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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me EDOU
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/00060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3NL7
N° MINUTE : 10
Assignation du :
29 Décembre 2023
Irrecevabilité de la demande
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
SCI ANITYA
20 rue de Condé
75006 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. BATALEK prise en la personne de Me [L] [H] SELARL AXYME liquidateur judiciaire
62 boulevard Sébastopol
75003 PARIS
défaillant non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Malika KOURAR, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2023, la société ANITYA a assigné la SELARL AXYME prise en la personne de Me [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATALEK devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 23 147, 87 euros correspondant à un trop versé en exécution du marché de travaux,
— 15 250 euros au titre des dépenses qu’elle a dû engager pour pallier les carences de la SCI BATALEK,
— 5 000 euros en réparation des préjudices subis et des fraudes commises,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le constat de Me [P], commissaire de justice en date du 9 novembre 2022.
La SELARL AXYME prise en la personne de Me [L] [H], liquidateur judiciaire de la société BATALEK, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS
L’article L.622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, en application de l’article R624-5 alinéa 1 du code de commerce lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par la société ANITYA qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société BATALEK avant même l’introduction de la présente instance, interdisant ainsi toute action en paiement à l’encontre de cette dernière.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune décision du juge commissaire renvoyant, en cas de contestation sérieuse, l’affaire à la présente juridiction conformément aux dispositions susvisées. La société ANITYA ne produit par ailleurs pas de déclaration de créance.
L’action de la société ANITYA est en conséquence irrecevable.
Sur les frais et les dépens
La société ANITYA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société ANITYA à l’encontre de la société BATALEK prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société AXYME prise en la personne de Me [L] [H] irrecevable,
DEBOUTE la société ANITYA de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ANITYA aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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