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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 nov. 2024, C-760/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-760/24 |
| Affaire C-760/24 P: Pourvoi formé le 4 novembre 2024 par Ammar Sharif contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 4 septembre 2024 dans l’affaire T-503/23, Sharif / Conseil | |
| Date de dépôt : | 4 novembre 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 4 septembre 2024, N° T-503/23 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0760 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/53 |
6.1.2025 |
Pourvoi formé le 4 novembre 2024 par Ammar Sharif contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 4 septembre 2024 dans l’affaire T-503/23, Sharif / Conseil
(Affaire C-760/24 P)
(C/2025/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ammar Sharif (représentant: G. Karouni, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
|
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T-503/23, ci-après l’«arrêt attaqué» ECLI:EU:T:2024:582), y compris en ce qu’il a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne ; |
|
— |
Évoquer le recours au fond et annuler les décisions attaquées dans la mesure où elles maintiennent la partie requérante sur les listes annexes auxdits actes, à savoir la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49) et le règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1) ; |
|
— |
Ordonner la réparation de son préjudice ; |
|
— |
Mettre à la charge du Conseil l’intégralité des dépens exposés par la partie requérante tant devant le tribunal que devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Dans son premier moyen, la partie requérante considère que, en prétendant avoir un «contrôle juridictionnel restreint» concernant l’inscription du critère familial, le Tribunal a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles 277 et 263 TFUE de sorte que le principe d’égalité n’a pas été respecté. Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué, l’inscription de personnes nommément désignées par leur nom ou leur lien de famille crée à leur encontre une présomption de lien avec le régime syrien irréfragable, puisque c’est du seul fait de ces circonstances de nom et de famille qu’elles ne peuvent pas modifier ni supprimer – sauf à porter éventuellement à leur vie privée et familiale une atteinte absolument excessive en les obligeant à des reniements familiaux exorbitants – qu’elles sont, par conséquent, inscrites sur les listes en cause. Cette présomption irréfragable, que n’impliquent pas les autres critères généraux d’inscription sur lesdites listes, créerait une rupture du principe d’égalité entre les catégories de personnes inscrites sur les listes des sanctions. En méconnaissant cette violation du principe d’égalité, le Tribunal aurait violé les articles 263, 275 et 277 TFUE. |
|
2. |
Dans son deuxième moyen, la partie requérante considère que le refus du Tribunal d’examiner les moyens articulés dans sa réplique est un signe complémentaire de la difficulté pour une personne inscrite en raison du lien familial de s’extraire de la présomption irréfragable créée par le critère d’appartenance familiale. En développant les aspects relatifs à l’appartenance à une sphère familiale, la réplique n’aurait rien fait d’autre que de mettre en évidence le caractère disproportionné et discriminatoire d’un tel critère par rapport à d’autres critères sur lesquels les intéressés visés par ces autres critères et inscrits en raison de ces autres critères sur les listes pouvaient personnellement jouer. |
|
3. |
Dans son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que l’accès au juge de l’Union oblige celui-ci à vérifier, lorsqu’un requérant inscrit sur une liste de sanctions, au titre d’un lien familial avec une personne dénommée, conteste son lien avec le régime syrien, si la personne en lien avec le requérant est encore légitimement inscrite sur les listes, ou si le requérant a démontré qu’il n’existe plus, contre la personne de sa famille à laquelle il est rattaché et le régime syrien, de preuve justifiant le maintien de son inscription sur les listes de sanctions. En refusant à M. Ammar Sharif toute possibilité de critiquer les décisions concernant M. Rami Makhlouf et leur maintien justifié, alors que l’inscription de M. Sharif ne serait que la conséquence de sa relation familiale avec M. Makhlouf, le Tribunal aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs, créé une présomption irréfragable de lien avec le régime syrien, violé les droits de la défense et les articles 26, 27, 28 TUE, lus conjointement avec les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH». |
|
4. |
Dans son quatrième moyen, la partie requérante souligne qu’il résulte de l’arrêt attaqué, qu’elle aurait dû démontrer «l’inexistence ou la disparition d’un risque réel de contournement des mesures restrictives» Cette exigence serait distincte de la question de savoir si preuve aurait été apportée du maintien d’un lien «de quelque nature que ce soit» avec M. Makhlouf, les seuls liens reprochables à M. Sharif pouvant être ceux en lien avec un «risque de contournement des mesures restrictives» En exigeant la preuve de l’absence de tout lien «de quelque nature que ce soit» avec M. Makhlouf et, en s’abstenant, sur base de ce motif erroné, d’examiner l’ensemble des éléments produits par M. Sharif et susceptibles de démontrer son indépendance vis-à-vis de son beau-frère, le Tribunal aurait violé les droits de la défense de la partie requérante et les articles 26, 27, 28, 29 TUE, 215 TFUE, lus conjointement avec les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que l’article 6 de la CEDH. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/53/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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