priver cet article de tout effet utile, puisque le demandeur ne saurait plus exactement à partir de quelle date il pourrait introduire le recours ou la plainte prévus à l’article 8, paragraphe 3, du même règlement (arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T-494/08 à T-500/08 et T-509/08, EU:T:2010:511, point 39).
152 Il en découle que, en l’espèce, des lettres successives de la Commission ne sauraient valablement altérer les conséquences de l’absence de réponse de la Commission à l’issue des délais prévus, laquelle doit être considérée comme ayant fait naître une décision implicite de refus d’accès (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 34).
153 Cela étant, le fait que, à l’expiration du délai prévu par l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, l’absence de réponse de la Commission doit être considérée, en application du paragraphe 3 de ce même article, comme une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de priver la Commission du pouvoir d’adopter une décision explicite de rejet (arrêt du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 35).
154 En effet, le mécanisme d’une décision implicite de rejet a été établi afin de pallier le risque que l’administration choisisse de ne pas répondre à une demande d’accès à des documents, et non pour rendre illégale toute décision tardive. Au contraire, suivant une décision implicite de rejet, l’administration a le pouvoir de fournir, même tardivement, une réponse explicite à la demande d’un administré. Une telle solution est conforme à la fonction du mécanisme de la décision implicite de rejet qui consiste à permettre aux administrés d’attaquer en annulation l’inaction de l’administration en vue d’obtenir une décision motivée de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 36).
155 Ainsi, il a été jugé que le dépassement des délais prévus par les articles 7 et 8 du règlement no 1049/2001 n’a pas pour effet de priver l’institution du pouvoir d’adopter une décision et n’est, en lui-même, pas susceptible d’entacher une décision refusant l’accès à des documents d’une illégalité justifiant son annulation (voir arrêt du 3 mai 2018, Malte/Commission, T-653/16, EU:T:2018:241, point 86 et jurisprudence citée).
156 Il ressort de ce qui précède que la Commission pouvait valablement adopter la décision attaquée et que cette dernière, bien que tardive, ne saurait être annulée en raison de l’irrégularité procédurale constituée par les dépassements des délais susmentionnés, pour regrettables qu’ils soient.
157 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001.
6. Conclusion
158 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, sur le fondement du troisième moyen, la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle a refusé, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, l’accès aux documents 7.2 à 7.7, 7.10 et 7.11, 7.14 à 7.17, 7.20 et 7.21, tels qu’identifiés au point 2.2 de ladite décision.
B. Sur la demande d’une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction
159 Le requérant demande au Tribunal d’inviter la Commission, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction, à produire, aux fins du contrôle de la décision attaquée, d’une part, tous les documents auxquels elle a refusé l’accès et, d’autre part, des versions non expurgées des documents qu’elle a partiellement divulgués.
160 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi et qu’il lui appartient d’apprécier la pertinence d’une demande de mesure d’instruction par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à celle-ci (voir arrêt du 12 juillet 2023, Eurecna/Commission, T-377/21, EU:T:2023:398, point 80 et jurisprudence citée).
161 En l’espèce, ainsi que cela résulte des considérations qui précèdent, il y a lieu de relever que les éléments figurant dans le dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer sur le présent recours en annulation, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance.
162 Partant, la demande d’une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction doit être rejetée.
IV. Sur les dépens
163 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
164 Le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision C(2022) 9584 final de la Commission européenne, du 12 décembre 2022, est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, aux documents 7.2 à 7.7, 7.10 et 7.11, 7.14 à 7.17, 7.20 et 7.21, tels qu’identifiés au point 2.2 de ladite décision.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Rems Kargins et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Marcoulli |
Tomljenović |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2024.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, qu’aurait commises la Commission en ne produisant pas la liste complète des documents demandés, et d’une violation de l’obligation de motivation
a) Sur le grief pris de la méconnaissance de l’obligation de motivation quant à la liste des documents demandés
b) Sur les griefs pris de la prétendue nature incomplète de la liste des documents fournie par la Commission
1) Sur les documents relatifs à la réunion du 29 juin 2016 à Bruxelles
2) Sur les courriers électroniques internes de la Commission et les projets préparatoires de la lettre d’amicus curiae
3) Sur les communications relatives à l’incorporation d’un nouvel agent à l’équipe en charge de l’affaire
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, que la Commission aurait commises en n’accordant qu’un accès partiel à certains documents, et d’une violation de l’obligation de motivation
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en raison de l’application par la Commission de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001
a) Sur le grief pris de la violation de l’obligation de motivation
b) Sur le grief pris de la violation de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001
1) Observations liminaires
2) Sur l’obligation pour la Commission de vérifier si les explications données par l’État membre lui paraissaient prima facie fondées
3) Sur le bien-fondé de l’appréciation de la Commission relative à l’application, prima facie, de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001
4. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, en ce que la Commission n’a pas accordé au requérant l’accès au dossier
5. Sur le sixième moyen, tiré du non-respect du délai fixé par l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001
6. Conclusion
B. Sur la demande d’une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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