CJUE, n° C-543/23, Arrêt (JO) de la Cour, 4 septembre 2025
CJUE, Demande (JO) 28 août 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 juin 2025
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CJUE, Arrêt 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée

    La cour a jugé que la clause 4 de l'accord-cadre ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes de service dans des établissements non étatiques pour la détermination de l'ancienneté et de la rémunération.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-543/23
Numéro(s) : C-543/23
Affaire C-543/23, Gnattai: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Padova – Italie) – AR / Ministero dell’Istruzione e del Merito (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Enseignants ayant acquis une expérience professionnelle au sein de certains établissements scolaires dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État – Recrutement à durée indéterminée au sein d’établissements scolaires de l’État – Détermination de l’ancienneté aux fins de la détermination de la rémunération – Réglementation nationale ne prévoyant pas la prise en compte des périodes de service accomplies dans certains établissements scolaires dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État – Différence de traitement fondée sur un critère autre que le caractère déterminé ou indéterminé de la relation de travail – Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Applicabilité – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union)
Date de dépôt : 28 août 2023
Précédents jurisprudentiels : C-543/23
Identifiant CELEX : 62023CA0543
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Texte intégral

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