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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 28 mars 2024, n° 23/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE C, S. A. ELECTRICITE DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro c/ ASSOCIATION ASSOCE KIPIK association immatriculée au SIREN sous le numéro 483.386.306 dont le siège social est sis |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01164 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOUH CODE NAC : 70C – 0A AFFAIRE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE C/ Association ASSOCE KIPIK association immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 483.386.306, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit domicile
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. ELECTRICITE DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317 dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R211
DEFENDERESSE
ASSOCIATION ASSOCE KIPIK association immatriculée au SIREN sous le numéro 483.386.306 dont le siège social est […] […], rue des Fusillés – […]400 […] / FRANCE
représentée par Maître […]ine LE MORE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0277
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président le : 21 février 2024,, prorogé au 28 Mars 2024, nouvelle date indiqué par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
*******
1
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 27 juillet 2023, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a fait assigner l’association ASSOCE KIPIK devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
** constater que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE est propriétaire d’une parcelle cadastrée section […] […] […]e […][…] […] ([…]) ;
** constater que la convention d’occupation du 12 février 20[…] mettant à la disposition de la ville de […] ladite parcelle a pris fin le 31 décembre 2022,
** dire et juger que l’association ASSOCE KIPIK est occupante sans doit ni titre du site mis à la disposition de la Commune de […] jusqu’au 31 décembre 2022 ;
En conséquence,
** ordonner l’expulsion sans délai de l’association ASSOCE KIPIK et celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous meubles et objets divers lui appartenant, au besoin avec l’as[…]tance de la force publique, de la parcelle cadastrée section […] […] qu’elle occupe sans droit ni titre, ainsi que de toute autre parcelle adjacente à ce terrain appartenant à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE qui ferait éventuellement l’objet d’une occupation ultérieure par l’association ASSOCE KIPIK, sous astreinte de 500,00
€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
** autoriser la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à reprendre immédiatement possession des lieux et à faire procéder le cas échéant, aux frais, risques et périls de l’association ASSOCE KIPIK à la séquestration ou à la destruction des biens meubles, objets et constructions précaires s’y trouvant,
** condamner l’association ASSOCE KIPIK à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme provisionnelle de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE expose qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section […] […] […]e […][…] […] ([…]) qu’elle avait mis à la disposition de la Commune de […] dans le cadre d’une convention d’occupation précaire qui a été résiliée à compter du 31 décembre 2022 sans que le terrain ne soit restitué. Elle s’est aperçue que les lieux étaient occupés par l’association ASSOCE KIPIK qui programmait plusieurs évènements festifs. Elle considère que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de l’association ASSOCE KIPIK sans délai.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023 avec injonction donnée aux parties de comparaître en personne afin de bénéficier d’une information à la médiation et afin de permettre à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de produire son titre de propriété.
A l’audience du 12 décembre 2023, les parties ont bénéficié d’une information à la médiation à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 afin de permettre aux parties de se prononcer sur la mise en œuvre d’une médiation ou de plaider le dossier.
2
A l’audience du 13 février 2024, les conseils des parties ont indiqué que la médiation ne pouvait pas être mise en œuvre.
la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus et a sollicité le rejet des moyens et prétentions de l’association ASSOCE KIPIK. Elle a indiqué avoir produit à l’association ASSOCE KIPIK les justificatifs de propriété et se propose de communiquer un document récapitulatif. Elle rappelle que lors de l’audience du 9 novembre 2023 elle a soutenu que l’accord conclu entre la Commune de […] et l’association ASSOCE KIPIK ne lui est pas opposable ; qu’il y a urgence à libérer la parcelle.
Vu les conclusions développées à l’audience par l’association ASSOCE KIPIK, représentée par son conseil, aux termes desquelles elle demande de voir :
- désigner un médiateur judiciaire après avoir recueilli l’accord de l’association ASSOCE KIPIK et de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’action en référé introduite par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE faute d’avoir prouvé sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section […] […] située […][…] […] ([…]) et faute de prouver un intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite et d’urgence,
- débouter la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
A titre très subsidiaire,
- octroyer à l’association ASSOCE KIPIK des délais de 12 mois pour quitter les lieux,
- débouter la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Elle expose qu’elle est une association loi 1901 engagée dans l’accès à la culture pour tous et l’organisation de manifestations culturelles en direction de tout public notamment dans le domaine des musiques actuelles ; qu’elle a conclu le 31 mars 2021 une convention de partenariat 2021-2024 avec la Commune de […] qui prévoit une autorisation d’occupation à titre précaire du terrain dénommé Kilowat – espace Marcel […] pour toute la période 2021-2024. Cette convention s’inscrit dans un groupe de contrats liant notamment la Commune de […] à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE par convention d’occupation. Elle expose qu’un litige judiciaire oppose la Commune de […] à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE concernant la réhabilitation de l’ancien site industriel Kilowat une première décision du tribunal administratif de Melun étant intervenue le 27 juin 2023 et une nouvelle procédure étant pendante devant la juridiction administrative concernant la mutation des terrains industriels des Ardoines de […]. l’association ASSOCE KIPIK soutient que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain qu’elle revendique ni du terrain qui fait l’objet de la convention d’occupation précaire conclue entre l’association ASSOCE KIPIK et la Commune de […]. Par ailleurs, elle considère que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne peut agir à son encontre alors qu’elle bénéficie d’une convention conclue avec la Commune de […] l’autorisant à rester dans les lieux jusqu’en 2024. En outre, elle estime que dans la mesure où elle bénéficie d’un titre régulier pour l’occupation des lieux aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et que seul le juge du fond est compétent pour interpréter les contrats soumis à son appréciation et leur éventuelle interaction en cas de groupe de contrats. Subsidiairement, elle sollicite de larges délais pour quitter les lieux.
3
Il a été évoqué avec les conseils des parties la possibilité de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire présidant l’audience de règlement amiable lors de l’audience du 7 mars 2024. l’association ASSOCE KIPIK a émis un avis favorable à ce renvoi et la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE un avis défavorable.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 sur le renvoi à l’audience de règlement amiable.
Le conseil de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a fait parvenir une note en délibéré du 16 février 2024 concernant la justification de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse.
Par un courriel adressé le 21 février 2024 aux conseils des parties le juge des référés a indiqué que le renvoi du dossier devant le président du tribunal judiciaire présidant l’audience de règlement amiable lors de l’audience du 7 mars 2024 n’était juridiquement pas possible dans la mesure où la saisine de la juridiction était antérieure au 1er novembre 2023, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 instituant l’audience de règlement amiable. Il a indiqué que le délibéré était en conséquence prorogé au 28 mars 2024 et que l’association ASSOCE KIPIK était autorisée à faire valoir des observations sur la note en délibéré transmise par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE le 16 février 2024 au plus tard le 11 mars 2024.
Le conseil de l’association ASSOCE KIPIK a fait parvenir une note le 8 mars 2024 via le réseau privé virtuel des avocats maintenant sa contestation sur la preuve de la propriété de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de la parcelle litigieuse et considère qu’il ne relève pas de la compétence du juge de référés alors que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne peut produire aucune pièce dressant un lien direct et évident avec la parcelle litigieuse.
SUR CE
Par acte du 12 février 20[…], la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a conclu avec la commune de […] une convention d’occupation précaire concernant le site de l’ancienne centrale de […] mettant à disposition de la Commune de […] d’un des bâtiments, des bungalows, du parking et des espaces verts alentours, non utilisés à ce jour par E[…], situés dans l’enceinte de l’aménagement. Cette mise à disposition a été consentie, à titre gratuit, dans le but de recevoir du public notamment pour des réunions, des manifestations des rencontres. Le local mis à disposition se situe sur la parcelle cadastrée […] […], rue des fusillés à […]. La convention a été conclue à titre personnel à compter du 1er février 20[…] pour expirer de plein droit le 31 janvier 2023, éventuellement renouvelable, les parties pouvant la dénoncer unilatéralement, sans motif ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.
Par un courrier du 11 juillet 2022, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a informé la Commune de […] de son intention de résilier unilatéralement la convention à compter du 31 décembre 2022.
L’association ASSOCE KIPIK a conclu avec la Commune de […] une convention de partenariat 2021-2024 aux termes de laquelle cette dernière s’engage à mettre à disposition, ainsi que de mettre en œuvre le projet d’accueil public porté par les deux parties, " le terrain propriété d’E[…], dénommé ici Kilowatt, Espace Marcel […] situé sur le site CPE de Vitry au […], rue des Fusillés […]400 Vitry-sur-Seine (voir plan en annexe) ".
4
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable à l’examen des conventions conclues respectivement entre la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et la Commune de […] d’une part et entre cette dernière et l’association ASSOCE KIPIK d’autre part et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les actes de propriété de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE que le terrain mis à disposition par la Commune de […] à l’association ASSOCE KIPIK […] […][…] […] ([…]) est la propriété de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, ainsi que rappelé expressément dans la convention conclue entre ces parties.
Il n’est pas davantage contesté et résulte des courriers produits par les parties émanant de la Commune de […] (pièces n°7 du défendeur et n°8 du demandeur) que la convention d’occupation précaire consentie par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a été résiliée mais que la Commune de […] ne peut garantir la libération des lieux dans la mesure où elle n’a pas trouvé de solutions de réimplantations des installations culturelles présentes sur le site.
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE soutient que l’association ASSOCE KIPIK est occupante sans droit ni titre de son terrain et qu’elle est en droit de solliciter du fait de cette occupation illicite son expulsion.
Il convient cependant de constater que si la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a résilié la convention d’occupation précaire conclue avec la Commune de […] à effet au 31 décembre 2022, elle n’a engagé aucune action judiciaire à l’encontre de celle-ci pour obtenir la restitution du terrain mis à disposition s’étant contentée de l’envoi de plusieurs courriers lui rappelant la résiliation de la convention et son obligation de restitution des lieux. Par ailleurs, l’association ASSOCE KIPIK justifie avoir conclu avec la Commune de […] une convention dans le cadre de l’exécution de laquelle a été mis à disposition le terrain appartenant à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et soutient, sans être contredite, que cette convention est toujours en vigueur faute de survenance du terme de la convention ou de résiliation dans les conditions prévues à la convention, l’association ASSOCE KIPIK produisant en outre la délibération du conseil municipal de la Commune de […] du 31 mars 2021 approuvant la convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’association ASSOCE KIPIK (pièce n° 4, page 8). Il convient de relever que la mise à disposition du terrain au profit de l’association ASSOCE KIPIK n’est pas intervenue en contravention avec les stipulations de la convention d’occupation précaire liant la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et l’association ASSOCE KIPIK dans la mesure où elle autorisait l’accueil d’associations et avait été conclue dans le but de recevoir du public notamment pour des réunions, des manifestations des rencontres. Il sera enfin relevé que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne produit aucun élément probant, permettant d’établir que l’occupation du site par l’association ASSOCE KIPIK est susceptible de présenter une situation de danger ou de dommages imminent qu’il conviendrait de prévenir, les procès-verbaux de constat des 13 février et 13 juillet 2023 ne caractérisant aucune situation de dommage imminent.
5
Il résulte de ce qui précède que compte tenu des conditions d’occupation des lieux litigieux par l’association ASSOCE KIPIK dans le cadre d’une convention régulièrement consentie par la Commune de […] conformément aux obligations mises à sa charge dans le cadre de la convention la liant à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, de l’absence de résiliation de la convention conclue entre l’association ASSOCE KIPIK et la Commune de […] et de l’absence de mise en œuvre par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE d’une action en expulsion de la Commune de […] à la suite de la résiliation de la convention d’occupation précaire, il n’est pas suffisamment caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite permettant de faire droit à la demande de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE d’expulsion de l’association ASSOCE KIPIK de la parcelle cadastrée section […] n° […] […]e […][…] […] ([…]).
Il convient en conséquence de débouter la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes et de laisser à sa charge les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune de parties le montant de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’absence de trouble manifestement illicite ;
DEBOUTONS la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de sa demande d’expulsion de l’association ASSOCE KIPIK de la parcelle cadastrée section […] n° […] située […][…] […] ([…]) ;
LAISSONS à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la charge des entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
6
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