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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX3N
Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[C] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018.
92 Bis Avenue Jean Jaurès
BP 47046
30900 NIMES CEDEX 2
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [C] [H]
née le 24 Janvier 1969 à NIMES (GARD)
10 Place Avogadro
30900 NÎMES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 23 novembre 2023 avec effet au 24 novembre 2023, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [H] [C] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900), 16 Place Avogadro, logement 1378, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 544,56€.
Des loyers demeuraient impayés, et le 04 juin 2024, HABITAT DU GARD signalait la situation d’impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) près la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.
La situation persistait, et le 07 août 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 1848,66€.
En date du 21 octobre 2024, HABITAT DU GARD assignait Madame [H] [C] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— de la condamner au paiement par provision :
De la somme de 1006,36€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts
De la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 804,78€. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 100,00€ par mois en sus du loyer courant.
En défense, Madame [H] [C] comparait en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette et indique avoir entrepris de la résorber par des versements supplémentaires de 100,00€ par mois. Elle sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 04 juin 2024.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 21 octobre 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 22 octobre 2024 pour l’audience du 06 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [H] [C] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai, favorable au locataire, sera appliqué en l’espèce.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [H] [C] le 07 août 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 07 octobre 2024, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [H] [C] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [H] [C] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 23 décembre 2024 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 804,78€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [H] [C] sera condamnée à payer à HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 804,78€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa 3 que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
HABITAT DU GARD sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 200,00€ en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de Madame [H] [C], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Madame [H] sollicite l’octroi de délais de paiement.
HABITAT DU GARD déclare ne pas s’y opposer.
Madame [H] [C] déclare lors des débats vivre seule et héberger un enfant majeur qui est sans emploi.
Il résulte également du diagnostic social diligenté, qu’elle perçoit un revenu de 1175,00€ mensuel, et elle ne se trouve pas en situation de surendettement.
Il ressort des pièces produites et notamment du décompte locatif que Madame [H] [C] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2024, et apure sa dette par des versements mensuels de 100,00€ en sus du loyer.
Le loyer à sa charge s’élève à 392,56€, et représente 33% des ressources du foyer.
Lui accorder des délais de paiement, à hauteur de 80,00€ par mois en sus du loyer courant, reviendrait à lui faire supporter un taux d’effort de 40%, ce qu’elle parait en capacité d’assumer, tenant aux efforts entrepris.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de favoriser son maintien dans les lieux ;
Dès lors, il conviendra de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au parfait paiement, de prévoir une clause de déchéance pour défaut de respect du plan d’apurement dont les modalités sont fixées dans le dispositif, puis d’en tirer toutes les conséquences.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [H] [C] sera condamnée à payer la somme de 200,00€ à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [H] [C] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [H] [C] à la date du 07 octobre 2024;
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Madame [H] [C] à payer à HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 804,78€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons Madame [H] [C] à se libérer de ladite somme en 10 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 9 mensualités de 80,00€ et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que si Madame [H] [C] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet ;
Dans ce cas
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Madame [H] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30900), 16 Place Avogadro, logement 1378, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons Madame [H] [C] à payer par provision à HABITAT DU GARD et ce, jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Déboutons HABITAT DU GARD de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [H] [C] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [H] [C] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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