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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mars 2025, C-337/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-337/23 |
| Affaire C-337/23, APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 mars 2025 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad – Bulgarie) – APS Beta Bulgaria EOOD, Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 – Contrats de crédit à la consommation – Clause imposant à un consommateur la conclusion d’un contrat de cautionnement – Caution choisie par le prêteur – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat – Contrat accessoire à un contrat de crédit – Pouvoirs du juge national – Procédure d’injonction de payer – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Articles 5 et 8 – Annexe I – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous g), i) et n), article 10, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, et article 23 – Contrat de crédit lié – Notion – Coût total du crédit pour le consommateur – Taux annuel effectif global – Absence d’indication des coûts pertinents – Sanction) | |
| Date de dépôt : | 29 mai 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0337 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2496 |
12.5.2025 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 mars 2025 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad – Bulgarie) – APS Beta Bulgaria EOOD, Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD
(Affaire C-337/23 (1) , APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia)
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 – Contrats de crédit à la consommation – Clause imposant à un consommateur la conclusion d’un contrat de cautionnement – Caution choisie par le prêteur – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat – Contrat accessoire à un contrat de crédit – Pouvoirs du juge national – Procédure d’injonction de payer – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Articles 5 et 8 – Annexe I – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous g), i) et n), article 10, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, et article 23 – Contrat de crédit lié – Notion – Coût total du crédit pour le consommateur – Taux annuel effectif global – Absence d’indication des coûts pertinents – Sanction)
(C/2025/2496)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: APS Beta Bulgaria EOOD, Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD
Dispositif
|
1) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à l’appréciation du caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat de cautionnement qui déterminent les obligations de la caution et du débiteur au principal, dans une situation où ce dernier a conclu ce contrat concomitamment avec le contrat de crédit et pour se conformer à une obligation prévue par ce dernier contrat, où la caution est une filiale du prêteur ou une personne choisie par ce dernier et où les frais de caution sont dus en même temps que les échéances du prêt. |
|
2) |
Le point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: une clause par laquelle un consommateur s’engage, dans le cadre d’un contrat de crédit, à conclure un contrat de cautionnement avec une caution choisie par le prêteur, sans avoir connaissance, au moment de la conclusion du contrat de crédit, de l’identité de la caution et du contenu des clauses de ce contrat de cautionnement, ne relève pas de ces dispositions. |
|
3) |
L’article 8 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I de cette directive, doit être interprété en ce sens que: l’insertion dans des contrats de crédit d’une clause par laquelle le consommateur doit conclure un contrat de cautionnement avec une personne choisie par le prêteur ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances. |
|
4) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: le juge national, saisi d’une demande de délivrance d’une injonction de payer dans le cadre d’une procédure à laquelle le débiteur-consommateur ne participe pas, ne peut pas écarter d’office l’application d’une clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, s’il n’a pas la conviction que cette clause doit être qualifiée d’«abusive», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. L’existence d’un doute quant au fait que cette clause ait pu être acceptée par le consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, peut cependant constituer un élément, parmi d’autres, susceptible d’être pris en considération aux fins de l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause en cause. |
|
5) |
La notion de «contrat de crédit lié», au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprétée en ce sens que: ne relève pas de celle-ci un contrat de crédit dont la conclusion est liée uniquement à la conclusion d’un contrat de cautionnement avec un tiers rémunéré à cet effet. |
|
6) |
L’article 3, sous g) et i), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que: les coûts relatifs à un contrat de cautionnement dont la conclusion est imposée au consommateur par une clause d’un contrat de crédit auquel il a souscrit, qui entraînent une augmentation du montant total de la dette, relèvent de la notion de «coût total du crédit pour le consommateur» et, par conséquent, de celle de «taux annuel effectif global». |
|
7) |
L’article 10, paragraphe 2, sous g), et l’article 23 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’un contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas un taux annuel effectif global incluant tous les coûts prévus à l’article 3, sous g), de cette directive, ce contrat soit réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que son annulation entraîne seulement la restitution, par le consommateur concerné, du capital prêté. |
(1) JO C 321, du 11.09.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2496/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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