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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mars 2025, C-365/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-365/23 |
| Affaire C-365/23, Arce: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) – Lettonie) – SIA A / C, D, E (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 2, sous b) – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 5 – Article 6, paragraphe 1 – Article 8 bis – Contrat d’adhésion – Contrat conclu entre un professionnel fournissant des services de développement sportif et d’aide à la carrière et un joueur espoir mineur, représenté par ses parents – Clause établissant l’obligation de verser au professionnel une rémunération égale à 10 % des revenus perçus par ce sportif au cours des quinze années suivantes – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 17 et 24 – Droit de propriété – Droits de l’enfant) | |
| Date de dépôt : | 9 juin 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0365 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2629 |
19.5.2025 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) – Lettonie) – SIA «A» / C, D, E
(Affaire C-365/23 (1) , Arce (2) )
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 2, sous b) – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 5 – Article 6, paragraphe 1 – Article 8 bis – Contrat d’adhésion – Contrat conclu entre un professionnel fournissant des services de développement sportif et d’aide à la carrière et un joueur «espoir» mineur, représenté par ses parents – Clause établissant l’obligation de verser au professionnel une rémunération égale à 10 % des revenus perçus par ce sportif au cours des quinze années suivantes – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 17 et 24 – Droit de propriété – Droits de l’enfant)
(C/2025/2629)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa (Senāts)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: SIA «A»
Parties défenderesses: C, D, E
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que: un contrat de services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif, conclu entre, d’une part, un professionnel exerçant une activité dans le domaine du développement des sportifs et, d’autre part, un mineur «espoir», représenté par ses parents, qui, lors de la conclusion de ce contrat, n’était pas encore employé dans le domaine du sport et, partant, avait la qualité de consommateur, relève du champ d’application de cette directive. |
|
2) |
L’article 4, paragraphe 2, et l’article 8 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que: une clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture de services de soutien au développement et à la carrière dans un certain sport, mentionnés dans le contrat, le jeune sportif s’engage à payer une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat relève du champ d’application de cette disposition. Par conséquent, une juridiction nationale ne peut, en principe, apprécier, au regard de l’article 3 de cette directive, le caractère abusif d’une telle clause que si elle parvient à la conclusion que celle-ci n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible. Toutefois, lesdites dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif de ladite clause même lorsque celle-ci est rédigée de façon claire et compréhensible. |
|
3) |
L’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat se limitant à prévoir, que, en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, un sportif s’engage à payer au prestataire une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat, sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion dudit contrat, l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’évaluer les conséquences économiques de son engagement. |
|
4) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: une clause d’un contrat prévoyant que, en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, un jeune sportif s’engage à payer une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat ne crée pas au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au sens de cette disposition, du seul fait que cette clause n’établit pas de lien entre la valeur de la prestation fournie et son coût pour le consommateur. En effet, l’existence d’un tel déséquilibre doit être appréciée au regard, notamment, des règles applicables dans le droit national en l’absence d’accord des parties, des pratiques de marché loyales et équitables à la date de conclusion du contrat en matière de rémunération dans le domaine sportif concerné ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion dudit contrat de même que de toutes les autres clauses de celui-ci ou d’un autre contrat dont il dépend. |
|
5) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale qui a constaté qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur revêt un caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, réduise le montant dû par le consommateur à hauteur des frais effectivement supportés par le prestataire dans le cadre de l’exécution de ce contrat. |
|
6) |
La directive 93/13, lue à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens que: dans le cas où une clause d’un contrat prévoit que, en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, un consommateur s’engage à payer une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat, la circonstance que le consommateur était mineur lors de la conclusion dudit contrat et que ce dernier a été conclu par les parents du mineur au nom de celui-ci est pertinente aux fins de l’appréciation du caractère abusif d’une telle clause. |
(1) JO C 296 du 21.08.2023.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2629/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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