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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 déc. 2024, T-134/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-134/23 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 18 décembre 2024.#Institut Jožef Stefan contre Commission européenne.#Attribution de subventions en matière de défense – FED – Financement des actions de recherche – Appel à propositions EDF‑2021‑MCBRN‑R – Rejet de la proposition du requérant pour non-respect des conditions et critères de recevabilité – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation.#Affaire T-134/23. | |
| Date de dépôt : | 13 mars 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0134 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:907 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
18 décembre 2024 (*)
« Attribution de subventions en matière de défense – FED – Financement des actions de recherche – Appel à propositions EDF-2021-MCBRN-R – Rejet de la proposition du requérant pour non-respect des conditions et critères de recevabilité – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-134/23,
Institut Jožef Stefan, établi à Ljubljana (Slovénie), représenté par Me A. Bochon, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. R. Tricot, Mmes E. Stamate et T. Isacu de Groot, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes P. Škvařilová-Pelzl, faisant fonction de présidente, G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Institut Jožef Stefan, le coordinateur du consortium PANDORA, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 3 janvier 2023 rejetant la proposition de projet portant la référence 101075036-PANDORA (ci-après la « proposition de projet ») présentée dans le cadre de l’appel à propositions EDF-2021-MCBRN-R du Fonds européen de la défense (FED) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La proposition de projet a été soumise pour le FED, l’un des nouveaux programmes de financement de l’Union européenne relevant du cadre financier pluriannuel 2021-2027.
3 Les subventions au titre de ce programme sont régies par les règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2021, établissant le FED et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO 2021, L 170, p. 149, ci-après le « règlement FED ») et le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »).
4 Conformément à l’article 24 du règlement FED, le FED est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels adoptés par la voie d’actes d’exécution de la Commission, qui sont publiés une fois par an et structurés selon un certain nombre de catégories d’actions thématiques et horizontales. Les programmes de travail détaillent les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le FED.
5 Le 30 juin 2021, la Commission a adopté la décision d’exécution sur le financement du Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) no 2021/697 du Parlement européen et du Conseil et sur l’adoption du programme de travail pour 2021 [C(2021) 4910 final].
6 Les thèmes et les actions énoncés dans le programme de travail ont été ensuite mis en œuvre au moyen d’appels à propositions publiés sur le portail « Financement & appels d’offres » (Funding & Tenders Portal) de l’Union, qui contiennent le cadre juridique et les conditions des appels à propositions.
7 Le point 3 du programme de travail prévoit les actions mises en œuvre pour l’année 2021. Le point 3.1 énonce la catégorie d’actions intitulée « Action de réponse médicale de défense, chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), biotech et facteurs humains (MCBRN) ». Il est précisé que cette catégorie d’actions conduira à deux appels à propositions en 2021.
8 Le premier appel à propositions figure au point 3.1.1 du programme de travail et il est intitulé « EDF-2021-MCBRN-R : Capacités d’appréciation du risque, de détection, alerte précoce et surveillance pour CBRN » (ci-après l’« appel à propositions »). Il est prévu que l’appel à propositions concernera le thème indiqué au point 3.1.1.1 intitulé « EDF-2021-MCBRN-R-CBRNDIM : Détection, identification et surveillance (DIM) des menaces CBRN ». C’est cet appel à propositions qui est en cause dans la présente affaire.
9 Le 6 septembre 2021, l’appel à propositions a été ouvert pour soumission sur le portail « Financement & appels d’offres ». La date de clôture pour les soumissions des propositions était prévue pour le 9 décembre 2021.
10 Le requérant est un institut de recherche de droit slovène.
11 Le 9 décembre 2021, le requérant a soumis la proposition de projet au nom du consortium PANDORA, composé, outre du requérant lui-même, de CIC Biomagune (Espagne), du Centre national de la recherche scientifique (France) (CNRS), d’Analitica (Slovénie) et d’Euskontrol (Espagne).
12 Le 20 juillet 2022, le requérant a reçu une lettre rejetant la proposition de projet comme irrecevable (ci-après la « lettre du 20 juillet 2022 »). Cette lettre est libellée comme suit :
« Après avoir examiné votre proposition, nous sommes au regret de vous informer que – sur le fondement des informations que vous avez fournies – elle est malheureusement irrecevable, étant donné qu’elle ne contient pas toutes les parties, annexes obligatoires et justificatifs, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues dans le document FED 2021 appels à propositions, conditions des appels et annexe. »
13 Le 7 août 2022, conformément aux instructions figurant dans cette lettre, le requérant a contacté la Commission afin de demander un réexamen de la recevabilité, en faisant valoir que tous les documents requis avaient été produits dans les délais.
14 Par courriel du 3 janvier 2023, le requérant a reçu la décision attaquée, formulée comme suit :
« Le comité a examiné votre demande de réexamen de la recevabilité de votre proposition.
Aucun justificatif n’a été soumis en rapport avec l’annexe 6.
Par exemple, la gouvernance d’entreprise n’a pas été suffisamment détaillée afin de fournir les éléments suivants :
– les informations sur les organes décisionnels des entreprises et leur composition ;
– les règles pertinentes concernant l’élection, la désignation et la nomination des membres des organes décisionnels ;
– les procédures décisionnelles.
Par conséquent, la proposition est incomplète et donc irrecevable. »
Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
17 Au soutien de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, en substance, de la violation des règles régissant l’appel à propositions, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du principe de bonne administration et, le quatrième, d’une violation du droit d’être entendu.
Sur le premier moyen, tiré, en substance, de la violation des règles applicables à l’appel à propositions
18 En premier lieu, en considérant que des justificatifs auraient dû être soumis en rapport avec l’annexe 6, la Commission a, selon le requérant, apprécié le contenu des documents soumis avec la proposition de projet de manière incorrecte.
19 Il ressortirait de la jurisprudence que, lorsqu’une partie soutient que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le juge de l’Union doit contrôler si l’auteur de cet acte a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées.
20 Or, le requérant aurait soumis l’ensemble des documents et annexes requis. Tant dans la lettre du 20 juillet 2022 que dans la décision attaquée, la Commission aurait rejeté la proposition de projet pour des raisons purement procédurales.
21 Dans la section relative à la gouvernance d’entreprise de l’annexe 6, les instructions n’exigeraient pas, contrairement à ce que la Commission déduirait des pages 12 et 74 du guide du FED 2021 à l’intention des demandeurs (ci-après le « guide du demandeur »), que celui qui remplit cette annexe fournisse des justificatifs ou des documents supplémentaires, et ce indépendamment du niveau de détail de la réponse fournie dans celle-ci. La référence à la « documentation pertinente de l’entreprise » viserait uniquement à faciliter les vérifications ultérieures par la Commission.
22 Cette conclusion serait corroborée par la page 57 du guide du demandeur qui indiquerait, en ce qui concerne le format de fichier Excel de l’annexe 6, que celui-ci permet « de joindre des justificatifs directement dans le fichier Excel afin de faciliter le traitement ultérieur ».
23 En haut de l’annexe 6, il serait d’ailleurs indiqué ce qui suit :
« Veuillez noter que, en plus des informations demandées dans la présente annexe, des preuves supplémentaires peuvent être demandées par la Commission après la date limite de soumission (voir la section correspondante du [g]uide du demandeur). »
24 L’annexe 6 serait conçue comme un outil d’évaluation pour la Commission en ce qui concerne le contrôle par un pays tiers, voire une entité d’un pays tiers, ou le contrôle d’un consortium par la même entité, ainsi qu’il découlerait de la page 56 du guide du demandeur. La section du formulaire de l’annexe 6 relative à la gouvernance d’entreprise exigerait que chaque entité décrive « brièvement », c’est-à-dire en quelques mots, sa gouvernance d’entreprise. Elle n’imposerait donc pas de longueur minimale pour les réponses fournies.
25 Il s’ensuivrait que, contrairement à d’autres informations qui doivent être fournies avec la proposition de projet et qui ne peuvent pas être modifiées ou complétées après la date limite de soumission, les informations relatives à la propriété et au contrôle des demandeurs pourraient être complétées ou justifiées après la date limite de soumission. Ainsi, la Commission se tromperait lorsqu’elle considère que les demandeurs n’ont pas rempli un critère formel de l’appel en question. Au contraire, elle aurait eu l’obligation de leur demander des informations complémentaires avant de conclure que les informations demandées n’avaient pas été fournies du tout.
26 La conclusion selon laquelle l’annexe 6 ne devait pas forcément être accompagnée de justificatifs et selon laquelle, en leur absence, la Commission devait examiner la gouvernance d’entreprise uniquement sur la base des informations figurant dans les tableaux de l’annexe 6 ressortirait également de la décision attaquée elle-même. En effet, si les justificatifs devaient être fournis indépendamment des informations complétées directement dans l’annexe 6, la Commission aurait simplement pu indiquer que la présentation des pièces justificatives était une condition de recevabilité, sans enchaîner avec la motivation selon laquelle la gouvernance d’entreprise n’était pas suffisamment décrite dans les tableaux de ladite annexe 6.
27 Par ailleurs, la Commission aurait également eu tort de rejeter la proposition de projet, au motif qu’elle était incomplète, alors que chacune des cinq entités du consortium PANDORA avait fourni une réponse dans la section relative à la gouvernance d’entreprise.
28 En deuxième lieu, le requérant soutient, en substance, que si l’interprétation de la Commission devait être retenue, tous les candidats devraient déterminer eux-mêmes si des documents justificatifs étaient nécessaires et, le cas échéant, lesquels, pour chaque réponse fournie dans les annexes de la proposition de projet. La portée exacte de la documentation d’entreprise qui, selon la Commission, devait être soumise serait vague. Partant, la formulation large et imprécise du guide du demandeur donnerait à la Commission un pouvoir discrétionnaire illimité pour considérer que les documents justificatifs n’apportent pas de réponses satisfaisantes aux préoccupations qu’elle allègue et ouvrirait la voie à l’insécurité juridique et aux rejets arbitraires des demandes.
29 En troisième lieu, le requérant fait, en substance, valoir que la Commission n’a pas souhaité prendre en considération la proposition de projet. Eu égard à la chronologie des faits postérieurs à la présentation de cette proposition, il serait clair que celle-ci ainsi que ses annexes n’auraient pas fait l’objet d’un examen après leur soumission et n’auraient été examinées qu’après que le requérant avait demandé un réexamen de la recevabilité.
30 La Commission conteste les arguments du requérant.
31 À cet égard, en premier lieu, il ressort des considérants 18 et 54 ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement FED que le FED peut allouer un financement conformément au règlement financier, notamment au moyen de subventions à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément à ce dernier règlement.
32 En vertu de l’article 189 du règlement financier, « [l]es subventions sont octroyées à la suite de la publication d’appels à propositions, sauf dans les cas visés à l’article 195 ».
33 L’article 194, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement financier prévoit que les appels à propositions précisent les critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’octroi ainsi que les pièces justificatives qui y sont afférentes et les modalités et la date limite de dépôt des propositions. Selon le paragraphe 3 de ce même article, « [l]es appels à propositions sont publiés sur le site [I]nternet des institutions de l’Union ainsi que par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l’Union européenne, lorsqu’il est nécessaire d’en assurer une publicité complémentaire auprès des bénéficiaires potentiels ».
34 L’article 200 du règlement financier est relatif à la procédure d’évaluation des appels à propositions. En vertu de son paragraphe 1, « [l]es propositions sont évaluées, sur la base des critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d’un financement ». Son paragraphe 2 précise que « [l]’ordonnateur compétent divise, le cas échéant, le processus en plusieurs étapes de procédure » et que « [l]es règles régissant le processus sont annoncées dans l’appel à propositions ». Il prévoit également que « [l]es demandeurs dont les propositions sont écartées à l’une ou l’autre étape en sont informés conformément au paragraphe 7 ».
35 Ainsi qu’il est prévu à l’article 194, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement financier, les règles s’appliquant à l’appel à propositions sont indiquées, en l’espèce, dans la section 3 du document du 26 novembre 2021 intitulé « FED – appels à propositions 2021, conditions des appels à propositions et annexe » (ci-après les « conditions des appels »). La section 3.2.1 précise la procédure et la section 3.2.3 énumère les conditions de recevabilité des propositions.
36 Comme les conditions des appels ont été expressément prévues par l’article 189, paragraphe 1, et l’article 194, paragraphe 1, du règlement financier et publiées conformément au paragraphe 3 de ce dernier article (voir point 6 ci-dessus), elles sont contraignantes tant pour la Commission que pour les intéressés.
37 Les conditions des appels précisent, dans la section 1.4.2, intitulée « Documents nécessaires pour soumettre une proposition », que le formulaire de proposition ainsi que ses annexes sont accessibles au moyen d’un lien figurant dans cette même section. Aux termes de la section 3.2.3 des conditions des appels, intitulée « Conditions de recevabilité », les propositions doivent notamment être soumises électroniquement par l’intermédiaire du portail « Financement & appels d’offres », en utilisant les formulaires fournis à cet effet dans le système électronique pour soumettre ces propositions. La structure et la présentation doivent correspondre aux instructions fournies dans les formulaires. Il s’ensuit que ces formulaires ont, au même titre que les conditions des appels, une valeur contraignante. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas cette caractéristique des formulaires.
38 La section 3.2.3 des conditions des appels indique également que les demandeurs peuvent utilement se référer, pour plus d’informations, au guide du demandeur, qui est accessible par le biais d’un lien figurant dans cette même section. Un tel lien est également disponible dans la section 1.4.3 des conditions des appels, intitulée « Documents additionnels ». Quant au guide du demandeur lui-même, il est indiqué dans la partie introductive, sous la mention « Avis important », qu’il est conçu pour être le principal document de référence pratique des demandeurs pour préparer et soumettre leurs propositions. Aux pages 6, 7 et 8 de ce guide, il est encore précisé qu’il est conçu pour aider les demandeurs à remplir le formulaire concernant les appels à propositions pour le FED pour l’année 2021 et qu’il est recommandé de le lire conjointement avec ce formulaire, dont il suit la structure, ainsi qu’avec les conditions des appels. Il en ressort que le guide du demandeur est un document purement explicatif et que l’interprétation qu’il donne du formulaire de proposition et de ses annexes ainsi que des conditions des appels n’est pas contraignante pour les intéressés.
39 En deuxième lieu, ainsi qu’il a déjà été précisé au point 35 ci-dessus, la section 3.2.1 des conditions des appels intitulée « Procédure » présente, aux points a) à f), les étapes de la procédure des appels à propositions. Il s’agit de la recevabilité, de l’exclusion, de l’éligibilité, de l’éthique, de la sélection et de l’octroi.
40 L’étape de la recevabilité est décrite comme suit :
« [D]éterminer si les propositions reçues satisfont aux conditions de recevabilité (voir section 3.2.3). Les propositions ne remplissant pas les conditions de recevabilité seront rejetées, c’est-à-dire que seules les propositions répondant aux conditions de recevabilité feront l’objet d’une évaluation plus approfondie. »
41 Quant aux conditions de recevabilité, figurant à la section 3.2.3 des conditions des appels, elles précisent notamment que les propositions doivent être soumises avant la date limite de dépôt et qu’elles doivent être complètes et contenir toutes les parties et annexes obligatoires ainsi que les pièces justificatives, dont le supplément pour la partie A avec ses huit annexes et la partie B du formulaire de proposition qui doivent être remplis hors ligne et, une fois complétés, doivent être soumis en ligne, conjointement avec tous les documents de soutien requis.
42 Il est par ailleurs rappelé en caractères gras, à la page 189 des conditions des appels, que le fait de ne pas satisfaire à ces conditions conduira au rejet de la proposition de projet.
43 Il s’ensuit clairement que, si une proposition ne remplit pas toutes les conditions de recevabilité, la Commission a l’obligation de la rejeter comme irrecevable.
44 En troisième lieu, tous les documents obligatoires doivent être fournis avec la proposition de projet dans le délai pour la soumission de la proposition (voir point 41 ci-dessus).
45 À cet égard, le requérant fait une lecture erronée de l’information figurant en haut de l’annexe 6. Celle-ci indique que, « en plus des informations demandées dans la[dite] annexe, des preuves supplémentaires peuvent être demandées par la Commission après la date limite de soumission (voir la section correspondante du [g]uide du demandeur) ». Au vu des étapes d’évaluation des propositions (voir point 39 ci-dessus) et eu égard à l’objectif poursuivi par l’annexe 6, à savoir permettre à la Commission d’apprécier si un demandeur de subvention est contrôlé par un pays tiers non associé, voire une entité d’un tel pays tiers, ou si un demandeur est contrôlé par la même entité qu’un autre membre du consortium, voire si les membres du consortium se contrôlent entre eux, cette information précise, en substance, que, si, malgré la fourniture par le demandeur dans le délai prévu par l’appel à propositions de toutes les informations requises par le formulaire de l’annexe 6, la Commission a toujours des doutes quant aux conclusions à tirer quant à la propriété et au contrôle du demandeur, elle peut le contacter après l’écoulement dudit délai afin de l’inviter à lui soumettre des preuves supplémentaires. Il n’en découle toutefois pas qu’aucun élément de preuve concernant l’annexe 6 ne doit être fourni par les demandeurs en même temps que leurs propositions de projet.
46 Bien au contraire, le formulaire de l’annexe 6 prévoit lui-même que certains éléments de preuve doivent être fournis par les demandeurs. Le formulaire précise notamment, dans la section intitulée « Pacte d’actionnaires », qu’il convient de « joindre à cette déclaration le pacte d’actionnaires ou toute autre disposition similaire concernant l’entité juridique », la note en bas de page no 8 définissant les documents similaires à un pacte d’actionnaires comme les « protocole s d’accord entre actionnaires, statuts ou autres documents pertinents concernant la prise de décisions au sein de la société, et accords d’investissement entre les actionnaires ». Il s’ensuit qu’il ressortait clairement du formulaire lui-même que l’obligation de soumettre avec le formulaire rempli ces documents, et en particulier ceux relatifs à la manière dont les décisions étaient prises au sein de l’entité, était inconditionnelle.
47 Partant, et eu égard à la conclusion figurant au point 43 ci-dessus, l’absence de fourniture d’une seule information ou d’un seul document obligatoire doit conduire à l’irrecevabilité de la proposition de projet. Cette conclusion est d’autant plus justifiée que l’appel à propositions concerne le domaine de la défense et que l’annexe 6 a pour objectif, ainsi que le relève d’ailleurs le requérant (voir point 24 ci-dessus), de permettre à la Commission d’apprécier si un demandeur de subvention est contrôlé par un pays tiers non associé, voire une entité d’un tel pays tiers, ou si un demandeur est contrôlé par la même entité qu’un autre membre du consortium, voire si les membres du consortium se contrôlent entre eux.
48 En revanche, si les conditions de recevabilité sont remplies, la Commission a l’obligation d’apprécier la proposition au fond.
49 L’étape de la recevabilité traduit donc l’exercice d’une compétence liée de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2016, Italian International Film/EACEA, T-676/13, EU:T:2016:62, points 54, 55, 63 et 65, et du 15 février 2023, Aquind e.a./ACER, T-492/21, EU:T:2023:67, point 63).
50 Ainsi, il convient de comprendre la suite de l’argumentation du requérant comme tendant à établir que la Commission a eu tort de conclure qu’aucun justificatif obligatoire n’avait été soumis en rapport avec l’annexe 6 et que, par exemple, la gouvernance d’entreprise n’avait pas été suffisamment détaillée (voir point 14 ci-dessus).
51 Or, l’examen de l’annexe 6 de la proposition du consortium PANDORA fait ressortir que ses membres ont omis de fournir des justificatifs et certaines informations qu’ils auraient dû fournir.
52 Premièrement, dans la section relative à la gouvernance d’entreprise, l’annexe 6 contient les instructions suivantes :
« Veuillez décrire brièvement (et/ou inclure des références détaillées aux sections/paragraphes de la documentation pertinente de l’entreprise) :
1. les organes décisionnels de la société et leur composition ;
2. les règles pertinentes en matière d’élection et de nomination – la nomination ou le mandat des membres des organes décisionnels ou des personnes occupant d’autres postes de direction ;
3. les procédures décisionnelles, y compris les informations concernant la majorité et/ou le quorum requis pour les décisions. »
53 C’est à juste titre que le requérant relève que l’emploi du mot « ou » dans le libellé de cette section précise qu’il n’existe aucune obligation de fournir également des justificatifs ou d’inclure des références détaillées aux sections ou paragraphes de la documentation pertinente de l’entreprise. Concernant cette section particulière, il ne s’agit que d’une faculté.
54 Toutefois, certains membres du consortium PANDORA n’ont pas fourni l’ensemble des informations demandées dans le formulaire au titre de la section relative à la gouvernance d’entreprise. En l’occurrence, en ce qui concerne le CNRS, il s’est borné à indiquer qu’il n’était pas une entreprise, mais une institution publique. Toutefois, cette circonstance ne saurait l’exonérer de l’obligation de décrire de manière succincte ses organes décisionnels, « les règles pertinentes en matière d’élection et de nomination – la nomination ou le mandat des membres des organes décisionnels » ou des personnes occupant d’autres postes de direction et les procédures décisionnelles, y compris les informations concernant la majorité et/ou le quorum requis pour les décisions, ou d’inclure des références détaillées aux sections/paragraphes de sa documentation pertinente. Quant à Analitica, elle a indiqué que les décisions étaient prises par le directeur général (managing director) de la société, Analitica étant une petite entreprise, et que les chefs des départements faisaient des propositions concernant des projets en cours et l’optimisation de l’organisation du travail et assuraient l’exécution des décisions acceptées. En se limitant à cette information, Analitica a omis de décrire le deuxième point dans la section de la gouvernance d’entreprise, à savoir les règles pertinentes en matière d’élection et de nomination, la nomination ou le mandat des membres des organes décisionnels ou des personnes occupant d’autres postes de direction, ou d’inclure des références détaillées aux sections/paragraphes de sa documentation pertinente. Pour ce qui est d’Euskontrol, le formulaire de l’annexe indique uniquement qui est son président-directeur général (PDG) et le coordinateur général du groupe Euskontrol. Ainsi, la réponse de ce membre du consortium ne répond à aucun des trois points figurant dans cette section et n’inclut pas non plus de références détaillées aux sections ou paragraphes de sa documentation pertinente.
55 Deuxièmement, la section intitulée « Pacte d’actionnaires » prévoit que sont à « joindre à [la] déclaration le pacte d’actionnaires ou [des] dispositions similaires de la personne morale ». La note en bas de page no 8 précise l’expression « dispositions similaires » en énumérant les documents qui peuvent être visés. Il s’agit de protocoles d’accord entre actionnaires, de statuts ou d’autres documents pertinents concernant la prise de décisions au sein de la société et d’accords d’investissement entre les actionnaires.
56 Toutefois, aucun des membres du consortium n’a fourni de pacte d’actionnaires ou de documents similaires tels qu’un protocole d’accord entre actionnaires, des statuts ou d’autres documents pertinents concernant la prise de décisions au sein de la société ou des accords d’investissement entre les actionnaires, alors que ces justificatifs sont expressément exigés dans le formulaire dans la section intitulée « Pacte d’actionnaires » (voir points 46 et 55 ci-dessus). Les statuts sont particulièrement pertinents pour le requérant, CIC Biomagune et le CNRS, qui ne sont pas des sociétés commerciales. L’absence de fourniture des documents pertinents concernant la prise de décisions au sein des entités empêche, ainsi que l’a indiqué, en substance, la Commission dans la décision attaquée, de vérifier comment les membres du consortium sont gouvernés.
57 En quatrième lieu, il ne saurait être utilement reproché à la Commission d’avoir indiqué dans la décision attaquée qu’un aspect, autre que les justificatifs manquants pour l’annexe 6, faisait défaut, à savoir une description suffisante de la gouvernance d’entreprise. En effet, les trois points énumérés dans la décision attaquée font tous partie de la section « Gouvernance d’entreprise » du formulaire. S’il peut apparaître confus d’énoncer l’insuffisance de description en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise par l’expression « à titre d’exemple », qui suit la conclusion selon laquelle aucun justificatif n’a été fourni en rapport avec l’annexe 6, il est clair que la Commission constate, d’une part, l’absence de ces justificatifs et, d’autre part, l’insuffisance de description de la gouvernance d’entreprise. S’il avait certes été plus clair d’introduire ce second type de défaut de manière différente, par l’utilisation des termes « en outre », « de plus », etc., l’identification des défauts de la proposition qui s’opposent à sa recevabilité ne fait aucun doute.
58 En cinquième lieu, le requérant ne saurait non plus soutenir que le guide du demandeur est vague. En effet, l’ensemble des obligations des demandeurs ressort déjà de manière suffisante des conditions des appels et du formulaire de proposition.
59 En sixième lieu, comme l’absence de fourniture de ces éléments obligatoires entraîne nécessairement l’irrecevabilité de la proposition dans son intégralité, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir de contacter individuellement les demandeurs afin qu’ils complètent leurs propositions par des informations ou justificatifs qui auraient dû être soumis avec lesdites propositions à la date limite pour leur soumission.
60 En septième lieu, l’allégation du requérant selon laquelle la Commission n’a pas souhaité prendre sa proposition en considération ne saurait aboutir. Malgré les éventuelles qualités au fond de cette proposition, la Commission a été, en raison de la compétence liée qui s’imposait à elle en l’espèce, dans l’obligation de l’écarter au stade de la recevabilité, dans la mesure où des justificatifs n’avaient pas été fournis en rapport avec l’annexe 6 et où certains points concernant la gouvernance d’entreprise n’avaient pas été abordés par certains membres du consortium.
61 Partant, la Commission n’a commis aucune erreur dans l’appréciation de la proposition du requérant.
62 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
63 Le requérant fait valoir que, la motivation de la décision attaquée se limitant à trois phrases, elle ne lui a pas permis de comprendre les raisons du rejet complet de sa proposition.
64 La décision attaquée se concentrerait sur la section relative à la gouvernance d’entreprise « à titre d’exemple », ce qui renforcerait l’impression que la Commission n’a pas souhaité détailler davantage tous les motifs du rejet. Il ressortirait de cette formulation qu’il pourrait y avoir d’autres motifs de rejet qui n’ont pas été mentionnés.
65 Par conséquent, les motifs du rejet seraient entièrement fondés sur une absence alléguée de « description suffisante » de la gouvernance d’entreprise des organes des membres du consortium. Selon la décision attaquée, aucun justificatif n’a été soumis en rapport avec l’annexe 6 et elle en conclurait que la proposition est irrecevable faute d’être complète, sans toutefois indiquer de base juridique au soutien de cette conclusion.
66 Les motifs fournis n’indiqueraient pas non plus quelles informations ou quels documents joints au titre de l’annexe 6 seraient considérés comme insuffisamment complétés en ce qui concerne la description de la gouvernance d’entreprise. Il serait impossible de comprendre en quoi l’omission alléguée des informations demandées serait avérée étant donné que la section pertinente concernant la gouvernance d’entreprise aurait été remplie pour tous les membres du consortium PANDORA, les raisons de l’insuffisance alléguée n’ayant pas été fournies. De plus, la motivation de la décision attaquée serait contradictoire, dans la mesure où le rejet de la proposition reposerait sur l’absence de pièces justificatives et sur une prétendue incomplétude des informations fournies.
67 La Commission conteste les arguments du requérant.
68 Aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, les actes juridiques sont motivés.
69 La motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués ainsi que de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences posées à l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C-341/06 P et C-342/06 P, EU:C:2008:375, point 88 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 février 2022, Elevolution – Engenharia/Commission, T-652/19, non publié, EU:T:2022:63, point 46).
70 En l’espèce, la décision attaquée est libellée comme suit :
« Aucun justificatif n’a été soumis en rapport avec l’annexe 6.
Par exemple, la gouvernance d’entreprise n’a pas été suffisamment détaillée afin de fournir les éléments suivants :
– les informations sur les organes décisionnels des entreprises et leur composition ;
– les règles pertinentes concernant l’élection, la désignation et la nomination des membres des organes décisionnels ;
– les procédures décisionnelles.
Par conséquent, la proposition est incomplète et donc irrecevable. »
71 Cette formulation fait clairement comprendre que la proposition de projet est rejetée en raison de son caractère incomplet. La Commission a expressément indiqué que les documents manquants concernaient l’annexe 6. Ainsi qu’il a déjà été expliqué au point 57 ci-dessus, il ne saurait être utilement reproché à la Commission d’avoir indiqué dans la décision attaquée, « à titre d’exemple », qu’un autre aspect de l’annexe 6 faisait défaut, à savoir une description suffisante de la gouvernance d’entreprise. L’identification, par la décision attaquée, des défauts de la proposition qui s’opposent à sa recevabilité ne fait aucun doute.
72 Au regard des exigences claires des conditions des appels et du formulaire de l’annexe 6, le requérant pouvait clairement identifier les informations et documents qui étaient concrètement manquants, bien que la décision attaquée ait été rédigée de façon succincte.
73 En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (voir arrêt du 17 janvier 2017, Cofely Solelec e.a./Parlement, T-419/15, non publié, EU:T:2017:8, point 61 et jurisprudence citée). De plus, un certain effort d’interprétation peut être attendu lorsque le sens du texte n’apparaît pas à la première lecture et l’article 296 TFUE n’est pas enfreint lorsqu’une telle interprétation permet de résoudre les ambiguïtés que contient la motivation (arrêt du 12 décembre 1996, Rendo e.a./Commission, T-16/91, EU:T:1996:189, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2008, DC-Hadler Networks/Commission, T-264/06, non publié, EU:T:2008:400, point 32).
74 Or, le requérant avait ou aurait dû avoir une bonne connaissance des règles qui s’appliquaient à l’appel d’offres en question, puisqu’elles étaient toutes disponibles sur le portail « Financement & appels d’offres », qui devait également être utilisé afin de soumettre la proposition. De surcroît, il ressort de la page 5 de la proposition de projet que le requérant savait ou devait savoir que les justificatifs pour le critère du contrôle des membres du consortium devaient être fournis à l’annexe 6. En effet, sur cette page, le requérant a répondu à des questions sur le contrôle des membres du consortium. En bas de cette partie sur les membres du consortium figure la mention selon laquelle « [d]es éléments probants [doivent être] fournis dans la proposition dans l’annexe 6 ».
75 Les exigences de recevabilité de la proposition de projet ont été énoncées dans la section 3.2.3 des conditions des appels et le formulaire précisait à suffisance de droit les éléments concrets qu’il aurait fallu fournir dans et avec la proposition en termes d’informations et de justificatifs. La section 3.2.1 des conditions des appels précisait ensuite la conséquence de la non-conformité de la proposition de projet avec lesdites conditions de recevabilité. Eu égard au contexte connu par le requérant, l’absence de rappel de la base juridique dans la décision attaquée n’a pas pour conséquence qu’il lui aurait été impossible de connaître, avec suffisamment de précision, les raisons du rejet de sa proposition. Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence que, lorsque des documents relatifs à l’appel d’offres ou à l’appel à propositions précisent et clarifient les exigences, une motivation constatant le rejet pour non-respect des critères exposés dans ces documents est considérée comme suffisante (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2010, Carpent Languages/Commission, T-582/08, non publié, EU:T:2010:379, points 42 et 43, et du 10 septembre 2019, BP/Cour de justice de l’Union européenne, T-51/18, non publié, EU:T:2019:570, point 25).
76 Par ailleurs, la lettre du 20 juillet 2022 fait référence aux conditions des appels qui exposent les conditions de recevabilité, renvoient au formulaire de proposition et présentent les conséquences de la non-conformité de l’offre avec les conditions de recevabilité.
77 Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission qui s’insère dans le contexte réglementaire et factuel bien connu du requérant.
78 Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation.
79 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration
80 Selon le requérant, le droit à une bonne administration oblige l’institution compétente à examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Il découlerait de ce droit, ainsi que du processus décrit dans le guide du demandeur, qui serait, en tant que lignes directrices, opposable à la Commission, que, dans la mesure où le requérant avait fourni tous les documents requis dans les délais, la Commission aurait pu et dû, avant d’adopter la décision attaquée, lui demander de fournir des explications supplémentaires si elle estimait que les informations fournies dans l’annexe 6 étaient insuffisantes.
81 En ne respectant pas ses propres lignes directrices, la Commission aurait enfreint le principe de bonne administration.
82 La Commission conteste les arguments du requérant.
83 Le principe de bonne administration implique l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C-505/09 P, EU:C:2012:179, point 95 et jurisprudence citée, et du 8 octobre 2020, Union des industries de la protection des plantes, C-514/19, EU:C:2020:803, point 50 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 février 2024, Greenspider/Eismea, T-733/21, non publié, EU:T:2024:104, point 102).
84 En l’espèce, la Commission n’a aucunement violé ce principe. En effet, il découle de la section 3.2.3 des conditions des appels que, si une proposition ne remplit pas toutes les conditions de recevabilité, la Commission a l’obligation de la rejeter comme irrecevable. Il s’ensuit nécessairement que l’absence de fourniture d’une seule information ou d’un seul document obligatoire doit conduire à l’irrecevabilité de la proposition de projet. Il a également été établi que tous les documents obligatoires devaient être fournis conjointement avec la proposition dans le délai pour la soumission de la proposition. Ce sont uniquement des preuves supplémentaires, c’est-à-dire additionnelles à celles qui auraient déjà dû être fournies dans le délai de soumission avec la proposition ou autres que celles-ci, qui peuvent être demandées à l’intéressé à l’initiative de la Commission (voir points 41 à 44, 47 et 49 ci-dessus).
85 Il découle des points 44 à 46 ci-dessus que des modifications ou des ajouts ne sont plus possibles après la date limite de soumission, sauf si la Commission contacte le demandeur afin de corriger des erreurs matérielles évidentes ou de fournir des éclaircissements sur le contenu de la proposition. Or, ainsi que le soutient, en substance, la Commission, l’absence de fourniture d’informations ou de justificatifs obligatoires ne saurait être considérée comme une telle erreur matérielle. La Commission ne saurait non plus y pallier au titre d’une demande d’éclaircissement du contenu de la proposition de projet, celle-ci devant se rapporter à une information existante ou à un justificatif existant, mais non à une information ou un justificatif qui fait défaut.
86 Par ailleurs, selon l’article 151, premier alinéa, du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut corriger des erreurs matérielles manifestes dans les documents relatifs à la demande, après confirmation du participant au sujet de la correction envisagée. Selon l’article 151, deuxième alinéa, dudit règlement, lorsqu’un participant omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, l’ordonnateur compétent lui demande de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives. L’article 151, troisième alinéa, dudit règlement dispose que ces informations, clarifications ou confirmations ne modifient pas substantiellement les documents relatifs à la demande.
87 En l’espèce, si la Commission avait demandé au requérant de soumettre les justificatifs manquants, le requérant aurait eu l’occasion de compléter la proposition de projet, qui aurait été modifiée de manière substantielle. En effet, la soumission des justificatifs manquants aurait transformé une proposition incomplète, et ainsi irrecevable, en une proposition complète recevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, Global Translation Solutions/Parlement, T-7/20, non publié, EU:T:2021:649, points 61 à 63, et ordonnance du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission, T-170/22 R-RENV, non publiée, EU:T:2023:89, points 76 et 77).
88 Or, dans l’intérêt du respect des principes de transparence et d’égalité de traitement, la possibilité de demander des clarifications doit être interprétée de manière stricte.
89 Il s’ensuit, comme il a été conclu au point 59 ci-dessus, que, dans la mesure où l’absence de fourniture de tous les éléments obligatoires entraîne l’irrecevabilité de la proposition dans son intégralité, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir de contacter individuellement les demandeurs afin qu’ils complètent leurs propositions par des informations ou justificatifs qui auraient déjà dû être soumis avec lesdites propositions à la date limite pour leur soumission.
90 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu
91 Selon le requérant, ce n’est que grâce à la décision attaquée qu’il a pu partiellement comprendre que la raison de l’irrecevabilité de sa proposition était l’insuffisance des informations fournies en rapport avec l’annexe 6. La décision attaquée n’aurait toutefois pas pu donner lieu à un réexamen de la recevabilité, de sorte que le requérant n’aurait pas été en mesure de se défendre. Ce serait à tort que la Commission a considéré que le requérant n’avait pas fourni tous les documents lors de la soumission de la proposition de projet et l’aurait rejetée pour ce motif par la lettre du 20 juillet 2022. La Commission aurait sciemment commis une erreur évidente et, au lieu de donner au requérant l’opportunité de répondre à la nouvelle allégation selon laquelle l’annexe 6 n’avait pas été suffisamment complétée, aurait adopté la décision attaquée à un stade auquel aucun autre examen n’aurait été possible. Elle aurait ignoré les dispositions du guide du demandeur, qui permettraient clairement à un demandeur de compléter son dossier après la date limite de soumission en ce qui concerne tous les renseignements fournis dans l’annexe 6, de sorte qu’elle aurait violé le droit d’être entendu du requérant.
92 La Commission aurait parfaitement su que le requérant avait été privé de la première phase d’examen et que sa demande n’avait été examinée qu’à la suite d’une demande de réexamen.
93 En outre, la décision attaquée n’aurait pas déclaré la proposition de projet irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives, mais en raison d’une description insuffisante de la gouvernance d’entreprise.
94 La Commission conteste les arguments du requérant.
95 Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union, dont le droit d’être entendu fait partie intégrante [voir arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juin 2024, C (Administrateurs et liquidateurs judiciaires), C-696/22, EU:C:2024:499, point 104].
96 Le droit d’être entendu est consacré non seulement par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantissent le respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration. L’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux prévoit que ce droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, point 29 et jurisprudence citée ; arrêts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C-187/19 P, EU:C:2020:444, point 67, et du 9 février 2022, Elevolution – Engenharia/Commission, T-652/19, non publié, EU:T:2022:63, point 60).
97 Le droit d’être entendu s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (arrêts du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, points 31 et 39, et du 7 décembre 2018, GE.CO.P./Commission, T-280/17, EU:T:2018:889, point 44).
98 Le juge de l’Union a précisé que le respect du droit d’être entendu ne saurait être un concept à géométrie variable, de sorte qu’il s’appliquait indépendamment de la question de savoir qui était à l’origine de la procédure dans laquelle il était invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C-187/19 P, EU:C:2020:444, points 73 à 75, et du 13 décembre 2018, De Loecker/SEAE, T-537/17, non publié, EU:T:2018:951, points 64 et 65).
99 En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision (arrêts du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, point 30, et du 7 décembre 2018, GE.CO.P./Commission, T-280/17, EU:T:2018:889, point 44).
100 Ce droit s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [arrêts du 16 juin 2015, Gako Konietzko/OHMI (Forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc), T-654/13, non publié, EU:T:2015:381, point 42, et du 17 avril 2024, Insider/EUIPO – Alaj (in Insajderi), T-119/23, EU:T:2024:253, point 30]. Ainsi, ce droit ne commande pas que, avant d’adopter sa position finale sur l’appréciation des éléments présentés par une partie, l’administration soit tenue d’offrir à cette dernière une nouvelle possibilité de s’exprimer à propos desdits éléments (arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T-716/19, EU:T:2021:457, point 211).
101 L’existence d’une irrégularité dans le respect de ce droit ne saurait conduire à l’annulation de l’acte attaqué que dans la mesure où il existe une possibilité que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la partie concernée. Toutefois, il ne saurait être imposé à cette partie de démontrer que la décision attaquée aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue, dès lors que ladite partie aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale dénoncée (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T-716/19, EU:T:2021:457, point 210, et du 1er mars 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission, T-301/20, EU:T:2023:93, point 56).
102 En revanche, il incombe à la partie concernée d’établir concrètement comment elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de ladite irrégularité procédurale, sans pouvoir se limiter à invoquer l’impossibilité de fournir des observations sur des situations hypothétiques (arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T-300/16, EU:T:2019:235, point 79).
103 En l’espèce, en premier lieu, ainsi qu’il découle du rejet du premier moyen, la Commission était, en raison de la compétence liée qui s’imposait à elle, dans l’obligation d’écarter la proposition de projet au stade de la recevabilité (voir notamment points 49 et 60 ci-dessus).
104 En deuxième lieu, il ressort notamment des points 41 et 43 à 45, 59 et 84 à 89 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait pas compléter la proposition de projet après l’écoulement du délai pour sa soumission par des informations ou justificatifs qui auraient dû être soumis dans ce délai.
105 En troisième lieu, c’est à tort que le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas déclaré la proposition de projet irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives, mais en raison d’une description insuffisante de la gouvernance d’entreprise (point 93 ci-dessus). Comme il a été constaté aux points 57 et 71 ci-dessus, la décision attaquée fait clairement comprendre que la proposition de projet a été rejetée en raison de son caractère incomplet. La Commission a expressément indiqué que les documents manquants concernaient l’annexe 6 et il ne saurait lui être utilement reproché d’avoir indiqué dans la décision attaquée que, « à titre d’exemple », un autre aspect de l’annexe 6 faisait défaut, à savoir une description suffisante de la gouvernance d’entreprise. L’identification, par la décision attaquée, des défauts de la proposition de projet qui s’opposaient à sa recevabilité ne fait aucun doute.
106 En quatrième lieu, il ressort de la lettre du 20 juillet 2022 que le refus qu’elle contient est fondé sur l’incomplétude du dossier au regard des conditions des appels. Eu égard au contexte connu du requérant, il lui était facilement possible d’identifier les documents manquants.
107 La décision attaquée a précisé que le défaut de justificatifs concernait l’annexe 6 et a ajouté que la gouvernance d’entreprise n’avait pas été suffisamment décrite.
108 Même s’il devait être considéré que ce niveau de précision aurait déjà dû figurer dans la lettre du 20 juillet 2022, le requérant n’a aucunement démontré que cela lui aurait permis de mieux se défendre, voire qu’il n’était pas entièrement exclu que la décision attaquée aurait été différente. Ainsi qu’il a été expliqué notamment aux points 103 et 104 ci-dessus, il découle tant des conditions des appels que du formulaire de la proposition de projet que les propositions devaient être complètes en ce qui concernait les informations et les justificatifs qui devaient être soumis dans le délai prévu et qu’il n’était pas possible pour les demandeurs d’y ajouter de tels justificatifs ou informations. Si la Commission peut inviter les demandeurs à fournir des informations ou des documents supplémentaires, cela ne concerne pas ceux qui auraient déjà dû figurer dans la proposition ou être soumis avec celle-ci. S’il en était autrement, le délai pour soumettre les propositions et les conditions de recevabilité elles-mêmes pourraient être contournés.
109 Il s’ensuit que, en aucun cas, la décision de la Commission n’aurait pu être différente.
110 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
112 Ainsi, il y a lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Institut Jožef Stefan est condamné aux dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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