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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 mars 2025, C-76/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-76/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 27 mars 2025.#Tradeinn Retail Services S.L. contre PH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marques – Directive (UE) 2015/2436 – Rapprochement des législations des États membres sur les marques – Article 10, paragraphe 3, sous b) – Droits conférés par la marque – Droit d’interdire à un tiers d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe – Commerce en ligne – Produits offerts à la vente à partir d’un État membre autre que celui d’enregistrement de la marque – Notion de “détention”.#Affaire C-76/24. | |
| Date de dépôt : | 1 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0076 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:220 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 27 mars 2025 ( 1 )
Affaire C-76/24
Tradeinn Retail Services S.L.
contre
PH
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marques nationales – Directive (UE) 2015/2436 – Article 10, paragraphe 3, sous b) – Effets de la marque – Droit d’interdire à tout tiers de détenir des produits aux fins de les offrir ou de les mettre sur le marché – Notion de “détention de produits” – Détention des produits dans un autre État membre – Principe de territorialité – Commerce en ligne – Envoi des produits à l’État membre de protection de la marque »
Introduction
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1. |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 ( 2 ). |
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2. |
Cette demande a été présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est appelé à statuer en dernier ressort après les décisions rendues par une juridiction de première instance et une juridiction d’appel, dans le cadre d’un litige opposant PH, un titulaire de marques allemandes pour des accessoires de plongée, à Tradeinn Retail Services S.L. (ci-après « TRS »), une société établie en Espagne, au sujet d’une action en cessation d’usage de ces marques. |
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3. |
La Cour sera amenée à se pencher sur la question des droits attachés à une marque nationale protégée sur le territoire d’un État membre, lorsque des produits revêtus de cette marque sont détenus par des tiers dans un autre État membre en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché dans l’État membre de protection de la marque. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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4. |
L’article 10 de la directive 2015/2436, intitulé « Droits conférés par la marque », dispose : « 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque :
3. Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier : […]
[…]
[…] » |
Le droit allemand
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5. |
Sous l’intitulé « Droit exclusif du titulaire d’une marque, droit en cessation, droit à dommages-intérêts », l’article 14, paragraphes 1 à 3, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen –Markengesetz (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), telle que modifiée par le Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz) (loi portant transposition de la directive 2015/2436), du 11 décembre 2018 (BGBl. 2018 I, p. 2357) (ci-après le « MarkenG »), vise à transposer l’article 10, paragraphes 1 à 3, de la directive 2015/2436. |
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6. |
En vertu de l’article 14, paragraphe 2, première phrase, point 1, du MarkenG, il est interdit aux tiers, en l’absence du consentement du titulaire de la marque, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est protégée. |
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7. |
Conformément à l’article 14, paragraphe 3, points 2 et 6, du MarkenG, si les conditions énoncées au paragraphe 2 de cet article sont remplies, il est en particulier interdit d’offrir des produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ainsi que d’utiliser le signe dans des papiers d’affaires ou dans la publicité. |
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8. |
Aux termes de l’article 14, paragraphe 5, du MarkenG, quiconque utilise un signe en violation des paragraphes 2 à 4 peut être poursuivi en cessation par le titulaire de la marque, en cas de risque de récidive. Ce droit existe également lorsqu’une violation menace de se produire pour la première fois. |
Les faits, la procédure au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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9. |
PH est titulaire de deux marques allemandes figuratives comportant des éléments verbaux enregistrées pour, entre autres, des « appareils de plongée, combinaisons de plongée, gants de plongée, masques de plongée et appareils respiratoires pour la nage subaquatique », reproduites ci-après :
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10. |
TRS, qui est établie en Espagne, faisait, sur son site internet www.scubastore.com ainsi que par l’intermédiaire de la plateforme de commerce en ligne www.amazon.de, de la publicité pour des accessoires de plongée qu’elle offrait à la vente en utilisant les marques de PH. Certaines photos des produits montraient ces derniers revêtus de ces marques. Tel était le cas d’une poche de lest achetée par PH le 8 juin 2019 à titre de test, mais qui lui a été livrée sans que ce produit et son conditionnement soient revêtus desdites marques. |
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11. |
Après une mise en demeure infructueuse, PH a saisi le Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg-Fürth, Allemagne) d’un recours tendant à enjoindre à TRS de cesser de faire usage, dans la vie des affaires, des marques en cause en Allemagne pour des accessoires de plongée. Il a notamment demandé que TRS se voie interdire d’apposer ces signes sur des accessoires de plongée, leur conditionnement ou leur emballage, d’offrir, de fabriquer, de distribuer ou de mettre d’une autre manière sur le marché et de promouvoir ou détenir aux fins précitées des accessoires de plongée sous ces signes. PH a également demandé que TRS soit condamnée à l’indemniser, à fournir certaines informations et à rembourser les frais de mise en demeure, majorés des intérêts. |
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12. |
TRS a acquiescé à la demande de cesser d’offrir ou de promouvoir des accessoires de plongée sous les marques en cause et de fournir certaines informations ainsi qu’à la demande de constater son obligation d’indemnisation à cet égard. |
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13. |
Par jugement du 3 février 2022, le Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg-Fürth) a condamné TRS conformément à son acquiescement partiel, allouant en outre à PH un montant au titre des frais de mise en demeure, majoré des intérêts. Le recours a été rejeté pour le surplus. |
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14. |
Sur appel de PH, l’Oberlandesgericht Nürnberg (tribunal régional supérieur de Nuremberg, Allemagne) a étendu la condamnation en cessation, notamment en y ajoutant les mots « ainsi que de les distribuer ou de les détenir à cette fin » et a rejeté l’appel pour le surplus. |
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15. |
Par son recours en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), la juridiction de renvoi, TRS conteste notamment sa condamnation par l’Oberlandesgericht Nürnberg (tribunal régional supérieur de Nuremberg) pour détention d’accessoires de plongée qui porterait atteinte aux marques de PH et demande que soit rétabli le jugement du Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg-Fürth) en première instance. |
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16. |
Selon la juridiction de renvoi, l’acte consistant en une détention illicite visée à l’article 14, paragraphe 2 et paragraphe 3, point 2, du MarkenG requiert la réunion d’un élément matériel, à savoir la détention des produits portant atteinte au droit sur la marque, et d’un élément intentionnel, à savoir la volonté de détenir le produit en vue de l’introduire sur le marché par tout acte juridique, y compris en l’offrant. Ces règles ayant vocation à transposer l’article 10, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, sous b) et e), de la directive 2015/2436, elles devraient être interprétées en conformité avec cette directive. |
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17. |
Les doutes de la juridiction de renvoi portent sur l’élément matériel. En premier lieu, la juridiction de renvoi relève que, en vertu du principe de territorialité, qui régit la propriété intellectuelle, la protection d’une marque allemande se limite au territoire de la République fédérale d’Allemagne et seuls les actes accomplis sur ce territoire peuvent être sanctionnés. Au vu de ce principe, cette juridiction se pose la question de savoir si le titulaire d’une marque nationale peut, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436, faire interdire à un tiers de détenir à l’étranger des produits portant atteinte à sa marque aux fins d’offrir ces produits ou de les mettre sur le marché dans le pays dans lequel la marque est protégée. |
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18. |
La juridiction de renvoi fait valoir que deux interprétations de cette disposition sont possibles. Ainsi, conformément au principe de territorialité, il pourrait être considéré qu’une personne qui détient des produits à l’étranger ne porte pas atteinte à une marque nationale, quand bien même cette détention aurait lieu aux fins d’offrir les produits sous le signe sur le territoire national en cause ou de les y mettre sur le marché. |
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19. |
Il serait cependant également concevable de considérer – comme la juridiction d’appel – qu’il suffit, pour que l’atteinte à une marque nationale soit constituée, que la détention des produits concernés à l’étranger ait lieu dans le but de les offrir ou de les mettre sur le marché sous le signe dans le pays de protection de la marque. Au soutien de cette interprétation, la juridiction de renvoi se réfère à un arrêt de la Cour ( 3 ), dans lequel elle aurait jugé, en matière de droit d’auteur, que des actions accomplies à l’étranger peuvent également porter atteinte à un droit protégé uniquement sur le territoire national. |
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20. |
En second lieu, la juridiction de renvoi se demande si la notion de « détenir », au sens de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 (« besitzen » dans la version en langue allemande), requiert la possibilité d’accéder effectivement aux produits portant atteinte à la marque ou s’il suffit d’avoir la possibilité d’influencer la personne disposant effectivement d’un accès à ces produits. |
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21. |
À cet égard, la juridiction de renvoi expose que, en droit allemand, la notion de « Besitz » a une portée large et englobe tant la « possession directe » que la « possession indirecte ». La « possession directe » s’entend de l’obtention du pouvoir de fait sur un objet et prend fin lorsque le possesseur abandonne ou perd ce pouvoir de fait. En revanche, lorsque quelqu’un possède une chose en vertu d’un rapport lui conférant ou lui imposant pour une durée déterminée un droit ou une obligation de possession à l’égard d’une autre personne, cette dernière se voit qualifiée de « possesseur indirect ». La juridiction de renvoi donne ainsi l’exemple d’un achat de marchandises par correspondance, dans le cadre duquel le vendeur expéditeur devient, au moment de la remise des marchandises au prestataire de services logistiques qui assure le transport du produit du vendeur à l’acheteur, possesseur indirect, tandis que ledit transporteur acquiert la qualité de possesseur direct. |
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22. |
Si, en droit allemand, TRS pourrait donc se voir qualifiée de « possesseur indirect », la juridiction de renvoi doute que l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 couvre la possession des tiers. Elle se fonde à cet égard sur les conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Coty Germany ( 4 ), dont il ressortirait que le terme « détention » ne figure pas dans toutes les versions linguistiques de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 ( 5 ), certaines versions privilégiant des verbes ou des substantifs renvoyant au « stockage » de marchandises, qui exigerait d’accéder directement aux produits. |
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23. |
La juridiction de renvoi indique toutefois que le droit de l’Union a déjà permis d’imputer à un commerçant des actes accomplis par un prestataire de services logistiques ou par un transporteur qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle national ( 6 ). |
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24. |
Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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25. |
Des observations écrites ont été présentées par le titulaire des marques allemandes et la Commission européenne. |
Analyse
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26. |
En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2015/2436, l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif qui, selon cet article 10, paragraphe 2, sous a), habilite ce titulaire à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci a été enregistrée. L’article 10, paragraphe 3, de cette directive énumère alors, de façon non exhaustive, plusieurs types d’usages que le titulaire de la marque peut interdire ( 7 ). En particulier, l’article 10, paragraphe 3, sous b), de ladite directive prévoit que le titulaire d’une marque enregistrée peut interdire d’offrir des produits revêtus de sa marque, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins. |
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27. |
À titre liminaire, je rappelle que la protection des marques se caractérise au sein de l’Union européenne par la coexistence de plusieurs régimes de protection. D’une part, par le biais de la directive 2015/2436, le législateur de l’Union a entrepris un effort de rapprochement des législations nationales sur les marques. D’autre part, le règlement 2017/1001 a instauré un droit des marques uniforme s’appliquant à l’ensemble du territoire de l’Union. Le droit des marques de l’Union ne se substitue pas aux droits des marques des États membres mais vient compléter les systèmes de protection nationaux. Les marques nationales subsistent parce qu’elles sont jugées nécessaires aux entreprises ne souhaitant pas opter pour une protection de leur marque à l’échelle de l’Union ( 8 ). |
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28. |
Je rappelle également que, en vertu du principe de territorialité (lex loci protectionis), les effets juridiques d’une marque nationale sont limités au territoire de l’État dans lequel elle est protégée ( 9 ). Ce principe signifie que c’est le droit de l’État où la protection d’une marque est demandée qui détermine les conditions de cette protection. Le droit national ne peut par ailleurs sanctionner que des actes accomplis sur le territoire national en question. Il en résulte que, en règle générale, le titulaire d’une marque nationale ne saurait se prévaloir de ladite protection en dehors de ce territoire ( 10 ). Ce principe vaut également pour les marques de l’Union européenne, la protection obtenue à l’échelle de l’Union ne permettant pas, en principe, de se prévaloir d’une protection sur les territoires situés en dehors de l’Union ( 11 ). |
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29. |
En l’espèce, le principe de territorialité ne fait pas l’objet de discussions en soi. Se pose en revanche la question de savoir si des situations particulières peuvent survenir dans lesquelles des actes accomplis à l’étranger sont considérés comme étant constitutifs d’une violation d’un droit de marque national, de sorte que le titulaire de ce droit peut se prévaloir de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 afin de faire interdire que des produits portant sa marque nationale soient offerts, mis sur le marché ou détenus à ces fins. Les deux questions préjudicielles posées visent plus spécifiquement à définir l’étendue de l’un de ces actes pouvant être interdits par le titulaire d’une marque protégée, à savoir celui consistant à « détenir [des produits] à ces fins ». |
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30. |
À cet égard, j’ajoute que la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’il ressort du libellé de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 que la notion de « détention à ces fins » vise la détention aux fins d’offrir les produits ou de les mettre sur le marché. Il s’ensuit que, pour que la détention de produits revêtus de signes identiques à une marque protégée puisse être qualifiée d’« usage » de ce signe, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, et permettre au titulaire de ladite marque de faire valoir ses droits et de se prévaloir de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de ladite directive, il convient que l’opérateur économique poursuive lui-même la finalité visée par cette disposition, qui consiste en l’offre des produits ou en leur mise dans le commerce. La détention de produits aux fins de leur mise dans le commerce est donc un acte préalable à la mise à la consommation, expressément identifié comme tel par le législateur de l’Union, auquel le titulaire d’une marque peut s’opposer ( 12 ). |
Sur la première question, portant sur la violation d’un droit de marque national par une détention extraterritoriale
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31. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale peut faire interdire à un tiers de détenir à l’étranger des produits portant atteinte à sa marque aux fins d’offrir ces produits dans le pays dans lequel la marque est protégée ou de les y mettre sur le marché. |
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32. |
Je considère que la jurisprudence de la Cour permet d’apporter une réponse positive à cette question. |
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33. |
En effet, se prononçant à l’égard d’offres à la vente ou de publicités sur Internet de produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque protégée, destinées à des consommateurs situés dans l’Union, la Cour a jugé qu’il serait porté atteinte à l’effectivité des règles relatives à la protection des droits de marque si l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée dans l’Union échappait à l’application de celles-ci du seul fait que le tiers à l’origine de cette offre ou de cette publicité est établi dans un État tiers, que le serveur du site Internet qu’il utilise se situe dans un tel État, ou encore que le produit faisant l’objet de ladite offre ou de ladite publicité se situe dans un État tiers. La Cour a considéré que le titulaire de la marque peut alors s’opposer à ces ventes, offres à la vente ou publicités en vertu soit de l’article 5 de la première directive 89/104, soit de l’article 9 du règlement no 40/94 ( 13 ). |
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34. |
La Cour a ajouté que la simple accessibilité d’un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire. Il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente, affichée sur une place de marché en ligne accessible sur le territoire couvert par la marque, est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci, en prenant en compte, notamment, le fait que l’offre à la vente est accompagnée de précisions quant aux zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit ( 14 ). |
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35. |
En outre, dans certaines affaires portant sur les mesures dont le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut se prévaloir en cas de vente dans l’Union de produits revêtus de sa marque et provenant d’un État tiers, notamment lorsque l’offre ou la vente de ces produits est réalisée pendant que les marchandises sont placées sous le régime du transit externe ou celui de l’entrepôt douanier, la Cour a en substance considéré que des droits de propriété intellectuelle protégés peuvent être violés lorsque, avant même leur arrivée sur le territoire couvert par cette protection, des marchandises en provenance d’États tiers font l’objet d’un acte commercial adressé aux consommateurs de ce territoire, tel qu’une vente ou une offre à la vente. Le titulaire de la marque peut alors s’opposer à l’offre ou à la vente de telles marchandises lorsqu’elle implique nécessairement la mise dans le commerce de ces marchandises dans l’Union ( 15 ). |
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36. |
Par ailleurs, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, la Cour, se prononçant sur une demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre d’une procédure pénale pour complicité d’exploitation commerciale sans autorisation d’œuvres protégées par un droit d’auteur, a indiqué que des actions accomplies à l’étranger peuvent porter atteinte à un droit uniquement protégé sur un territoire national. C’est ainsi que, dans l’arrêt Donner, la Cour a considéré qu’un commerçant qui dirige sa publicité vers des membres du public résidant dans un État membre déterminé, et crée ou met à leur disposition un système de livraison et un mode de paiement spécifiques, ou permet à un tiers de le faire, mettant ainsi lesdits membres du public en mesure de se faire livrer des copies d’œuvres protégées par un droit d’auteur dans ce même État membre, réalise, dans l’État membre où la livraison a lieu, un acte constitutif d’une atteinte audit droit ( 16 ). |
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37. |
De même, dans une affaire portant sur la compétence juridictionnelle des tribunaux des États membres en cas de violation alléguée d’un droit patrimonial d’auteur, la Cour a considéré que les juridictions d’un État membre dans lequel des droits patrimoniaux d’auteur sont garantis doivent connaître des allégations d’une atteinte à ces droits, quand bien même la violation alléguée de ces droits résulterait d’actes accomplis dans un autre État membre, lorsque le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie ( 17 ). |
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38. |
Il ressort de l’ensemble de cette jurisprudence que l’élément essentiel permettant de déterminer si le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut s’en prévaloir face à des actes accomplis à l’étranger relève en substance du fait que ces actes, tels que la vente, l’offre à la vente ou la mise sur le marché des produits concernés, ciblent les consommateurs situés sur le territoire sur lequel le droit de propriété intellectuelle en cause est protégé. |
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39. |
Indépendamment du contexte spécifique de ces arrêts, les considérations relatives aux voies de recours disponibles au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle face à une violation alléguée de ce droit par l’intermédiaire d’actes accomplis à l’étranger, en dehors du territoire dans lequel ledit droit est protégé, sont de nature transversale et, partant, sont, selon moi, transposables au cas d’espèce. |
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40. |
En effet, de manière analogue, dans la présente affaire, il doit être évité que le tiers qui a fait usage d’un signe identique à une marque nationale, sans le consentement du titulaire de cette marque, pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette dernière est enregistrée, puisse s’opposer à l’application de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 et ainsi porter atteinte à l’effet utile de cette disposition en invoquant le lieu de la détention des produits, lorsqu’il a l’intention de les offrir ou de les mettre sur le marché sur le territoire dans lequel cette marque est protégée. |
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41. |
La détention de produits aux fins de les offrir ou de les mettre sur le marché étant l’un des usages, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436, qui peut être interdit par le titulaire d’une marque, expressément visé au paragraphe 3, sous b), de cette disposition, le titulaire d’une marque nationale doit, selon moi, pouvoir s’y opposer, en vertu du droit exclusif qui lui est conféré par la marque. |
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42. |
L’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 doit donc être interprété en ce sens qu’il garantit la protection d’une marque nationale contre la détention d’un produit portant atteinte aux droits de cette marque en dehors de son territoire de protection, lorsque cette détention se fait dans le but d’offrir le produit ou de le mettre sur le marché dans le pays dans lequel ladite marque est protégée. |
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43. |
Dès lors qu’un élément de rattachement pertinent au territoire national dans lequel la marque est protégée doit exister, une telle interprétation de cette disposition est en conformité avec le principe de territorialité. Elle est également conforme à la jurisprudence constante de la Cour, qui a rappelé à maintes reprises que le droit exclusif du titulaire de la marque a été octroyé afin de permettre à celui-ci de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. L’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, parmi lesquelles figure la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance ( 18 ). |
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44. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je conclus que l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale peut faire interdire à un tiers de détenir dans un autre État membre des produits portant atteinte à sa marque aux fins d’offrir ces produits dans le pays dans lequel la marque est protégée ou de les y mettre sur le marché. |
Sur la seconde question, portant sur la notion de « détention »
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45. |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 doit être interprété en ce sens que, pour qu’une détention, au sens de cette disposition, soit constituée, la possibilité d’accéder effectivement aux produits portant atteinte à la marque est requise ou si la possibilité d’influencer la personne disposant d’un accès effectif à ces produits suffit. |
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46. |
Au vu du sens que revêt la notion de « Besitz » en droit allemand, ainsi qu’il ressort du point 21 des présentes conclusions, il convient de comprendre la question préjudicielle comme portant sur le point de savoir si la détention, au sens de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 (« besitzen » dans la version en langue allemande), s’entend uniquement de l’« obtention du pouvoir de fait » sur des produits, de sorte qu’elle prend fin lorsque le détenteur ne dispose plus de la possibilité d’accéder effectivement à ces produits, ou si, comme en droit allemand, elle englobe également la situation dans laquelle une personne « conf[ère] » ou « impos[e] » un « droit ou une obligation de possession » de ces produits à un tiers, de sorte que cette personne dispose d’une influence décisive auprès de ce tiers aux fins de décider de la destination des produits. |
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47. |
Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 19 ). |
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48. |
En outre, la nécessité d’une interprétation uniforme des différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union exige également, en cas de divergence entre celles-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 20 ). |
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49. |
Or, l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 ne comporte aucun renvoi au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, et il ressort d’un examen comparatif des différentes versions linguistiques de cette disposition que celles-ci présentent certaines divergences. |
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50. |
Comme l’a souligné à juste titre la juridiction de renvoi, la Cour s’est penchée sur la notion de « détention » dans l’arrêt Coty Germany. Il était notamment question de déterminer si le fait d’entreposer des produits portant atteinte à un droit de marque, sans les avoir offerts soi-même à la vente ou les avoir mis dans le commerce et sans avoir l’intention de les offrir à la vente ou de les mettre dans le commerce, pouvait être considéré comme un « usage » de la marque, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001, et, en particulier, comme le fait de « détenir » ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce, au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001 ( 21 ). |
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51. |
À cet égard, l’avocat général Campos Sánchez-Bordona a constaté à juste titre que le terme « détention » ne figure pas dans toutes les versions linguistiques de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001. Ainsi, la version linguistique française (« détenir ») et la version linguistique allemande (« besitzen ») emploient des termes directement liés à la notion juridique de « possessio ». D’autres versions, telles que les versions linguistiques espagnole, italienne, portugaise, anglaise ou suédoise (« almacenarlos », « stoccaggio », « armazená-los », « stocking » et « lagra »), privilégient des verbes ou des substantifs renvoyant au stockage de marchandises ( 22 ). |
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52. |
Si la Cour, dans l’arrêt Coty Germany, n’a in fine pas eu besoin de trancher ce qu’il convenait spécifiquement d’entendre par la notion de « détention », au sens de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001, et s’est concentrée sur la finalité commerciale d’une détention « aux fins d’offrir les produits ou de les mettre sur le marché », ledit arrêt ainsi que la jurisprudence de la Cour fournissent des repères utiles pour apporter une réponse à la question posée en l’espèce. |
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53. |
En effet, ainsi que mentionné au point 30 des présentes conclusions, la détention de produits revêtus d’une marque protégée est l’un des « usages » de la marque, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ou de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436, qui sont énumérés de manière non exhaustive au paragraphe 3 de ces dispositions, que le titulaire d’un droit de marque de l’Union européenne ou d’un droit de marque national peut interdire, pour autant que cette détention poursuive la finalité d’offrir les produits ou de les mettre sur le marché. |
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54. |
Or, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que, selon son sens habituel, l’expression « faire usage » implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. À cet égard, elle a relevé que l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, ainsi que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/95, dont la substance est reprise à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2015/2436, qui énumèrent de manière non exhaustive les types d’usage que le titulaire d’une marque peut interdire, mentionnent exclusivement des comportements actifs de la part du tiers ( 23 ). Dans ce contexte, la Cour a rappelé que l’article 9 du règlement no 207/2009 ainsi que l’article 5 de la directive 2008/95 ont pour but de fournir au titulaire d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque nationale un instrument légal lui permettant d’interdire, et ainsi de faire cesser, tout usage de cette marque qui est fait par un tiers sans son consentement. Cependant, seul un tiers qui a la maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à ladite interdiction ( 24 ). |
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55. |
La Cour s’est donc penchée sur diverses situations dans lesquelles un tiers prestataire de services – exploitant de place de marché en ligne, annonceur de publicité ou entrepositaire – avait recours à un signe correspondant à une marque d’autrui, afin de déterminer si ce tiers pouvait être considéré comme faisant « usage » dudit signe. |
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56. |
C’est ainsi que la Cour a considéré que les exploitants de places de marché en ligne, qui offrent des services de stockage aux vendeurs, actifs sur ces places de marché, et qui n’ont pas pour objectif d’offrir eux-mêmes les biens qu’ils stockent ou de les mettre eux-mêmes sur le marché ne font pas « usage » des signes apposés sur les biens stockés. La Cour a précisé que le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service ne signifie pas nécessairement que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe. Sauf à établir un lien entre le signe en cause et les services fournis par un tiers prestataire de services, ledit usage est le fait des clients du prestataire de services ( 25 ). |
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57. |
En outre, selon la Cour, un annonceur de publicité ne peut se voir imputer l’usage d’un signe lorsque les annonces publicitaires sont le fait d’autres opérateurs économiques, tels que des exploitants de sites Internet de référencement, qui passent outre les instructions expresses données par l’annonceur visant à éviter un tel usage, ou avec lesquels l’annonceur n’entretient aucune relation directe ou indirecte, et qui agissent non pas sur commande et pour le compte de cet annonceur, mais de leur propre initiative et en leur propre nom. L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436 ne saurait dès lors être interprété en ce sens qu’une personne peut, indépendamment de son comportement, être considérée comme étant l’auteur de l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque d’autrui au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique ( 26 ). |
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58. |
Dans le cas d’un entrepositaire, qui ne fait que conserver les produits pour un tiers dans l’exercice normal de sa profession, la Cour a également considéré que la fourniture par celui-ci du service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui ne constitue pas un « usage » du signe. Les intermédiaires, tels que les exploitants d’entrepôts de stockage, qui fournissent des services à leurs clients ne sont donc pas responsables des atteintes aux droits de marque qu’ils pourraient commettre, lorsqu’ils ne font pas usage de la marque dans le cadre de leur propre communication commerciale ni dans le cadre de leurs activités économiques. Il en va en revanche autrement de l’opérateur économique qui remet à cet entrepositaire et fait entreposer, en vue de leur mise dans le commerce, des marchandises revêtues d’une marque dont il n’est pas titulaire. Cet opérateur économique doit alors se voir qualifier de « détenteur à ces fins », au sens de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436. À défaut, les actes de détention aux fins de la mise dans le commerce, mentionnés à cet article 10, paragraphe 3, et normalement réalisés en l’absence d’un contact direct avec les consommateurs potentiels, ne pourraient pas être qualifiés d’« usage » au sens dudit article et ne pourraient donc pas être interdits, alors même que le législateur de l’Union les a expressément identifiés comme pouvant être interdits ( 27 ). |
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59. |
Afin de déterminer s’il y a usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à une marque protégée, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436, la Cour a donc opéré une distinction entre les prestataires de services selon les services qu’ils proposent et le comportement qu’ils adoptent. Ce type d’usage fait défaut lorsque le tiers ne fait que fournir une solution technique nécessaire pour l’usage d’un signe ou qu’il adopte un comportement passif, sans maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage ( 28 ). A contrario, il y a usage, au sens de cette disposition, lorsque le tiers en cause dispose d’une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage prohibé. Il peut s’agir d’un vendeur ayant recours aux places de marché en ligne aux fins d’offrir ou de mettre sur le marché des produits revêtus d’une marque dont il n’est pas titulaire, voire d’un opérateur économique qui remet de tels produits à un entrepositaire, en vue de leur mise dans le commerce, et qui fait usage de la marque protégée dans le cadre de ses propres communications commerciales ( 29 ). |
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60. |
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la « détention » aux fins d’offrir des produits ou de les mettre sur le marché est l’un des usages expressément visés à l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436, qui peut être interdit par le titulaire d’une marque protégée. D’autre part, la Cour a déjà en substance indiqué qu’un opérateur économique qui remet à un entrepositaire des marchandises revêtues d’une marque dont il n’est pas titulaire, en vue de leur mise dans le commerce, fait usage de cette marque et détient les marchandises, au sens de cette disposition. Je considère donc que l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 confère le droit au titulaire d’une marque nationale protégée d’agir à l’encontre de tout tiers ayant la maîtrise, tant directe qu’indirecte, de cette détention. |
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61. |
Le fait de détenir des produits en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché doit donc s’entendre comme incluant toute situation dans laquelle le tiers mis en cause par le titulaire de la marque protégée soit entrepose lui-même les produits aux fins de les offrir ou de les mettre sur le marché sur le territoire duquel la marque est protégée, soit les fait entreposer pour son compte à ces fins par une autre personne et dispose d’une influence décisive auprès de cette personne, en ce que ce tiers peut décider, même indirectement, de la destination de ces produits. |
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62. |
Une telle interprétation de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 est également conforme à l’objectif de l’article 10 de cette directive, qui consiste à fournir au titulaire d’une marque un instrument légal lui permettant d’interdire, et ainsi de faire cesser, tout usage de sa marque qui est fait par un tiers sans son consentement. Comme le soulève à juste titre la Commission, cette interprétation permet d’assurer une protection effective au titulaire d’une marque. Dans le cas contraire, le tiers qui exerce indirectement le contrôle via une autre personne pourrait se soustraire aux conséquences juridiques de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436, alors même qu’il contrôle, quoiqu’indirectement, la marchandise aux fins de son offre ou de sa mise sur le marché sur le territoire protégé. |
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63. |
Partant, je conclus que l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 doit être interprété en ce sens que la détention, au sens de cette disposition, inclut le fait de pouvoir influencer de façon décisive la personne disposant d’un accès effectif aux produits afin de décider, même indirectement, de la destination de ces produits. |
Conclusion
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64. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) : L’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit être interprété en ce sens que :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 21 juin 2012, Donner (C-5/11, ci-après l’« arrêt Donner », EU:C:2012:370, point 30).
( 4 ) C-567/18, EU:C:2019:1031, points 46 et 47.
( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 6 ) Voir arrêt Donner (point 27).
( 7 ) Voir arrêts du 17 novembre 2022, Merck Sharp & Dohme e.a. (C-224/20, ci-après l’« arrêt Merck Sharp & Dohme e.a. », EU:C:2022:893, point 112 et jurisprudence citée), ainsi que du 17 novembre 2022, Impexeco et PI Pharma (C-253/20 et C-254/20, EU:C:2022:894, point 44).
( 8 ) Voir, en ce sens, considérants 5 à 8 du règlement 2017/1001. Voir, également, arrêt du 22 mars 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, points 30 et 31), ainsi que conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Génesis (C-190/10, EU:C:2011:202, points 31 à 33).
( 9 ) Voir considérant 5 du règlement 2017/1001 ; voir, également, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Génesis (C-190/10, EU:C:2011:202, point 29), ainsi que, entre autres, Wertheimer, H. W., « The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries », International and Comparative Law Quarterly, 1967, vol. 16, no 3, p. 630, et Dinwoodie, G. B., « Territorial Overlaps in Trademark Law: The Evolving European Model », Notre Dame Law Review, 2017, vol. 92, no 4, p. 1673.
( 10 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, point 22), et du 19 avril 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220, point 25).
( 11 ) Voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master) (T-61/16, EU:T:2017:877, point 81), et du 21 décembre 2022, International Masis Tabak/EUIPO – Philip Morris Brands (Représentation d’un paquet de cigarettes) (T-44/22, EU:T:2022:843, point 78).
( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, points 38, 41 et 42), faisant référence à l’article 5, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1). Cette directive a été remplacée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), cette dernière ayant elle-même été remplacée par la directive 2015/2436. Or, l’article 5, paragraphes 1, 2 et paragraphe 3, sous b), de la première directive 89/104 n’a subi aucune modification substantielle quant à son libellé, son contexte ou son objectif par rapport à la disposition équivalente de la directive 2008/95 – l’article 5, paragraphes 1, 2 et paragraphe 3, sous b) – et à celle de la directive 2015/2436 – l’article 10, paragraphes 1, 2 et paragraphe 3, sous b). Il en résulte que les références à la jurisprudence relative à ces dispositions de la première directive 89/104 et de la directive 2008/95 demeurent pertinentes aux fins de l’interprétation de l’article 10 de la directive 2015/2436.
Voir également arrêt du 2 avril 2020, Coty Germany (C-567/18, ci-après l’« arrêt Coty Germany », EU:C:2020:267, points 44 et 45), dans lequel il était question de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). L’article 9 du règlement 2017/1001, dont la substance est reprise de l’article 9 du règlement no 207/2009 et de l’article 9 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), étant libellé en des termes presque identiques à ceux de l’article 10 de la directive 2015/2436, les raisonnements concernant ces dispositions des règlements sur la marque de l’Union européenne sont transposables mutatis mutandis à cette disposition de la directive 2015/2436. Voir, à cet égard, arrêt Merck Sharp & Dohme e.a. (points 112 à 116) ; voir, également, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:39, point 26).
( 13 ) Voir arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, ci-après l’« arrêt L’Oréal e.a. », EU:C:2011:474, points 62, 63 et 67), qui portait notamment sur des produits situés dans un État tiers à l’Espace économique européen, revêtus d’une marque enregistrée dans un État membre de l’Union, dont il était fait la publicité et qui étaient proposés à la vente par un opérateur économique au moyen d’une plateforme de marché en ligne, sans le consentement du titulaire de cette marque, à des consommateurs situés sur le territoire couvert par ladite marque.
Voir également, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C-172/18, EU:C:2019:674, points 47 à 49 et jurisprudence citée), qui concernait la compétence juridictionnelle des tribunaux d’un État membre pour connaître d’une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne lorsque les consommateurs de cet État étaient visés par la publicité et les offres à la vente affichées par voie électronique, bien que le tiers ait pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre. Dans cet arrêt, la Cour s’est notamment fondée sur le raisonnement développé dans l’arrêt L’Oréal e.a.
( 14 ) Voir arrêts L’Oréal e.a. (points 64 et 65 et jurisprudence citée), ainsi que du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C-172/18, EU:C:2019:674, point 56).
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, points 58 à 61), qui portait notamment sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1, 2 et paragraphe 3, sous b), de la première directive 89/104 et de l’article 9, paragraphes 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement no 40/94 ; voir aussi arrêt du 1er décembre 2011, Philips (C-446/09 et C-495/09, EU:C:2011:796, points 56 à 58), qui concernait des marchandises pouvant porter atteinte à des droits exclusifs conférés par des modèles enregistrés et à certains droits d’auteur ainsi qu’à une marque de l’Union européenne, et dans lequel la Cour a renvoyé à l’arrêt L’Oréal e.a. et à l’arrêt du 18 octobre 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616). Voir, également, arrêt du 6 février 2014, Blomqvist (C-98/13, EU:C:2014:55, points 32 à 35).
( 16 ) Arrêt Donner (point 30). Plus spécifiquement, la Cour a conclu qu’un tel commerçant réalise une « distribution au public » au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
( 17 ) Voir arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, points 43 à 47). La Cour a précisé que la juridiction saisie n’est alors compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
( 18 ) Voir, en ce sens, entre autres, arrêts du 27 octobre 2022, Soda-Club (CO2) et SodaStream International (C-197/21, EU:C:2022:834, points 35 et 36) ; Merck Sharp & Dohme e.a. (point 45), ainsi que du 25 janvier 2024, Audi (Support d’emblème sur une calandre) (C-334/22, EU:C:2024:76, point 31).
( 19 ) Voir, entre autres, arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, point 32 et jurisprudence citée).
( 20 ) Voir arrêt du 22 mars 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, point 42 et jurisprudence citée).
( 21 ) Arrêt Coty Germany (point 35).
( 22 ) Voir conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, point 46).
( 23 ) Voir arrêt du 3 mars 2016, Daimler (C-179/15, ci-après l’« arrêt Daimler », EU:C:2016:134, point 40), « tels que celui d’“apposer” le signe sur les produits et leur conditionnement ou de l’“utiliser” dans les papiers d’affaires et la publicité, d’“offrir” les produits, de les “mettre dans le commerce”, de les “détenir” à ces fins, de les “importer” ou de les “exporter” ou encore d’“offrir” ou de “fournir” des services sous ce signe ».
( 24 ) Voir arrêts Daimler (points 39 à 41) ; du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, point 38) ; Coty Germany (points 37 et 38), ainsi que du 22 décembre 2022, Louboutin (Usage d’un signe contrefaisant sur un marché en ligne) (C-148/21 et C-184/21, EU:C:2022:1016, points 27 et 28).
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, points 57 et 72) ; L’Oréal e.a. (points 92, 102 et 103) ; du 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837, points 29 et 32), ainsi qu’arrêt Coty Germany (points 40 à 48), dans lequel l’entreposant n’avait, en outre, pas connaissance d’entreposer des produits portant atteinte aux droits de marque ; voir également ordonnance du 19 février 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, point 47).
( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts Daimler (points 34 à 36, 39 et 42), et du 2 juillet 2020, mk advokaten (C-684/19, EU:C:2020:519, points 21 à 25).
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, points 42 à 45), faisant référence à l’article 5, paragraphe 3, de la première directive 89/104.
( 28 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, point 39), qui faisait référence à l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
( 29 ) À cet égard, voir également, par analogie, arrêt Donner (point 27), dans lequel la Cour a considéré qu’un commerçant est responsable de toute opération réalisée par lui-même ou pour son compte donnant lieu à une « distribution au public », au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans un État membre où les biens distribués sont protégés par un droit d’auteur. Elle a ajouté que peut également lui être imputée toute opération de même nature effectuée par un tiers, lorsque ledit commerçant a spécifiquement ciblé le public de l’État de destination et qu’il ne pouvait ignorer les agissements de ce tiers.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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