Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 22/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2703
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/09/2024
Dossier : N° RG 22/00554 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IED4
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ARYSTA LIFESCIENCE
C/
[T] [C] [Y]-[N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Décembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ARYSTA LIFESCIENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [T] [C] [Y]-[N]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00114
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [C] [Y]-[N] a été embauché par la Sas Arysta Lifescience, à compter du 1er mars 2005, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de cadre homologation dossier Afrique-Moyen Orient, coefficient 350, moyennant une rémunération mensuelle de 2.421,60 euros.
Par avenant du trente décembre 2007, M. [Y]-[N] est devenu responsable projet technique zone Afrique et a perçu une rémunération de 3.400 euros outre un 13ème mois en sus d’avantages et primes.
Le 19 août 2019, il a été licencié pour motif économique, aux motifs suivants':
« Votre licenciement pour motif économique (') est justifié par la mutation sans précédent du marché des produits phytopharmaceutiques au sein duquel nous évoluons et à laquelle notre organisation est confrontée. En effet, nous développons, fabriquons, et distribuons des produits contenant des molécules qui voient leurs autorisations de production et de commercialisation arriver à leur terme. Ces pertes d’homologations entraînent et vont entraîner des pertes de chiffres d’affaires significatives et non compensées.
Ces modifications de la réglementation nous exposent à une perte totale de chiffre d’affaires de 160 000 000 dollars sur la zone Europe dont près de 23 millions en France. Nous devons faire face à une situation difficile et inédite qui touche Arysta Lifescience SAS dont vous faites partie.
En effet, à l’inverse d’autres secteurs de l’industrie pharmaceutique mondiale que sont par exemple Bayer, Syngenta,BASF et Corteva, Arysta Lifesciences SAS ne possède pas ses propres laboratoires de recherche et de développement permettant la recherche de substances actives nouvelles offrant la possibilité de se substituer aux molécules interdites. Notre capacité à proposer des solutions alternatives aux principes actifs nouvellement interdits est restreinte à la mise sur le marché par nos principaux fournisseurs et concurrents de nouvelles substances. Notre compétitivité s’en trouve fortement menacée.
Afin d’anticiper les risques et difficultés croissantes à venir, nous nous devons de réagir et prendre des dispositions en vue d’assurer la sauvegarde de notre compétitivité.
Malheureusement, notre adaptation à ce contexte économique difficile passe par un projet de réorganisation indispensable à la sauvegarde de notre compétitivité qui entraîne la suppression de 6 postes dont le vôtre (').'»
Des échanges entre le salarié et l’employeur ont eu lieu en septembre 2019 sur les critères d’ordre de licenciement.
Le 19 mai 2020, M. [T] [C] [Y]-[N] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a’notamment :
— Déclaré la demande recevable,
— Débouté M. [C] [Y]-[N] des demandes suivantes':
*indemnité compensatrice de préavis': 23.664 euros,
*congés payés y afférents': 2.'366, 40 euros,
*reliquat sur l’indemnité de rupture': 6.280 euros,
*dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement d’un montant de 10.000 euros,
*dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des risques professionnels et psy-sociaux de 15.000 euros,
— Condamné la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] les sommes suivantes':
* 67.584 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30.000 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral,
— Ordonné à la Sas Arysta Lifescience le remboursement à Pôle emploi d’un mois d’indemnité de chômage versée à M. [C] [Y]-[N] en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— Rappelé que l’exécution provisoire en matière prud’homale est de droit pour les remises de documents que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que pour les créances salariales ou assimilées dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (Art R.1454-28 du code du travail),
— Dit ne pas y faire droit pour le surplus,
— Dit que les sommes allouées à M. [C] [Y]-[N] porteront intérêt à compter de la date de prononcé du présent jugement,
— Condamné la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Sas Arysta Lifescience de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Sas Arysta Lifescience aux dépens.
Le 24 février 2022, la Sas Arysta Lifescience a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Arysta Lifescience demande à la cour de':
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
o «'condamné la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] les sommes suivantes :
* 67.584 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
o Ordonné à la Sas Arysta Lifescience le remboursement à POLE EMPLOI d’un mois d’indemnité de chômage versée à M. [C] [Y]-[N] en application de l’article L.1235-4 du code du travail
o Rappelé que l’exécution provisoire en matière prud’homale est de droit pour les remises de documents que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que pour les créances salariales ou assimilées dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R.1454-28 du code du travail)
o Dit ne pas y faire droit pour le surplus
o Dit que les sommes allouées à M. [C] [Y]-[N] porteront intérêt à compter de la date de prononcé du présent jugement
o Condamné la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
o Débouté la Sas Arysta Lifescience de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
o Condamné la Sas Arysta Lifescience aux dépens »
— Débouter M. [Y]-[N] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— Le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
Dans ses conclusions n°5 adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [T] [C] [Y]-[N], formant appel incident, demande à la cour de':
Déboutant l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
> À titre principal':
— Par voie d’infirmation du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Pau en date du 31 janvier 2022 :
— Dire et Juger, nul et de nul effet le licenciement économique notifié le 19 août 2019 à M. [C] [Y]-[N] par la Sas Arysta Lifescience faute de mise en 'uvre d’un P.S.E. qui s’imposait,
En conséquence :
— Condamner la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 95.000 euros N. (16 m) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
> À titre subsidiaire, par voie de confirmation du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Pau en date du 31 janvier 2022 :
— Dire et Juger abusif pour être dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié le 19 août 2019 à M. [C] [Y]-[N] par la Sas Arysta Lifescience en l’absence de motif économique réel et sérieux, ou en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire en l’absence de recherche préalable de reclassement,
En conséquence :
— Condamner la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 67 584 euros N. (11,5 m) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
> À titre infiniment subsidiaire, Infirmant le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Pau en date du 31 janvier 2022 :
— Condamner la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 67.584 euros N à titre de dommages-intérêts pour la violation par l’employeur de l’ordre des licenciements des articles L.1233-5 et L.1233-10 du code du travail,
> En tout état de cause
— Confirmant le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Pau en date du 31 janvier 2022 :
— Dire et Juger que M. [C] [Y]-[N] a été soumis à une situation de harcèlement moral dans le cadre de son emploi au sein de la Sas Arysta Lifescience et au sens de l’article L.1152-1 du code du travail,
En conséquence :
— Condamner la Sas Arysta Lifescience au paiement de dommages et intérêts,
Y rajoutant :
— Condamner la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 35.000 euros N. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
> À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour infirmerait le jugement rendu sur le Harcèlement moral':
— Dire et Juger que la Sas Arysta Lifescience a, en tout état de cause, gravement manqué à l’obligation de sécurité dont elle était débitrice s’agissant de préserver la sécurité et la santé de son salarié,
— Condamner en conséquence la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 15.000 euros N. sur le fondement des articles L1241-1 et suivants du code du travail,
— Condamner, en outre, la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 6.280 euros N à titre de rappel sur indemnité de licenciement ;
— Ordonner l’établissement d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard de l’Arrêt à intervenir,
— Dire que les sommes allouées à M. [C] [Y]-[N] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— Condamner enfin la Sas Arysta Lifescience à payer à M. [C] [Y]-[N] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, la cour constate que M. [Y]-[N] critique dans le corps de ses conclusions les chefs du jugement déféré relatifs à l’obligation de prévention du harcèlement moral et à l’indemnité compensatrice de préavis afférente au congé de reclassement, sans toutefois solliciter l’infirmation ou la confirmation de ces chefs du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Par conséquent, la cour n’est pas tenue de statuer sur ces prétentions.
I ' Sur le licenciement
A) Sur la nullité du licenciement
L’article L.1233-61 du code du travail dispose que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
L’article L.1233-26 du code du travail dispose par ailleurs que lorsqu’une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Enfin, l’article L.1233-27 de ce code énonce que lorsqu’une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L.1233-26 ou de l’article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un PSE s’apprécient au niveau de l’entreprise.
La charge de la preuve des effectifs incombe à l’employeur.
Pour déterminer les effectifs licenciés, il faut tenir compte des licenciements pour motif économique et des ruptures conventionnelles qui ont une cause économique. Les démissions ne sont pas concernées.
Conformément à l’article L.1235-10 du même code, l’absence de PSE entraîne la nullité de la procédure de licenciement.
En l’espèce, il convient de déterminer si le seuil de dix salariés, licenciés pour motif économique ou ayant signé des ruptures conventionnelles en raison d’une cause économique, a été atteint sur une période de trente jours ou de trois mois contemporaine du licenciement de M. [Y]-[N] en date du 19 août 2019, étant précisé que la condition relative à l’effectif de cinquante salariés au sein de la SAS Arysta Lifescience n’est pas remise en cause par les parties.
M. [Y]-[N] soutient que son licenciement économique est nul en raison de l’absence de PSE.
Il fait valoir que la SAS Arysta Lifescience a supprimé plus de dix emplois pour divers motifs sur une même période de trente jours et à tout le moins de trois mois'; qu’elle a procédé par petites vagues successives à des licenciements et des ruptures conventionnelles et qu’elle ne produit pas le registre unique du personnel permettant d’apprécier’le nombre réel de ruptures intervenues sur la période considérée.
Au soutien de ces affirmations, il produit notamment un tableau faisant état de 12 postes supprimés en 2019 ainsi que des tableaux analytiques de retraitement des données issues de la pièce adverse n°2 listant les entrées et sorties des effectifs en 2018 et 2019.
La société Arysta Lifescience répond que ses pièces 2 et 24, relatives à la liste des entrées et sorties du personnel de janvier 2018 à décembre 2019, précisent les modes de ruptures intervenus et les dates de sortie des effectifs.
Plus précisément, la pièce 2 est un document interne du département paie et ressources humaines de la société Arysta Lifescience intitulé «'liste des entrées / sortie sorties du 01/01/2018 au 31/12/2019'' Société': ALS ' Arysta Lifescience (SAS)'» mentionnant l’identité de 120 salariés, leur date d’entrée et de sortie des effectifs ainsi que le motif de sortie, référencé sous la forme d’un code numérique. La pièce 24 reprend certaines de ces informations.
L’analyse de la pièce 2, qui permet d’apprécier le nombre de ruptures intervenues sur les périodes attendues, fait notamment apparaître':
— Des départs à la retraite, des fins de contrat à durée déterminée (CDD) ou de contrats d’alternance, des ruptures anticipées de CDD, des prises d’acte et une fin de mandat';
— 5 licenciements pour motif économique (code 14)'; M. [Z], 6ème salarié licencié pour motif économique, est sorti des effectifs début 2020, raison pour laquelle il n’est pas recensé sur cette liste.
— 1 licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle (code 91).
— 9 licenciements pour «'autre motif'» (code 20).
— 10 ruptures conventionnelles (code 43).
— 27 démissions (code 59).
Concernant les licenciements pour «'autre motif'», l’employeur n’apporte aucune précision quant à la nature du motif. Néanmoins, le code 20 avec lequel ils sont référencés est distinct du code 14 attribué aux licenciements pour motif économique, de sorte qu’il est possible d’en déduire que les licenciements pour «'autre motif'» n’ont pas de cause économique. Au surplus, en l’absence de toute contestation relative au motif de ces licenciements, il ne peut être retenu qu’ils sont intervenus pour une cause économique et n’ont donc pas à être comptabilisés dans le calcul des effectifs pour l’établissement du PSE.
Concernant les ruptures conventionnelles, si l’employeur ne produit aucun élément permettant d’exclure qu’elles puissent avoir une origine économique, il n’existe toutefois aucun élément objectif permettant de les remettre en cause. Par conséquent, elles ne peuvent être comptabilisées dans le calcul des effectifs pour l’établissement du PSE.
Concernant les démissions, l’employeur verse aux débats les courriers de huit d’entre elles, dont six comportent les signatures des salariés. Ces démissions sont dépourvues de réserves ou de considérations économiques'; deux sont justifiées par un rapprochement familial. En l’absence de tout élément objectif permettant d’établir qu’elles ont une cause économique, ces démissions ne peuvent être prise en compte dans le calcul des effectifs.
Ainsi, l’examen des éléments au dossier ne permet pas d’établir que la société Arysta Lifescience a procédé à dix licenciements sur une même période de trente jours, ou à un licenciement alors que dix ont été notifiés sur les trois mois précédents le licenciement du salarié, ou à plus de dix-huit licenciements sur l’année.
Seuls 6 licenciements pour motif économique, dont celui de M. [Y]-[N], ont été prononcés.
Au surplus, la tentative de morcellement des licenciements afin d’éviter la mise en 'uvre d’un PSE n’est nullement avérée.
En conséquence, la société Arysta Lifescience n’avait pas l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. La demande de nullité du licenciement économique de M. [Y]-[N] sera donc rejetée.
B) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail dispose':
«'Constitue un licenciement pour motif économique’le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins detrente0 salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trente0 salariés et plus ;
2°) A des mutations technologiques ;
3°) A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4°) A la cessation d’activité de l’entreprise.
(')
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l’entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'(').'»
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité. Elle ne peut être réalisée dans le seul intérêt de l’entreprise, notamment pour augmenter ses profits ou améliorer sa rentabilité.
Les juges du fond doivent s’attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi. A cet effet, ils ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d’ordre général ».
Dès lors qu’ils ont procédé à ces recherches, l’appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
La réalité de la cause économique s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs.
Il appartient à l’employeur de':
— rapporter la preuve de l’existence du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise et de son périmètre, celui-ci devant communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation, faute de quoi le juge, qui n’est pas mis en mesure d’exercer son contrôle, ne peut pas retenir l’existence d’un motif économique au licenciement';
— produire des éléments permettant de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité de l’entreprise et que les mesures de réorganisation sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [Y]-[N] est motivé par une mutation du marché des produits phytopharmaceutiques entraînant la perte d’autorisation de production et de commercialisation de produits et à l’origine de difficultés économiques nécessitant une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
Ces faits sont suffisamment précis et matériellement vérifiables au sens de l’article L.1233-16 du code du travail.
La SAS Arysta Lifescience sollicite la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer au salarié la somme de 67.584 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient notamment que':
— suite à l’évolution de la règlementation relative aux produits phytopharmaceutiques (règlement (CUE n°1107-2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 – Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018), la SAS Arysta Lifescience s’est vue retirée des homologations de produits contenant notamment du glyphosate et de la chlorothalonil, affectant fortement son activité';
— les bilans comptables et les rapports de gestion de la société des années 2017 à 2022 démontrent l’existence de difficultés économiques et à tout le moins d’une menace pesant sur sa compétitivité. Il en résulte, entre 2017 et 2022, une baisse de 8% du chiffre d’affaires et de 80% du résultat d’exploitation ainsi qu’une perte significative du résultat net';
— la SAS Arysta Lifescience ne possède pas ses propres laboratoires de recherche et de développement lui permettant de rechercher des substances actives nouvelles se substituant aux molécules interdites. Sa capacité à proposer des solutions alternatives aux principes actifs nouvellement interdits est restreinte à la mise sur le marché par ses principaux fournisseurs et concurrents de nouvelles substances';
— les publications internes et les communiqués de presse produits par le salarié concernent le groupe au plan mondial, ou certaines entités du groupe, et non la SAS Arysta Lifescience partie au présent litige.
Le salarié demande la confirmation du jugement, faisant notamment valoir que':
— les publications internes et les communiqués de presse des sociétés Arysta Lifescience et UPL attestent de la bonne santé économique et financière du groupe et envisagent une croissance exponentielle de ses ventes de produits biologiques alternatifs d’ici 2025';
— la bonne santé financière et économique de la société est également confirmée par les conclusions du rapport du cabinet d’expertise comptable Arcos,'basé sur l’étude des comptes annuels de la société de 2017 à 2022';
— les 28 décisions administratives de non-renouvellement des autorisations de mises sur le marché de certains produits résultent des choix stratégiques de l’entreprise’et l’employeur ne démontre pas que ces décisions ont impactés négativement l’activité de l’entreprise';
— le CSE a émis un avis défavorable au projet des licenciements économiques';
— la stratégie de l’entreprise est financière.
Il résulte de la lecture combinée des conclusions et pièces de l’employeur (notamment les pièces n°21 et n°40), que la société de droit indien UPL Ltd a acquis le groupe Arysta Lifescience en 2018.
La société UPL Ltd possède de multiples sociétés à l’étranger (Arysta Lifescience Inc. (Etats-Unis), Arysta Lifescience Corporation (Japon), Anesa SA (Belgique)), UPL Ltd (Maurice), UPL Holding BV, Cerexagri NL BV (Pays-Bas), Arysta Lifescience Global Services Ltd (Irlande)) et en France':
Arysta Lifescience SAS (employeur partie au litige), laquelle intervient dans différentes régions du globe, notamment en Afrique, zone d’affectation du salarié,
Arysta Lifescience France (devenue UPL France SAS depuis juillet 2019),
Arysta Lifescience Holdings France SAS,
Cerexagri SAS,
Laboratoires Goëmar SAS.
L’employeur précise dans ses conclusions que la SAS Arysta Lifescience «'n’appartient pas à un groupe situé en France'», mais à un «'groupe international'», contrôlée par la société de droit indien UPL Ltd, fait non contesté par le salarié.
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur ne focalise son argumentation que sur les difficultés rencontrées dans le secteur d’activité de la SAS Arysta Lifescience, résultant des pertes d’homologations de produits.
Or, au regard des dispositions susvisées, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SAS Arysta Lifescience doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient qui sont établies sur le plan national.
L’employeur présente la SAS Arysta Lifescience comme une entreprise qui développe, homologue et commercialise des produits phytosanitaires.
D’après l’extrait Kbis qu’il produit, l’activité de cette société est le «'commerce en gros, demi-gros de produits agricoles, de produits alimentaires, de chimie et de pesticides'».
S’agissant des autres sociétés du groupe établies en France, l’employeur ne produit que les extraits Kbis des sociétés UPL France (anciennement dénommée Arysta Lifescience France) et Arysta Lifescience Holdings France':
— La société UPL France exerce une activité de «'vente de produits chimiques et toutes autres activités industrielles ou commerciales jugées utiles au développement de la société. L’obtention, l’achat, la mise en valeur, l’exploitation ou la cession de tous brevets d’invention, licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabrique concernant l’industrie en général. La distribution, la production, l’importation et la commercialisation de céréales, semences et plants ainsi que toute recherche dans le domaine des céréales, semences et plants'».
— La SAS Arysta Lifescience Holdings France a pour activité principale la «'prise de tout intérêt et participation par tous moyens, apports, souscription, achat d’actions, d’obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés'» et «'commerce en gros et demi gros de produits agricoles, alimentaires, de chimie, produits biologiques, engrais et tout produits ayant un intérêt pour l’agrofourniture'».
L’employeur ne produit aucune pièce permettant de justifier des activités des sociétés Cerexagri et Laboratoires Goëmar.
Les documents comptables versés aux débats concernent uniquement la SAS Arysta Lifescience, l’employeur focalisant ainsi son argumentation sur la situation financière de cette seule société.
Il résulte de ces constatations que les éléments d’information produits par l’employeur et essentiellement limités à la seule SAS Arysta Lifescience, qui appartient à un groupe de dimension mondiale, ne permettent pas de connaître l’étendue et la situation du secteur d’activité sur lequel intervient la société ainsi que les autres sociétés établies sur le territoire national.
La carence d’éléments relatifs aux autres sociétés du groupe établies en France ne permet donc pas à la cour d’opérer son contrôle.
Au surplus, il apparaît que l’employeur fonde l’essentiel de son argumentation sur les 27 décisions de l’ANSES de non renouvellement et de retrait des autorisations de mise sur le marché de produits et leur impact sur la situation financière de l’entreprise.
Or, si la SAS Arysta Lifescience s’est effectivement vu notifier plusieurs décisions administratives concernant les autorisations de mise sur le marché de certains de ses produits, celles-ci résultent essentiellement de demandes de la société ou de démarches qu’elle n’a pas accomplies':
Ainsi, les autorisations de mise sur le marché des produits Cloril, Noroit, Foly R et Ogive ont été retirées par l’ANSES suites aux demandes de retrait, d’extension d’usage ou de reclassement administratif préalablement formulées par la société Arysta Lifescience (décisions du 7 décembre 2018, du 2 août 2018 et deux décisions non datées).
Les autorisations de mise sur le marché des produits contenant du glyphosate (Glyphocal, Glyphocal Pjt, Glyphoroc 480, Glyphostar, Glyphoxy, Glyphozerb'360, Kalach, Oxalis, Oxalis Jardin, Oxalis PJT, Propeve 480, Rato, Surtop 660, Altar EAJ, Altar, Altar EV, Altar PJT, Altar Pro, Altar Pro Pjt, Glyk’up C ' décisions du 11 octobre 2018) ont expiré suite à «'l’absence de demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché'» des produits cités «'dans les trois mois suivant le renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate'».
Seules les autorisations des produits Cosmic et Guild n’ont pas été renouvelées malgré les demandes de SAS Arysta Lifescience, l’administration estimant qu’un effet génotoxique ne pouvait être exclu (deux décisions du 29 novembre 2019).
Le tableau produit par l’employeur intitulé «'liste des homologations révoquées par les autorités communautaires depuis le 1er janvier 2019'», difficilement exploitable en raison de ses paramètres d’impression,'ne permet pas d’avantage de démontrer que d’autres produits de la SAS Arysta Lifescience ont fait l’objet de décisions de refus de renouvellement.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que la SAS Arysta Lifescience s’est vu opposer par l’administration deux décisions de refus de renouvellement d’autorisations de mise sur le marché, et non 28 comme soutenu par l’employeur'; les autres décisions résultant uniquement des choix stratégiques de l’entreprise.
Au demeurant, l’employeur n’établit pas en quoi ces décisions de refus de renouvellement constituent une menace sur la compétitivité de la société.
Si les rapports de gestion de 2020 et 2021 qu’il produit indiquent que l’activité de la SAS Arysta Lifescience est impactée par l’interdiction de fabriquer des produits contenant des matières interdites par l’Union Européenne (correspondant à une dizaine de millions d’euros de chiffre d’affaires), le rapport d’expertise du cabinet Arcos du 20 novembre 2023 sur la situation financière de la société Arysta Lifescience, basé sur l’étude des comptes annuels de 2017 à 2022, démontre au contraire que la société «'ne souffre d’aucunes difficultés économiques'» et «'maintient son chiffre d’affaires malgré une concurrence accrue'». Ce rapport ajoute qu'« il n’y a’aucune dégradation financière sur les exercices 2019/2020 et 2020/2021, soit sur une durée de presque 2 ans après les licenciements'». La société «'a réalisé sa meilleure année sur l’exercice 2019/2020 en matière de chiffre d’affaires (l’année de la réalisation des 6 licenciements) avec un total de 197 millions en 15 mois'». Le chiffre d’affaires de la zone Afrique suit «'la même tendance que le chiffre d’affaires global'». Seule une dégradation de la compétitivité est constatée sur l’exercice 2021/2022, soit trois ans après les licenciements et «'s’explique par le contexte de la crise sanitaire, le début de la guerre en Ukraine et l’augmentation des matières premières et des coûts logistiques'».
La bonne santé économique et financière d’Arysta Lifescience et de la zone Afrique est également confirmée par les publications internes et communiqués de presse produits par le salarié.
Le document «'global product strategy'» des sociétés UPL et Arysta Lifescience de mars 2019 envisage une croissance des ventes de ses produits bio permettant d’atteindre 938 millions de dollars en 2025 (10% de part de marché).
Dans le document «'UPL investor presentation'» de février 2020, le groupe se targue de détenir le plus large portefeuille de produits biologiques composés de biostimulant et produits de biocontrôle. Il révèle une croissance constante de son chiffre d’affaires et envisage une progression de 8% à 10% de celui-ci et de 16% à 20% de son EBITBA pour 2020.
Le document «'Agrow biopesticides 2019'» fait état de la croissance forte et continue du secteur des biopesticides en lien avec une importante demande sociétale.
Un extrait du site internet d’Arysta Lifescience France indique que la société a connu depuis sa création en 2001 la croissance la plus rapide du secteur des produits phytopharmaceutiques.
L’employeur, qui critique ces documents aux motifs qu’ils concernent le groupe au plan mondial ou certaines de ses entités du groupe, et non la SAS Arysta Lifescience partie au présent litige, ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité de ces allégations ou de contredire les pièces produites par le salarié.
Enfin, l’avis défavorable du CSE du 19 juin 2019 n’a également pas manqué de mettre en exergue des incohérences du projet de licenciements, relevant notamment qu’il ne tenait pas compte des projets de développement de futurs produits et visait des postes hors Europe en dépit de pertes en Europe.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement économique de M.
[Y]-[N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 67.584 euros de dommages et intérêts à ce titre, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II ' Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
La SAS Arysta Lifescience sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Le salarié produit les éléments suivants':
— Le procès-verbal de la réunion du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) extraordinaire du 15 septembre 2017 évoquant l’existence de risques psycho-sociaux, résultant notamment du transfert des contrats de certains employés de la SAS Arysta Lifescience vers une future entité Arysta Lifescience Holding Africa, de la fragilisation de l’équipe Afrique de l’Ouest et Centrale par les pratiques managériales «'inacceptables'» du directeur de la zone et de la mise au placard de certains salariés.
— L’attestation de M. [X], membre du CHSCT, dans laquelle il indique que M. [Y]-[N] est l’un des salariés visés par la mise au placard évoquée dans le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 15 septembre 2017 et qu’il ne pouvait mener à bien la mission qui lui avait été confiée faute de réponse de son supérieur hiérarchique malgré les nombreuses relances effectuées.
— L’attestation de Mme [U], ancienne salariée de la SAS Arysta Lifescience, dans laquelle elle indique avoir travaillé en étroite collaboration avec M. [Y]-[N] entre 2014 et 2017, lequel lui avait raconté qu’il subissait régulièrement une forte pression du directeur de la zone, M. [J]. Elle précise avoir régulièrement entendu M. [J] s’adresser au salarié sur un ton irrespectueux et méprisant et qu’il lui coupait la parole lors des réunions. Elle ajoute avoir assisté entre 2015 et 2017 à la mise au placard de «'notoriété publique'» du salarié et qu’il n’avait plus de rôle déterminé dans l’organisation. M. [J] l’avait cloisonné à un seul projet à réaliser dans des délais irréalistes, le plaçant dans des conditions de pression anormales et ne lui laissant aucune latitude pour le mener à bien. En dépit de cela, le salarié est parvenu à réaliser le projet, avant de se voir retirer par la suite son autorisation de signature, l’empêchant d’avancer sur son nouveau projet.
— L’attestation de M. [B], ancien salarié de la SAS Arysta Lifescience': « j’ai collaboré avec [C] [Y]-[N] depuis son arrivée en 2005 jusqu’à mon départ en 2017. Nous avons notamment travaillé ensemble dans le cadre de différents projets axés sur un renforcement du positionnement d’Arysta sur la zone, durant la période 2011-2013 (') il me semble que le désaccord entre [C] et la direction, concernant une expatriation en Afrique de l’Ouest en 2012, a été le point de départ d’une mise à l’écart progressive’ une absence de positionnement claire dans l’organisation ('che de poste/organigramme). Le changement d’organisation mis en place en 2013 a été lié à un projet stratégique de relance du marché privé. L’ensemble des responsables liés à cette nouvelle organisation (régions, zones…) ont unanimement salué les (illisibles) produits par [C] dans le cadre de ce projet d’envergure. Malgré cette reconnaissance, ce dernier a subi de la part de sa hiérarchie une pression injustifiée, visant à remettre en cause ses capacités d’analyse et de travail, allant jusqu’au harcèlement. Lors de mon départ en juillet 2017, malgré le maintien de l’organisation et le départ de certains responsables en début d’année, aucune mission ou feuille de route n’étaient plus confiées à [C].'»
— Le courrier de Mme [M], psychologue du travail, indiquant': «'A plusieurs reprises, j’ai reçu M. [Y] [C] au sein de ma consultation spécialisée «'souffrance et travail'» (') M. [Y] a rejoint le groupe international Arysta Lifescience en 2005 en tant que Responsable Homologation et a connu une progression rapide en responsabilités (') jusqu’en 2012 où il est identifié comme un haut potentiel. Lors de la réorganisation de son département en 2012, on lui propose un nouveau poste soumis à une expatriation en Afrique. A la suite de son refus, on lui propose le poste de Responsable Marketing Stratégique (') ceci marque le début d’une mise au placard progressive, jusqu’en juin 2019, date à laquelle M. [Y] a été licencié pour raison économique. Ainsi, de manière progressive, la hiérarchie le soustrait de l’organigramme, le rétrograde dans le contenu de ses activités tout en ne lui donnant ni poste clairement défini, d’objectifs ni moyens pour accomplir son travail ('). Selon M. [Y] (') le pic de ce qu’il a perçu et qualifié de maltraitance, est la période où son supérieur hiérarchique lui donne une mission de développement d’une application quasi impossible à réaliser dans les délais impartis et avec les moyens qui lui sont alloués. Malgré des conditions de travail pathogènes, M. [Y] (') réussit sa mission. Aussi, voyant que cette stratégie ne permet pas sa démission, son supérieur le bloque littéralement pendant plusieurs mois sur son unique projet mis à l’arrêt, avant de faire une tentative de licenciement. » Elle ajoute que le salarié sera rattaché à un nouveau supérieur en 2018 avant d’être licencié pour motif économique en 2019.
«'Les méthodes de management exercées pendant toutes ces années sur M. [Y] ont eu des effets néfastes sur sa santé physique et psychique. M. [Y] a notamment connu une prise de poids anormale (plus de trente kg) entre 2012 et 2019 et a connu dernièrement des alertes cardiaques qui font qu’il est aujourd’hui activement suivi par un cardiologue. (') il souffre aussi d’un syndrome anxiodépressif'».
— L’entretien de performance 2015/2016 non finalisé du salarié, dans lequel il indique': «'2015 a aussi été une année très difficile pour moi, avec des interrogations et des doutes profonds': définition et mission de mon poste indéfini'' mon positionnement dans l’organisation (conduisant à mon isolement)'' perspectives d’évolution'''».
— Des échanges de mails d’octobre et novembre 2016 entre les ressources humaines et le salarié concernant sa candidature au poste de responsable E-marketing ainsi que le communiqué interne du 19 décembre 2017 indiquant que le poste a été pourvu.
— L’organigramme «'Regional & local marketing team'» dans lequel le salarié n’apparaît pas, adressé par mail du 19 mai 2017 aux salariés de l’entreprise.
— Un extrait du dossier médical du salarié dans lequel figurent les observations suivantes':
«'Habitudes de vie ' Sommeil': – Depuis le 06/02/2013 ' horrible conflict (sic) avec hiérarchie'»,
«'Habitudes de vie ' Sommeil : – Depuis le 08/11/2016 ' pas bon (travail)'»,
«'Depuis le 08/11/2016 ' selon le salarié troubles organisationnels et indicateurs RPS avec la hiérarchique ' orientation psy et visite à la demande du salarié si besoin'»,
«'08/08/2017 ' visite à la demande du salarié pour information RPS selon le salarié'».
— Le courrier du 26 juin 2019 du salarié dans lequel il conteste son licenciement et l’anormalité de ses conditions de travail. Il dénonce une mise au placard se traduisant par une impossibilité d’évoluer, un écartement progressif, une diminution de ses missions et activités ainsi que des demandes de clarifications de son poste restées sans réponse.
— L’arrêt de travail du 25 juin 2019 et les arrêts de prolongation jusqu’au 31 août 2019.
— L’attestation médicale d’incapacité de travail du 19 août 2019 du Docteur [O], médecin généraliste, diagnostiquant une «'amélioration d’un syndrome d’épuisement professionnel'(burn-out) ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, établissent des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. [Y]-[N].
L’employeur fait valoir que le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral tel que décrit.
Il lui incombe donc, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS Arysta Lifescience produit les éléments suivants':
— Le code de bonne conduite d’Arysta Lifescience adopté le 2 décembre 2004 prohibant la discrimination et le harcèlement au sein de la société.
— La feuille d’émargement de la formation contre la corruption du 27 janvier 2011, sur laquelle apparaissent le nom, prénom et la signature du salarié, et celles des formations au code de bonne conduite et anti-corruption des 25 novembre et 6 décembre 2011.
— Un tableau intitulé «'EAM report'».
— Un mail du 13 septembre 2016 adressé aux différents pôles de ressources humaines de la société Arysta Lifescience relatif à la «'hotline conformité d’entreprise'» visant à dénoncer de manière confidentielle et anonyme des infractions du code de conduite et d’éthique des affaires ou d’autres comportements illégaux ou contraire à l’éthique.
La cour relève que l’essentiel de l’argumentation développée par l’employeur repose sur la critique des pièces produites par le salarié, notamment les attestations. Il soutient également que M. [Y]-[N] n’a jamais signalé une situation de harcèlement moral et qu’il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail s’il avait véritablement été victime des agissements dénoncés.
Les arguments de l’employeur quant à la situation dénoncée par M. [Y]-[N] ainsi que les pièces qu’il verse au débat sont insuffisantes à contester celles produites par le salarié.
L’employeur ne démontre aucunement que les agissements caractérisés de harcèlement moral invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le harcèlement moral dénoncé par M. [Y]-[N] est caractérisé à son encontre.
Au regard des pièces du salarié présentes au dossier, notamment l’attestation du médecin et du psychologue, et de la durée de la situation de harcèlement, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur la reconnaissance du harcèlement moral et infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre.
III ' Sur le rappel de rémunération
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande du reliquat de l’indemnité de licenciement d’un montant de 6.280 euros.
Il soutient que le règlement tardif du bonus 2019 d’un montant de 9.969,85 euros bruts, versé en juillet 2020, auquel il a droit au titre de sa rémunération variable prévue au contrat de travail, a impacté négativement ses ressources au moment de son licenciement en août 2019, amoindrissant sa rémunération sur l’année 2019, son indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnisation versée par Pôle Emploi.
Le salarié justifie que le versement du bonus 2019 est intervenu en juillet 2020, soit bien postérieurement à la rupture de son contrat de travail et au versement par l’employeur de son indemnité de licenciement.
Selon la convention collective applicable à la présente espèce, les cadre(s) bénéficient d’une indemnité de licenciement calculée comme suit':
— Pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10ème de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— Pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10ème de mois par année au-delà de 10 ans ;
L’indemnité de congédiement est majorée de :
-1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans ;
-2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.
L’indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois.
La base de calcul de l’indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.
Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les indemnités n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles.
Au vu de l’analyse des bulletins de salaire produits au dossier le salarié a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 40 427,26 euros figurant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2019.
Au vu du calcul opéré par l’employeur, celui-ci a intégré dans le calcul du salaire de référence la part variable de rémunération de 2018 versée en mars 2019. Il ne pouvait pas, au vu des contraintes de calcul de la part variable, prendre en compte celle de 2019.
De ce fait le salarié n’est pas fondé à solliciter un rappel d’indemnité de licenciement sur ce fondement.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
IV – Sur le remboursement des indemnités chômage
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
La SAS Arysta Lifescience sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, un mois d’indemnités de chômage versées à M. [Y]-[N].
Le licenciement de M. [Y]-[N] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
V – Sur la remise des documents
M. [Y]-[N] sollicite la remise par la SAS Arysta Lifescience d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra remettre les documents susvisés conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
VI – Sur les intérêts
les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur succombe de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il sera également condamné en cause d’appel à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement dans la limite des chefs dont elle est saisie, par arrêt contradictoire et en dernier ressort':
CONFIRME le jugement sur les chefs déférés à la cour, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le remboursement des indemnités de chômage,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DEBOUTE M. [T] [C] [Y]-[N] de sa demande de nullité du licenciement économique faute de mise en 'uvre d’un PSE,
CONDAMNE la SAS Arysta Lifescience à payer à M. [T] [C] [Y]-[N] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
ORDONNE à la SAS Arysta Lifescience de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [T] [C] [Y]-[N], dans la limite de six mois d’indemnités.
CONDAMNE la SAS Arysta Lifescience à payer à M. [T] [C] [Y]-[N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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