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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 janv. 2025, C-253_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-253_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 janvier 2025.#ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH contre Land Nordrhein-Westfalen.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Directive 2014/104/UE – Actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence – Article 2, point 4 – Notion d’“action en dommages et intérêts” – Article 3, paragraphe 1 – Droit à réparation intégrale du préjudice subi – Cession des créances indemnitaires à un prestataire de services juridiques – Droit national s’opposant à la reconnaissance de la qualité pour agir d’un tel prestataire en vue du recouvrement groupé de ces créances – Article 4 – Principe d’effectivité – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective.#Affaire C-253/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0253_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:40 |
Texte intégral
Affaire C-253/23
ASG Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie
contre
Land Nordrhein-Westfalen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Dortmund)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 janvier 2025
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Directive 2014/104/UE – Actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence – Article 2, point 4 – Notion d’“action en dommages et intérêts” – Article 3, paragraphe 1 – Droit à réparation intégrale du préjudice subi – Cession des créances indemnitaires à un prestataire de services juridiques – Droit national s’opposant à la reconnaissance de la qualité pour agir d’un tel prestataire en vue du recouvrement groupé de ces créances – Article 4 – Principe d’effectivité – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective »
-
Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal – Irrecevabilité
(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2)
(voir points 38-48)
-
Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Présomption de pertinence des questions posées
(Art. 267 TFUE)
(voir points 56-59)
-
Ententes – Interdiction – Effet direct – Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi – Modalités d’exercice – Application du droit national – Conditions – Respect du principe de l’effectivité du droit de l’Union et du droit à une protection juridictionnelle effective – Réglementation nationale excluant le recours à l’action groupée en dommages et intérêts – Admissibilité – Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 2, point 4, 3, § 1, et 4)
(voir points 60-75, 82-87, 94 et disp.)
-
Concurrence – Règles de l’Union – Obligations des États membres – Interdiction de prendre ou de maintenir en vigueur des mesures mettant en cause l’effet utile de ces règles – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union de la réglementation nationale – Portée – Interprétation contra legem du droit national – Exclusion – Obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire au droit de l’Union
(Art. 101 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 3, § 1)
(voir points 88-94 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Landgericht Dortmund (tribunal régional de Dortmund, Allemagne, ci-après la « juridiction de renvoi »), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la question de savoir dans quelle mesure le droit national peut exclure la possibilité, pour les personnes s’estimant lésées par une infraction au droit de la concurrence, de céder leurs droits à réparation à un prestataire de services juridiques pour que celui-ci exerce une action groupée en dommages et intérêts.
En 2009, l’autorité allemande de la concurrence a adopté une décision relative aux engagements visant notamment le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et concernant une entente sur les prix dans le secteur du bois rond.
Un ensemble de scieries établies en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, considérant avoir subi un préjudice en raison de l’entente en cause, ont cédé leurs droits indemnitaires à un prestataire de services juridiques, qui a saisi la juridiction de renvoi d’une action groupée en dommages et intérêts en son nom propre, mais pour leur compte. Cependant, conformément à une interprétation jurisprudentielle de la réglementation allemande applicable, une telle action groupée n’est pas admise dans le domaine de la réparation du préjudice causé par une infraction présumée au droit de la concurrence.
La juridiction de renvoi estime toutefois que l’action groupée en recouvrement est la seule voie de droit prévue par le droit allemand qui permettrait d’assurer la mise en œuvre effective du droit à réparation dans les affaires d’ententes.
Dans ce contexte, elle pose trois questions préjudicielles visant, en substance, à savoir si le droit national peut exclure, dans le contentieux relevant du droit de la concurrence, l’action groupée en recouvrement, lorsque l’absence de voie de droit équivalente rendrait pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice d’une action en réparation, en particulier pour des dommages de faible montant concernant un nombre élevé de personnes lésées.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour déclare irrecevable la première question préjudicielle, qui porte sur l’hypothèse dans laquelle les personnes s’estimant lésées par une infraction au droit de la concurrence souhaiteraient céder leurs droits à réparation aux fins d’une action groupée en dommages et intérêts consécutive à une décision définitive d’une autorité de concurrence constatant une telle infraction (action dite « follow-on »).
En effet, une décision relative aux engagements, telle que celle adoptée en l’espèce par l’autorité allemande de la concurrence, ne contient aucune constatation définitive quant à une violation des articles 101 et 102 TFUE. En conséquence, la première question préjudicielle n’a manifestement aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.
La Cour examine ensuite si le droit de l’Union s’oppose à l’interprétation d’une réglementation nationale qui a pour effet d’empêcher les personnes prétendument lésées par une infraction au droit de la concurrence de céder leurs droits à réparation à un prestataire de services juridiques pour que celui-ci les fasse valoir, de manière groupée, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts « autonome », c’est-à-dire une action en dommages et intérêts qui ne fait pas suite à une décision définitive et contraignante, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits, d’une autorité de concurrence constatant une telle infraction (action dite « stand-alone »).
Elle commence par rappeler que le droit à réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence a été codifié à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/104 ( 1 ), qui prévoit que les États membres veillent à ce que toute personne lésée soit en mesure de demander et d’obtenir réparation intégrale de ce préjudice. Aux termes du considérant 4 de cette directive, ce droit à réparation exige de chaque État membre qu’il dispose de règles procédurales garantissant l’exercice effectif du même droit, exigence qui découle également du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
À cet égard, la directive 2014/104 énonce certaines règles relatives aux actions en dommages et intérêts visant à ce que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence puisse effectivement exercer son droit à réparation intégrale. Dans ce contexte, cette directive définit la notion d’« action en dommages et intérêts » comme incluant l’action introduite par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté la demande. Ainsi, la directive 2014/104 envisage la possibilité qu’une telle action soit introduite par une tierce personne à laquelle le droit de la partie prétendument lésée de demander réparation a été cédé.
Cependant, la Cour observe que la directive 2014/104 ne comporte aucune obligation pour les États membres d’instituer un mécanisme d’action groupée en recouvrement, tel que celui en cause au principal, ni ne régit les conditions de validité d’une cession par la personne lésée, dans la perspective d’une telle action groupée, de son droit à réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. Par conséquent, tant l’institution d’un tel mécanisme que les conditions de validité d’une telle cession relèvent des modalités d’exercice de ce droit à réparation, lesquelles ne sont pas régies par la directive 2014/104, mais relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
En l’espèce, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité au principe d’effectivité ainsi qu’au droit à une protection juridictionnelle effective d’une interprétation jurisprudentielle du droit national empêchant les personnes qui s’estiment lésées par une infraction au droit de la concurrence d’avoir recours à l’action groupée en recouvrement. À cet égard, elle indique qu’une action groupée est la seule voie permettant à ces personnes de faire valoir collectivement leur droit à réparation, tandis qu’une action individuelle ne leur permettrait pas d’exercer ce droit de manière effective, eu égard à son caractère particulièrement complexe, long et coûteux.
Sur ce point, la Cour souligne que c’est à la seule juridiction de renvoi qu’il incombe de vérifier si l’interprétation susvisée a pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation du préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence. La juridiction de renvoi doit toutefois tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents afférents aux modalités prévues par le droit national pour l’exercice dudit droit à réparation.
Partant, l’interprétation du droit allemand excluant l’action groupée en recouvrement pour un préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence ne serait contraire au droit de l’Union que si la juridiction de renvoi concluait que, d’une part, les autres mécanismes collectifs prévus par le droit national ne permettraient pas de faire valoir de manière effective le droit à réparation des personnes lésées et, d’autre part, les conditions d’exercice d’une action individuelle prévues par le droit national rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice de ce droit à réparation et portent ainsi atteinte à leur droit à une protection juridictionnelle effective.
La Cour précise néanmoins que les coûts de procédure inhérents à une action individuelle en dommages et intérêts ne permettent pas de conclure à eux seuls que l’exercice du droit à réparation serait rendu pratiquement impossible ou excessivement difficile dans le cadre d’une telle action. Pour parvenir à cette conclusion, la juridiction de renvoi devrait en effet identifier des éléments concrets du droit national faisant obstacle à l’exercice de ces actions individuelles.
La Cour ajoute que, si ladite juridiction constatait que l’action groupée en recouvrement constitue, dans l’affaire au principal, la seule voie procédurale qui permette aux scieries concernées de faire valoir de manière effective leur droit à la réparation, un tel constat serait sans préjudice de l’application des dispositions nationales régissant l’activité des prestataires de services juridiques afin, notamment, de garantir la qualité de ces services ainsi que le caractère objectif et proportionné des rémunérations de tels prestataires, et de prévenir les conflits d’intérêts et les comportements procéduraux abusifs.
S’agissant, enfin, des conséquences à tirer de l’éventuel constat, par la juridiction de renvoi, d’une non-conformité des dispositions nationales en cause au droit à une protection juridictionnelle effective, cette juridiction devra d’abord déterminer, en prenant en considération l’ensemble du droit national et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, s’il lui est possible de donner aux dispositions pertinentes une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union, sans pour autant procéder à une interprétation contra legem de ces dispositions. Ce n’est que si aucune interprétation conforme ne s’avère possible que lesdites dispositions devraient être laissées inappliquées par la juridiction de renvoi.
( 1 ) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
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