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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-435/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-435/23 |
| Affaires T-435/23 et T-224/24: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2025 – YL/Conseil et EUIPO ( Fonction publique – Agents temporaires – Décision du conseil d’administration de l’EUIPO de ne pas soumettre au Conseil une proposition de prorogation du mandat du requérant – Décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité ) | |
| Date de dépôt : | 26 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023TA0435 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5693 |
3.11.2025 |
Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2025 – YL/Conseil et EUIPO
(Affaires T-435/23 et T-224/24) (1)
(Fonction publique – Agents temporaires – Décision du conseil d’administration de l’EUIPO de ne pas soumettre au Conseil une proposition de prorogation du mandat du requérant – Décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité)
(C/2025/5693)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante dans les affaires T-435/23 et T-224/24: YL (représentants: A. Guillerme, T. Bontinck et L. Bouchet, avocats)
Partie défenderesse dans les affaires T-435/23 et T-224/24: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et A.-L. Meyer, agents)
Partie défenderesse dans l’affaire T-435/23: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė, E. Lekan et G. Bertoli, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse dans l’affaire T-435/23: République de Lettonie (représentants: K. Pommere et J. Davidoviča, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Horoszko, agents), République portugaise (représentants: A. Pimenta, P. Barros da Costa, M. Ramos et V. Couto, agents), République slovaque (représentants: E. Larišová et A. Lukáčik, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse dans l’affaire T-435/23: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Horoszko), République slovaque (représentants: E. Larišová et A. Lukáčik)
Objet
Par son recours dans l’affaire T-435/23, fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, en premier lieu, l’annulation, premièrement, de plusieurs décisions prises par le conseil d’administration de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 22 novembre 2022, à savoir celle de ne pas soumettre au Conseil de l’Union européenne une proposition de prorogation de son mandat en tant que directeur exécutif de l’EUIPO et celles de lancer la procédure de sélection pour le poste de directeur exécutif, comprenant les étapes et le calendrier indicatif de ladite procédure de sélection, deuxièmement, de la décision prise par le conseil d’administration de l’EUIPO le 6 mars 2023 de suspendre temporairement ses compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement et, troisièmement, de la décision du Conseil de ne pas proroger son mandat, telle que reflétée dans la lettre du 30 mai 2023 du président du Conseil au président du conseil d’administration de l’EUIPO, et, en second lieu, la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
Par son recours dans l’affaire T-224/24, fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de non-prorogation du mandat ainsi que la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait de ladite décision.
Dispositif
|
1) |
Les affaires T-435/23 et T-224/24 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
|
2) |
La décision MB-23-04 du conseil d’administration de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 mars 2023 est annulée en tant qu’elle suspend temporairement les compétences de YL relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement. |
|
3) |
La décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas proroger le mandat de YL en tant que directeur exécutif de l’EUIPO, telle que reflétée dans la lettre du 30 mai 2023 du président du Conseil au président du conseil d’administration de l’EUIPO, est annulée. |
|
4) |
Le Conseil est condamné à verser à YL une somme d’un montant de 25 000 euros, majoré des intérêts moratoires à partir du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la date de paiement de la somme totale due, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage. |
|
5) |
Les recours sont rejetés pour le surplus. |
|
6) |
L’EUIPO est condamné à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens de YL dans l’affaire T-435/23. |
|
7) |
Le Conseil est condamné à ses propres dépens dans les affaires T-435/23 et T-224/24 ainsi qu’aux dépens de YL dans l’affaire T-224/24. |
|
8) |
La République de Lettonie, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque supporteront leurs propres dépens. |
(1) JO C, C/2023/218 du 23.10.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5693/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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