CJUE, n° C-48/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 juillet 2025
CJUE, Demande (JO) 25 janvier 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 juillet 2025
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CJUE, Arrêt 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté d'établissement

    La cour a reconnu que l'exigence linguistique constitue une restriction à la liberté d'établissement, mais a également noté qu'elle peut être justifiée par des raisons d'intérêt général.

  • Accepté
    Incompatibilité avec la directive reconnaissance

    La cour a estimé que l'exigence linguistique peut être admise sous certaines conditions, mais doit respecter les libertés fondamentales.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sur la légalité d'une exigence nationale imposant aux enseignants et au personnel administratif d'un établissement d'enseignement privé, dispensant des programmes en anglais, de maîtriser la langue officielle lituanienne. Les questions juridiques portent sur la compatibilité de cette exigence avec la liberté d'établissement (article 49 TFUE) et l'article 53 de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. La juridiction conclut que l'exigence linguistique est compatible avec la liberté d'établissement, à condition qu'elle soit justifiée par la promotion de la langue officielle et qu'elle respecte le principe de proportionnalité. De plus, l'article 53 permet également une telle exigence, sous réserve qu'elle soit justifiée et proportionnée.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 10 juil. 2025, C-48/24
Numéro(s) : C-48/24
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 10 juillet 2025.###
Précédents jurisprudentiels : 14 Arrêt du 7 mai 1998, Clean Car Autoservice ( C-350/96, EU:C:1998:205
20 Arrêt du 13 février 2014, Crono Service e.a. ( C-419/12 et C-420/12, EU:C:2014:81
21 Arrêt du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo ( C-106/16, EU:C:2017:804
22 Arrêt du 13 juillet 2023, Xella Magyarország ( C-106/22, EU:C:2023:568
24 Arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis ( C-201/15, EU:C:2016:972
27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania ( C-74/16, EU:C:2017:496
33 Voir arrêts du 6 juin 2000, Angonese ( C-281/98, EU:C:2000:296
41 Voir arrêt du 22 juin 2017, Bechtel ( C-20/16, EU:C:2017:488
C-128/22, EU:C:2023:645
( C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818
( C-825/21, EU:C:2022:810
Cilevičs e.a. ( C-391/20, EU:C:2022:638
Commission/Belgique ( C-317/14, EU:C:2015:63
Deutschland ( C-372/21, EU:C:2023:59
Groener ( C-379/87, EU:C:1989:599
Haim ( C-424/97, EU:C:2000:357
Las ( C-202/11, EU:C:2013:239
Nordic Info ( C-128/22, EU:C:2023:951
Identifiant CELEX : 62024CC0048
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:560
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Sur les parties

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