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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-37/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-37/24 |
| Affaire C-37/24, DADA Music et UPFR: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti – Roumanie) – Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) / DADA Music SRL (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 2 – Radiodiffusion et communication au public – Directive 2014/26/UE – Article 16, paragraphe 2, second alinéa – Octroi de licences – Radiodiffusion – Notions de rémunération équitable et de rémunération appropriée– Critères d’appréciation du caractère équitable ou approprié – Article 17, paragraphe 2, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle – Portée et interprétation des droits et des principes – Réglementation nationale abrogeant un système de rémunération minimale forfaitaire) | |
| Date de dépôt : | 19 janvier 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0037 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4722 |
8.9.2025 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti – Roumanie) – Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) / DADA Music SRL
(Affaire C-37/24 (1) , DADA Music et UPFR)
(Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 2 – Radiodiffusion et communication au public – Directive 2014/26/UE – Article 16, paragraphe 2, second alinéa – Octroi de licences – Radiodiffusion – Notions de «rémunération équitable» et de «rémunération appropriée»– Critères d’appréciation du caractère équitable ou approprié – Article 17, paragraphe 2, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle – Portée et interprétation des droits et des principes – Réglementation nationale abrogeant un système de rémunération minimale forfaitaire)
(C/2025/4722)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)
Partie défenderesse: DADA Music SRL
en présence de: Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR)
Dispositif
|
1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, l’article 16, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, ainsi que l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu à la lumière de l’article 52, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui ne garantit pas une rémunération minimale forfaitaire aux producteurs de phonogrammes au titre de la radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce et qui abroge, avec effet à compter de 90 jours après sa publication, les dispositions relatives aux rémunérations minimales forfaitaires applicables à la radiodiffusion établies par une méthodologie précédemment applicable, sans toutefois modifier les critères de calcul de la rémunération et sans prévoir de durée maximale pour l’adoption d’une nouvelle méthodologie visant à en déterminer le montant, pour autant que cette législation garantisse le caractère équitable ou approprié de la rémunération versée aux titulaires de droits et qu’elle soit conforme au principe de proportionnalité. |
|
2) |
Il appartient au juge national, saisi d’un litige entre particuliers relatif au caractère équitable ou approprié de la rémunération versée aux titulaires de droits au titre de la radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce, calculée selon les modalités définies par la législation nationale, de vérifier si cette rémunération est équitable ou appropriée, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 et de l’article 16, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/26, à savoir qu’elle garantit l’équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs de ces phonogrammes. Si l’application de cette législation ne permet pas la fixation d’une telle rémunération, les dispositions de ces directives ne sauraient être invoquées pour écarter ladite législation, sauf si le droit interne en dispose autrement. |
(1) JO C, C/2024/2728.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4722/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
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