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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 sept. 2024, T-166/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-166/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 4 septembre 2024.#Dekoback GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale DECOPAC – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-166/23. | |
| Date de dépôt : | 28 mars 2023 |
| Traité : | Article 59(1)(b) EUTMR, Rule 2(4) CTMIR, Article 33(7) EUTMR, Article 51(1)(b) CTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0166 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:584 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
4 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale DECOPAC – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-166/23,
Dekoback GmbH, établie à Helmstadt-Bargen (Allemagne), représentée par Me V. von Moers, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
DecoPac, Inc., établie à Anoka, Minnesota (États-Unis), représentée par Me J. Zecher, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 22 février 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dekoback GmbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 janvier 2023 (affaire R 754/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er avril 1996, le prédécesseur en droit de l’intervenante, DecoPac, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque l’Union européenne, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe verbal DECOPAC.
4 Les produits et les services couverts par la marque susmentionnée relevaient des classes 29, 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries » ;
– classe 35 : « Services de marchandisage et de consultation en la matière pour boulangeries ».
5 La marque contestée a été enregistrée le 16 juin 1998.
6 Le 27 octobre 2015, la requérante a déposé une demande en déchéance à l’égard de la marque mentionnée au point 3 ci-dessus auprès de l’EUIPO, en invoquant une absence d’usage sérieux de ladite marque pendant une période de cinq ans.
7 Par une décision du 26 novembre 2018, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a prononcé à l’encontre de l’intervenante la déchéance de ses droits sur la marque contestée pour les produits et les services mentionnés au point 4 ci-dessus, à l’exception de ceux relevant de la classe 30, à savoir les « décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries ». Le recours en annulation formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par le Tribunal dans son arrêt du 5 mars 2020, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC) (T-80/19, non publié, EU:T:2020:81).
8 Le 19 janvier 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque contestée.
9 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
10 Le 9 mars 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
11 Le 4 mai 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
12 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante. Selon la chambre de recours, le seul fait que le prédécesseur en droit de l’intervenante ait déposé une partie de ses produits, à savoir les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries, dans la classe 30, alors que cette classe vise les seuls produits comestibles, n’était pas suffisant pour démontrer que celui-ci était de mauvaise foi à la date de dépôt de la demande d’enregistrement. En outre, elle a considéré que la requérante n’avait pas établi que le prédécesseur en droit de l’intervenante avait déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée sans intention de l’utiliser pour les produits et les services relevant des classes 29 et 35, de sorte que la mauvaise foi de ce dernier n’était pas non plus démontrée.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit à la demande d’annulation de la marque contestée.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation des parties à une audience.
15 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 1er avril 1996, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
17 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante dans son argumentation à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], comme visant l’article 51, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement no 40/94.
18 La requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
19 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la classification selon l’arrangement de Nice sert exclusivement des fins administratives. Elle fait valoir, en substance, que le prédécesseur en droit de l’intervenante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée en ce que, en premier lieu, il a déposé cette marque dans des classes pour lesquelles il n’avait pas l’intention de l’utiliser, à savoir les classes 29 et 35, et, en second lieu, une partie des produits visés dans la classe 30 relevaient en réalité d’une autre classe. En outre, il importerait que les tiers puissent déterminer immédiatement et de manière claire, sur la base de la description des classes figurant dans le registre des marques, l’objet de la protection revendiquée par une marque.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
21 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
22 À cet égard, il y a lieu de noter que la notion de « mauvaise foi » visée à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 n’est ni définie ni délimitée ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, point 25 et jurisprudence citée].
23 Néanmoins, il convient d’observer que la Cour et le Tribunal ont apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi, visée à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, et d’apprécier l’existence de cette dernière.
24 Conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 74). L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47).
25 La notion de mauvaise foi doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 74).
26 Ainsi, la cause ou le motif de nullité absolue visés à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 s’appliquent lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 75).
27 Certes, le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée et il dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque [arrêts du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, point 22, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 76].
28 Toutefois, l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement no 40/94. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (arrêt 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 77).
29 La mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce dernier n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 78).
30 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, point 35 et jurisprudence citée], la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 57].
31 C’est à la lumière de ces considérations préalables qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée.
32 S’agissant du grief tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en entérinant l’enregistrement de la marque contestée pour les « décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries » dans la classe 30 en méconnaissance de la nature et des fins de la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, que ladite classification est effectuée à des fins exclusivement administratives. En effet, elle ne vise qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et certaines catégories de produits et de services [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD), T-358/21, non publié, EU:T:2022:817, point 157 et jurisprudence citée].
33 Certes, ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante, la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) qui précise notamment que la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives a été abrogée, tandis que la disposition actuellement en vigueur ayant la même teneur que ladite règle, à savoir l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, n’apporte pas une telle précision. Toutefois, à l’instar de l’EUIPO, il convient de rappeler que la règle 2, paragraphe 4, du règlement no 2868/95 s’applique en l’espèce, étant donné que l’enregistrement de la marque contestée a été demandé en 1996. L’argument de la requérante n’est donc pas fondé.
34 Par son deuxième grief, la requérante argue, en substance, que le prédécesseur en droit de l’intervenante était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, d’une part, en classant les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries dans une classe incorrecte, à savoir la classe 30, et, d’autre part, en demandant l’enregistrement de cette marque pour les produits et les services relevant des classes 29 et 35 sans l’intention d’utiliser ladite marque pour ces produits et ces services. Le prédécesseur en droit de l’intervenante aurait eu ainsi l’intention d’empêcher les autres opérateurs du marché d’exercer toute activité relative aux produits ou aux services relevant de ces classes.
35 La chambre de recours a relevé, en substance, au point 42 de la décision attaquée, que la classification erronée de certains produits, en l’occurrence des décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries dans la classe 30, « ne saurait conduire […] à une constatation de mauvaise foi ». En outre, au point 50 de ladite décision, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle une entreprise est en droit de déposer une demande d’enregistrement d’une marque pour les produits et les services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur. Partant, la circonstance que la déchéance de la marque contestée pour les produits et les services relevant des classes 29 et 35 a été prononcée ultérieurement pour défaut d’usage sérieux ne démontrerait pas l’existence d’une mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement de cette marque.
36 Il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant ainsi et que les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.
37 Premièrement, s’agissant des produits enregistrés dans la classe 30, il convient de relever que, selon les notes explicatives relatives à la classification de Nice, « [l]a classe 30 comprend essentiellement les denrées alimentaires d’origine végétale, à l’exception des fruits et légumes, préparées ou conservées pour la consommation ainsi que les adjuvants destinés à l’amélioration du goût des aliments ». Il est donc constant que l’enregistrement des décorations non comestibles pour gâteaux ou pâtisseries dans cette classe est erroné.
38 Toutefois, l’enregistrement d’une marque pour des produits dans une classe erronée ne témoigne pas à lui seul d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus.
39 Certes, ainsi que le fait valoir la requérante, le prédécesseur en droit de l’intervenante s’était vu refuser l’enregistrement de la marque contestée auprès de trois offices nationaux de marques, dont le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, Allemagne) et le Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (Institut Fédéral de la propriété intellectuelle, Suisse), en raison de la classification erronée dans la classe 30 des décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries. Toutefois, cette circonstance ne démontre pas que le prédécesseur en droit de l’intervenante, en demandant l’enregistrement de ladite marque pour les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries dans la classe 30 avait l’intention de porter préjudice à des tiers qui commercialisaient ou visaient à commercialiser ces mêmes produits ou des produits semblables.
40 En effet, l’intervenante fait valoir, sans être contredite, que la classification de ces produits par les offices nationaux en charge de l’enregistrement des marques n’est pas uniforme. Ainsi, lesdits offices nationaux de propriété intellectuelle les rattachaient à des classes différentes. En revanche, le United States Patent and Trademark (Office des brevets et des marques des États-Unis, États-Unis) aurait décidé que les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries relevaient de la classe 30. Eu égard à ces pratiques, il ne saurait être reproché au prédécesseur en droit de l’intervenante d’avoir demandé à l’EUIPO l’enregistrement desdites décorations dans la classe 30.
41 En tout état de cause, la classification de Nice ayant des fins purement administratives (voir point 32 ci-dessus), il y a lieu de rappeler que la classification incorrecte de certains produits n’est pas en principe susceptible d’altérer l’étendue de la protection conférée à une marque. L’erreur de classification commise par le prédécesseur en droit de l’intervenante dans la demande d’enregistrement de la marque contestée, qui n’a au demeurant pas été corrigée par l’EUIPO, n’était donc pas de nature à procurer un avantage quelconque à celle-ci par rapport à ses concurrents ou concurrents potentiels. Partant, la requérante n’a pas établi que le prédécesseur en droit de l’intervenante avait l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avait l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, au sens de la jurisprudence visée au point 26 ci-dessus.
42 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel le prédécesseur en droit de l’intervenante avait comme objectif, en enregistrant les décorations non comestibles dans une classe incorrecte, d’induire en erreur d’éventuels concurrents souhaitant inscrire leur marque pour des décorations artificielles ne saurait infirmer ce qui précède. En effet, la requérante ne précise pas l’intérêt, pour ledit prédécesseur en droit, de fausser les recherches de ses éventuels concurrents et la circonstance que celui-ci a classé incorrectement les décorations non comestibles pour pâtisseries et gâteaux dans la classe 30 ne suffit pas, à elle seule, à établir son intention malhonnête au sens de la jurisprudence citée aux points 24 et 26 ci-dessus.
43 Deuxièmement, concernant les produits et les services relevant des classes 29 et 35, il ressort d’une jurisprudence constante, citée au point 29 ci-dessus, que la mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande.
44 L’allégation selon laquelle le prédécesseur en droit de l’intervenante a fait enregistrer en tant que marque de l’Union européenne un signe sans l’intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, pour les produits et les services relevant des classes 29 et 35, est spéculative et non étayée. Au demeurant, ainsi que l’explique l’intervenante, sans être contredite par la requérante, avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée auprès de l’EUIPO, les services relevant de la classe 35 étaient déjà commercialisés sous cette même marque telle qu’elle était enregistrée aux États-Unis. De même, il n’est pas contesté qu’il existait des liens entre ces activités commerciales déjà en cours au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et les produits relevant de la classe 29. Force est de constater que rien ne démontre que le prédécesseur en droit de l’intervenante était de mauvaise foi lorsqu’il a demandé l’enregistrement de ladite marque pour les produits et les services relevant des classes 29 et 35, en vue d’une éventuelle commercialisation future de ceux-ci.
45 Certes, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 5 mars 2020, DECOPAC (T-80/19, non publié, EU:T:2020:81), la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les produits et les services relevant des classes 29 et 35 pour défaut d’usage sérieux. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que le prédécesseur en droit de l’intervenante ait agi de mauvaise foi lorsqu’il a demandé l’enregistrement de ladite marque, notamment, eu égard à l’absence d’autres indices pertinents et concordants permettant de conclure à la mauvaise foi alléguée de celui-ci lors du dépôt de la demande d’enregistrement de sa marque.
46 En effet, dans les circonstances telles que décrites aux points qui précèdent, la procédure de déchéance est la procédure appropriée permettant de réduire l’étendue de la protection conférée à une marque en cas d’absence d’un usage sérieux. Par ailleurs, le fait que, en l’occurrence, l’intervenante s’est défendue contre la demande en déchéance de la marque contestée n’est pas non plus de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à démontrer l’existence d’une mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. En effet, il ne saurait être reproché à l’intervenante d’avoir exercé son droit à défendre sa marque indépendamment du fait que son argumentation relative à l’usage sérieux de cette marque pour les produits et les services relevant des classes 29 et 35 n’a pas été retenue par l’EUIPO. L’argumentation de la requérante doit donc être écartée.
47 Par son troisième grief, la requérante argue, en substance, que le registre des marques tenu par l’EUIPO doit être clair et univoque. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, ce grief repose sur la prémisse erronée selon laquelle la classification incorrecte des décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries aurait pour conséquence que le registre ne serait plus clair au sujet de l’étendue de la protection conférée à la marque contestée. L’argumentation de la requérante est donc non fondée.
48 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’unique moyen de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
50 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Dekoback GmbH est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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