Confirmation 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 janv. 2020, n° 17/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 19 janvier 2017, N° 14/01016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Janvier 2020
CV / CB
N° RG 17/00217
N° Portalis DBVO-V-B7B-CNIR
C/
Y Z
A X
AJ
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 016-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean louis BOURDIN, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me Renaud DUFEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 19 Janvier 2017, RG n° 14/01016
D’une part,
ET :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Chez Madame H – I-dit 'Piboulet'
I dit 'Piboulet'
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001870 du 19/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Représenté par Me Sarah LABADIE, avocat au barreau d’AGEN
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Guy NARRAN, SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me Nicolas RAMONDENC, Plaidant, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 Octobre 2019 devant la cour composée de :
Présidente : L M, Conseillère faisant fonction de Présidente
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffier : J K, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
Y Z est proprietaire d’une maison d’habitation située I dit 'Bariquere’ commune d’Andiran. Cette maison située sur la parcelle […] est mitoyenne d’un hangar situé sur la parcelle N°149 appartenant à A X.
En décembre 2011, A X a engagé des travaux de rénovation sur ce hangar et des désordres importants sont apparus dans l’immeuble de Y Z constatés par procès-verbal d’huissier en date du 9 janvier 2012, désordres caracterisés notamment par l’effondrement du mur mitoyen.
Le 19 janvier 2012, la compagnie Gan Assurances, assureur de A X, a fait diligenter une expertise amiable qui est demeurée sans suite.
Par ordonnance de référé du 28 fevrier 2012, une expertise judiciaire a été confiée à D E.
Par acte du 12 decembre 2013, Y Z a fait assigner sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil A X et son assureur la compagnie Gan Assurances aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 73 903 € en réparation de son prejudice matériel, 10 000 € au titre de son préjudice moral, outre 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré A X responsable des dommages affectant l’imineuble de Y Z,
— dit que la compagnie Gan Assurances, assureur de A X, doit à ce dernier son entière garantie,
— condamné solidairement A X et la compagnie Gan Assurances à payer à Y Z 73 903 € à titre principal et 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Gan Assurances à payer à A X 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné solidairement A X et la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Le tribunal a retenu que le mur mitoyen s’était partiellement effondré au mois de décembre 2011 alors que A X réalisait des travaux dans sa propriété et qu’il avait commis une faute car s’il existait des éléments de fragilité des deux immeubles, il avait omis de prendre en compte l’importante humidité présente dans le sol de son immeuble, et entrepris des travaux de terrassement et de démolition sans précaution.
Le tribunal a refusé de faire droit à la demande de réduction d’indemnité pour déclaration inexacte exempte de mauvaisase foi invoquée sur le fondement de l’article L.113-9 du code des Assurances par la compagnie Gan Assurance relative à la surface du bien assuré qui était selon elle de 334,64 m² et non de 250m², la mention de la surface portée au contrat n’étant pas imputable avec certitude à A X, les conditions générales du contrat ne lui permettant pas de connaître la définition du terme 'surface développée', et la surface alléguée n’étant pas avérée, les pièces produites permettant de l’établir à 270 m².
La compagnie a donc été tenue de garantir totalement son assuré.
Le préjudice évalué par l’expert a été pris en compte sans application d’un coefficient de vétusté jugé inopposable à Y F dont le dommage devait être intégralement réparé.
La compagnie Gan Assurances a interjeté appel suivant déclaration du 22 février 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions visées le 8 septembre 2017, la compagnie Gan Assurances demande à la Cour de :
— réformer la décision déférée et statuant à nouveau,
— débouter Y Z et A X de leurs demandes fins et conclusions,
— subsidiairement,
— laisser, en application de la règle proportionnelle de prime, à la charge de A G la somme de 24 443,20 € [39,53 % de 40 422,04 € TTC] sachant que la part du Gan Assurances s’élèverait à 15 978,83 € TTC [60,47% de 40 422,04 €],
— dire n’y avoir I à dommages intérêts,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamner Y Z au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Z au paiement des entiers dépens.
S’agissant de la responsabilité, la compagnie d’Assurances fait valoir en premier I que le propriétaire mitoyen d’un mur ne peut se prévaloir de la qualité de tiers victime et invoquer la responsabilité du fait personnel de l’article 1382 du Code civil ou la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 alinéa premier du Code civil.
Elle fait grief au jugement d’avoir retenu la responsabilité de son assuré alors que la preuve de la réalité et de l’imputabilité à A X des travaux prétendument réalisés n’est pas rapportée par les demandeurs, de même que leur lien de causalité avec le dommage.
Elle soutient en second I que l’article 1386 du Code civil relatif aux obligations des propriétaires d’un mur mitoyen est seul applicable.
L’expertise établit un défaut d’entretien et un vice de construction de l’immeuble.
La présence de fissures des murs de son immeuble provenant d’un affaissement provoqué par une
circulation d’eau souterraine ancienne, et d’un chaîneau en contre-pente sur la toiture de son immeuble sous lequel se trouvent des bois pourris, démontre que le mur litigieux a subi une humidification qu’il a fragilisé et est à l’origine de son effondrement.
Le sinistre résulte donc selon l’assureur d’une absence de canalisation des eaux souterraines provenant de sources et d’un puits, d’un défaut d’entretien ancien du chaineau qui caractérisent un vice de construction de l’immeuble qui n’a pas été doté de sarbacanes et de drain, et d’un défaut d’entretien.
La compagnie d’Assurances ajoute, s’agissant de la causalité, que le terrassement imputé à A X n’est pas à l’origine du sinistre, puisque l’affaissement du mur est survenu en partie haute et non en partie basse.
S’agissant de la garantie, la compagnie Gan Assurances objecte en premier I que A X ne pouvait être assuré pour des dommages causés à lui-même selon l’article 13 du contrat d’assurance limitant la garantie aux dommages causés aux tiers.
Elle invoque en second I l’article L 113 ' 9 du code des Assurances relatif à la proportionnalité de l’indemnité en cas d’inexactitude dans les déclarations de l’assuré, faisant valoir que le contrat d’assurance a été établi la veille de l’acte de vente qui n’a donc pas pu être présenté à l’assureur lors de sa souscription, ainsi l’assuré a réglé une cotisation de 128,81 € au I de 213 € soit 60,47 % de ce qui aurait dû être réglé.
Selon elle 39,53 % du sinistre auraient dû être laissés à la charge de l’assuré sur la base de 50 % du montant des préjudices.
En troisième I, la compagnie d’Assurances discute les postes de préjudice invoquant l’insalubrité et la vétusté de l’habitation de Y Z, et estime que celui-ci pourrait prétendre à une indemnisation totale de 40'422,04 € avant application de la règle proportionnelle de prime.
Par conclusions visées le 11 juillet 2017, A X demande à la Cour de :
— à titre principal,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu sa responsabilité exclusive,
— dire et juger que le sinistre litigieux n’est pas de son fait,
— débouter en conséquence Y Z de ses demandes,
— subsidiairement,
— dire et juger que la compagnie Gan ne conteste pas devoir sa garantie,
— dire et juger que la compagnie Gan ne démontre pas l’existence d’une déclaration
erronée des risques,
— débouter la compagnie Gan de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie Gan à le relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— en toutes hypothèses,
— condamner tout succombant à payer à A X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A X fait en premier I valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable du sinistre dont il a été établi par expertise que la cause principale provient du débordement du chaineau et de l’altération subséquente de la maçonnerie et de la charpente, la cause secondaire de la circulation d’eau dans le sol, le terrassement du sol réalisé par lui ne constituant qu’une troisième cause, déclenchante mais non primordiale. Selon lui, le sinistre serait survenu même en l’absence de terrassement.
S’agissant en second I de la garantie due par la compagie Gan Assuances au titre de la police multirisque habitation, A X objecte à l’application de la règle proportionnelle d’indemnité qui lui est opposée pour avoir déclaré une surface inférieure à la réalité, que l’assureur a reconnu dans ses conclusions avoir reçu une copie de l’acte authentique faisant état d’un immeuble bâti d’une surface de 186 m² et d’un procès-verbal de bornage faisant ressortir la grange d’une superficie de 85 m² environ, ce qui démontre qu’il a remis une information sincère.
La compagnie Gan Assuranes était ainsi en possession de documents lui permettant de déterminer les surfaces habitables des biens litigieux, et elle aurait manqué à son devoir de conseil et d’information s’il avait été nécessaire de déclarer des surfaces développées, termes qui ne sont pas définis dans les conditions générales de la police souscrite, et sur lequel elle n’avait pas attiré l’attention de son assuré.
A X ajoute encore que la compagnie Gan n’a produit aucun document permettant d’établir que la surface des constructions serait de 317 m².
S’agissant en troisième I du préjudice, A X estime justifié d’applquer un taux important de vétusté tel que retenu par l’expert.
Par conclusions visées le 13 juillet 2017, Y Z demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré A X responsable des dommages affectant l’immeuble,
— dit que la compagnie GAN devait son entière garantie à son assuré,
— condamné solidairement A X et la compagnie GAN Assurancesà lui payer 73'903 € à titre principal,
' réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement A X et la compagnie GAN assurances à lui payer 5 000 € au titre de son préjudice moral,
' condamner solidairement A X et la compagnie GAN assurances à lui payer 10'000 € au titre de son préjudice moral,
' les condamner solidairement à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise et d’établissement du constat.
S’agissant de la responsabilité, Y Z fait valoir que l’effondrement du mur mitoyen est imputable à la faute de A X établie par procès-verbal dressé à son initiative, et par rapport d’expertise, ce dernier document concluant «les éléments d’instabilité du mur mitoyen étant ainsi rassemblés, les travaux de terrassement et de démolition du cuvier entrepris par Monsieur X ont constitué le facteur déclenchant du désordre».
S’il a existé un affaiblissement résultant du débordement du Chaineau mitoyen, il n’en demeure pas moins que le mur s’est effondré immédiatement après l’action mécanique portée par A X.
Ce mur demeure d’ailleurs dans le même état actuellement.
La présence sur le mur de tirants en façade est n’atteste pas d’une instabilité de l’ouvrage mais au contraire d’une consolidation.
S’agissant de la garantie de la compagnie GAN Assurances, l’intimé fait valoir que A X a reconnu, conclu, et confirmé lors de l’expertise judiciaire avoir réalisé les travaux dont l’assureur conteste la matérialité.
L’assureur ne les a lui-même pas contestés au cours de l’expertise ou de la première instance.
En second I l’argument relatif à l’apparition du désordre en partie haute du mur est contraire à l’analyse de l’expert judiciaire.
En troisième I, aucune faute de sa part ne peut être retenue, la précarité de l’équilibre de la construction évoquée par l’expert décrivant son état après le sinistre.
S’agissant du défaut l’entretien de l’immeuble, le tribunal a rappelé les éléments de fragilité des deux immeubles ni liées notamment au chaineau mitoyen défectueux.
S’agissant de l’étendue de la garantie de l’assureur, Y Z observe que la compagnie d’assurance ne démontre pas que la surface des constructions serait supérieure à celle déclarée lors de la souscription du contratet que l’erreur, inférieure à 2 %, ne peut être opposée à l’assuré.
Il sollicite donc la prise en compte de l’entier préjudice évalué par l’expert y compris les travaux d’embellissement, qui ont été à juste titre retenus par le premier juge.
Il ajoute qu’étant âgé de 86 ans au jour du sinistre, son cadre de vie en a été modifié et qu’il a subi un préjudice moral important.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2019 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 21 octobre 2019.
Motifs
Sur la responsabilité
Selon l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Cependant, le copropriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais exposés pour la réparation ou la reconstruction de ce mur lorsque ceux-cis sont rendus nécessaires par son fait.
Si la compagnie Gan Assurances conteste la réalité et l’imputabilité à A X des travaux litigieux, celui-ci reconnaît les avoir effectués, mais discute sa responsabilité estimant qu’ils ont eu un faible rôle dans l’effondrement du mur.
L’expert D E a constaté, en présence des parties et de leurs conseils, puis consigné dans son rapport, photos à l’appui, la réalisation de travaux au cours des opérations d’expertise, résultant de la présence de décombres issus de la démolition d’un cuvier situé dans l’angle droit de la grange de A X au contact du mur mitoyen, que ce dernier lui a délcaré avoir démoli, ou encore de l’examen de la partie inférieure du mur mitoyen faisant office de fondations permettant d’observer la réalisation de travaux de terrassement jusqu’à sa base, par un décaissement de 30 à 40 cm.
La matérialité des travaux est donc démontrée.
L’expert a, de la même manière, constaté, et décrit, les désordres consistant en un effondrement d’une importante partie du mur mitoyen, et une fragilisation du fragment subsistant qui présente un tassement d’une hauteur de 23 cm, un arrachement, et une très importante fissure oblique partant de la base gauche du mur et montant en oblique vers la partie supérieure de l’ouvrage.
Il a conclu que le mur est irréparable, et a estimé devoir en outre informer les parties par une note du 26 avril 2012 que l’ensemble de la construction demeurait en équilibre précaire et présentait un péril imminent, imposant des mesures de stabilisation et d’assainissement de l’ouvrage dans les plus brefs délais.
La recherche de l’origine des désordres a donné I à l’intervention d’un sapiteur, et permis d’établir :
— que le sol de la grange contenait une importante quantité d’eau alors qu’une sécheresse était observée depuis plus d’un mois, eau susceptible de provenir d’un puits plus élevé situé sur la propriété de Y Z,
— que le chéneau mitoyen présentait un défaut de pente ayant entraîné une concentration d’eau de récupération des eaux pluviales en pied de mur,
— qu’en conséquence, la stabilité mécanique de l’ouvrage s’était considérablement affaiblie au fil du temps, ce dont attestait la présence de fissures anciennes sur le mur extérieur nord,
— les travaux de terrassement et de démolition du cuvier entrepris par A X ont constitué le facteur déclenchant du désordre.
Cette analyse démontre que l’effondrement du mur mitoyen est survenu par le fait de A X, à la suite de l’enlèvement du cuvier constitué de briques maçonnées qui était attenant au mur mitoyen, et du décaissement du sol réalisé au pied du mur mitoyen, opérations qui ont ôté au mur toute assise et ont entraîné son effondrement et une amorce d’effondrement de l’ensemble de la grange.
A X n’est pas fondé à objecter que le mur était fragilisé en raison de la présence d’eau souterraine provenant du puits de son voisin, et qu’il se serait nécessairement effondré s’il n’avait pas réalisé ses travaux.
En effet, si cette faiblesse structurelle a généré l’apparition de fissures, elle n’a pas provoqué le sinistre qui est survenu alors que les travaux de A X étaient en cours de réalisation, et par leur seul fait.
De plus, cette fragilisation préexistante ne peut conduire à atténuer sa responsabilité, car elle était
visible et connue de lui, sa grange présentant d’importantes fissures anciennes, et le sol contenant une importante quantité d’eau ce qui était de nature à attirer son attention sur la nécessité de prendre des précautions préalables à la réalisation de ses travaux.
Il a donc été à juste titre déclaré responsable de l’effondrement du mur.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’obligation de garantie de la compagnie Gan Assurances
L’assureur de responsabilité du copropriétaire d’un mur mitoyen responsable du sinistre doit le garantir de l’intégralité des dommages causés au mur et aux tiers.
Pour se soustraire à cette obligation, la compagnie Gan Assurance invoque en premier I les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances selon lequel l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, lors de la souscription de l’assurance, entraîne, lorsqu’elle est découverte après le sinistre, la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payés par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cependant, le tribunal a relevé, à juste titre, qu’il n’est pas avéré qu’ainsi que le soutient l’assureur, la surface à assurer était de 334,64m² et non de 250m² ainsi que mentionné sur le contrat.
De plus, le tribunal a observé qu’il n’était pas établi que la mention de la surface de 250m² soit le seul fait de A X.
En cause d’appel, la compagnie Gan, qui soutient dans ses écritures que 'l’expert de Gan Assurances a estimé, de manière contradictoire, la surface à 334,64m²' ne produit pas de document établi par cet expert ni aucun élément justifiant son calcul de surface.
Si le terme de 'surface développée' est défini aux conditions particulières comme étant la surface totale additionnée des différents niveaux, mais que les caves, sous sols, combles et greniers ne comptent que pour la moitié, le mode de calcul et les documents descriptifs conduisant l’assureur à fixer à 334,64 m² la surface développée ne sont pas produits, alors que le plan annexé au procès-verbal de bornage établi par le géomètre-expert Pascual relève que le bâtiment a une largeur de 8,30 mètres et une longueur de 10,50 mètres murs compris soit une surface au sol de 87 m² murs compris.
La compagnie n’est donc pas en mesure de se prévaloir d’une inexactitude de la déclaration de son assuré sur la surface de son bien.
Ensuite, la compagnie Gan Assurances observe que, le mur étant mitoyen, A X ne peut être assuré pour les dommages causés à soi-même, se fondant sur l’article 13 des conditions générales.
Or, les conditions particulières du contrat d’assurance précisent que A X à souscrit la garantie 'RC du fait de l’immeuble', définie par l’article 13 des conditions générales qui indique clairement que la compagnie Gan Assurances garantit 'les conséquences pécuniaires des dommages dont, en qualité de propriétaire du bâtiment assuré, vous pourriez être reconnu responsable en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386, 1719 et 1721 du code civil'. Aucune stipulation limitant la garantie des dommages causés aux murs mitoyens ne figure dans le contrat. La garantie couvre donc la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommage occasionné par son fait à un mur mitoyen.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’évaluation des préjudices
La compagnie Gan conteste l’applicabilité d’un taux de TVA de 19,6% et sollicite l’application d’un taux réduit de 7% sans justifier de l’applicabilité d’un tel taux.
Elle conteste encore la prise en compte de travaux d’embellissement de l’immeuble en invoquant sa vétusté.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui doit conduire à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre, exclut d’appliquer un taux de vétusté, les travaux décrits par l’expert étant nécessaires pour rendre l’immeuble de nouveau habitable, ce qu’il n’est plus à la suite du sinistre.
S’agissant du renforcement du plancher, que la Compagnie Gan Assurances refuse de prendre en charge, considérant qu’il est sans raport avec les dommages imputés à A X, il résulte des constatations de l’expert qu’à la suite de l’effondrement du mur, des étais ont du être mis en place pour stabiliser la partie basse de la charpente, et soutenir les poutres sur lesquelles repose le plancher de l’étage, étant rappelé que le mur s’est tassé de 23 cm et arraché partiellement du mur. Ces constatations démontrent la nécessité de renforcer le plancher de l’immeuble de Y Z par suite de l’effondrement du mur. La reprise de zinguerie est justifiée dans le cadre de la reconstruction du mur mitoyen qu’elle a pour fonction de protéger.
Le préjudice s’établit en conséquence à hauteur de la somme de 64 903 € pour le gros-oeuvre, et 9 000 € pour le second-oeuvre, suivant les chiffrages réalisés par l’expert, soit la somme globale de 73 903 €.
Y Z, qui était âgé de 86 ans lors du sinistre, et qui justifie résider alors dans la maison mitoyenne de la grange de A X, a été contraint de quitter durablement son domicile, et d’être relogé, ce qui, compte tenu de son âge, a été à l’origine d’un préjudice moral qui justifie l’allocation d’une indemnité de 5 000 €.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, A X et la compagnie Gan Assurances, qui ont succombé en première instance, ont été à juste titre condamné à supporter les dépens.
L’appel de la compagnie Gan Assurances étant injustifié, elle sera tenue d’en supporter les dépens.
L’articIe 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, A X s’est vu allouer en première instance une indemnité à juste titre compte tenu de la résistance opposée par son assureur.
Partie perdante en appel, la compagnie d’assurance Gan sera condamnée à payer à Y Z et à A X 2 000 € sur le fondement des dispositions contenues dans ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 19 janvier 2017 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Gan Assurances à supporter les dépens d’appel,
Condamne la compagnie Gan Asurances à payer à Y Z 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie Gan Asurances à payer à A X 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par L M, Présidente, et par J K, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
J K L M
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