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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mai 2025, C-324/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-324/23 |
| Affaire C-324/23, Myszak: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – OF, EI, RI / M.K., en qualité de mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A. en liquidation (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Demande en justice du consommateur tendant à faire déclarer la nullité du contrat – Demande d’octroi de mesures conservatoires consistant en la suspension de l’exécution du contrat – Directive 2014/59/UE – Redressement et résolution des établissements de crédit – Banque soumise à une procédure de résolution – Article 1er, paragraphe 2 – Habilitation des États membres à adopter des règles plus strictes que celles de cette directive ou complétant celles-ci – Règle nationale imposant le rejet des demandes de mesures conservatoires dirigées contre un établissement soumis à une procédure de résolution en cours) | |
| Date de dépôt : | 25 mai 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0324 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3375 |
30.6.2025 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – OF, EI, RI / M. K., en qualité de mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A. en liquidation
(Affaire C-324/23 (1) , Myszak (2) )
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Demande en justice du consommateur tendant à faire déclarer la nullité du contrat – Demande d’octroi de mesures conservatoires consistant en la suspension de l’exécution du contrat – Directive 2014/59/UE – Redressement et résolution des établissements de crédit – Banque soumise à une procédure de résolution – Article 1er, paragraphe 2 – Habilitation des États membres à adopter des règles plus strictes que celles de cette directive ou complétant celles-ci – Règle nationale imposant le rejet des demandes de mesures conservatoires dirigées contre un établissement soumis à une procédure de résolution en cours)
(C/2025/3375)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: OF, EI, RI
Partie défenderesse: M. K., en qualité de mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A. en liquidation
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité et en combinaison avec la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils s’opposent à une législation nationale qui impose au juge national de rejeter une demande de mesures conservatoires d’un consommateur, tendant à la suspension du paiement des mensualités dues par celui-ci en vertu d’un contrat de prêt dont il demande l’annulation en raison des clauses abusives qu’il comporterait, dans l’attente d’une décision définitive relative à cette dernière demande, au seul motif que la banque avec laquelle ce contrat a été conclu est soumise à une procédure de résolution, au sens de la directive 2014/59, dans le cadre de laquelle il a été recouru à l’instrument de l’établissement-relais par la constitution d’une autre banque à laquelle a été transféré l’essentiel des actifs, des droits et des engagements de la banque soumise à une procédure de résolution, mais non le contrat concerné, qui est resté dans le patrimoine de l’établissement résiduel, alors même que de telles mesures conservatoires seraient nécessaires pour assurer la pleine efficacité de cette décision définitive. Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’octroi de ces mesures conservatoires, le juge national doit tenir compte du fait que le consommateur a payé ou risque de payer un montant supérieur à celui effectivement dû en cas d’invalidation de ce contrat.
(1) JO C, C/2024/619.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3375/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- EBA - Règlement (UE) 1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)
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