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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-313/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-313/23 |
| Affaires jointes C-313/23, C-316/23 et C-332/23, Inspektorat kam Visshia sadeben savet: Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 avril 2025 (demandes de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad – Bulgarie) – dans les procédures engagées par Inspektorat kam Visshia sadeben savet [Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Organe judiciaire compétent pour proposer l’ouverture de procédures disciplinaires contre les magistrats en vue de l’infliction de sanctions disciplinaires – Maintien des fonctions des membres de l’organe judiciaire après la fin de leur mandat – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Sécurité des données – Accès d’un organe judiciaire aux données relatives aux comptes bancaires des magistrats et des membres de leur famille – Autorisation juridictionnelle aux fins de la levée du secret bancaire – Juridiction autorisant la levée du secret bancaire – Article 4, point 7 – Notion de responsable du traitement – Article 51 – Notion d’autorité de contrôle] | |
| Date de dépôt : | 22 mai 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0313 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3239 |
24.6.2025 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 avril 2025 (demandes de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad – Bulgarie) – dans les procédures engagées par Inspektorat kam Visshia sadeben savet
(Affaires jointes C-313/23, C-316/23 et C-332/23 (1) , Inspektorat kam Visshia sadeben savet)
(Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Organe judiciaire compétent pour proposer l’ouverture de procédures disciplinaires contre les magistrats en vue de l’infliction de sanctions disciplinaires – Maintien des fonctions des membres de l’organe judiciaire après la fin de leur mandat – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Sécurité des données – Accès d’un organe judiciaire aux données relatives aux comptes bancaires des magistrats et des membres de leur famille – Autorisation juridictionnelle aux fins de la levée du secret bancaire – Juridiction autorisant la levée du secret bancaire – Article 4, point 7 – Notion de «responsable du traitement» – Article 51 – Notion d’«autorité de contrôle»)
(C/2025/3239)
Langue des procédures: le bulgare
Juridiction de renvois
Sofiyski rayonen sad
Partie aux procédures au principal
Partie requérante: Inspektorat kam Visshia sadeben savet
Dispositif
|
1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que: le principe d’indépendance des juges s’oppose à la pratique d’un État membre selon laquelle les membres d’un organe judiciaire de cet État membre, élus par le parlement de celui-ci pour des mandats d’une durée déterminée et qui sont compétents pour contrôler l’activité des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, leur intégrité et l’absence de conflits d’intérêts dans le chef de ceux-ci ainsi que de proposer à un autre organe judiciaire l’ouverture d’une procédure disciplinaire en vue de l’imposition de sanctions disciplinaires à leur égard, continuent à exercer leurs fonctions au-delà de la durée légale de leur mandat, fixée par la constitution dudit État membre, jusqu’à ce que ce parlement élise de nouveaux membres, sans que la prorogation des mandats échus repose sur une base légale explicite en droit national comportant des règles claires et précises de nature à encadrer l’exercice de ces fonctions et sans qu’il soit assuré que cette prorogation soit, en pratique, limitée dans le temps. |
|
2) |
L’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que: la divulgation à un organe judiciaire de données à caractère personnel qui sont protégées par le secret bancaire et qui concernent des magistrats ainsi que les membres de leur famille, en vue de la vérification des déclarations de ces magistrats relatives à leur patrimoine ainsi qu’à celui des membres de leur famille, ces déclarations faisant l’objet d’une publication, constitue un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d’application matériel de ce règlement. |
|
3) |
L’article 4, point 7, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: une juridiction compétente pour autoriser, sur demande d’un autre organe judiciaire, la divulgation par une banque à cet organe de données relatives aux comptes bancaires des magistrats ainsi que des membres de leur famille ne peut être qualifiée de responsable de ce traitement, au sens de cette disposition. |
|
4) |
L’article 51 du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: une juridiction compétente pour autoriser la divulgation de données à caractère personnel à un autre organe judiciaire ne constitue pas une autorité de contrôle, au sens de cet article, dans le cas où cette juridiction n’est pas chargée par l’État membre dont elle relève de surveiller l’application de ce règlement afin de protéger notamment les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. |
|
5) |
L’article 79, paragraphe 1, du règlement 2016/679, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens que: une juridiction compétente pour autoriser la divulgation de données à caractère personnel à un autre organe judiciaire n’est pas tenue, lorsqu’elle n’est pas saisie d’un recours au titre de cette disposition, d’assurer d’office la protection des personnes dont les données sont concernées quant au respect des dispositions de ce règlement relatives à la sécurité des données à caractère personnel, y compris lorsqu’il est notoire que cet organe a commis, par le passé, une violation de ces dernières dispositions. |
(1) JO C 304 du 28.08.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3239/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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