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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 déc. 2024, C-872/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-872/24 |
| Affaire C-872/24, Digi România e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Arad (Roumanie) le 16 décembre 2024 – Digi România SA/VK | |
| Date de dépôt : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0872 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2351 |
28.4.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Arad (Roumanie) le 16 décembre 2024 – Digi România SA/VK
(Affaire C-872/24, Digi România e.a.)
(C/2025/2351)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Arad
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Digi România SA
Partie défenderesse: VK
Questions préjudicielles
|
1) |
Le fait qu’une législation nationale qui impose une certaine limitation des intérêts de retard dans le cadre des relations juridiques ne découlant pas de l’exploitation d’une entreprise a un contenu normatif différent en ce qui concerne les relations juridiques découlant de l’exploitation d’une entreprise, de sorte qu’elle ne fixe pas de limite à ces pénalités qui serait applicable aux relations juridiques entre un opérateur de services de communications électroniques (téléphonie mobile et fourniture d’accès à l’internet) et un consommateur, mais qu’elle fixe une telle limitation pour d’autres relations, telles que les activités bancaires par exemple, doit-il être considéré comme un élément constitutif du droit à la libre prestation des services prévue aux articles 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que réglementé, dans le domaine sectoriel des communications électroniques, par la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1) et par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (2), ou, au contraire, une limitation en faveur des consommateurs de ces pénalités peut-elle être réalisée par voie juridictionnelle, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (3), plus particulièrement du [point 1, sous] e), de son annexe, au titre duquel une clause qui reconnaît au professionnel le droit d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé peut être considérée comme abusive? |
|
2) |
L’interprétation et l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, plus particulièrement du [point 1, sous] e), de son annexe, impliquent-elles, dans le cadre de l’analyse du caractère potentiellement abusif d’une clause pénale qui fixe à 0,5 % par jour de retard le montant des intérêts de retard dus par un consommateur au titre du non-paiement à l’échéance des factures de services de communications électroniques (téléphonie mobile et fourniture d’accès à l’internet):
|
|
3) |
Dans le cadre de l’analyse du caractère potentiellement abusif d’une clause pénale qui fixe à 0,5 % par jour de retard le montant des intérêts de retard dus par un consommateur au titre du non-paiement à l’échéance des factures de services de communications électroniques (téléphonie mobile et fourniture d’accès à l’internet), l’interprétation et l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, plus particulièrement du [point 1, sous] e), de son annexe, imposent-elles à la juridiction de prendre en considération, outre les sommes dues par le consommateur, l’éventuel préjudice subi par le professionnel, lui-même engagé dans des relations juridiques dans le cadre desquelles il assume des obligations similaires quant au montant des intérêts de retard dont il serait redevable pour avoir manqué à ses propres obligations de paiement? |
|
4) |
Un montant des pénalités de retard concrètement déterminé peut-il être considéré comme abusif dans la mesure où il dépasse le montant de la dette principale d’un consommateur? |
(1) JO 2002, L 108, p. 51.
(2) JO 2018, L 321, p. 36.
(3) JO 1993, L 95, p. 29.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2351/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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