Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 oct. 2020, n° 19/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 17 décembre 2018, N° 18/00039 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association MEDISIS
copie exécutoire
le 15 octobre 2020
à
ADB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 OCTOBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/00148 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HE7W
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 17 DECEMBRE 2018 (référence dossier N° RG 18/00039)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur F L X
né le […] à Beauvais
de nationalité Française
101, rue Saint-Joseph, apt 481
[…]
représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Association MEDISIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2020, devant Mme M N, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme M N indique que l’arrêt sera prononcé le 15 octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme M N en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme M N, Conseiller,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 octobre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 17 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Monsieur F L X à son employeur l’association MEDISIS, a fixé le salaire moyen, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a dit et jugé que le complément différentiel ne peut être intégré dans le salaire de base, a confirmé l’avertissement du 19 janvier 2017, a condamné l’employeur à verser différentes sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire illicite, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, a ordonné l’exécution provisoire totale, ce avec intérêt depuis le 27 février 2018 et anatocisme, a débouté l’association de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 5 janvier 2019 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée;
Vu la constitution d’avocat de l’association MEDISIS intimée, effectuée par voie électronique le 15 janvier 2019;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2020;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2019 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que son employeur a unilatéralement modifié la structure de sa rémunération de sorte qu’il n’a pas été rempli de ses droits, contestant la légitimité de l’avertissement du 19 janvier 2017 les faits n’étant pas fondés, invoquant la nullité du licenciement, soutenant avoir été licencié en raison de sa dénonciation d’un harcèlement moral, contestant les faits invoqués à l’appui du licenciement, les soutenant prescrits, contestant au demeurant la mauvaise foi invoquée, soutenant enfin que l’employeur n’a pas respecté le délai restreint s’imposant en matière disciplinaire, invoquant au surplus les conditions vexatoires du licenciement, sollicite voir :
— ANNULER l’avertissement du 19 janvier 2017,
— DIRE ET JUGER le licenciement nul,
A titre principal
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 43.162,90 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 8.390,87 € nets à titre d’indemnité de licenciement.
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 863,26 euros aù titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
— FIXER la moyenne du salaire à la somme de 4.316,29 € bruts.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 34.379,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 6.683,37 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 6.935,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 693,59 € bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— FIXER la moyenne du salaire à la somme de 3.437,95 € bruts.
Dans tous les cas,
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 1497,15 € bruts à titre de rappels de salaires 2014, et 149,72 € bruts à titre de congés payés y afférents,
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 2.107,95 € bruts à titre de rappels de salaires 2015, et 210,8 € bruts à titre de congés payés y afférents.
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 4.503 € bruts à titre de rappels de salaires 2016, et 450,30 € bruts à titre de congés payés y afférents.
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 5.270,04 € bruts à titre de rappels de salaires 2017, et 527 € bruts à titre de congés payés y afférents.
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 1.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire illicite.
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 10.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— CONDAMNER MEDISIS à lui verser la somme de 5.000 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER MEDISIS à la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER MEDISIS aux entiers dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2019 aux termes desquelles la société intimée, contestant toute modification unilatérale de la rémunération du salarié, soutenant l’application des dispositions conventionnelles du fait de la révision par accord de branche, soutenant l’avertissement fondé, contestant le licenciement fondé sur une dénonciation de harcèlement moral, rappelant la mauvaise foi du salarié, rappelant que la nullité encourue ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs prononcés pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation de l’indemnité à allouer en application de l’article L 1235-2-1 nouveau du code du travail, s’opposant à la prescription des griefs, rappelant la persistance du comportement fautif, soutenant l’existence d’une mauvaise foi et d’une intention malveillante caractérisant une dénonciation calomnieuse, soutenant le licenciement fondé sur une faute grave caractérisée, contestant tout caractère vexatoire, sollicite voir :
1/ DIRE ET JUGER Monsieur X recevable mais mal fondé en ses prétentions,
2/ DIRE ET JUGER que la rémunération de Monsieur X n’a pas fait l’objet d’une modification unilatérale de l’employeur.
Le DÉBOUTER de sa demande de rappel d salaire particulièrement non fondée et CONFIRMER dès lors le jugement rendu le 17 décembre 2018.
3/ DIRE ET JUGER que l’avertissement notifié le 19 janvier 2017 est fondé,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de l’avertissement et CONFIRMER dès lors le jugement rendu le 17 décembre 2018,
4/ DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CREIL en ce qu’il a qualifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Le DEBOUTER de sa demande d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement,
5/ DIRE ET JUGER que M. X n’a pas fait l’objet d’une rupture brutale et vexatoire,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2018 sur ce point,
DEBOUTER M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
6/ DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions,
7/ CONDAMNER Monsieur X à verser à l’association MEDISIS une somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 18 mars 2019 par l’appelant et le 28 mai 2019 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
SUR CE
Monsieur F X a été embauché pat contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2007, par l’association MEDISIS, en qualité d’infirmier santé au travail, au coefficient 205.
S’applique à la relation contractuelle la convention collective des personnels des services interprofessionnels de santé au Travail.
L’effectif de l’employeur est supérieur à 11 salariés.
La rémunération contractuelle était fixée à 30 307 euros par an soit 2331,30 euros par mois.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de son salaire, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes le 27 décembre 2017. L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 5 février 2018.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2017, Monsieur X a été sanctionné d’un avertissement pour une absence non prévenue conformément aux dispositions du règlement intérieur en date du 9 janvier précédent.
Par courrier en date du 9 juin 2017, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin suivant puis a été licencié pour faute grave par courrier recommandé le 30 juin 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture, contestant l’avertissement, et reprenant ses demandes de rappels de salaire, Monsieur X a sollicité la réinscription du dossier devant le conseil des prud’hommes qui, par jugement dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Sur l’exécution
sur la demande de rappel de salaire
Monsieur X soutient que son employeur a modifié unilatéralement son salaire en réduisant à compter de mars 2014 le complément différentiel. Il admet qu’il n’y a pas eu d’incidence finale sur la rémunération, mais soutient que le complément différentiel ne pouvait être modifié par intégration au salaire de base, ce qui aboutissait à modifier le taux horaire en corrélant le montant du taux horaire au temps de présence dans l’entreprise, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Il sollicite un rappel de salaire correspondant au versement du différentiel entre le reliquat du complément différentiel servi à compter de janvier 2014 et le montant de celui qu’il percevait en décembre 2013, à savoir 878,34 euros par mois.
L’employeur oppose que le salaire contractuellement défini mentionnait un salaire annuel brut de 30 307 euros réparti sur 13 mois sans plus de précision. Il indique qu’à compter du 17 décembre 2013, à raison de l’application d’un accord de branche portant révision partielle de la convention nationale des services de santé au travail en date du 20 juin 2013, il a appliqué la nouvelle classification repère à Monsieur X, ce dont celui ci a été avisé par courrier individuel, ce qui a impliqué en pratique l’intégration progressive du complément différentiel. Il rappelle que le montant mensuel du salaire correspondant, à savoir de 2 331,30 euros, a été versé et décomposé sur la fiche de paie en un salaire de base mensuel et un complément différentiel correspondant au passage au 35 heures.
Il indique que tant le taux horaire que le salaire de base n’ont fait qu’augmenter ( de 2007 à 11,094 euros à 19,78 euros en janvier 2017 pour le taux horaire, de 2 584,96 euros pour le salaire de 2010 à 3 000 euros en 2017). Il ajoute, sans être contredit, que les primes étant assises sur le salaire de base, l’intégration du complément de salaire dans le salaire de base ne pouvait être défavorable au salarié.
Au vu des éléments débattus, la Cour écarte que l’employeur a unilatéralement modifié la structure de la rémunération du salarié, la décomposition entre un salaire de base et un complément différentiel n’ayant pas été définie contractuellement. La Cour retient que la modification apportée sur les lignes du bulletin de salaire ne constitue pas une modification de la rémunération, ni de la nature et du calcul de celle ci qui a toujours été constituée d’un fixe. La Cour retient que le salaire et le taux horaire ont connu une évolution favorable régulière durant la relation contractuelle.
La Cour en confirmation rejette la demande de rappel de salaire et à la fixation d’un salaire moyen de référence qui intégrerait ces rappels.
sur l’avertissement
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur X a été sanctionné d’un avertissement dans les termes suivants :
Le lundi 9 janvier dernier nous avons été informés, en milieu de matinée, par le secrétariat du centre médical de Crépy-en-Valois, de votre absence. Vous n’avez pas prévenu directement la Direction de votre absence. Vous n’avez pas prévenu directement les secrétaires des centres de Crépy-en Valois et Verberie qui s’occupent des convocations des salariés des entreprises adhérentes pour les entretiens infirmiers. Ces faits constituent un manquement aux dispositions du règlement intérieur. Ils constituent également un manquement fautif aux obligations issues de votre contrat de travail.
Par conséquent, je vous signifie par la présente un avertissent fondé sur les faits notés ci-dessus.
D’autre part, vous aviez, cette journée du 9 janvier 2017, 13 rendez-vous prévus pour des EIST. Ces rendez-vous ont dû, très rapidement, être annulés par les secrétaires qui ont été agressées verbalement par les employeurs concernés, subissant des remarques très désobligeantes sur MEDISIS et son organisation. Un salarié ne s’est pas présenté mais un deuxième a dû être reçu par le Dr Y, présent au centre médical. Les autres rendez-vous ont été soit reportés, soit complètement annulés.
Vous avez des problèmes avec votre informatique et aviez convenu avec G H, technicien informatique, d’un rendez-vous au centre médical de Creil le mercredi 18 janvier 2017. G H s’est déplacé à Creil, vous y a attendu jusqu’à 10h15, vous a téléphoné avec votre collègue I J sur votre téléphone portable sans obtenir de réponse de votre part et est finalement rentré sur Beauvais sans avoir pu vous aider. Vous êtes arrivé au centre, après le départ de G H.
Je constate qu’une nouvelle fois votre comportement ne tient pas compte du collectif (structure, collègues, horaires, … ) et génère des dysfonctionnements en Interne et dans le service rendu à nos adhérents.
Monsieur X sollicite l’annulation de cette sanction et l’allocation de dommages et intérêts en soutenant que les faits reprochés ne sont pas fondés. Il soutient avoir prévenu sa hiérarchie dès que possible, en fonction de la panne de sa chaudière, et conteste les dysfonctionnements énoncés.
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations. Le juge forme alors sa conviction, le doute devant profiter au salarié.
En l’espèce, le règlement intérieur applicable impose « en cas de maladie ou d’accident, sauf en cas de force majeure, l’intéressé doit prévenir la direction dans les 24 heures «.
Il n’est contesté que le salarié a été absent le 9 janvier 2017. Il n’est pas contestable qu’il a adressé un mail au docteur Y à 1h16 le matin du même jour, de tel sorte que celui ci en a pris connaissance à son arrivée au service à 7h45.
La Cour retient que le salarié, qui n’invoque pas spécifiquement la force majeure, soutient que son absence était rendue nécessaire par une intervention sur la chaudière ce dont il ne justifie pas devant la Cour.
La Cour évalue que la sanction disciplinaire est fondée et proportionnée, notamment au vu de précédents disciplinaires l’employeur énonçant au surplus sans être contredit que la journée d’absence n’a pas été décomptée du salaire.
La demande d’annulation est rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe définitivement les limites et lie le juge et les parties est rédigée selon les termes suivants :
Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 26 juin 2017 auquel vous vous êtes présenté assisté de votre collègue Mme A.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants:
Pour rappel, vous avez été embauché le 10 décembre 2007 en qualité
d’infirmier du travail.
Vous avez régulièrement fait l’objet de sanctions disciplinaires en raison de votre comportement. Pour les plus récentes:
-le 19 décembre 2014, nous vous avons averti pour non-respect des
horaires, absence de tenue de planning, et comportement inadapté; il vous était demandé de participer à une ambiance harmonieuse avec vos collègues de travail
-le 19 janvier 2017, vous avez été averti pour une absence non prévenue ayant entraîné des perturbations au sein du service
Vos échanges avec vos collègues du personnel médical ou administratif sont souvent houleux est source de polémique.
La situation a dégénéré lorsque vous avez accusé le Docteur B de harceler et de vous manipuler, par mail du 3 avril 2017 où 5 personnes dont la direction étaient en copie.
Nous n’avons pas souhaité nous positionner avant d’obtenir de votre part les précisions afin de pouvoir confier une enquête à notre CHSCT en raison de vos accusations de harcèlement.
Le 10 avril, le Docteur B m’écrivait ne plus souhaiter travailler avec vous et vous-même me demandiez un rendez-vous pour un entretien individuel « suite aux derniers évènements désagréables survenus la semaine passée ».
Le 10 avril, je vous adressais par mail copie du courrier du même jour envoyé en recommandé AR, que vous n’êtes jamais allés chercher, pour revenir sur certains événements récents et je concluais mon courrier en vous demandant de me faire part par écrit des faits précis que vous estimiez être constitutifs de harcèlement de la part de ce médecin du travail,
Je vous ai reçu en entretien du 12 avril au cours duquel vous vous êtes contenté de demander à ne plus travailler au contact du Docteur B sans plus d’explications.
Je vous demandais de m’adresser par écrit vos griefs.
N’ayant toujours pas de réponse ni de précision, je vous ai relancé par mail du 24 avril 2017 en vous informant que nous vous mutions temporairement à Crépy-en-Valois le temps de régler la situation et d’obtenir des éléments concrets de votre part.
Vous n’avez jamais déféré à nos demandes!
C’est ainsi qu’après avoir attendu vainement des éléments de votre part, je vous ai convoqué le 9 juin 2017 à entretien préalable pour le 26 juin 2017.
Je vous expliquais que vous étiez convoqué en raison de votre comportement persistant à ne pas nous apporter d’éléments précis et circonstanciés suite à vos accusations de harcèlement à l’encontre du Docteur B.
Vous êtes contentés de me dire que vous n’aviez rien à ajouter par rapport à ce que vous m’aviez dit le 12 avril précédent. .. c’est-à-dire que vous en aviez assez de travailler avec ce médecin du travail et que vous vouliez être muté à Crépy-en-Valois auprès du docteur C avec qui vous entendez parfaitement.
Au regard de ce qui précède, je considère que vos accusations sont
calomnieuses et de nature à nuire au médecin du travail, sachant qu’en mettant le Directeur en copie de votre mail l’accusant de harcèlement et de manipulation, vous saviez pertinemment que nous ne pouvions rester inertes.
Or, en ne répondant pas à nos sollicitations pour envisager une enquête CHSCT, nous ne pouvions que considérer que les accusations portées étaient bien mensongères puisque vous êtes incapables de faire état de faits circonstanciés et précis.
Nous avons souhaité vous soutenir et vous avez en définitive montré par votre attitude que vos accusations, graves, étaient infondées et malveillantes.
La situation de mutation temporaire ne saurait être maintenue, ne correspondant pas à nos besoins réels.
Votre maintien au sein de l’association est désormais impossible compte tenu de votre attitude malveillante.
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre un terme immédiat à notre collaboration par le biais d’un licenciement pour faute grave.
La date d’envoi de la présente marquera la fin de notre relation de travail.
Monsieur X soutient que son licenciement est nul pour être intervenu parce qu’il avait dénoncé des faits de harcèlement moral. Il indique que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés, la prétendue fausseté de ses allégations, que les faits sont prescrits, que l’employeur ne démontre pas sa mauvaise foi et que sa réaction est tardive.
Il se déduit des écritures du salarié qu’il sollicite la nullité de son licenciement, en soutenant que la véritable cause de la rupture est sa dénonciation d’une situation de harcèlement.
L’article L 1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissement répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissement ou les avoir relaté.
L’article L1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition contraire est nul.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est précisément fait reproche à Monsieur X d’avoir mis en cause le comportement d’un médecin à son encontre en invoquant littéralement un harcèlement et une manipulation, sans fondement, sans livrer d’élément concret, ni de suites malgré les demandes de sorte les accusations étaient calomnieuses et de nature à nuire au dit médecin du travail.
En l’espèce, le rappel de la chronologie non discutée et les pièces produites établissent les faits
suivants :
par mail en date du 3 avril 2017, Monsieur X a adressé un message au docteur B, son médecin référent, mail adressé en copie à la hiérarchie, où il indiquait en fin de message « souhaitant que vous cessiez de me harceler voir même de manipuler pour je ne sais quelle raison».
— Par lettre du 10 avril 2017, le directeur de l’association Monsieur D, destinataire du premier mail, visant les échanges du 3 avril, demandait au salarié « dès lors et avant d’envisager de mener toute enquête qui serait confiée au CHSCT, je vous remercie de me faire part par écrit, des faits précis que vous estimez constitutifs de harcèlement».
— Le 12 avril un entretien intervenait entre Monsieur X et Monsieur E.
— Par mail du 24 avril 2017, le directeur de l’association indiquait « suite à notre entretien du 12 avril dernier, j’ai bien pris note de votre souhait de ne plus travailler avec le docteur K B. Ce souhait étant réciproque, vous êtes donc, à compter du 2 mai prochain, affecté à temps plein et de manière temporaire au Docteur Y sur le centre de Crépy en Valois, le temps pour moi d’obtenir les précisions que je vous ai demandé dans ma lettre du 10 avril denier sur ce point, je suis toujours en attente des faits précis que vous estimez constitutif de harcèlement».
Il ressort de pièces produites que le Docteur B a contesté à plusieurs reprises les faits de harcèlement, s’est tenu à disposition pour une enquête du CHSCT et a déploré une dénonciation calomnieuse et diffamante.
Il résulte de cet exposé que Monsieur X n’a pas donné suite aux demandes de son employeur de préciser la situation dont il se déclarait victime, et qui mettait en cause individuellement et directement un médecin pour harcèlement, dans des conditions appelant à la réaction de sa hiérarchie. Il résulte également de cet exposé que l’existence d’un situation de harcèlement moral n’est ni établie ni contredite.
La Cour rappelle au demeurant que la mauvaise foi dans l’allégation de harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule circonstance de ce que les faits ne seraient pas avérés.
De même, la Cour retient qu’il ne saurait résulter de l’absence de précisions données, malgré les demandes de sa hiérarchie, une intention malveillante ou une mauvaise foi. En effet, il appartenait à l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat et de prévention du harcèlement, de diligenter un enquête par les moyens mis à sa disposition et notamment par la saisine du CHSCT. La Cour relève que cette saisine n’était pas dépendante des propos de Monsieur X et que l’enquête était sollicitée par le Docteur B mis en cause.
La Cour retient que le licenciement qui est intervenu à raison de la dénonciation de fait de harcèlement est frappé de nullité en application des articles L 1152 et L 1153 du code du travail
En cas de licenciement annulé, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut bénéficier des indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, indemnités de licenciement ) mais aussi d’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice.
Le montant de l’indemnité réparant le préjudice est apprécié par les juges de manière souveraine, il ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En l’espèce, Monsieur X ne sollicite pas sa réintégration. Les indemnités de rupture qui lui seront allouées et précisés au dispositif seront calculées sur la base du salaire moyen de référence de 3 189,58 euros, justement retenu par les premiers juges et non utilement contredit, la Cour ayant précédemment écarté la réintégration des rappels de salaire sollicités.
Il y a lieu également de réparer le préjudice né de l’illégitimité de la rupture par l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre il y a lieu de faire application de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées dans la limite de 3 mois de prestations.
Sur le licenciement vexatoire
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts en arguant de l’existence d’un préjudice moral lié au caractère vexatoire de son licenciement.
La salariée peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.
Il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur et le préjudice qui en serait résulté.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de cette procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire.
La demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du premier jugement seront maintenues
Pour la procédure d’appel, l’association MEDICIS sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à assumer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives,
Dit le licenciement nul,
Condamne l’association MEDISIS à payer à Monsieur F X les sommes suivantes :
6 200,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
6379,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
637,92 euros à titre de congés payés afférents,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la réception pour l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
1000 euros pour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Rejette toute autre demande de Monsieur X,
Rejette toute autre demande de l’association MEDICIS
Condamne l’association MEDICIS à rembourser à Pôle Emploi les montant des indemnités chômage versées à monsieur X depus son licenciement et ce à hauteur de 3 mois de prestations,
Condamne l’association MEDICIS aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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