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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 10 juil. 2025, C-48/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-48/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 10 juillet 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0048 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:560 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 10 juillet 2025 (1)
Affaire C-48/24
VšĮ Vilniaus tarptautinė mokykla
contre
Valstybinė kalbos inspekcija
[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie, Lituanie)]
(Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Restriction – Réglementation nationale exigeant que le personnel d’un établissement d’enseignement privé ait une connaissance de la langue officielle de l’État – Justification – Identité nationale – Proportionnalité – Directive 2005/36/CE – Article 53 – Connaissance d’une langue nécessaire pour l’exercice d’une profession réglementée)
I. Introduction
1. La langue est non seulement un moyen de communication, mais aussi un vecteur de culture et d’identité (2). Les traités de l’Union européenne reconnaissent le rôle central de la langue. L’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE et l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient tous deux que l’Union respecte sa diversité linguistique. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte également l’identité nationale de ses États membres, dont la Cour a considéré que la protection de leurs langues officielles faisait partie (3).
2. Dans ce contexte, la Cour a été amenée, à plusieurs reprises, à examiner l’interaction entre la défense des langues officielles des États membres et le respect des libertés fondamentales de l’Union (4). La présente demande de décision préjudicielle déférée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) soulève une question similaire et offre l’occasion de développer davantage la jurisprudence pertinente de la Cour.
3. Les questions de la juridiction de renvoi ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant la Valstybinė kalbos inspekcija (inspection nationale de la langue, Lituanie, ci-après l’« inspection ») et le Vilniaus tarptautinė mokykla (École internationale de Vilnius, ci-après l’« école »), un établissement d’enseignement privé proposant des programmes d’enseignement uniquement en langue anglaise. Le litige porte sur l’imposition au personnel enseignant et administratif de l’école d’une exigence nationale de connaissance intermédiaire de la langue lituanienne, exigence qui s’applique aux employés occupant certains postes impliquant une communication avec le public (ci-après l’« exigence linguistique »). La juridiction de renvoi demande des indications sur la compatibilité de cette exigence linguistique avec la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE, ainsi qu’avec l’article 53 de la directive 2005/36/CE (ci-après la « directive reconnaissance ») (5), qui concerne les exigences linguistiques applicables aux professions réglementées.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. L’article 53 de la directive reconnaissance, intitulé « Connaissances linguistiques », dispose :
« 1. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil.
[…]
3. Les contrôles [du respect de l’obligation visée au paragraphe 1] peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer. […]
« 4. Le contrôle linguistique doit être proportionné à l’activité à exercer. […] »
B. Le droit lituanien
5. L’article 14 de la Lietuvos Respublikos Konstitucija (Constitution de la République de Lituanie) dispose que le lituanien est la langue officielle (ci-après la « langue officielle »).
6. L’article 6 de la Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos to statymas (loi de la République de Lituanie sur la langue officielle, ci-après la « loi sur la langue officielle ») prévoit, notamment, que « [l]es directeurs, fonctionnaires et agents […] des établissements fournissant des services à la population, doivent avoir de la langue officielle des connaissances correspondant aux catégories de connaissances linguistiques définies par le gouvernement de la République de Lituanie ».
7. Conformément à cette disposition, le gouvernement lituanien a adopté le nutarimas Nr. 1688 (décret no 1688, ci-après le « décret no 1688 »), du 24 décembre 2003, par lequel il a approuvé le Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašas (description de la définition des catégories de connaissance de la langue officielle et de leurs modalités d’application ; ci-après la « description »), qui y est annexé.
8. Le point 6 de la description établit trois catégories de connaissances dans la langue officielle (la première étant la plus basse et la troisième la plus élevée). Conformément au point 6.2 de la description, la deuxième catégorie de connaissance correspond à un niveau intermédiaire B1 de compétence en lituanien (6). En vertu du point 8 de la description, cette deuxième catégorie s’applique, notamment, aux travailleurs, fonctionnaires et agents de l’État, des secteurs de l’éducation, de la culture, de la santé et de la protection sociale (à l’exception des enseignants qui enseignent dans la langue officielle) si, pour exercer leurs fonctions, ils doivent régulièrement communiquer avec des personnes et/ou remplir des formulaires.
III. Les faits au principal, la procédure nationale et les questions préjudicielles
9. La requérante au principal, l’école, est un établissement d’enseignement privé enregistré et exerçant son activité en Lituanie depuis 2004. Elle a été fondée par un ressortissant lituanien et son capital est actuellement détenu par trois personnes : un ressortissant finlandais (49,96 % du capital), un ressortissant danois (25,02 % du capital) et un ressortissant américain (25,02 % restants du capital).
10. L’école a obtenu des autorités nationales de la République de Lituanie les autorisations requises pour dispenser des programmes d’enseignement dans une langue autre que le lituanien, possibilité qui est offerte par la réglementation nationale (7). Plus précisément, l’école fournit le programme des « Cambridge International AS/A levels » et les programmes d’éducation primaire et d’éducation intermédiaire du baccalauréat international, tous enseignés en anglais (ci-après les « programmes en langue anglaise »).
11. Les 19 et 25 mai 2022, l’inspection a procédé à des contrôles afin de vérifier le respect, par l’école, de la loi sur la langue officielle et du décret no 1688. Elle a conclu que 18 employés de l’école, dont 5 étaient des ressortissants de l’Union européenne et les autres des ressortissants de pays tiers, n’avaient pas passé avec succès l’examen linguistique correspondant à la deuxième catégorie de connaissance de la langue officielle (ou n’avaient pas présenté l’attestation correspondante), comme l’exige le décret no 1688 pour les employés du secteur de l’enseignement qui doivent régulièrement communiquer avec des personnes ou remplir des formulaires (8).
12. Sur la base de cette inspection, l’inspection a adopté un acte d’injonction daté du 26 mai 2022, exigeant que les 18 employés en question, comprenant à la fois les enseignants et les membres du personnel administratif (en particulier la directrice et la directrice adjointe de l’école), passent avec succès l’examen de l’État sur la connaissance de la langue officielle le 2 février 2023 au plus tard (ci-après l’« acte attaqué »). Étant donné que, en vertu de la réglementation nationale (9), des entités telles que l’école doivent veiller au respect des actes juridiques pertinents, y compris les dispositions fixant l’exigence linguistique, l’acte attaqué a été adressé à l’école et prévoit des sanctions à son encontre en cas de non-respect.
13. L’école a saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) d’un recours tendant à l’annulation de l’acte attaqué. Ce recours a été rejeté par jugement du 17 novembre 2022, et l’école a ensuite interjeté appel devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), à savoir la juridiction de renvoi.
14. Dans ce contexte, cette juridiction, éprouvant des doutes quant à la compatibilité de l’exigence linguistique avec l’article 49 TFUE et l’article 53 de la directive reconnaissance, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 49 TFUE en ce sens que relève de son champ d’application une exigence de connaissance de la langue officielle imposée par le droit national et applicable au personnel administratif et aux enseignants d’un établissement d’enseignement fondé par une personne physique privée, lequel suit un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 49 TFUE en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle applicable dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle l’exigence de connaissance de la langue officielle est applicable, sans la moindre exception, d’une part, aux enseignants travaillant dans un établissement d’enseignement fondé par une personne physique privée, lequel suit un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international et, d’autre part, au personnel administratif de cet établissement d’enseignement, sans qu’il soit tenu aucun compte de la spécificité de l’établissement d’enseignement concerné ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 53 de la [directive reconnaissance] en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle applicable dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle l’exigence de connaissance de la langue officielle est applicable, sans la moindre exception, aux enseignants travaillant dans un établissement d’enseignement fondé par une personne physique privée, lequel suit un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international, sans qu’il soit tenu aucun compte de la spécificité de l’établissement d’enseignement concerné ? »
15. Les gouvernements lituanien, letton et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Il n’a pas été tenu d’audience.
IV. Analyse
16. Par ses trois questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exigence linguistique est compatible avec la liberté d’établissement (première et deuxième questions) et avec l’article 53 de la directive reconnaissance (troisième question). Dans l’analyse qui suit, j’examinerai, dans un premier temps, les deux premières questions ensemble (B) et, dans un second temps, la troisième (C). Toutefois, avant d’analyser le fond des questions, je dois aborder une objection à la recevabilité du présent renvoi préjudiciel, soulevée par le gouvernement lituanien (A).
A. Sur la recevabilité
17. Le gouvernement lituanien a fait valoir que le renvoi préjudiciel devait être rejeté comme irrecevable, en indiquant que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’avait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.
18. En particulier, le gouvernement lituanien fait valoir que l’exigence linguistique n’est pas applicable aux enseignants (10) travaillant dans des écoles telles que celle en cause en l’espèce, qui dispensent des programmes éducatifs d’États étrangers ou d’organisations internationales. Par conséquent, selon ce gouvernement, l’acte attaqué doit être annulé par la juridiction de renvoi comme étant contraire au droit national, les questions posées n’étant donc pas nécessaires pour la solution du litige au principal.
19. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe à la seule juridiction de renvoi de procéder à l’interprétation du droit national applicable au litige au principal. Il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions posées, tel que défini par la juridiction nationale dans son renvoi préjudiciel. Dès lors, indépendamment de l’interprétation divergente du droit national par un gouvernement, l’examen d’un renvoi préjudiciel doit être effectué au regard de l’interprétation de ce droit par la juridiction de renvoi (11).
20. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi a précisé, à la suite d’une demande d’éclaircissements pertinente de la Cour, qu’elle ne partageait pas l’interprétation du gouvernement lituanien. Elle a affirmé que, en vertu de la réglementation applicable aux faits en cause, l’exigence linguistique devait être considérée comme s’appliquant tant au personnel enseignant qu’au personnel administratif de l’école, la réponse aux questions posées étant donc d’une importance fondamentale pour juger l’affaire dont elle est saisie.
21. Par conséquent, selon moi, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.
B. Sur la compatibilité de l’exigence linguistique avec la liberté d’établissement (première et deuxième questions)
22. Par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la situation en cause relève du champ d’application de l’article 49 TFUE, consacrant la liberté d’établissement, et, par conséquent, si cette disposition fait obstacle à une réglementation nationale qui, sans la moindre exception, impose l’exigence linguistique tant aux enseignants qu’au personnel administratif d’un établissement d’enseignement privé dispensant des programmes en langue anglaise.
23. Toutefois, certaines observations liminaires sont nécessaires en ce qui concerne la pertinence d’une appréciation au regard de la liberté d’établissement dans la présente affaire, compte tenu d’un argument soulevé en ce sens par le gouvernement néerlandais. J’examinerai ensuite tour à tour l’applicabilité et l’application de l’article 49 TFUE aux circonstances en cause.
1. Observations liminaires
24. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une mesure nationale se rattache simultanément à plusieurs libertés fondamentales, la Cour l’examine, en principe, au regard de l’une seulement de ces libertés s’il s’avère que, dans les circonstances de l’espèce, les autres sont tout à fait secondaires par rapport à la première et peuvent lui être rattachées. À cette fin, afin de déterminer la liberté fondamentale prépondérante, il y a lieu de prendre en considération l’objet de la réglementation concernée (12).
25. À cet égard, le gouvernement néerlandais a fait valoir que l’exigence linguistique devait être appréciée non pas au regard de la liberté d’établissement, mais au regard de la libre circulation des travailleurs, étant donné que l’exigence de connaissance de la langue officielle était imposée aux employés de l’école.
26. Je ne suis pas de cet avis. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la réglementation nationale en cause, du moins telle qu’appliquée en l’espèce, s’adresse principalement à l’école en tant qu’établissement d’enseignement. L’acte attaqué a été adressé à l’école du fait que celle-ci n’aurait pas veillé au respect de l’exigence linguistique, l’école étant donc la requérante et l’appelante dans la procédure au principal. Il s’agit en fait de la spécificité de la présente affaire par rapport à la jurisprudence antérieure en la matière, dans laquelle une exigence de connaissance d’une langue a été imposée directement aux travailleurs salariés ou indépendants (13). En revanche, dans la présente affaire, l’exigence est imposée à l’employeur (l’établissement), bien qu’elle concerne les compétences linguistiques de ses employés (les travailleurs).
27. En outre, il convient de garder à l’esprit qu’une appréciation de l’exigence linguistique au regard de la libre circulation des travailleurs ne serait strictement pertinente que par rapport aux quelques employés de l’école qui sont ressortissants de l’Union européenne. Au contraire, la liberté d’établissement peut entrer en jeu indépendamment de la nationalité du personnel concerné.
28. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la liberté fondamentale la plus pertinente à l’aune de laquelle il convient d’apprécier l’exigence linguistique est la liberté d’établissement. Il ne s’agit pas de nier la pertinence de la libre circulation des travailleurs dans le cas de l’école pour autant ; au contraire, ainsi que la Cour l’a indiqué, un employeur doit pouvoir se prévaloir des droits de libre circulation de son personnel, afin que ces droits soient efficaces et utiles (14). Toutefois, en l’espèce, cette liberté doit être considérée comme étant d’une pertinence secondaire par rapport à la liberté d’établissement (15). En tout état de cause, une appréciation au regard de la libre circulation des travailleurs conduirait, selon moi, en substance à la même conclusion, comme je l’expliquerai dans le cadre de la troisième question, qui concerne les droits de libre circulation des enseignants de l’école.
29. Cette question étant clarifiée, j’en viens maintenant au fond des questions préjudicielles.
2. Applicabilité de l’article 49 TFUE
30. Selon une jurisprudence constante, la liberté d’établissement suppose, d’une part, que la personne (physique ou morale) concernée exerce effectivement une activité économique et, d’autre part, qu’il existe un élément transfrontalier, en ce sens que la situation en cause ne se cantonne pas à l’intérieur d’un seul État membre (16). J’examinerai successivement ces deux points au regard de la présente affaire.
a) L’exercice d’une activité économique
31. S’agissant du premier point, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà indiqué que l’organisation, contre rémunération, de cours d’enseignement est une activité économique qui relève du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du traité FUE relatif au droit d’établissement lorsqu’elle est effectuée par le ressortissant d’un État membre dans un autre État membre, d’une façon stable et continue (17), à partir d’un établissement principal ou secondaire dans l’État membre d’accueil (18).
32. La juridiction de renvoi a néanmoins émis des doutes quant au point de savoir si l’activité de l’école pouvait être considérée comme constituant une activité économique, en relevant que la jurisprudence précitée de la Cour concernait l’organisation de cours d’enseignement supérieur, alors que l’école propose des programmes d’enseignement primaire et secondaire.
33. Toutefois, selon moi, le niveau d’enseignement des cours dispensés n’est pas pertinent pour déterminer la nature économique de l’activité exercée. Ce qui est au contraire déterminant, selon la jurisprudence de la Cour, c’est de savoir si les cours sont dispensés à titre onéreux par un établissement financé principalement par des fonds privés (par exemple au moyen de frais de scolarité payés par les élèves et leurs parents). À l’inverse, les cours dispensés par un établissement faisant partie d’un système d’enseignement public, financé entièrement ou principalement par l’État, dans l’accomplissement de ses missions dans les domaines social, culturel et éducatif envers la population ne constituent pas une activité économique (19).
34. Selon les indications figurant dans l’ordonnance de renvoi, qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier, l’école est considérée comme un établissement d’enseignement privé, non affilié à l’État, qui propose des cours aux particuliers contre rémunération. Dès lors, elle doit être considérée comme exerçant une activité économique.
b) Élément transfrontalier
35. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 49 TFUE n’est pas applicable aux activités cantonnées à l’intérieur d’un seul État membre (situations purement internes) et qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit de l’Union (20).
36. Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 49 TFUE est applicable aux personnes morales, en vertu de l’article 54 TFUE, pour autant qu’elles : i) ont été constituées en conformité de la législation d’un État membre, ii) poursuivent un but lucratif et iii) ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne (21). Conformément à une jurisprudence constante, la localisation du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement de la personne morale sert à déterminer, à l’instar de la nationalité des personnes physiques, son rattachement à l’ordre juridique d’un État (22).
37. Il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que l’école, enregistrée en Lituanie, conformément au droit lituanien, doit être considérée comme une personne morale lituanienne au sens de l’article 49 TFUE. Par conséquent, cela semble, à première vue, constituer une situation purement interne (une personne morale lituanienne établie en Lituanie), qui, en principe, ne relève pas du champ d’application de cet article (23).
38. Toutefois, selon moi, l’élément de la détention du capital et du contrôle de l’école ne saurait être ignoré. Au contraire, je suis d’avis que la question de l’exercice de la liberté d’établissement dans la présente affaire doit également être examinée du point de vue des ressortissants de l’Union qui détiennent le capital de l’école.
39. À cet égard, je souligne que la Cour a jugé que la situation dans laquelle un ressortissant d’un État membre acquiert, dans le capital d’une société établie dans un autre État membre, une participation lui permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de cette société et d’en déterminer les activités, relève du champ d’application de l’article 49 TFUE. Partant, la Cour a admis que, même lorsque la partie au principal est une société nationale, la nationalité d’un État membre de son actionnaire principal peut être pertinente aux fins de l’application de la liberté d’établissement (24).
40. En l’espèce, sur la base des informations disponibles, il semblerait que les ressortissants de l’Union (finlandais et danois), qui détiennent conjointement 74,98 % du capital de l’école, exercent une telle influence certaine sur ses décisions, sa gestion et son fonctionnement. Ils doivent, dès lors, être considérés comme exerçant leur droit à « la constitution et la gestion [d’une entreprise] » (à savoir l’école), au sens de l’article 49, second alinéa, TFUE, en tant qu’établissement primaire. L’exercice de ce droit est manifestement susceptible d’être affecté par une mesure nationale relative au fonctionnement de l’école, telle que l’exigence linguistique. Selon moi, cet effet sur les ressortissants de l’Union qui détiennent des parts dans l’école constitue un élément transfrontalier pertinent, de sorte que la situation en cause ne saurait être considérée comme purement interne.
3. Application de l’article 49 TFUE
41. Compte tenu de ce qui précède, il reste à déterminer si l’exigence linguistique constitue une restriction à la liberté d’établissement et, dans l’affirmative, si une telle restriction peut être justifiée.
a) Sur l’existence d’une restriction
42. Selon une jurisprudence constante, constitue une restriction à la liberté d’établissement toute mesure qui interdit, gêne ou rend moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement, même si elle est appliquée de manière non discriminatoire (25).
43. En l’espèce, l’exigence linguistique limite clairement le vivier de candidats disponibles, étant donné qu’elle requiert, comme l’a précisé la juridiction de renvoi, une connaissance intermédiaire de la langue lituanienne dès le stade du recrutement et indépendamment de la durée du contrat de travail. Partant, cette exigence rend, à mon sens, plus difficile et moins attrayante la constitution, la dotation en personnel et la gestion d’un établissement en Lituanie suivant des programmes en langue anglaise. Dès lors, l’exigence linguistique doit être considérée comme constituant une restriction à la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE.
b) Sur la justification de la restriction
44. Selon une jurisprudence constante, une restriction à la liberté d’établissement est néanmoins admise si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et respecte le principe de proportionnalité (26).
1) Sur l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général
45. Bien que la juridiction de renvoi n’ait pas expressément précisé l’objectif de la réglementation nationale imposant l’exigence linguistique, il peut être déduit de l’ordonnance de renvoi (sous réserve de confirmation par la juridiction de renvoi) que l’objectif poursuivi est la promotion et la défense de la langue officielle de la Lituanie.
46. À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour a constamment reconnu (surtout dans le domaine de l’éducation) que la promotion et la défense de la langue officielle d’un État membre, en tant qu’expression de son identité nationale, constituent un objectif légitime et une raison impérieuse d’intérêt général, susceptibles, en principe, de justifier une restriction aux libertés fondamentales consacrées par le traité FUE, notamment la liberté d’établissement (27).
47. En outre, il convient également d’observer que les dispositions nationales pertinentes imposent l’exigence linguistique spécifiquement aux travailleurs employés dans des établissements qui fournissent des services à la population – dans des domaines tels que l’éducation et les soins de santé – s’ils communiquent régulièrement avec le public ou doivent remplir des formulaires. Cela suggère, à mon sens, que la mesure ne répond pas principalement au souci que ces travailleurs utilisent eux-mêmes la langue officielle, en tant que telle, mais à celui de veiller à ce que le public concerné puisse accéder aux services dans cette langue et à ce que les établissements concernés soient en mesure d’exercer leurs fonctions de manière efficace. Cette logique fonctionnelle spécifique, qui met en évidence l’importance pratique de l’utilisation de la langue officielle, renforce, à mon avis, la légitimité de l’objectif poursuivi et sous-tend davantage la justification de la restriction.
2) Sur la proportionnalité de la restriction
48. Nonobstant ce qui précède, toute restriction à la liberté d’établissement doit également respecter le principe de proportionnalité. S’agissant de la proportionnalité, la mesure nationale doit être propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. En outre, la mesure doit être proportionnée au sens strict, assurant un juste équilibre entre les intérêts en jeu, à savoir l’intérêt poursuivi par l’État avec la mesure en cause et ceux des personnes lésées par cette mesure (28).
49. Il appartient en définitive aux juridictions nationales de déterminer si une mesure nationale satisfait à ces exigences de proportionnalité, étant donné qu’elles sont les mieux placées pour apprécier les éléments de fait et de droit en cause, en particulier dans des cas tels que celui de l’espèce, qui concernent l’utilisation de la langue officielle d’un État membre en tant qu’expression de l’identité nationale (29). Néanmoins, la Cour, appelée à fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile, est compétente pour lui donner des indications. À cette fin, je formulerai quelques observations sur chacun des trois éléments de proportionnalité.
i) Adéquation
50. S’agissant, en premier lieu, de l’élément d’adéquation, il convient d’apprécier si l’exigence linguistique est de nature à protéger ou à encourager l’utilisation de la langue officielle, dans le contexte spécifique d’interaction avec les autorités publiques ou le public en général.
51. Selon moi, ce critère est clairement rempli en ce qui concerne le personnel administratif de l’école (et plus particulièrement de sa directrice et de sa directrice adjointe en charge de l’éducation, concernées par l’acte attaqué) (30), dont les fonctions impliquent nécessairement la communication tant avec les autorités publiques qu’avec les parents des élèves actuels ou à venir, ainsi que le fait de veiller au respect des obligations légales applicables.
52. La même conclusion n’est pas aussi évidente en ce qui concerne le personnel enseignant de l’école, dont le rôle est de dispenser des cours en langue anglaise. Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà relevé (31), le rôle des enseignants ne se limite pas à l’enseignement qu’ils dispensent. En effet, il peut également impliquer, dans certaines circonstances, la fourniture de conseils ou d’une assistance aux élèves (pour laquelle un certain degré de communication dans leur langue maternelle peut être bénéfique), ainsi que le contact avec les parents d’élèves (qui, bien qu’ayant opté pour un programme en langue anglaise pour leurs enfants, peuvent eux-mêmes ne pas parler l’anglais). En outre, dans le cadre de la garantie de la sécurité de leurs élèves, les enseignants peuvent également avoir à répondre à des situations d’urgence nécessitant une communication avec les services d’urgence lituaniens. Dès lors, pour le personnel enseignant, comme pour le personnel administratif de l’école, l’exigence linguistique apparaît propre à atteindre l’objectif poursuivi.
53. Cela étant, il y a lieu de rappeler qu’une mesure nationale ne saurait être considérée comme propre à garantir la réalisation d’un objectif que si elle répond à un véritable souci de l’atteindre et si elle est mise en œuvre de manière cohérente et systématique (32). Au regard des informations disponibles, rien ne suggère l’absence d’un tel véritable souci ou une incohérence dans la mise en œuvre de l’exigence linguistique. Au contraire, il semble ressortir du dossier que l’exigence est applicable de manière large et cohérente, non seulement à toutes les écoles en Lituanie, mais, de manière générale, à tous les rôles impliquant la communication avec le public (et le remplissage de formulaires) dans les établissements fournissant des services à la population.
ii) Nécessité
54. J’en viens maintenant au critère de nécessité, qui implique de déterminer si des mesures moins restrictives pourraient atteindre l’objectif poursuivi avec la même efficacité. Si des alternatives moins contraignantes à l’exigence de formulation générale sont certainement envisageables – comme je l’expliquerai plus loin –, elles consisteraient essentiellement à introduire des exceptions à l’utilisation générale de la langue officielle prévue par la réglementation nationale. Ces alternatives ne garantiraient donc pas, à proprement parler, un niveau d’efficacité totalement équivalent dans la réalisation de l’objectif poursuivi. Par conséquent, je considère que l’exigence linguistique satisfait au « critère de nécessité ».
55. Un élément qui ne répond toutefois pas à ce critère est, à mon avis, la manière dont le respect de l’exigence linguistique doit être démontré. Ainsi que la juridiction de renvoi l’a précisé, la seule preuve acceptable d’une connaissance du lituanien au niveau B1 est une attestation de réussite à un examen d’État spécifique. Selon moi, l’objectif poursuivi pourrait être tout aussi bien atteint si la connaissance de la langue officielle pouvait être démontrée par d’autres moyens. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’impossibilité d’apporter la preuve des connaissances linguistiques requises par tout autre moyen, par exemple par d’autres qualifications équivalentes obtenues dans d’autres États membres, doit être considérée comme disproportionnée (33).
iii) Proportionnalité stricto sensu
56. S’agissant de la proportionnalité stricto sensu, il convient d’apprécier si la réglementation nationale imposant l’exigence linguistique assure un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif de promotion et de défense de la langue officielle et, d’autre part, le respect des droits protégés par le droit de l’Union qui sont affectés par cette exigence.
57. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, si les États membres disposent d’une large marge d’appréciation lors du choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique visant à protéger la langue officielle (dès lors qu’une telle politique constitue l’expression de l’identité nationale, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE), cette marge d’appréciation ne saurait justifier qu’il soit sérieusement porté atteinte aux droits que les particuliers tirent des dispositions des traités consacrant leurs libertés fondamentales (34).
58. Pour encadrer l’analyse sur ce point, il convient de relever que l’exigence linguistique correspond à un niveau intermédiaire (B1) de connaissance de la langue officielle, qui va au-delà de la connaissance élémentaire, mais n’atteint pas le seuil de maîtrise professionnelle. En outre, comme je l’ai déjà indiqué ci-dessus, l’exigence ne s’applique qu’aux travailleurs en contact régulier avec le public ou chargés de remplir des formulaires. Toutefois, ainsi que la juridiction de renvoi l’a souligné, pour ces travailleurs, cette exigence s’applique sans aucune exception.
59. À cet égard, en ce qui concerne le personnel enseignant de l’école, une telle exigence générale, imposant une connaissance de la langue officielle au niveau B1 pour tous les enseignants qui dispensent des cours en langue anglaise, ne me semble pas assurer un juste équilibre entre l’objectif poursuivi et l’exigence imposée. Premièrement, la contribution à l’objectif d’intérêt général légitime semble, selon moi, limitée dans le cas d’un établissement privé dont l’objet même est de dispenser des cours en langue anglaise, laquelle option est expressément autorisée par le droit national et choisie délibérément par les élèves (ou plutôt leurs parents) (35). Il est vrai que, même dans un tel contexte, il peut être raisonnable d’exiger des enseignants qu’ils aient une certaine connaissance de la langue officielle, à la lumière des considérations exposées au point 52 des présentes conclusions. Toutefois, selon moi, cette connaissance ne doit pas nécessairement se situer au niveau B1 ni être imposée sans aucune exception.
60. En effet, en l’absence de toute exception, l’exigence linguistique semble considérablement excessive, en ce qu’elle impose une connaissance intermédiaire de la langue officielle dès le stade du recrutement (36), indépendamment de la langue d’enseignement et de la durée du contrat de travail d’un enseignant. Il s’agit, selon moi, d’importants obstacles au recrutement de personnel dûment qualifié, portant ainsi gravement atteinte à la liberté d’établissement (37). À mon avis, des exceptions à l’exigence générale pourraient être envisagées sans compromettre l’objectif poursuivi, tout en atténuant l’impact sur l’école et ses enseignants (et, par extension, également sur ses élèves). Il pourrait s’agir, par exemple, d’exiger un niveau de compétence revu à la baisse, permettre de se conformer de manière progressive ou une période transitoire après le recrutement pour atteindre le niveau requis, lier l’exigence à la durée prévue de l’emploi de l’enseignant en Lituanie, permettre des exemptions ad hoc lorsqu’aucun autre candidat qualifié n’est disponible (38), ou n’imposer cette exigence qu’à une certaine proportion des membres du personnel, à condition que l’établissement dans son ensemble reste en mesure de remplir ses obligations légales et administratives.
61. En ce qui concerne le personnel administratif, eu égard à la nature fondamentalement différente de ses tâches par rapport à celles des enseignants, je considère que la balance pourrait pencher différemment. D’une part, comme je l’ai indiqué au point 51 des présentes conclusions, le rôle du personnel administratif (en particulier de la directrice de l’école et de la directrice adjointe en charge de l’éducation concernées par l’acte attaqué) peut être compris comme nécessitant avant tout une communication avec les parents et d’autres parties prenantes externes, ainsi que des consultations avec les autorités nationales s’agissant du respect des obligations réglementaires et administratives. Ces deux postes spécifiques pourraient en fait être considérés comme le « visage public » de l’école. Dès lors, l’exigence de connaissance intermédiaire dans la langue officielle apparaît raisonnable et essentielle dans le contexte de l’objectif poursuivi.
62. D’un autre côté, à mon avis, l’incidence sur la liberté d’établissement n’est pas aussi profonde que dans le cas des enseignants. En effet, du moins du point de vue du recrutement, il me semble plus difficile de trouver des éducateurs qualifiés pour fournir certains programmes internationaux spécifiques en langue anglaise et possédant également une connaissance B1 en lituanien que d’identifier un personnel administratif approprié, ayant une connaissance intermédiaire du lituanien, dont le rôle ne nécessite pas une qualification d’enseignement spécifique, ni, comme on pourrait le supposer, une excellente maîtrise de l’anglais. En outre, l’on peut raisonnablement présumer que les postes spécifiques de directeur et de directeur adjoint impliquent probablement un engagement à long terme, de sorte que l’acquisition de connaissances intermédiaires dans la langue officielle apparaît à la fois réalisable et non excessivement lourde.
63. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et en rappelant qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier la proportionnalité de la mesure dans les circonstances spécifiques de l’espèce, je propose à la Cour de répondre aux deux premières questions en ce sens que l’article 49 TFUE ne fait pas obstacle à une réglementation nationale qui exige que les enseignants et le personnel administratif d’un établissement d’enseignement privé suivant des programmes en langue anglaise possèdent une connaissance intermédiaire de la langue officielle de l’État, pour autant que cette réglementation soit justifiée par un objectif de promotion et de défense de cette langue et qu’elle soit propre et nécessaire à la réalisation de cet objectif, tout en assurant un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
C. Sur la compatibilité de l’exigence linguistique avec l’article 53 de la directive reconnaissance (troisième question)
64. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 53 de la directive reconnaissance fait obstacle à une exigence linguistique, telle que celle en cause, qui s’applique sans la moindre exception à tous les enseignants d’un établissement d’enseignement privé qui ne suit que des programmes en langue anglaise.
65. La directive reconnaissance établit des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre les États membres, visant à faciliter la libre circulation tant des travailleurs indépendants que des professionnels employés dans l’Union (le plus pertinent dans le cas des enseignants de l’école). Il ressort de l’article 2, paragraphe 1, de la directive reconnaissance que celle-ci s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles.
66. Comme la juridiction de renvoi l’a souligné, l’enseignement est une profession réglementée en Lituanie. Par conséquent, la directive reconnaissance peut être pertinente en l’espèce, bien qu’uniquement en ce qui concerne les quelques personnes, parmi les 18 employés des écoles visés par l’acte attaqué, qui sont à la fois enseignantes et ressortissantes d’un autre État membre de l’Union. Toutefois, l’ordonnance de renvoi ne précise pas si ces personnes ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre (autre que la Lituanie) (39) et relèvent donc du champ d’application de la directive reconnaissance en vertu de son article 2, paragraphe 1. Je procéderai néanmoins à l’analyse qui suit, en partant de la présomption, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que la présente affaire relève bien, en partie, du champ d’application de cette directive.
67. Je relève, d’une part, que l’article 53 de la directive reconnaissance permet, en substance, d’imposer aux professionnels qualifiés l’exigence de connaissances linguistiques « nécessaires à l’exercice de la profession [réglementée] dans l’État membre d’accueil ». La Cour a déjà précisément indiqué que l’exigence d’une connaissance adéquate de la langue officielle de l’État doit être regardée comme nécessaire en raison de la nature de l’emploi d’enseignant, même lorsque celui-ci enseigne dans une autre langue (40). En effet, comme je l’ai expliqué au point 52 des présentes conclusions, le rôle d’un enseignant n’est pas strictement limité aux cours qu’il dispense, de sorte que les langues exigées de lui ne se limitent pas nécessairement à la langue d’enseignement. Par conséquent, l’exigence linguistique doit être considérée comme admissible, en principe, en vertu de l’article 53 de la directive reconnaissance.
68. Néanmoins, cette disposition doit être interprétée dans le respect des libertés fondamentales consacrées par le traité FUE. Par conséquent, comme l’ont souligné à juste titre la Commission et le gouvernement néerlandais, toute exigence linguistique admise en vertu de cette disposition ne doit pas porter atteinte à la libre circulation des travailleurs prévue à l’article 45 TFUE.
69. À mon avis, un examen de l’exigence linguistique à la lumière de l’article 45 TFUE refléterait largement, mutatis mutandis, celui effectué au regard de l’article 49 TFUE ci-dessus.
70. Très brièvement, dans l’intérêt de l’économie de la procédure, j’indique que l’exigence linguistique doit, selon moi, être considérée comme une restriction à la libre circulation des travailleurs et, sans doute, comme une forme de discrimination indirecte. En effet, s’il est entendu qu’elle s’applique de la même manière aux ressortissants lituaniens et aux travailleurs migrants, elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les seconds que les premiers, étant donné qu’elle peut être plus facilement satisfaite par les ressortissants nationaux, entraînant ainsi un désavantage particulier pour les travailleurs migrants (41). Toutefois, une telle restriction pourrait éventuellement être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la défense et la promotion de la langue officielle, pour autant qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Il appartiendrait, en définitive, à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation concrète de la proportionnalité, à l’appui de laquelle les considérations exposées aux points 48 et suivants des présentes conclusions relatives à la liberté d’établissement seraient, à mon sens, applicables mutatis mutandis.
71. Compte tenu de tout ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la troisième question en ce sens que l’article 53 de la directive reconnaissance permet une exigence, telle que celle en cause en l’espèce, imposant aux enseignants d’un établissement d’enseignement privé suivant des programmes en langue anglaise une connaissance intermédiaire de la langue officielle, pour autant que cette réglementation soit justifiée par un objectif de promotion et de défense de cette langue et qu’elle soit propre et nécessaire à la réalisation de cet objectif, tout en assurant un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
72. Nonobstant ce qui précède et par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’article 53, paragraphes 3 et 4, de la directive reconnaissance (lu à la lumière du considérant 26 de la directive 2013/55/UE (42), qui a introduit ces dispositions dans la directive reconnaissance), s’opposent à des contrôles systématiques des connaissances linguistiques des professionnels. De tels contrôles ne peuvent être imposés qu’en cas de « doute sérieux et concret » quant au niveau adéquat des connaissances linguistiques d’un professionnel et doivent être proportionnés à l’activité exercée.
V. Conclusion
73. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) :
1. L’article 49 TFUE ne fait pas obstacle à une réglementation nationale qui exige que les enseignants et le personnel administratif d’un établissement d’enseignement privé suivant des programmes en langue anglaise possèdent une connaissance intermédiaire de la langue officielle, pour autant que cette réglementation soit justifiée par un objectif de promotion et de défense de cette langue et qu’elle soit propre et nécessaire à la réalisation de cet objectif, tout en assurant un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
2. L’article 53 de la directive reconnaissance permet une exigence, telle que celle en cause en l’espèce, imposant aux enseignants d’un établissement d’enseignement privé suivant des programmes en langue anglaise une connaissance intermédiaire de la langue officielle de l’État, pour autant que cette réglementation soit justifiée par un objectif de promotion et de défense de cette langue et qu’elle soit propre et nécessaire à la réalisation de cet objectif, tout en assurant un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Voir, notamment, Friend, J.W., « Carriers of identity », dans Stateless Nations, Palgrave Macmillan, Londres, 2012, p. 155 à 161.
3 Voir arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a. (C-391/20, EU:C:2022:638, point 68, ci-après l’« arrêt Cilevičs »).
4 Voir, notamment, arrêt Cilevičs, ainsi qu’arrêts du 28 novembre 1989, Groener (C-379/87, EU:C:1989:599, ci-après l’« arrêt Groener ») ; du 4 juillet 2000, Haim (C-424/97, EU:C:2000:357), et du 16 avril 2013, Las (C-202/11, EU:C:2013:239).
5 Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).
6 Conformément au cadre européen commun de référence pour les langues, le point 5.3 de la description définit le niveau B1 comme suit : « “seuil” (utilisateur indépendant). La personne concernée peut […] prendre part à des conservations sur des sujets variés de la vie quotidienne ou concernant le travail, […] remplir des formulaires, écrire de courts textes sur des sujets de la vie quotidienne ou concernant le travail, […]. Elle est également en mesure de comprendre le langage parlé, les textes écrits et de communiquer ».
7 Article 72 du Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (loi de la République de Lituanie sur l’éducation).
8 Je relève que, à l’époque des faits, l’exigence linguistique s’appliquait aux enseignants, en particulier, également en vertu d’autres dispositions nationales réglementant la profession d’enseignant en Lituanie (qui, depuis, ont été modifiées pour exempter de l’exigence linguistique les enseignants des institutions, telles que l’école, délivrant des programmes d’États étrangers ou d’organisations internationales). Or, l’acte attaqué n’a pas été fondé sur ces dispositions, mais directement sur le décret no 1688.
9 Point 26 du nutarimas Nr. 649 (décret no 649), du 6 juin 2012, arrêtant la description des modalités d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation d’appliquer des programmes éducatifs d’États étrangers et d’organisations internationales.
10 L’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement lituanien ne semble concerner que la pertinence des questions posées dans la mesure où elles couvrent les enseignants de l’école, étant donné qu’elle ne fait aucune référence à son personnel administratif. Par conséquent, elle ne peut être comprise que comme une exception d’irrecevabilité partielle.
11 Voir, notamment, arrêt du 20 octobre 2022, Centre public d’action sociale de Liège (Retrait ou suspension d’une décision de retour) (C-825/21, EU:C:2022:810, points 37 et 38).
12 Voir arrêt Cilevičs, points 50 et 51 et jurisprudence citée.
13 Voir, notamment, arrêts cités en note en bas de page 4 des présentes conclusions.
14 Arrêt du 7 mai 1998, Clean Car Autoservice (C-350/96, EU:C:1998:205, points 19 à 21).
15 Je relève que la mesure nationale en cause pourrait éventuellement être examinée également sous l’angle de la libre circulation des capitaux, qui semble toutefois elle aussi revêtir une importance secondaire au regard de la liberté d’établissement.
16 Voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité) (C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, points 363 et 364), et Cilevičs, point 31 et jurisprudence citée.
17 Il ne semble pas contesté que l’école ait une présence fixe et durable en Lituanie, en y exerçant ses activités d’une façon stable et continue depuis 2004, cet élément étant pertinent pour déterminer que la situation relève de la liberté d’établissement plutôt que de la libre prestation des services.
18 Voir arrêt Cilevičs, point 52 et jurisprudence citée.
19 Voir arrêts du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C-74/16, EU:C:2017:496, points 48 à 50), et du 2 février 2023, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (C-372/21, EU:C:2023:59, point 21 et jurisprudence citée).
20 Arrêt du 13 février 2014, Crono Service e.a. (C-419/12 et C-420/12, EU:C:2014:81, point 36 et jurisprudence citée).
21 Arrêt du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo (C-106/16, EU:C:2017:804, point 32). Je relève que le contexte factuel et juridique présenté dans l’ordonnance de renvoi, sur lequel la Cour doit se fonder, suggère que l’école satisfait à ces critères, ce qui, toutefois, doit évidemment être vérifié par la juridiction de renvoi.
22 Arrêt du 13 juillet 2023, Xella Magyarország (C-106/22, EU:C:2023:568, point 45 et jurisprudence citée).
23 C’est donc la « nationalité » de l’école elle-même qui rend la situation en cause « interne » plutôt que, comme cela semble avoir préoccupé la juridiction de renvoi, la nationalité lituanienne de son fondateur.
24 Arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis (C-201/15, EU:C:2016:972, points 46 et 47).
25 Voir arrêt Cilevičs, point 61 et jurisprudence citée.
26 Ibid., point 65 et jurisprudence citée.
27 Ibid., points 67 à 70 et jurisprudence citée.
28 Ibid., point 65 ; voir également arrêt du 5 décembre 2023, Nordic Info (C-128/22, EU:C:2023:951, point 77), et mes conclusions dans la même affaire (C-128/22, EU:C:2023:645, points 91 et suivants).
29 Voir arrêt Cilevičs, points 72 et 73, et mes conclusions dans la même affaire (C-391/20, EU:C:2022:166, points 91 à 93).
30 Il ressort de l’ordonnance de renvoi que les seuls membres du personnel administratif concernés par la décision attaquée sont les personnes occupant ces deux postes spécifiques. Dans la mesure où d’autres membres du personnel administratif pourraient également être concernés, la présente analyse serait également pertinente, étant donné que l’exigence linguistique ne s’appliquerait à eux que si leurs fonctions impliquent une communication régulière avec le public et/ou le remplissage de formulaires.
31 Voir arrêt Groener, point 20.
32 Voir arrêt Cilevičs, point 75 et jurisprudence citée.
33 Voir arrêts du 6 juin 2000, Angonese (C-281/98, EU:C:2000:296, point 44), et du 5 février 2015, Commission/Belgique (C-317/14, EU:C:2015:63, point 28).
34 Voir arrêt Cilevičs, point 83 et jurisprudence citée.
35 Cela diffère sensiblement de la situation de l’arrêt Groener, qui concernait un établissement d’enseignement public proposant des cours dans une ou plusieurs langues officielles de l’État.
36 Une seule exception est prévue sur ce point, pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, qui sont exemptées de l’exigence linguistique pendant deux ans à compter de la reconnaissance de leur statut. Toutefois, il convient également de souligner que, en pratique, l’inspection a accordé une période de report d’environ huit mois pour démontrer le respect de l’exigence linguistique.
37 Voir point 43 des présentes conclusions.
38 Dans l’arrêt Groener, la réglementation nationale prévoyait la possibilité exactement d’une telle exception, qui a été prise en compte pour considérer l’exigence comme proportionnée.
39 Soit, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive reconnaissance, ont travaillé pendant trois ans dans un État membre qui a reconnu leurs qualifications professionnelles obtenues dans un pays tiers.
40 Voir arrêt Groener, point 21, tout en gardant à l’esprit que cette affaire concernait le poste permanent d’enseignant dans une institution d’enseignement public.
41 Voir arrêt du 22 juin 2017, Bechtel (C-20/16, EU:C:2017:488, point 39).
42 Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE et règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (JO 2013, L 354, p. 132), qui indique, au considérant 26 : « […] La vérification du niveau linguistique devrait toutefois être raisonnable et nécessaire à la profession concernée et ne devrait pas viser à exclure des professionnels d’autres États membres du marché du travail dans l’État membre d’accueil […] ».
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