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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 sept. 2024, C-511/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-511/24 |
| Ordonnance du Vice-président de la Cour du 6 septembre 2024.#Aylo Freesites LTD contre Commission européenne.#Pourvoi – Référé – Rapprochement des législations – Règlement (UE) 2022/2065 – Marché unique des services numériques – Transparence renforcée de la publicité en ligne – Décision de désignation d’une très grande plate-forme en ligne – Recours en annulation – Mise en balance des intérêts.#Affaire C-511/24 P(R). | |
| Date de dépôt : | 22 juillet 2024 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0511 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:719 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
6 septembre 2024 (*)
« Pourvoi – Référé – Rapprochement des législations – Règlement (UE) 2022/2065 – Marché unique des services numériques – Transparence renforcée de la publicité en ligne – Décision de désignation d’une très grande plate-forme en ligne – Recours en annulation – Mise en balance des intérêts »
Dans l’affaire C-511/24 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juillet 2024,
Aylo Freesites LTD, établie à Nicosie (Chypre), représentée par Me A. Bray, avocate, Mes J. Beckedorf, A. Ghalamkarizadeh, Rechtsanwälte, et Me C. Thomas, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. O. Gariazzo et P.-J. Loewenthal, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Aylo Freesites LTD demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2024, Aylo Freesites/Commission (T-138/24 R, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:431), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision C(2023) 8842 final de la Commission, du 20 décembre 2023, désignant Pornhub comme étant une très grande plateforme en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1) (ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
3 Aylo Freesites exploite la plateforme en ligne Pornhub, qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos pour adultes téléversées et partagées par des utilisateurs vérifiés.
4 Par la décision litigieuse, la Commission européenne a désigné, sur le fondement de l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, la plateforme en ligne Pornhub comme étant une très grande plateforme en ligne.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2024, Aylo Freesites a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
6 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, Aylo Freesites a introduit une demande en référé tendant au sursis à l’exécution de cette décision, dans la mesure où cette dernière a pour effet de l’obliger à mettre à la disposition du public un registre de publicités, conformément à l’article 39 du règlement 2022/2065.
7 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté cette demande.
8 Après avoir constaté, aux points 48 et 90 de cette ordonnance, qu’il existait un fumus boni juris et que la condition relative à l’urgence était remplie, il a néanmoins estimé, au point 120 de ladite ordonnance, que les intérêts défendus par le législateur de l’Union prévalaient, en l’espèce, sur les intérêts de la requérante, des artistes-interprètes et des autres personnes physiques, de sorte que la mise en balance penchait en faveur du rejet de la demande en référé.
Les conclusions des parties
9 Aylo Freesites demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse, dans la mesure où elle a pour effet de l’obliger à mettre à la disposition du public un registre de publicités, conformément à l’article 39 du règlement 2022/2065, en ce qui concerne les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, sous b) et c), de ce règlement, en tant que ces informations se rapportent à des personnes physiques, et
– de condamner la Commission aux dépens.
10 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Aylo Freesites aux dépens.
Sur le pourvoi
11 À l’appui de son pourvoi, Aylo Freesites soulève deux moyens tirés, le premier, d’erreurs de droit dans l’appréciation des risques encourus par les artistes-interprètes ainsi que par d’autres personnes physiques et, le second, d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur de droit dans l’appréciation de la pertinence de la contestation de la qualité de très grande plateforme en ligne d’Aylo Freesites.
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation
12 Par la première branche de son premier moyen, Aylo Freesites fait valoir que le point 111 de l’ordonnance attaquée est entaché d’une erreur de droit, puisque l’objet des moyens avancés pour établir l’existence d’un fumus boni juris est dépourvu de pertinence pour la mise en balance des intérêts en présence. Les intérêts concernés par un éventuel sursis à l’exécution de la décision litigieuse devraient être pris en compte aux fins de cette mise en balance, sans que la circonstance qu’ils puissent ou non être rattachés à un moyen invoqué à l’appui du recours tendant à l’annulation de cette décision ne soit décisive.
13 En conséquence, Aylo Freesites estime qu’elle pouvait, à bon droit, se prévaloir d’un risque d’atteinte au droit à la vie privée des artistes-interprètes, aux fins de l’appréciation de la condition relative à l’urgence et de la mise en balance des intérêts, même si elle n’avait pas évoqué un tel risque à l’appui du recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
14 La Commission soutient que la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant inopérante ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
– Appréciation
15 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, à supposer qu’il faille comprendre la première branche du premier moyen comme visant notamment à établir que le préjudice auquel seraient exposées les personnes physiques dont les noms sont appelés à figurer dans le registre de publicités visé à l’article 39 du règlement 2022/2065 que Pornhub doit mettre à la disposition du public conformément à la décision litigieuse devrait être pris en compte aux fins de l’appréciation de la condition relative à l’urgence, un tel argument devrait être écarté comme étant irrecevable, dès lors qu’il n’a pas été présenté en première instance et que, dans le cadre d’un pourvoi, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour des moyens ou des arguments qu’elle n’a pas invoqués devant le Tribunal [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C-207/20 P(R), EU:C:2020:1057, point 72 ainsi que jurisprudence citée].
16 Cette précision étant apportée, il convient de relever que, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, le président du Tribunal a constaté, à la première phrase du point 111 de l’ordonnance attaquée, qu’aucun des quatre moyens avancés par Aylo Freesites à l’appui du fumus boni juris de la demande en référé ne se fondait sur une atteinte à la vie privée des artistes-interprètes qui font de la publicité sur Pornhub ou n’évoquait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
17 À cet égard, il importe de rappeler que l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, le sursis à l’exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [ordonnance du vice-président de la Cour du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 66 et jurisprudence citée].
18 Étant donné que, dans la plupart des procédures en référé, aussi bien l’octroi du sursis à exécution demandé que le refus d’accorder ce sursis sont susceptibles de produire, dans une certaine mesure, des effets définitifs, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de sursis, de mettre en balance les risques liés à chacune des solutions possibles. Concrètement, cela implique notamment d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué prévaut sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celui-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué au cas où le recours au fond serait rejeté [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 143 et jurisprudence citée].
19 Il découle de la jurisprudence rappelée aux points 17 et 18 de la présente ordonnance que la mise en balance des intérêts en présence constitue, en vue de l’octroi éventuel de mesures provisoires, une étape autonome et distincte de l’examen de l’existence d’un fumus boni juris.
20 Aux fins de cette mise en balance, il appartient uniquement au juge des référés d’apprécier les conséquences prévisibles, sur les intérêts en présence, de la décision de prononcer ou non des mesures provisoires.
21 Or, les conséquences d’un sursis à exécution ou, au contraire, d’une application immédiate d’une décision contestée ne varient pas, en principe, en fonction du moyen retenu pour établir l’existence d’un fumus boni juris. De ce fait, il n’existe pas de lien nécessaire entre les intérêts qui seront affectés par la décision du juge des référés et les moyens dont le demandeur en référé se prévaut pour établir l’existence d’un fumus boni juris.
22 Partant, la circonstance que le demandeur en référé ne s’est pas prévalu d’une atteinte à certains intérêts en vue de démontrer l’existence d’un fumus boni juris n’est pas de nature à éviter que ces intérêts soient effectivement affectés par la décision à intervenir du juge des référés et à justifier ainsi que ce juge fasse abstraction de cette atteinte lorsqu’il met en balance les intérêts en présence.
23 Il s’ensuit que le président du Tribunal a commis une erreur de droit, au point 111 de l’ordonnance attaquée, en se fondant, afin d’apprécier la pertinence de l’argument d’Aylo Freesites relatif au risque d’une atteinte à la vie privée des artistes-interprètes, sur la circonstance qu’aucun des moyens avancés pour établir l’existence d’un fumus boni juris n’était fondé sur une telle atteinte.
24 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs [ordonnance du vice-président de la Cour du 27 juin 2024, ID Parti/Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, C-332/24 P(R), EU:C:2024:566, point 54 ainsi que jurisprudence citée].
25 Tel est le cas en l’espèce.
26 À cet égard, il convient de souligner que le point 111 de l’ordonnance attaquée se rapporte exclusivement à l’argument d’Aylo Freesites selon lequel il existe un risque important que le registre de publicités soit utilisé comme une liste de divulgation de données personnelles, dès lors qu’il met à la disposition du public l’identité de personnes telles que des artistes-interprètes faisant de la publicité pour leurs chaînes OnlyFans ou des personnes pratiquant le marketing d’affiliation, portant ainsi atteinte à la vie privée des personnes concernées et les exposant à des actes de harcèlement ainsi que de discrimination.
27 Or, s’il n’est pas exclu, ainsi que l’a relevé le président du Tribunal au point 110 de l’ordonnance attaquée, que les intérêts de tiers soient pris en compte lors de la mise en balance des intérêts en présence (voir, en ce sens, ordonnance du 22 mai 1978, Simmenthal/Commission, 92/78 R, EU:C:1978:106, point 9), le demandeur en référé ne saurait valablement se prévaloir, aux fins de cette mise en balance, de la circonstance que l’application immédiate de la décision litigieuse risquerait de causer à des tiers un préjudice distinct de celui qu’il a invoqué en vue de démontrer que la condition relative à l’urgence était remplie.
28 En effet, si le juge des référés devait considérer, en prenant en compte un tel risque, que les intérêts justifiant le prononcé d’une mesure provisoire doivent prévaloir, cette mesure provisoire serait, en définitive, fondée, de manière déterminante, sur la nécessité d’éviter la survenance d’un préjudice dont il n’aurait pas été démontré qu’il présente les caractères grave et irréparable auxquels est pourtant subordonné, en principe, le prononcé de mesures provisoires [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 120 et jurisprudence citée].
29 Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour que la condition relative à l’urgence et la mise en balance des intérêts en présence sont étroitement liées, en tant que l’objet même de cette mise en balance est d’apprécier si, malgré l’atteinte portée aux intérêts du demandeur que constitue le risque pour lui de subir un préjudice grave et irréparable, la prise en compte des intérêts liés à l’exécution immédiate de la décision contestée est de nature à justifier le refus d’accorder les mesures provisoires demandées [ordonnance du vice-président de la Cour du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 150 et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, il ressort des points 49 à 56 ainsi que 82 à 90 de l’ordonnance attaquée, qui ne sont pas contestés dans le cadre du présent pourvoi, qu’Aylo Freesites s’est uniquement prévalue, en première instance, d’un préjudice financier, de sorte que le président du Tribunal n’a examiné la condition relative à l’urgence qu’au regard de ce préjudice.
31 Si Aylo Freesites a fait état, dans sa demande en référé, de la circonstance que l’application de la décision litigieuse permettrait au public d’identifier les personnes physiques présentant des publicités sur Pornhub, il a invoqué cette circonstance non pas pour établir l’existence d’un risque de survenance d’un préjudice non financier, constitué par une atteinte à la vie privée de ces personnes, mais uniquement pour démontrer l’existence d’un risque de survenance d’un préjudice financier qui résulterait de la renonciation desdites personnes à la présentation de publicités sur Pornhub, dans le but d’éviter toute atteinte à leur vie privée.
32 Dans ces conditions, au vu des choix procéduraux qu’elle a elle-même opérés, Aylo Freesites ne saurait valablement se prévaloir, en vue de démontrer que la mise en balance des intérêts en présence justifie le prononcé du sursis à exécution sollicité, du risque que l’application immédiate de la décision litigieuse cause un préjudice non financier à certaines personnes physiques présentant de la publicité sur Pornhub.
33 En outre, pour autant que l’argument d’Aylo Freesites selon lequel il existe un risque important que le registre de publicités soit utilisé comme une liste de divulgation de données personnelles doive être compris comme tendant à établir la gravité du préjudice financier auquel l’exposerait l’application immédiate de la décision litigieuse, force est de constater qu’Aylo Freesites n’apporte aucune preuve relative à la part de ses recettes découlant de publicités présentées par des personnes physiques et qu’elle ne démontre donc pas que son existence ou son développement à long terme serait compromis du fait de ce risque.
34 En conséquence, la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant inopérante.
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen
– Argumentation
35 Par la deuxième branche de son premier moyen, Aylo Freesites fait valoir que l’appréciation figurant à la seconde phrase du point 111 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle Aylo Freesites n’a pas précisé si les données visées à l’article 39, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/2065 suffisent pour identifier les personnes physiques figurant dans le registre de publicités visé à l’article 39 de ce règlement, est entachée d’une dénaturation de ses écritures de première instance et de plusieurs erreurs de droit.
36 Par la troisième branche de son premier moyen, Aylo Freesite avance que le point 112 de l’ordonnance attaquée est entaché d’une dénaturation des éléments de preuve présentés en première instance, d’une contradiction de motifs, d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit.
37 La Commission soutient que les deuxième et troisième branches du premier moyen doivent être écartées comme étant inopérantes ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondées.
– Appréciation
38 Il ressort du présent pourvoi que les deuxième et troisième branches du premier moyen de celui-ci critiquent uniquement la seconde phrase du point 111 et le point 112 de l’ordonnance attaquée, lesquels visent à répondre à l’argument d’Aylo Freesites selon lequel il existe un risque important que le registre de publicités soit utilisé comme une liste de divulgation de données personnelles, dès lors qu’il met à la disposition du public l’identité de personnes telles que des artistes-interprètes faisant de la publicité pour leurs chaînes OnlyFans ou des personnes pratiquant le marketing d’affiliation, portant ainsi atteinte à la vie privée des personnes concernées et les exposant à des actes de harcèlement ainsi que de discrimination.
39 Or, étant donné que, ainsi qu’il ressort des points 26 à 34 de la présente ordonnance, un tel argument ne pouvait, en tout état de cause, être pris en compte par le président du Tribunal dans la procédure de première instance, aux fins de la mise en balance des intérêts en présence, les deuxième et troisième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant inopérantes, sans qu’il soit besoin d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le second moyen
Argumentation
40 Par son second moyen, Aylo Freesites fait valoir, d’une part, que le président du Tribunal a omis, à tort, de répondre à l’argument selon lequel le fait que Pornhub ne satisfait pas aux critères de définition des très grandes plateformes en ligne était déterminant aux fins de l’appréciation de la mise en balance des intérêts en présence.
41 D’autre part, Aylo Freesites soutient que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en présumant, aux fins de cette mise en balance, que Pornhub devait être regardée comme étant une très grande plateforme en ligne, alors que cette qualification est formellement contestée par Aylo Freesites. Or, ladite qualification revêtirait une importance décisive, puisque le raisonnement exposé aux points 113 à 119 de l’ordonnance attaquée serait fondé sur les spécificités des règles applicables aux très grandes plateformes en ligne.
42 La Commission soutient que le second moyen doit être écarté comme étant inopérant ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé.
Appréciation
43 En premier lieu, en tant que le second moyen fait grief au président du Tribunal d’avoir omis de répondre à l’argumentation d’Aylo Freesites visant à démontrer que le fait que Pornhub ne satisfaisait pas aux critères de définition des très grandes plateformes en ligne était déterminant aux fins de l’appréciation de la mise en balance des intérêts en présence, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation, obligation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 2 février 2024, Mylan Ireland/Commission, C-604/23 P(R), EU:C:2024:117, point 28 et jurisprudence citée].
44 Cette obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [ordonnance du vice-président de la Cour du 2 février 2024, Mylan Ireland/Commission, C-604/23 P(R), EU:C:2024:117, point 29 et jurisprudence citée].
45 En l’espèce, les motifs exposés de manière détaillée aux points 113 à 119 de l’ordonnance attaquée afin d’établir que l’application à Pornhub des obligations énoncées à l’article 39 du règlement 2022/2065 était nécessaire en vue d’atteindre les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union permettent à Aylo Freesites de connaître les raisons pour lesquelles le président du Tribunal n’a pas fait droit à son argumentation selon laquelle l’application à Pornhub des seules obligations énoncées à l’article 40 de ce règlement suffirait à atteindre ces objectifs et à la Cour de disposer des éléments pour exercer son contrôle à cet égard.
46 Dans ces conditions, étant donné que l’argument mentionné au point 43 de la présente ordonnance constituait simplement l’un des éléments avancés par Aylo Freesites à l’appui de cette argumentation, il était loisible au président du Tribunal, conformément à la jurisprudence rappelée au point 44 de cette ordonnance, de rejeter implicitement cet argument, en soulignant la nécessité de l’application à Pornhub des obligations énoncées à l’article 39 du règlement 2022/2065 pour atteindre lesdits objectifs.
47 En second lieu, en tant que le second moyen reproche au président du Tribunal de s’être fondé sur l’appréciation de la Commission, figurant dans la décision litigieuse, selon laquelle Pornhub constitue une très grande plateforme en ligne, il est vrai que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le juge des référés doit postuler, aux seules fins de l’appréciation de l’urgence et sans que cela implique une quelconque prise de position de sa part quant au bien-fondé des griefs avancés au fond par le demandeur en référé, que ces griefs sont susceptibles d’être accueillis. En effet, le préjudice grave et irréparable dont la survenance probable doit être établie est celui qui résulterait, le cas échéant, du refus d’accorder les mesures provisoires sollicitées dans l’hypothèse où le recours au fond aboutirait par la suite (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C-619/18 R, EU:C:2018:1021, point 61 et jurisprudence citée).
48 Cependant, les points 113 à 119 de l’ordonnance attaquée, qui sont visés par le second moyen, portent non pas sur la condition relative à l’urgence, mais sur l’appréciation, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, de l’intérêt s’attachant à l’application immédiate de la décision litigieuse.
49 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 18 de la présente ordonnance, cette appréciation a pour objet de déterminer si le sursis à l’exécution de la décision litigieuse serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au fond serait rejeté.
50 Il en découle que ladite appréciation doit être menée en postulant que les griefs avancés au fond par le demandeur en référé ne sont pas susceptibles d’être accueillis, en vue d’évaluer les conséquences du retard dans l’application de la décision litigieuse qui résulterait du prononcé de mesures provisoires dans l’hypothèse où le juge du fond estimerait finalement que l’illégalité de cette décision n’est pas établie.
51 Il s’ensuit que le président du Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant implicitement, aux points 113 à 119 de l’ordonnance attaquée, sur l’appréciation de la Commission selon laquelle Pornhub constitue une très grande plateforme en ligne.
52 Dès lors, il y a lieu d’écarter le second moyen comme étant non fondé et, en conséquence, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
53 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
54 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 La Commission ayant conclu à la condamnation d’Aylo Freesites aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Aylo Freesites LTD est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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