Infirmation partielle 3 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 nov. 2021, n° 21/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 janvier 2021, N° 20/00292 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00610 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5IT
Z A X
c/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 03 novembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 janvier 2021 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire d’Y ( RG : 20/00292) suivant déclaration d’appel du 02 février 2021
APPELANTE :
Z A X
née le […] à Y (16000)
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme Z X est propriétaire d’une maison d’habitation, sise à […], assurée auprès de la Macif. En 2011, Mme Z X, constate l’apparition de fissures sur la façade de son habitation qu’elle impute à la sécheresse de l’été 2010. Elle déclare un sinistre à son assureur, la Macif, qui, au vu du rapport de son expert concluant à l’absence de lien de causalité entre les fissures constatées et la sécheresse, refuse toute prise en charge à son assurée.
En 2019, Mme Z X constate la résurgence des anciennes fissures, qu’elle avait fait traiter, et l’apparition de nouvelles fissures, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de son immeuble. Au vu de l’expertise qu’elle a fait réaliser à ses frais, Mme Z X prétend que, contrairement à l’avis de l’expert mandaté par la Macif en 2011, les fissures apparues en 2010 avaient bien pour origine la sécheresse exceptionnelle qui a conduit les autorités à prendre pour la commmune de Dignac un arrêté CATNAT (arrêté du 22 juillet 2011) et que les désordres constatés en 2019 sont une aggravation des désordres de 2010. Elle sollicite une mesure d’expertise. Elle explique que le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter du jour ou, après avoir fait intervenir un expert, elle a eu connaissance de l’aggravation des désordres non traités et maltraités en 2011 au vu du rapport de l’expert de la l’assureur.
*
Saisi d’une demande en ce sens, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Y, par ordonnance du 27 janvier 2021, déclare l’action recevable mais dit n’y avoir lieu à référé car Mme X ne dispose manifestement d’aucune action au fond qui sollicite la prise en charge d’une aggravation du sinistre de 2011, action manifestement prescrite en application de l’article L114-1 du code des assurances.
*
Mme Z X relève appel de cette décision. Pour reprendre sa demande d’expertise et solliciter l’allocation d’une somme de 2.000 ' pour frais irrépétibles, Mme Z X fait valoir qu’elle entend rechercher la responsabilité contractuelle de son assureur à qui elle reproche d’avoir hâtivement classé son dossier en 2011 au vu d’un rapport d’expertise incomplet. Elle explique que si cette action est prescrite par deux ans, le point de départ de la prescription court à compter du jour ou elle a eu connaissance des rapports des experts qu’elle a mandatés pour déterminer la cause des désordres affectant son immeuble (rapport Moreau du 9 avril 2020 et société PHM du 31 mai 2020) et que son assignation en décembre 2021 est dans les délais. Elle souligne, en tout état de cause, que la prescription biennale ne lui est pas opposable, faute pour l’assureur de justifier du respect des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances.
La Macif, à titre principal, conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que manifestement Mme Z X n’a pas fait faire les travaux de reprise préconisés par l’expert de la Macif, ce qui explique l’aggravation des désordres dont elle se plaint aujourd’hui. En tout état de cause, elle explique que Mme Z X ne peut prétendre ne pas avoir reçu les conditions générales de son contrat, puisqu’elle les produit elle-même, et elle fait valoir que toute action qui aurait pour origine la sécheresse de 2011 est manifestement prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque.
Mme Z X soutient que les désordres qui affectent sa maison sont des aggravations de ceux pour lesquels elle avait en vain demandé l’intervention de son assureur dont elle envisage de rechercher la responsabilité contractuelle pour lui avoir refusé sa garantie en 2011 au vu d’un rapport qu’elle a découvert très lacunaire après réception du rapport de l’expert privé qu’elle a mandaté en avril 2020.
Elle estime que cette dernière date est le point de départ du délai de prescription, puisque si l’action en garantie se prescrit par deux ans à compter du sinsitre, l’action en responsabilité contractuelle se prescrit quant à elle, à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des manquements contractuels de son assureur.
Elle fait valoir en tout état de cause que la prescription biennale invoquée ne lui serait pas opposable faute pour l’assureur d’avoir respecté les dispositions de l’article R112-1 du code des assurances.
Si les contestations opposées à cette argumentation par la compagnie d’assurance apparaissent sérieuses, elles impliquent cependant un examen du fond du droit qui excède la compétence du juge des référés et, dès lors qu’au vu des données du litige, l’action que se propose d’engager l’appelante n’apparaît pas manifestement prescrite avec l’évidence qui s’impose dans le présent cadre procédural, Mme X justifie d’un motif légitime à obtenir
l’expertise judiciaire qu’elle réclame.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M.[…], architecte, […], Y, 16.000 – tel 06.08.91.53.99 – avec pour mission, au contradictoire des parties,
1.- de se faire communiquer les documents contractuels et les pièces utiles à sa mission,
2.- de se rendre sur les lieux, sis à Dignac 16.410, Boisverdeau, d’entendre les parties en leurs explications, de visiter les lieux, de les décrire, de détailler les désordres constatés et en déterminer la cause et l’origine et de dire s’ils sont en relation avec la sécheresse de 2011,
3.- de préciser la nature et le coût des travaux de remise en état,
4.- de se prononcer sur les préjudices allégués,
5.- de rédiger un pré-rapport et de répondre aux dires des parties qu’il susciterait,
Par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au juge chargé de cette mission au tribunal Judiciaire d’Y.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser son rapport définitif au greffe du Tribunal Judiciaire d’Y en double exemplaire,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que Madame Z A X devra consigner au greffe du Tribunal Judiciaire d’Y dans le mois du prononcé de la présente décision, la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que faute par Madame Z A X d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire d’Y pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires.
Renvoie les parties et l’affaire devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Y pour le suivi de cette procédure,
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Règlement de copropriété ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Expert
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Vente
- Bois ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Action ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Agrément
- Corse ·
- Société anonyme ·
- Consorts ·
- Militaire ·
- In solidum ·
- Enseigne ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Sécurité ·
- Titre
- Salariée ·
- Pharmacien ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Stupéfiant ·
- Maladie ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Annonce ·
- Extensions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Liquidation
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Présentation d'informations ·
- Méthode intellectuelle ·
- Caractère technique ·
- Demande de brevet ·
- Effet technique ·
- Brevetabilité ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Technique ·
- Utilisateur ·
- Écran ·
- Identifiants ·
- Propriété ·
- Communication ·
- Microprocesseur
- Garantie ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Certificat ·
- Prêt ·
- Incapacité ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Demande ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Arrêt maladie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Visite de reprise ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Manquement
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Formation continue ·
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Dégradations
- Ours ·
- Expropriation ·
- Ville ·
- Acompte ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Intérêt légal ·
- Expulsion ·
- Intérêt de retard ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.