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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-267/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-267/24 |
| Affaire C-267/24, Кanevi Komers DS: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad – Varna – Bulgarie) – Кanevi Komers DS EOOD / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune (PAC) – Régimes de soutien direct – Règlement délégué (UE) no 640/2014 – Article 15, paragraphe 1 – Exceptions à l’application de sanctions administratives – Demande d’aide incorrecte – Retrait d’une telle demande – Notification aux autorités nationales compétentes – Sanctions administratives applicables en cas de surdéclaration de superficies – Sanctions au titre de l’article 19 bis du règlement délégué no 640/2014 – Applicabilité de cet article après l’abrogation du règlement délégué no 640/2014] | |
| Date de dépôt : | 16 avril 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0267 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6481 |
15.12.2025 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad – Varna – Bulgarie) – Кanevi Komers DS EOOD / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
(Affaire C-267/24 (1) , Кanevi Komers DS)
(Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune (PAC) – Régimes de soutien direct – Règlement délégué (UE) no 640/2014 – Article 15, paragraphe 1 – Exceptions à l’application de sanctions administratives – Demande d’aide incorrecte – Retrait d’une telle demande – Notification aux autorités nationales compétentes – Sanctions administratives applicables en cas de surdéclaration de superficies – Sanctions au titre de l’article 19 bis du règlement délégué no 640/2014 – Applicabilité de cet article après l’abrogation du règlement délégué no 640/2014)
(C/2025/6481)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad – Varna
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Кanevi Komers DS EOOD
Partie défenderesse: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Dispositif
|
1) |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission, du 4 mai 2016, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose au demandeur d’aide d’informer l’autorité nationale compétente de toute erreur ou modification de la demande d’aide ou de la demande de paiement uniquement au moyen d’une plateforme informatique dédiée, pour autant que les objectifs poursuivis par la réglementation de l’Union en cause et les principes généraux du droit de l’Union, en particulier les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, soient respectés. |
|
2) |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié par le règlement délégué 2016/1393, doit être interprété en ce sens que: d’une part, l’application de sanctions administratives en cas de demande d’aide ou de paiement incorrecte requiert de l’autorité nationale compétente qu’elle démontre que les deux conditions qui y sont énoncées ne sont pas remplies, et ce dans le respect, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité, des modalités d’administration de la preuve, des conditions de recevabilité des moyens de preuve ou encore des principes régissant l’appréciation de la force probante des éléments de preuve ainsi que le niveau de preuve requis fixés par le droit national et, d’autre part, cette disposition permet à un bénéficiaire de modifier ou de retirer sa demande d’aide ou sa demande de paiement tant qu’il n’a pas été informé que l’autorité compétente a effectué un contrôle ou a constaté un cas de non-conformité dans sa demande. |
|
3) |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié par le règlement délégué 2016/1393, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose, d’une part, à une disposition nationale en vertu de laquelle le demandeur de soutien ne peut retirer sa demande lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle sur place et qu’il a été informé de non-conformités constatées, limitées aux seuls surfaces et/ou aux animaux concernés par la demande et, d’autre part, à une pratique de l’autorité nationale compétente en vertu de laquelle le bénéficiaire de l’aide n’est pas informé du contrôle sur place ni du résultat de ce contrôle. |
(1) JO C, C/2024/4081.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6481/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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