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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 sept. 2024, C-623/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-623/24 |
| Affaire C-623/24 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2024 par UJ, UL, UN, UP, US, UT, UU et UV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 10 juillet 2024 dans l’affaire T-120/23, UJ e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 20 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0623 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/244 |
20.1.2025 |
Pourvoi formé le 20 septembre 2024 par UJ, UL, UN, UP, US, UT, UU et UV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 10 juillet 2024 dans l’affaire T-120/23, UJ e.a./Commission
(Affaire C-623/24 P)
(C/2025/244)
Langue de procédure : l’italien
Parties
Parties requérantes : UJ, UL, UN, UP, US, UT, UU et UV (représentante : M. Velardo, avvocata)
Autres parties à la procédure : Commission européenne, UM, UO, UQ, UR et UW
Conclusions
Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour :
|
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 10 juillet 2024 dans l’affaire T-120/23, UJ e.a./Commission ; |
|
— |
faire droit au recours en première et en deuxième instance ; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens de la première et de la deuxième instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent, en substance, deux moyens.
Par le premier moyen, ils font valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne constatant pas la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats à un concours.
Le Tribunal aurait considéré à tort que la répétition des épreuves au choix des candidats et sans vérification de la réalité des difficultés techniques rencontrées ne constituait pas une violation dudit principe et que la répétition des épreuves écrites, à des dates différentes et seulement pour certains candidats, n’affectait pas les conditions objectives d’évaluation des candidats.
En substance, le Tribunal aurait considéré que des candidats ayant présenté les mêmes épreuves écrites une, deux, voire trois fois pouvaient être traités de la même manière, sans aucune vérification des difficultés techniques rencontrées durant la première épreuve.
Étant donné que les mesures adoptées par le jury et jugées légales par le Tribunal ont eu une incidence considérable et évitable sur le déroulement des épreuves, le principe de proportionnalité aurait également été enfreint.
Par le second moyen, les requérants relèvent d’autres erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’application du principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours.
Le Tribunal n’aurait pas examiné l’exception tirée par les requérants de la violation de l’avis de concours. Ces derniers ont considéré que l’interprétation littérale de l’avis, qui protège aussi les attentes légitimes des candidats, ne permettait pas d’évaluer la capacité à gérer une équipe des candidats concourant pour le grade AD7 ; le libellé de l’avis ne prévoyait en effet l’évaluation de cette capacité spécifique que pour les candidats au grade AD9, contrairement à la capacité d’encadrement, qui devait être évaluée pour tous les candidats.
Le Tribunal a jugé que cette exception ne pouvait pas être déclarée recevable parce qu’elle n’avait pas été soulevée expressément dans la réclamation, bien que l’institution n’ait pas répondu à celle-ci dans le délai légal.
Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le principe de la concordance entre la réclamation administrative et le recours s’appliquait avec la même rigueur lorsque les doléances des requérants n’ont pas été examinées en temps utile lors de la phase précontentieuse.
En effet, si, comme le relève le Tribunal, la réclamation doit être complète précisément pour assurer sa fonction essentielle, qui est de permettre un règlement amiable afin de réduire le contentieux, il ne paraît pas raisonnable de l’appliquer de la même manière lorsque, du seul fait de l’inertie de l’institution, cette tentative de conciliation n’a pas eu lieu. Omettre la distinction entre les deux cas de figure revient à violer l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en privant les requérants de l’accès au juge.
D’autre part, les requérants relèvent que le raisonnement du Tribunal est contraire à la jurisprudence Mandt, qui a distingué les vices affectant la légalité interne et ceux affectant la légalité externe et conclu que le principe était respecté lorsque le requérant soulève dans sa réclamation des vices relevant tant de l’une que de l’autre catégorie. Dans le cas d’espèce, en effet, la réclamation soulève des vices entachant tant la légalité interne que la légalité externe des actes attaqués.
En outre, le Tribunal finirait, en fait, par introduire entre la phase contentieuse et la phase précontentieuse un lien analogue à celui que les règles de procédure interdisant le ius novum prévoient entre la procédure de première instance et l’appel ; il en résulte une violation du droit d’accès au juge.
L’erreur de droit commise par le Tribunal serait encore plus évidente à la lumière des règles de procédure en vigueur depuis le 1er septembre 2024, qui ne prévoient de limitations à l’examen des pourvois que si l’affaire a été examinée avant la phase judiciaire par un organe quasi-juridictionnel qui, bien que composé de juges non professionnels, sont toutefois indépendants de l’organe ayant adopté l’acte litigieux. L’AIPN ne saurait être qualifiée de telle, précisément parce qu’elle fait partie de la structure ayant adopté l’acte litigieux.
L’interprétation du Tribunal serait donc entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle reviendrait à réserver aux affaires des fonctionnaires un traitement injustement moins favorable dans l’accès au juge.
Surabondamment – et bien que le Tribunal ne l’ait pas examinée, puisqu’il s’en est tenu à l’examen de la recevabilité – les requérants se concentrent également sur la violation des règles en matière d’interprétation des avis de concours, quant au fond ; à cet égard, ils relèvent que le Tribunal aurait confondu les critères d’évaluation pour les différentes catégories (grades AD7 et AD9), en violation des dispositions de l’avis de concours, qui indiquaient clairement que la capacité à gérer une équipe ne devait être évaluée que pour les candidats au grade AD9, tandis que la capacité d’encadrement devait être évaluée pour tous les candidats, qu’ils concourent pour le grade AD7 ou pour le grade AD9.
Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit dans l’interprétation des règles qui concernent les avis de concours et qui imposent de respecter rigoureusement le libellé de l’avis, ce qui vise aussi à protéger les attentes légitimes des candidats.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/244/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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