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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-48/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-48/24 |
| Affaire C-48/24, Vilniaus tarptautinė mokykla: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2026 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Lituanie) – VšĮ Vilniaus tarptautinė mokykla / Valstybinė kalbos inspekcija (Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Champ d’application – Activité économique – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 53 – Connaissances linguistiques – Réglementation nationale prévoyant une exigence de maîtrise de la langue officielle par les enseignants et les membres du personnel administratif en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives, employés d’un établissement d’enseignement privé – Article 4, paragraphe 2, TUE – Identité nationale d’un État membre – Défense et promotion de la langue officielle d’un État membre – Établissement d’enseignement privé dispensant des programmes internationaux d’éducation – Condition de nécessité – Principe de proportionnalité – Exigence de maîtrise de la langue officielle non assortie de possibilité d’exception ou d’assouplissement) | |
| Date de dépôt : | 25 janvier 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0048 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1989 |
13.4.2026 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2026 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Lituanie) – VšĮ «Vilniaus tarptautinė mokykla» / Valstybinė kalbos inspekcija
(Affaire C-48/24 (1) , Vilniaus tarptautinė mokykla)
(Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Champ d’application – Activité économique – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 53 – Connaissances linguistiques – Réglementation nationale prévoyant une exigence de maîtrise de la langue officielle par les enseignants et les membres du personnel administratif en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives, employés d’un établissement d’enseignement privé – Article 4, paragraphe 2, TUE – Identité nationale d’un État membre – Défense et promotion de la langue officielle d’un État membre – Établissement d’enseignement privé dispensant des programmes internationaux d’éducation – Condition de nécessité – Principe de proportionnalité – Exigence de maîtrise de la langue officielle non assortie de possibilité d’exception ou d’assouplissement)
(C/2026/1989)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: VšĮ «Vilniaus tarptautinė mokykla»
Partie défenderesse: Valstybinė kalbos inspekcija
Dispositif
|
1) |
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à la situation d’un établissement d’enseignement privé établi dans un État membre et dans le capital duquel un ressortissant d’un autre État membre détient une participation lui permettant d’exercer une influence certaine sur ses décisions et d’en déterminer les activités, lorsque cet établissement dispense, dans l’État membre où il est établi, contre rémunération, un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international. |
|
2) |
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une situation relevant de son champ d’application, à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un établissement d’enseignement privé, qui dispense, dans une langue autre que la langue officielle de cet État membre, un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international, est tenu de vérifier si ses enseignants et les membres de son personnel administratif en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives satisfont à l’exigence de maîtrise, à un niveau intermédiaire, de cette langue officielle, à la condition que cette réglementation soit justifiée par un objectif de défense et de promotion de ladite langue officielle et qu’elle soit nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif. Cette condition n’est pas satisfaite lorsque ladite réglementation s’applique, sans possibilité d’exception ou d’assouplissement, à l’ensemble des personnes qu’elle vise et leur impose, afin de démontrer qu’elles possèdent le niveau requis de maîtrise de la langue officielle, de produire un certificat délivré par un organisme de l’État membre concerné sur la base de tests de langue organisés sur le territoire de celui-ci. |
|
3) |
L’article 53, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, lu à la lumière de l’article 49 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une situation relevant de son champ d’application, à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les enseignants d’un établissement d’enseignement privé qui dispense, dans une langue autre que la langue officielle de cet État membre, un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international sont soumis à une exigence de maîtrise, à un niveau intermédiaire, de cette langue officielle, à la condition que cette réglementation soit justifiée par un objectif de défense et de promotion de cette langue officielle et qu’elle soit nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif. Cette condition n’est pas satisfaite lorsque ladite réglementation s’applique, sans possibilité d’exception ou d’assouplissement, à l’ensemble des personnes qu’elle vise et leur impose, afin de démontrer qu’elles possèdent le niveau requis de maîtrise de la langue officielle, de produire un certificat délivré par un organisme de l’État membre concerné sur la base de tests de langue organisés sur le territoire de celui-ci. |
(1) JO C, C/2024/2593.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1989/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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