Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 2102706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.
Par un courrier du 17 février 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ayant été délivré au requérant en cours d’instance.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 ou de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de cette requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni sur les conclusions tendant au prononcé d’injonctions.
Article 2 : L’État versera à Me Rodrigues-Devesas la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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