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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-808/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-808/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 6 mars 2025.#Högkullen AB contre Skatteverket.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 72 – Valeur normale – Article 80 – Réévaluation de la base d’imposition – Société mère fournissant des services à ses filiales dans le cadre de la gestion active de celles-ci – Détermination de la valeur normale.#Affaire C-808/23. | |
| Date de dépôt : | 27 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0808 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:149 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 6 mars 2025 ( 1 )
Affaire C-808/23
Högkullen AB
contre
Skatteverket
[demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède)]
« Renvoi préjudiciel – Législation fiscale – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 72 – Valeur normale – Article 80 – Réévaluation de la base d’imposition – Holding fournissant exclusivement des prestations de services taxables à ses filiales – Détermination de la valeur normale – Prévention de la fraude ou de l’évasion fiscales »
I. Introduction
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1. |
Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la Cour doit répondre à une question qui ne se serait sans doute jamais posée sans sa propre jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence dite « holding » ( 2 ), une société mère sous forme de holding est un assujetti au sens de l’article 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 3 ) (ci-après la « directive TVA ») uniquement si elle « gère à titre onéreux » ses filiales. Selon cette jurisprudence, les « immixtions d’une holding dans la gestion de sa filiale » doivent être considérées – pour autant qu’elles soient effectuées à titre onéreux – comme une activité économique. Il s’agit notamment de la fourniture de prestations de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques ( 4 ). La pratique a réagi à cette jurisprudence par divers montages qui soulèvent à présent des questions supplémentaires. |
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2. |
En l’espèce, la société holding dominante d’un groupe immobilier a « géré activement » ses filiales moyennant le paiement d’une rémunération. Elle a fourni diverses prestations à cet égard, notamment en matière de gouvernance d’entreprise ou de mise à disposition d’infrastructures. La holding n’a pas exercé d’autres activités. Pour pouvoir fournir lesdits services, elle a engagé des dépenses considérables, y compris des investissements à long terme. Au cours de l’année litigieuse 2016, les dépenses de la holding ont été plusieurs fois supérieures aux recettes tirées de son activité pour les filiales. |
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3. |
Cette activité à titre onéreux de la holding est, selon la jurisprudence de la Cour, une activité économique qui, en l’absence d’exonération, est soumise en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En revanche, les activités des filiales bénéficient en l’espèce pour partie d’exonérations de la TVA. Par conséquent, les filiales ne peuvent pas déduire de leur dette de TVA la totalité des montants de TVA acquittés au titre de leurs prestations en amont (qui leur ont été fournies par la holding). La holding a cependant fait valoir un droit à déduire la totalité de la taxe payée en amont et elle a reversé la TVA grevant ses prestations de services à titre onéreux. Lorsque le prix d’achat et le prix de revente de ces prestations de services sont identiques, l’opération est neutre du point de vue de la TVA au sein du groupe. Toutefois, si le montant refacturé aux filiales est inférieur au prix d’achat par la holding, cela crée pour le groupe un avantage au titre de la TVA. |
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4. |
Le montage susmentionné a conduit l’administration fiscale à réévaluer la base d’imposition à la TVA des prestations de la holding. La base juridique à cet égard est l’article 80, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA. Celui-ci permet dans certains cas aux États membres d’imposer les prestations entre entreprises liées, non sur la base de la contrepartie réellement payée, mais en se fondant sur une valeur fictive (désignée comme la « base d’imposition minimale »). |
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5. |
L’administration fiscale estime que cette valeur fictive (la « valeur normale » visée à l’article 72 de la directive TVA) est déterminée en l’espèce sur la base des coûts de revient de la holding. Étant donné que la holding avait déduit de sa dette de TVA la totalité des montants de TVA acquittés en amont, l’administration fiscale a considéré que la base d’imposition pour les opérations en aval de la holding était constituée par toutes les dépenses qu’elle avait engagées. |
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6. |
Dans le cadre de la présente procédure, la Cour doit maintenant préciser – en conséquence indirecte de sa jurisprudence « holding » – le champ d’application de la base d’imposition minimale et clarifier la question de savoir si toutes les dépenses d’un assujetti peuvent effectivement être incluses dans le calcul de la valeur normale. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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7. |
Le cadre juridique de l’Union est constitué par les articles de la directive TVA cités aux points suivants des présentes conclusions. |
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8. |
L’article 73 de cette directive énonce en tant que principe que : « Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. » |
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9. |
L’article 80, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit en tant qu’exception que : « 1. Afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération dans les cas suivants :
[…] » |
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10. |
L’article 72 de cette même directive concerne le calcul de la valeur normale : « Aux fins de la présente directive, on entend par “valeur normale”, le montant total qu’un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l’État membre dans lequel l’opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants :
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B. Le droit suédois
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11. |
En Suède, les articles 72, 73 et 80 de la directive TVA ont été transposés en droit national au chapitre 1er, article 9, premier alinéa, et au chapitre 7, articles 2, 3 et 3a, de la Mervärdesskattelagen (1994:200) [loi sur la TVA (1994:200), ci-après la « loi sur la TVA »]. La nouvelle version de cette loi, à savoir la Mervärdesskattelagen (2023:200), entrée en vigueur depuis lors, n’est pas applicable au présent litige. |
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12. |
Conformément au chapitre 1er, article 9, premier alinéa, de la loi sur la TVA, la valeur normale d’une prestation de services est le montant total que le preneur d’une prestation de services devrait payer, au même stade de commercialisation que celui auquel la prestation a été fournie, à la date de fourniture de cette prestation et dans des conditions de pleine concurrence, à un prestataire indépendant d’un tel service sur le territoire national. Si aucune fourniture de prestation de services comparable ne peut être identifiée, la valeur normale doit être fixée, conformément au deuxième alinéa, à un montant qui ne doit pas être inférieur à celui des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services. |
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13. |
En vertu du chapitre 7, articles 2 et 3, de la loi sur la TVA, la base d’imposition est constituée, en principe, par la contrepartie reçue au titre de la livraison d’un bien ou de la fourniture d’une prestation de services. |
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14. |
Conformément au chapitre 7, article 3a, de la loi sur la TVA, la valeur normale constitue la base d’imposition si la contrepartie est inférieure à la valeur normale, si l’acheteur n’a pas le droit de déduire la totalité de la taxe payée en amont, si le vendeur et l’acheteur sont mutuellement liés et si l’assujetti ne peut pas démontrer de manière plausible que la contrepartie correspond à un prix habituel de marché. |
III. Les faits
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15. |
Högkullen AB (ci-après la « holding »), une société de capitaux de droit suédois, est la société mère dominante d’un groupe. L’activité économique du groupe consiste en la gestion d’immeubles par les, au total, 19 filiales directes et indirectes. L’activité des filiales est partiellement exonérée, de sorte que la TVA grevant les prestations en amont de la filiale est en partie exclue du droit à déduction de la taxe payée en amont (article 168 de la directive TVA). |
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16. |
L’activité de la holding se limite à fournir à titre onéreux des prestations intragroupe aux filiales qu’elle contrôle. Il s’agit de prestations de services en matière de gouvernance d’entreprise, de financement ainsi que de gestion immobilière, de gestion informatique et de gestion du personnel. Ces prestations sont soumises en totalité à la TVA. |
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17. |
Pour ses prestations, la holding a facturé à ses filiales, au cours de l’année litigieuse, à savoir l’année 2016, au total environ 2,3 millions de couronnes suédoises (SEK). Elle a indiqué avoir déterminé ce montant en appliquant la méthode dite du prix de revient majoré (« Cost-Plus Method ») – une méthode qui a été développée dans le domaine du droit en matière d’imposition des bénéfices et, en particulier, pour les prix de transfert. La holding a appliqué à cette fin une clé de répartition, à savoir qu’un certain pourcentage de ses coûts liés à la gouvernance d’entreprise, aux locaux, à la téléphonie, à l’informatique, à la représentation et aux déplacements a été affecté aux opérations en aval. Les coûts liés aux actionnaires, ainsi qu’à la comptabilité, à la vérification des comptes, à l’assemblée générale, à la mobilisation de capitaux, à l’émission envisagée de nouvelles actions et à l’admission en Bourse n’avaient, en revanche, aucun rapport avec les prestations en aval. Les coûts susmentionnés n’ont donc pas été pris en compte par la holding dans le calcul de la rémunération pour les prestations de services fournies. |
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18. |
Au cours de l’année litigieuse, les dépenses totales de la holding s’élevaient à environ 28 millions de SEK. Environ la moitié d’entre elles correspondaient à des prestations en amont soumises à la TVA. Le montant restant consistait en des prestations en amont exonérées de la TVA et en des opérations non soumises à la TVA telles que le versement de salaires. La holding a déduit de sa dette de TVA la totalité des montants de TVA qu’elle avait acquittés en amont. Cela concernait également des prestations en amont qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la rémunération pour les prestations en aval. |
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19. |
Il est constant que la holding et ses filiales sont liées au sens du chapitre 7, article 3a, de la loi sur la TVA. En outre, aucun doute n’a été émis sur le fait que les articles 72, 73 et 80 de la directive TVA ont été correctement transposés en droit suédois. L’étendue du droit à déduction de la taxe payée en amont dont bénéficie la holding ne fait pas non plus l’objet du litige. L’administration fiscale part manifestement du principe que toutes les prestations en amont grevées de TVA doivent être directement affectées aux prestations taxables en aval fournies à la filiale. |
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20. |
Les parties s’opposent donc uniquement sur la question de savoir si c’est la rémunération payée par les filiales ou un montant plus élevé qui constitue la base d’imposition pour la dette de TVA de la holding. |
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21. |
Le Skatteverk (agence des impôts, Suède, ci-après le « défendeur ») estime que la rémunération prélevée par la holding pour ses prestations en aval est inférieure à la valeur normale. Il a donc décidé de réévaluer la base d’imposition des prestations en aval et de l’augmenter conformément au chapitre 7, article 3a, de la loi sur la TVA. Selon le défendeur, les opérations en aval de la holding constituent une prestation unique. Pour cette prestation, il n’y a, selon lui, pas de prix comparable sur le marché libre, de sorte que la valeur normale correspond au moins au montant des dépenses engagées pour l’exécution de la prestation de services. Étant donné que la holding n’a pas fourni d’autres prestations, le défendeur a considéré que la base d’imposition était le montant total de ses dépenses au cours de l’année litigieuse, c’est-à-dire 28 millions de SEK. Il a déterminé sur cette base la TVA à acquitter par la holding. |
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22. |
La holding a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de première instance. Cette juridiction a annulé ladite décision au motif que toutes les dépenses de la holding n’étaient pas susceptibles d’être affectées aux prestations qu’elle a fournies aux filiales. Selon elle, une grande partie des coûts consistait notamment en des dépenses liées à une éventuelle admission en Bourse. La juridiction de première instance a considéré que ces coûts n’avaient rien à voir avec les opérations en aval. |
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23. |
Le jugement de première instance a été annulé dans le cadre de l’appel interjeté par le défendeur. La juridiction d’appel a motivé sa décision en indiquant que la holding avait déduit en totalité tous les montants de TVA qu’elle avait acquittés en amont. Selon elle, la requérante a donc affecté l’ensemble des dépenses à son activité économique. Étant donné que l’activité économique de la holding se limite à la gestion des filiales, il convient de tenir compte, selon la juridiction d’appel, de l’ensemble de ses dépenses lors de la détermination de la valeur normale. La holding a alors introduit un pourvoi contre cet arrêt de la juridiction d’appel. |
IV. La procédure préjudicielle
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24. |
Le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède) nourrit des doutes quant à la légalité du raisonnement retenu par le défendeur. Partant, il décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes :
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25. |
Dans le cadre de la procédure devant la Cour, outre la holding et le défendeur, la Commission européenne a, elle aussi, présenté des observations écrites. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, celle-ci a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries. |
V. Analyse juridique
A. Sur le contexte des questions préjudicielles : la jurisprudence « holding »
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26. |
L’administration fiscale défenderesse conteste que la holding ait fait valoir un droit à déduire la totalité de la taxe payée pour ses prestations en amont (pour autant que ces prestations étaient soumises à la TVA) alors que le groupe (plus précisément : les filiales contrôlées par la holding) fournit à des tiers des prestations partiellement exonérées. |
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27. |
En effet, une entreprise individuelle exerçant une activité économique comparable pourrait faire valoir uniquement un droit à déduction partielle de la taxe payée en amont. Si le groupe n’exerçait pas ses activités par l’intermédiaire d’une structure de holding, mais en tant qu’entreprise individuelle, la déduction de la taxe payée en amont au titre de ses propres frais de gestion serait déterminée en fonction des opérations en aval de l’entreprise individuelle. Les opérations exonérées en raison de certaines activités limiteraient alors au prorata la déduction de la taxe payée en amont. Par ailleurs, il serait toujours possible de procéder à la déduction de la taxe payée en amont également au titre des coûts de gestion de l’entreprise. |
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28. |
Dans le cas d’une holding, cela ne doit cependant pas être le cas selon la jurisprudence de la Cour ( 5 ), car une holding qui ne perçoit que des dividendes n’exerce en principe aucune activité économique et n’est donc pas un assujetti. Selon la Cour, il en va différemment (uniquement) lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés détenues, indépendamment des droits appartenant à la société détentrice des participations en sa qualité d’actionnaire ou d’associé ( 6 ). |
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29. |
En l’absence de fourniture d’activités de gestion à titre onéreux aux filiales, une holding n’aurait, au regard de la jurisprudence « holding » de la Cour, aucun droit à déduction de la taxe payée en amont, conformément à l’article 168 de la directive TVA, au titre des coûts de gestion de l’entreprise. |
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30. |
La conséquence de cette jurisprudence est que chaque holding d’un groupe de sociétés effectuant, en tout ou en partie, des opérations taxables doit fournir des prestations de services à titre onéreux aux filiales si elle souhaite neutraliser, au moyen d’une déduction de la taxe payée en amont, la charge de la TVA grevant les coûts de gestion du groupe. Par conséquent, des prestations de services à titre onéreux entre la holding et les filiales sont « artificiellement mises en place ». Une déduction de la taxe payée en amont au titre des opérations externes du groupe n’est ainsi guère possible. |
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31. |
La jurisprudence « holding » a été développée au regard de l’exemple d’une simple holding purement financière dont l’unique objet est l’acquisition de participations dans d’autres entreprises et qui ne dispose pas d’activités opérationnelles propres. Ses seules recettes consistent en des dividendes, lesquels ne représentent pas une rémunération de l’utilisation économique d’un bien, mais résultent de la simple détention d’une action. |
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32. |
Certes, une holding purement financière qui ne perçoit que des dividendes provenant de diverses participations n’exerce pas d’activité économique. Il en va toutefois autrement d’une holding dominante qui dirige les sociétés dans lesquelles elle détient une participation de contrôle. Son but n’est précisément pas uniquement l’acquisition de participations, mais également la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une participation. Une telle holding n’est pas comparable à un simple actionnaire. La raison pour laquelle elle ne pourrait être considérée comme un assujetti que lorsqu’elle fournit en outre des prestations de services à titre onéreux aux filiales nécessite une justification. La jurisprudence actuelle n’offre aucune justification à cet égard et invite précisément à des montages. C’est ce qu’illustre également la présente affaire. |
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33. |
Sans cette jurisprudence, aucune rémunération distincte ne devrait être perçue pour la « gestion des participations » (au regard de l’imposition des bénéfices, une répartition des coûts effectuée purement en interne serait probablement suffisante) et la déduction de la taxe payée en amont par la holding ne devrait être accordée qu’au prorata, en fonction des opérations en aval soumises à la TVA, effectuées par les sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Les questions posées en l’espèce concernant l’application d’une base d’imposition fictive seraient donc superflues. Il s’agirait là d’une solution simple et probablement préférable. |
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34. |
Le principe de neutralité de la forme juridique – qui est reconnu et souligné par la Cour ( 7 ) – plaide en réalité également en ce sens que, dans les deux cas (entrepreneur individuel avec plusieurs secteurs d’activité, d’une part, et associé dominant d’un groupe avec plusieurs secteurs d’activité couverts par les filiales, d’autre part), la taxe grevant les coûts de gestion de l’entreprise devrait être neutralisée à un niveau identique. L’entrepreneur individuel exerce directement une activité économique, tandis que l’associé dominant d’un groupe le fait indirectement, à savoir par l’intermédiaire des filiales qu’il contrôle. Lorsque les deux entreprises exercent la même activité économique, ni l’entrepreneur individuel ni l’associé dominant d’un groupe ne devraient être contraints de conclure des contrats de prestations de services à titre onéreux avec « leur » entreprise pour pouvoir procéder, en tant qu’assujettis, à une déduction de la taxe payée en amont ( 8 ) afin que la TVA soit neutre à leur égard. |
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35. |
Par conséquent, si la Cour devait reconnaître à l’avenir que, même si une holding dominante ne fournit pas de prestations de services à titre onéreux à ses filiales, elle exerce une activité économique indirecte et détient, à ce titre, la qualité d’assujetti, beaucoup de litiges à cet égard ne se poseraient plus ultérieurement. Dans le cas contraire, on en restera, dans les cas de figure impliquant une holding, à l’incitation à fournir des prestations de services à titre onéreux qui revêtent un caractère artificiel. Le litige portera alors soit sur le montant de la déduction de la taxe payée en amont par la holding ( 9 ), soit – comme en l’espèce – sur le montant de la base d’imposition des prestations de services fournies aux filiales. Ce dernier montant est particulièrement difficile à déterminer, car il s’agit en réalité – ainsi que cela a été expliqué aux points 26 et suivants des présentes conclusions – uniquement de la déduction correcte de la taxe payée en amont par la holding. |
B. Sur la première question préjudicielle
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36. |
La première question préjudicielle porte sur la détermination de la base d’imposition. En principe, conformément à l’article 73 de la directive TVA, c’est la contrepartie obtenue par le prestataire qui est déterminante à cet égard. En vertu de l’article 80, afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, l’État membre peut, dans certains cas de figure dans lesquels il existe une proximité entre le prestataire et le preneur de la prestation, décider que la base d’imposition est constituée par la valeur normale. Conformément à l’article 72, la valeur normale est le montant total qu’un preneur aurait payé au même stade de commercialisation pour (comme en l’espèce) une prestation de services qui serait comparable. Ce n’est que lorsque aucune prestation de services comparable ne peut être identifiée qu’il y a lieu de se fonder sur les dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services. |
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37. |
Aux fins de la détermination de la valeur normale conformément à l’article 72 de la directive TVA, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les services de gestion fournis par une holding à ses filiales constituent des prestations uniques pour lesquelles il convient d’établir une valeur normale unique. |
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38. |
Pour répondre à cette question, il convient donc tout d’abord de déterminer si la holding fournit en l’espèce une prestation unique ou plusieurs prestations devant être appréciées séparément (voir sous-section 1). Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible d’apprécier comment la valeur normale doit être calculée (voir sous-section 2). |
1. Sur l’unicité de la prestation
a) Le critère d’unicité d’un ensemble de prestations
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39. |
Dans le cadre d’une jurisprudence constante, la Cour part du principe que chaque prestation doit, de manière générale, être considérée aux fins de la TVA comme étant distincte et indépendante ( 10 ). Cela résulte de l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de l’article 2 de la directive TVA ( 11 ). Cela vaut quand bien même il existerait entre plusieurs prestations un certain lien parce qu’elles servent un unique objectif économique ( 12 ). |
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40. |
Toutefois, le principe d’indépendance de chaque prestation n’est pas absolu. En effet, dans l’intérêt du bon fonctionnement du système de la TVA, les opérations ne doivent pas être artificiellement décomposées ( 13 ). Le traitement TVA des ensembles de prestations se situe donc dans la zone de tension entre le principe de l’indépendance des prestations, d’une part, et l’interdiction de scinder artificiellement des opérations uniques, d’autre part. Dans ce contexte, la Cour a développé deux exceptions au principe de l’indépendance de la prestation, à savoir, d’une part, les prestations complexes uniques et, d’autre part, les prestations accessoires non indépendantes ( 14 ). |
b) Absence de prestations accessoires et de prestation complexe unique
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41. |
Une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire ( 15 ). La juridiction de renvoi a constaté que la holding a fourni à ses filiales des prestations de services en matière de gestion d’entreprise, de financement, de gestion immobilière, de valeurs mobilières, d’informatique et de gestion du personnel. Aucune de ces prestations n’est accessoire par rapport aux autres. En effet, ces prestations ont chacune un caractère intrinsèque propre et aucune d’entre elles n’est subordonnée à une autre en ce qui concerne sa finalité. |
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42. |
Nous ne sommes pas non plus en présence d’une prestation complexe unique. Dans le cas d’une prestation complexe unique, plusieurs composantes de la prestation forment une prestation sui generis. Nous sommes en présence d’une prestation complexe unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti sont si étroitement liés qu’ils forment,objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ( 16 ). Pour déterminer si tel est le cas, la Cour examine les éléments caractéristiques ( 17 ) ( 18 )« du point de vue du consommateur moyen » ( 19 ) ( 20 ). |
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43. |
Un caractère indissociable des éléments de la prestation n’est pas identifiable en l’espèce. Au contraire, les prestations de la holding (gouvernance d’entreprise, financement, gestion immobilière, gestion informatique et gestion du personnel) sont cinq prestations de services différentes ayant chacune un caractère propre. La combinaison de ces prestations ne modifie en rien cette constatation, car leur caractère individuel demeure identifiable. Selon la perception du public, il ne s’agit donc pas d’une prestation unique sui generis. Les prestations fournies par la holding peuvent également être obtenues séparément. Sur le marché, ces services sont fournis respectivement par des prestataires spécialisés. Il n’existe aucune nécessité d’acquérir de telles prestations de manière groupée. |
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44. |
Certes, les filiales ont chacune payé un prix unique pour les prestations. Toutefois, si cet indice plaide en principe en faveur de l’existence d’une prestation complexe unique ( 21 ), il revêt une importance secondaire dans le cas d’entreprises liées. En effet, dans le cas contraire, le groupe serait lui-même en mesure d’influencer l’appréciation des prestations aux fins de la TVA en convenant d’une rémunération unique ou de plusieurs rémunérations distinctes. Une rémunération unique ne s’oppose donc pas en l’espèce à l’existence de prestations distinctes. |
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45. |
Dans ce contexte, comme le souligne également à juste titre la Commission, les prestations de la holding doivent être appréciées séparément les unes des autres. Selon les constatations communiquées par la juridiction de renvoi, il s’agit de cinq prestations de services distinctes, fournies aux filiales de la holding. |
2. Sur la détermination de la valeur normale
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46. |
La juridiction de renvoi s’interroge également sur le point de savoir si la valeur normale des prestations de la holding est déterminée sur la base d’un prix de comparaison, conformément à l’article 72, premier alinéa, de la directive TVA, ou en se fondant sur les dépenses de la holding, en vertu de l’article 72, second alinéa, point 2, de cette directive. |
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47. |
Selon le libellé de cette disposition, cela dépend du point de savoir s’il est possible « d’établir […] une prestation de services comparables ». Ce n’est que si tel n’est pas le cas que les dépenses de la holding peuvent être utilisées pour déterminer la valeur normale. |
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48. |
Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, pour les prestations de la holding, des prix de comparaison peuvent être identifiés sur le marché libre et, le cas échéant, quel est leur montant. Étant donné que les cinq prestations de la holding doivent être appréciées séparément, il sera vraisemblablement possible de déterminer des prix de comparaison. |
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49. |
Dans la mesure où la holding a acquis auprès de tiers les prestations fournies à ses filiales, rien ne s’oppose à ce que la contrepartie payée par la holding soit considérée comme un prix de comparaison. En effet, il existe une présomption en ce sens qu’un prix payé entre tiers correspond à la valeur de marché d’une prestation. |
3. Conclusion sur la première question préjudicielle
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50. |
La valeur normale doit être déterminée séparément pour chaque prestation fournie par la holding, sur la base des prix de comparaison, conformément à l’article 72, premier alinéa, de la directive TVA. On ne peut pas conclure en l’espèce à l’existence d’un ensemble indissociable de prestations pour lequel il n’existerait pas de prix de comparaison. |
C. À titre subsidiaire : sur la seconde question préjudicielle
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51. |
Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir comment il convient de déterminer les « dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services » au sens de l’article 72, second alinéa, point 2, de la directive TVA. Elle demande notamment si cette détermination peut se faire en additionnant l’ensemble des dépenses engagées par un assujetti lorsque ses prestations en aval se limitent à la gestion de filiales et qu’il a déduit de sa dette de TVA la totalité des montants de TVA grevant ses prestations en amont. Cette question ne se pose toutefois dans le cadre du présent litige que dans la mesure où il est possible de considérer que l’on est en présence d’un ensemble indissociable de prestations pour lequel il n’existe pas de prix de comparaison. Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire qu’il y a lieu de répondre à cette question. |
1. Condition impérative de l’article 80 de la directive TVA : risque de fraude ou d’évasion fiscales
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52. |
L’application de la valeur normale suppose cependant tout d’abord que l’article 80, paragraphe 1, première phrase, de la directive TVA soit pertinent, à savoir qu’il existe un risque de fraude ou d’évasion fiscales. Par ailleurs, en vertu de l’article 73 de cette directive, tout ce qui est dépensé par le preneur de la prestation constitue la base d’imposition. |
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53. |
La holding ayant reçu pour ses prestations une contrepartie de ses filiales, cette valeur effectivement obtenue ( 22 ) constitue, en principe, conformément à l’article 73 de la directive TVA, la base d’imposition à la TVA. Le montant de la base d’imposition n’est donc pas fixé par le législateur, mais il est déterminé de manière autonome par l’assujetti et le preneur de la prestation. L’élément essentiel est le montant que le preneur doit dépenser pour obtenir la prestation. La question de savoir si ce montant est supérieur ou inférieur à la valeur de marché n’est en principe pas pertinente aux fins de la TVA. |
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54. |
Le seul fait que la déduction de la taxe acquittée au titre des prestations en amont dépasse la dette fiscale afférente aux prestations en aval n’est pas à cet égard – ainsi que le souligne à juste titre la holding dans ses observations écrites – un indice d’une fraude ou d’une évasion fiscales ( 23 ). Même une vente de biens en dessous du prix habituel de marché ne crée pas de risque de perte de recettes fiscales, étant donné que – comme le souligne également à bon droit la Commission – le principe de pleine concurrence est en principe dénué de pertinence aux fins de la TVA (en raison de sa nature d’impôt indirect sur la consommation). Une telle vente ne crée, a fortiori, aucun risque de fraude ou d’évasion fiscales. C’est, en définitive, le preneur de la prestation (et non le prestataire) qui est et doit être taxé en fonction de ses dépenses (et non des dépenses habituelles) pour un bien de consommation (livraison de bien ou prestation de services). |
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55. |
Le fait que le prestataire n’ait réalisé aucun bénéfice est également sans incidence aux fins de la TVA (voir, uniquement, article 9 de la directive TVA : « une activité économique, quels que soient […] les résultats de cette activité »). Par conséquent, le risque que l’article 80 de la directive TVA cherche à combattre ne saurait résulter du niveau de prix et des recettes fiscales subséquentes. La législation en matière de TVA autorise donc qu’un prix convenu entre l’assujetti et le preneur ne couvre pas les coûts. |
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56. |
Toutefois, lorsque l’assujetti (la holding) et le preneur (la filiale) sont des entreprises liées, l’établissement du prix entre elles est, pour une autre raison, une question sensible aux fins de la TVA. Cela ressort des exemples suivants, qui se basent sur un taux de TVA de 20 %. |
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57. |
La holding acquiert auprès d’un tiers une prestation de services pour 120 (dont 20 de TVA) et la revend à titre onéreux à la filiale. La filiale n’a pas le droit de déduire la taxe qu’elle a payée en amont parce qu’elle effectue des opérations exonérées. Dans le cas d’un prix de vente de 120, la déduction de la taxe payée en amont et la dette fiscale de la holding se compensent, de sorte que la filiale supporte une charge de TVA de 20. La filiale ne peut pas neutraliser cette charge de TVA, car elle n’a pas le droit de déduire la taxe payée en amont. Par conséquent, le groupe supporte une charge de TVA non déductible de 20. Le même résultat se produirait également dans le cas d’un entrepreneur individuel qui, en raison de ses opérations exonérées, n’a pas le droit de déduire la taxe payée en amont. |
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58. |
En revanche, dans le cas d’un prix de vente de 60, la holding continuerait à déduire la taxe payée en amont de 20, mais sa dette fiscale serait seulement de 10 (20 ÷ 120 × 60), de sorte que la filiale ne supporterait une charge de TVA que de 10. Le groupe aurait ainsi réduit de moitié les charges résultant du fait que la filiale n’a pas le droit de déduire la taxe qu’elle a payée en amont. Par conséquent, les entreprises étroitement liées ont intérêt à se prévaloir de la possibilité de convenir, dans de tels cas de figure, non pas du prix d’achat, mais d’un prix inférieur. Cela ne serait pas possible pour un entrepreneur individuel. La proximité particulière entre prestataires et preneurs fait naître un risque aux fins de TVA (création d’une déduction indue de la taxe payée en amont, en l’espèce au sein du groupe), que l’article 80 vise à prévenir. |
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59. |
Par conséquent, dans les cas mentionnés à l’article 80 de la directive TVA, les États membres peuvent, à titre exceptionnel ( 24 ), calculer la TVA non pas sur la base de la contrepartie réelle, mais en se fondant sur la valeur normale plus élevée, visée à l’article 72. L’article 80, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA suppose qu’une prestation de services soit effectuée entre entreprises liées, que le preneur n’ait pas le droit de déduire la totalité de la taxe payée en amont et qu’il existe un risque de fraude ou d’évasion fiscales. Si ces conditions sont remplies, la valeur normale au sens de l’article 72 est comparée à la contrepartie réelle. Si la contrepartie est inférieure à la valeur normale, la valeur normale constitue la base d’imposition de la TVA. |
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60. |
Il est constant entre les parties que la holding et ses filiales sont des entreprises liées et que les preneurs (les filiales) n’ont pas le droit de déduire la totalité de la taxe payée en amont. Par conséquent, il convient uniquement d’examiner s’il existe un risque de fraude ou d’évasion fiscales, et dans quelle mesure. |
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61. |
La fraude ou l’évasion fiscales sont cependant en elles-mêmes exclues dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsque la situation instaurée par l’assujetti ne compromet pas les recettes fiscales. |
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62. |
Toutefois, lorsque des biens ou des services sont fournis à un prix artificiellement bas ou élevé, convenu entre des parties ayant toutes deux le droit de déduire la totalité de la taxe payée en amont, il ne saurait y avoir, à ce stade, une fraude ou une évasion fiscales ( 25 ). Dans un tel cas de figure, il est (en principe ( 26 )) sans incidence sur le montant de la charge globale de TVA supportée par le groupe que les filiales aient directement recours à des prestations de services externes ou que la holding achète tout d’abord ces prestations, puis les revende aux filiales à un prix inférieur ou supérieur. |
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63. |
De même, les recettes fiscales afférentes à des prestations de services intragroupe ne sont pas compromises si les dépenses (par exemple, le versement de salaires) de la société prestataire (la holding) ne sont pas grevées de TVA. Ce qui est déterminant, c’est que la holding ne pouvait pas faire valoir de droit à déduction de la taxe payée en amont au titre desdites dépenses. Dans cette mesure – contrairement à ce que semble considérer l’administration fiscale suédoise –, il est sans incidence que le preneur (à savoir les filiales) soit partiellement exclu du droit à déduction de la taxe payée en amont. Aucune déduction indue de la taxe payée en amont n’est opérée au sein du groupe. Un entrepreneur individuel ayant des dépenses comparables et une activité économique comparable supporterait, lui aussi, une charge de TVA du même montant que le groupe. |
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64. |
Les recettes fiscales sont donc compromises pour autant que, premièrement, la holding acquiert des prestations taxables, deuxièmement, les filiales n’ont pas le droit de déduire la totalité de la taxe payée en amont et, troisièmement, la holding revend les prestations acquises aux filiales à un prix inférieur au prix d’achat. Lorsque, dans un tel cas de figure (dans le cadre de la « gestion à titre onéreux » exigée par la Cour), la holding revend à ses filiales ses prestations en amont à un prix artificiellement bas, le groupe peut réduire en partie les charges de TVA résultant du fait que les filiales n’ont pas le droit de déduire la taxe payée en amont. |
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65. |
Si, toutefois, les dépenses de la holding ne sont pas grevées de TVA, cela n’est pas possible. Il n’existe, à cet égard, aucun risque de perte de recettes fiscales. Il en va ainsi même si les preneurs (les filiales) n’ont pas le droit de déduire la totalité de la taxe payée en amont. Le fait que l’on ne puisse pas se fonder sur la déduction de la taxe payée en amont par le preneur de la prestation pour déterminer s’il existe un risque de perte de recettes fiscales découle déjà du constat que ce critère est mentionné séparément à l’article 80, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA. Ce critère serait redondant s’il devait être examiné également pour déterminer s’il existe un risque de fraude ou d’évasion fiscales. |
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66. |
La pertinence juridique de la circonstance que les prestations en amont étaient grevées de TVA apparaît également au regard de l’article 16, premier alinéa, et de l’article 26, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA. Pour la fiction de prestations à titre onéreux (et donc pour une augmentation de la base d’imposition), ces dispositions supposent en effet également que les prestations acquises en amont, puis fournies à titre gratuit, aient ouvert un droit à déduction de la taxe payée en amont. En conclusion, tant l’article 80, lu conjointement avec l’article 72, que l’article 16, premier alinéa, et l’article 26, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA poursuivent le même objectif. Celui-ci vise à régulariser une déduction de la taxe payée en amont effectuée par une personne qui, après avoir acquis des biens ou des prestations de services, les fournit à son tour à titre gratuit ou à titre partiellement onéreux à des tiers. |
|
67. |
Sur la base des constatations de la juridiction de renvoi, cela signifie que l’article 80, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA ne peut s’appliquer que pour environ la moitié des prestations en aval de la holding (environ 14 millions de SEK). En effet, la holding a certes affecté économiquement l’ensemble de ses dépenses à ses prestations en aval, mais environ la moitié seulement de ses dépenses a été grevée de TVA. Il peut exister en tout état de cause, pour un tel montant, un risque de perte de recettes fiscales au sens de l’article 80 de la directive TVA. |
2. Sur le caractère déterminant des dépenses de la holding
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68. |
Pour autant que l’article 80 de la directive TVA s’applique, la valeur normale des prestations doit être déterminée conformément à l’article 72 de cette directive. En vertu de l’article 72, premier alinéa, ce montant résulte principalement du montant qu’un preneur devrait normalement payer pour une livraison ou une prestation de services comparable. Ce n’est que si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion qu’aucun prix de comparaison n’est déterminable que, conformément à l’article 72, second alinéa, point 2, de la directive TVA, les dépenses engagées par la holding pour l’exécution de la prestation de services constituent la valeur normale (voir, à cet égard, les considérations relatives à la première question préjudicielle, points 44 et suivants). |
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69. |
Le fait d’inclure dans le calcul, de manière globale et automatique, toutes les dépenses de la holding au cours de l’année civile en cause, comme l’a fait le défendeur, conduirait à des résultats erronés. La valeur normale doit plutôt être calculée séparément pour chaque prestation de services – ainsi que le souligne à juste titre également la Commission – et ne peut donc pas être déterminée sur la base de l’ensemble des dépenses d’une année. Les coûts relatifs à l’acquisition future d’une participation (ou également à une entrée en Bourse de la holding) n’ont notamment rien à voir avec les prestations de services fournies aux filiales à cette date. Ces coûts ne peuvent donc pas non plus avoir une incidence sur la base d’imposition de ces prestations de services. |
|
70. |
À cela s’ajoute le fait que certaines dépenses grevées de TVA en amont ne sont amorties que sur une période relativement longue ( 27 ). Il est donc inhérent au système, en particulier pour les investissements relativement importants, que la taxe en amont soit plus élevée que la taxe en aval. Ainsi, la construction d’un centre informatique par la holding, afin de fournir des services informatiques à titre onéreux aux filiales, entraînerait des coûts élevés au cours de l’année de la construction avec une charge de TVA élevée qui peut être neutralisée par l’intermédiaire de la déduction de la taxe payée en amont par la holding. |
|
71. |
Cela ne refléterait pas la réalité économique si, au titre de l’année de leur paiement, de tels coûts d’investissement devaient être inclus en totalité dans la détermination de la valeur normale d’une prestation de services ayant ainsi été fournie au cours de cette même année. Ces dépenses doivent, au contraire, être affectées également aux prestations de services qui seront fournies au cours des années à venir. Même si cet aspect n’a pas été repris directement dans le libellé de l’article 72 de la directive TVA, il doit néanmoins être pris en considération aux fins de la détermination de la TVA. |
|
72. |
D’une part, la Cour a déjà expressément jugé que même un prix habituel de marché qui est inférieur au coût de revient ne permet pas une application de l’article 80 de la directive TVA ( 28 ). Un prix habituel de marché répartit cependant des coûts d’investissement à long terme également sur plusieurs années. D’autre part, un tel constat ressort, par exemple, de l’article 187 de la directive TVA qui prévoit que la déduction de la taxe payée en amont au titre de coûts d’investissement doit être régularisée en cas de modification de la situation non pas immédiatement, mais sur plusieurs années ( 29 ). Cette appréciation et les périodes qui y sont mentionnées – pour lesquelles les États membres disposent pour partie d’une marge discrétionnaire – peuvent s’appliquer par analogie en l’espèce. Il s’ensuit qu’il convient de procéder à une réduction téléologique de la notion de « dépenses » visée à l’article 72, second alinéa, point 2, de la directive TVA. |
3. Conclusion sur la seconde question préjudicielle
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73. |
Il convient donc de répondre à la seconde question préjudicielle (à titre subsidiaire) que la valeur normale de prestations de gestion intragroupe ne peut pas être déterminée, conformément à l’article 80, lu conjointement avec l’article 72 de la directive TVA, par une addition globale de l’ensemble des dépenses d’une holding au cours d’une année civile donnée. Au contraire, seules les dépenses grevées de TVA doivent être incluses dans le calcul. Il convient de tenir compte, à cet égard, du fait que les dépenses doivent être affectées aux prestations respectives en aval. Par conséquent, les coûts concernant des biens d’investissement peuvent être pris en compte, tout au plus, au prorata au cours de l’année durant laquelle ils ont été engagés. |
VI. Conclusion
|
74. |
Nous proposons donc de répondre aux questions préjudicielles posées par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède) de la manière suivante : Les articles 72 et 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent être interprétés en ce sens que : les différentes prestations de services de gestion (en l’espèce, des prestations de services en matière de gouvernance d’entreprise, de financement ainsi que de gestion immobilière, de gestion informatique et de gestion du personnel) qui sont fournies à ses filiales par une holding dirigeant l’activité de ces dernières ne constituent nullement dans tous les cas des prestations uniques pour lesquelles il est d’emblée exclu de déterminer une valeur de comparaison au sens de l’article 72, premier alinéa, de cette directive. |
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Fondamentalement, arrêt du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, EU:C:1991:268, point 13) ; voir également arrêts du 17 octobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, points 16 et suiv.) ; du 8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:888, points 30 et suiv.), ainsi que du 8 septembre 2022, Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) (C-98/21, EU:C:2022:645, points 41 et suiv.).
( 3 ) JO 2006, L 347, p. 1, dans la version applicable au cours de la période litigieuse.
( 4 ) Selon l’arrêt du 5 juillet 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, point 45), la location d’un immeuble doit, elle aussi, relever de la notion de « gestion d’une participation ».
( 5 ) Fondamentalement, arrêt du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, EU:C:1991:268, point 13) ; voir également arrêts du 17 octobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, points 16 et suiv.) ; du 8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:888, points 30 et suiv.), ainsi que du 8 septembre 2022, Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) (C-98/21, EU:C:2022:645, points 41 et suiv.).
( 6 ) Arrêt du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, EU:C:1991:268, points 13 et 14).
( 7 ) Voir, seulement, en matière d’exonérations, arrêts du 7 septembre 1999, Gregg (C-216/97, EU:C:1999:390, point 20) ; du 10 septembre 2002, Kügler (C-141/00, EU:C:2002:473, point 30) ; du 3 avril 2003, Hoffmann (C-144/00, EU:C:2003:192, point 24) ; du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, point 53), et du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, EU:C:2007:391, point 26).
( 8 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Sonaecom (C-42/19, EU:C:2020:378, point 47).
( 9 ) Ainsi, récemment, dans l’arrêt du 8 septembre 2022, Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) (C-98/21, EU:C:2022:645).
( 10 ) Arrêts du 10 mars 2011, Bog e.a. (C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09, EU:C:2011:135, point 53) ; du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 22), et du 2 juillet 2020, Blackrock Investment Management (UK) (C-231/19, EU:C:2020:513, point 23).
( 11 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Frenetikexito (C-581/19, EU:C:2020:855, point 16 et jurisprudence citée).
( 12 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Frenetikexito (C-581/19, EU:C:2020:855, point 18) ; voir arrêt du 4 septembre 2019, KPC Herning (C-71/18, EU:C:2019:660, point 44) ; en ce sens également, arrêt du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing (C-224/11, EU:C:2013:15, point 42).
( 13 ) Arrêts du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, point 29) ; du 10 mars 2011, Bog e.a. (C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09, EU:C:2011:135, point 53) ; du 16 avril 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (C-42/14, EU:C:2015:229, point 44) ; du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 22), et du 2 juillet 2020, Blackrock Investment Management (UK) (C-231/19, EU:C:2020:513, point 23).
( 14 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Frenetikexito (C-581/19, EU:C:2020:855, points 20 et 21).
( 15 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Frenetikexito (C-581/19, EU:C:2020:855, point 34) et arrêts du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, point 30) ; du 15 mai 2001, Primback (C-34/99, EU:C:2001:271, point 45) ; du 21 février 2008, Part Service (C-425/06, EU:C:2008:108, point 52) ; du 10 novembre 2016, Baštová (C-432/15, EU:C:2016:855, point 71), et du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 23).
( 16 ) Arrêts du 29 mars 2007, Aktiebolaget NN (C-111/05, EU:C:2007:195, point 23) ; du 10 novembre 2016, Baštová (C-432/15, EU:C:2016:855, point 70) ; du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 22) ; du 19 décembre 2018, Mailat (C-17/18, EU:C:2018:1038, point 33), et du 2 juillet 2020, Blackrock Investment Management (UK) (C-231/19, EU:C:2020:513, point 23).
( 17 ) Arrêts du 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen et OV Bank (C-41/04, EU:C:2005:649, point 20), et du 29 mars 2007, Aktiebolaget NN (C-111/05, EU:C:2007:195, point 22).
( 18 ) Arrêts du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, point 29) ; du 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse (C-392/11, EU:C:2012:597, point 18), et du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 30). Les arrêts emploient dans la version originale (à savoir, la version en langue française) toujours la même expression, c’est-à-dire « éléments caractéristiques ».
( 19 ) Arrêts du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, point 29) ; du 2 décembre 2010, Everything Everywhere (C-276/09, EU:C:2010:730, point 26), et du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484, point 21).
( 20 ) Voir, à cet égard, également nos conclusions dans l’affaire Frenetikexito (C-581/19, EU:C:2020:855, point 22).
( 21 ) Ordonnance du 19 janvier 2012, Purple Parking et Airparks Services (C-117/11, EU:C:2012:29, point 35), et arrêt du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, point 31).
( 22 ) Arrêt du 26 avril 2012, Balkan and Sea Properties (C-621/10 et C-129/11, EU:C:2012:248, point 43 et jurisprudence citée).
( 23 ) Cela correspond également à la jurisprudence constante de la Cour – voir, seulement, arrêts du 29 mai 1997, Skripalle (C-63/96, EU:C:1997:263, point 26), et du 17 octobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, points 24 et suiv.).
( 24 ) Voir, sur le caractère dérogatoire de l’article 80, de manière explicite, arrêt du 26 avril 2012, Balkan and Sea Properties (C-621/10 et C-129/11, EU:C:2012:248, point 45). Sur le caractère dérogatoire en ce qui concerne la disposition ayant précédé l’article 80 de la directive TVA, voir arrêt du 29 mai 1997, Skripalle (C-63/96, EU:C:1997:263, point 24).
( 25 ) Arrêt du 26 avril 2012, Balkan and Sea Properties (C-621/10 et C-129/11, EU:C:2012:248, point 47).
( 26 ) Il existe une exception concernant l’acquisition de biens économiques dont l’utilisation ultérieure est susceptible d’entraîner une régularisation de la déduction de la taxe payée en amont en vertu des articles 184 et suivants de la directive TVA.
( 27 ) Voir, à cet égard, également arrêt du 29 mai 1997, Skripalle (C-63/96, EU:C:1997:263, point 29).
( 28 ) Arrêt du 29 mai 1997, Skripalle (C-63/96, EU:C:1997:263, point 26) – qui porte uniquement sur la disposition ayant précédé l’article 80 de la directive TVA.
( 29 ) Voir également, à cet égard, arrêt du 14 septembre 2006, Wollny (C-72/05, EU:C:2006:573, points 24 et suiv.).
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