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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-58/24 |
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| Numéro(s) : | C-58/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 11 septembre 2025.#NE e.a. contre An Coimisiún Pleanála, anciennement An Bord Pleanála e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par High Court (Irlande).#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12 – Système de protection stricte de certaines espèces animales – Article 16 – Décision d’accorder une dérogation en prévision d’une demande de permis de construire pour un projet relevant de la directive 2011/92/UE – Article 11 – Convention d’Aarhus – Article 9 – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Décision de dérogation qualifiée d’acte juridique autonome – Règles de procédure prévoyant un délai de trois mois pour demander l’annulation d’une autorisation de dérogation.#Affaire C-58/24. | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0058 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:702 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 11 septembre 2025 ( 1 )
Affaire C-58/24
NE,
MY,
HJ,
XF,
WB,
UV,
VK,
JU,
RJ,
DZ
contre
An Coimisiún Pleanála, anciennement An Bord Pleanála,
le Minister for Housing, Local Government and Heritage (ministre du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine, Irlande),
l’Attorney General,
en présence de
Drumakilla Limited
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages – Article 12 – Système de protection stricte de certaines espèces animales – Article 16 – Dérogation accordée en prévision d’une demande de permis de construire pour un projet relevant de la directive 2011/92/UE – Article 11 – Convention d’Aarhus – Article 9, paragraphe 2 – Autonomie procédurale – Principe d’effectivité – Règles procédurales de contestation de la validité d’une décision de dérogation et d’une décision d’autorisation »
I. Introduction
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1. |
Les présentes conclusions concernent une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive « habitats » ( 2 ) et de la directive EIE ( 3 ). Cette demande a été présentée par la High Court (Haute Cour, Irlande) dans le cadre d’une procédure engagée par un groupe de personnes physiques ( 4 ) contre la décision de dérogation accordée par les autorités irlandaises au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » pour faciliter la construction d’unités résidentielles dans l’ancien monastère carmélite de Delgany (comté de Wicklow, Irlande) ( 5 ). Ce monastère est actuellement le lieu d’implantation d’une grande colonie de micro-chauves-souris, à savoir une espèce animale strictement protégée, visée à l’annexe IV de la directive « habitats » ( 6 ). |
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2. |
Cette demande trouve son origine dans le fait que les requérants au principal n’ont pas contesté la validité de la décision de dérogation en cause dans le délai qui, selon la juridiction de renvoi, est prescrit par le droit irlandais. Cette dérogation – qui, selon cette juridiction, résulte d’un raisonnement « absurde » – a été contestée en même temps que la décision d’autorisation du projet, après l’expiration de ce délai. Selon la juridiction de renvoi, cela signifie que la demande d’annulation de la décision de dérogation devrait être considérée comme tardive et rejetée, sous réserve de toute règle du droit de l’Union susceptible de requérir une solution contraire. |
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3. |
La présente affaire soulève, en premier lieu, des questions de nature procédurale. Elle nécessite notamment que la Cour détermine si une règle procédurale de droit national qui prévoit un délai différent pour contester la validité d’une décision de dérogation accordée en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », d’une part, et la validité d’une décision octroyant une autorisation relevant du champ d’application de la directive EIE, d’autre part, est compatible avec le droit de l’Union, notamment au regard du principe d’un large accès à la justice consacré par la convention d’Aarhus ( 7 ). À cette fin, la Cour devra examiner les conséquences procédurales découlant de son arrêt du 24 février 2022, Namur-Est Environnement (C-463/20, EU:C:2022:121) ( 8 ), dans lequel elle a déclaré, en substance, qu’une décision de dérogation adoptée au titre de la directive « habitats » faisait partie, sous certaines conditions, de la procédure d’autorisation établie par la directive EIE. La présente affaire offre, en second lieu, à la Cour l’occasion de fournir des indications supplémentaires sur les conditions de fond auxquelles doit répondre une autorité compétente d’un État membre lorsqu’elle permet à un maître d’ouvrage d’un projet relevant de la directive EIE de déroger aux interdictions prévues par la directive « habitats ». |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
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4. |
L’article 9 de la convention d’Aarhus, intitulé « Accès à la justice », dispose : « […] 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
[…] 5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice. » |
B. Le droit de l’Union
1. La directive « habitats »
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5. |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive « habitats » est libellé comme suit : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : […]
[…]
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6. |
L’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » prévoit : « À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :
[…]
[…] » |
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7. |
L’annexe IV de la directive « habitats », intitulée « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte », énonce : « […] a) ANIMAUX VERTÉBRÉS […] MICROCHIROPTERA […] » |
2. La directive EIE
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8. |
L’article 1er de la directive EIE dispose : « 1. La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…]
[…] » |
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9. |
L’article 2 de la directive EIE dispose : « 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4. […] » |
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10. |
L’article 4 de la directive EIE prévoit : « […] 2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). […] 4. Lorsque les États membre décident d’exiger une détermination pour les projets énumérés à l’annexe II, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l’annexe II.A. […] […] » |
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11. |
L’article 6 de la directive EIE dispose : « […] 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d’autres moyens appropriés, afin d’assurer la participation effective du public concerné aux procédures de décision :
[…] » |
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12. |
L’article 11 de la directive EIE contient des dispositions relatives aux recours contre les décisions faisant l’objet de la participation du public conformément à cette directive : « 1. Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné :
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. 2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés. […] 5. Afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. » |
C. Le droit irlandais
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13. |
L’article 84, règle 21, des Rules of the Superior Courts (règles de procédure des juridictions supérieures) ( 9 ) dispose : « 1) Une demande d’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois. […] 3) Nonobstant la règle prévue au point 1), la juridiction peut, sur requête, proroger le délai dans lequel une demande d’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel peut être introduite, mais elle ne proroge ce délai que si elle considère que :
[…] » |
III. Les faits à l’origine du litige, la procédure et les questions préjudicielles
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14. |
Le 17 janvier 2020, en prévision d’une demande de permis de construire pour un projet d’aménagement, Drumakilla Limited ( 10 ) a introduit auprès du National Parks and Wildlife Service (service des parcs nationaux et de la vie sauvage, Irlande) une demande de décision de dérogation au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats ». Cette demande concernait des micro-chauves-souris, à savoir une espèce strictement protégée conformément à l’annexe IV de cette directive, notamment au titre du groupe animal des microchiroptères (Microchiroptera). La décision de dérogation a été adoptée le 4 mars 2020, puis modifiée le 21 juillet 2020 afin d’y inclure l’oreillard roux (Plecotus auritus). |
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15. |
Le 21 octobre 2020, Drumakilla a introduit une demande de permis de construire pour le projet d’aménagement. La demande était notamment accompagnée d’un rapport d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement et de la décision de dérogation modifiée. |
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16. |
Le 15 février 2021, An Coimisiùm Pleanála, anciennement An Bord Pleanála (agence irlandaise d’aménagement du territoire) a accordé un permis de construire pour le projet ( 11 ). Dans sa décision, elle a considéré que le rapport d’évaluation préalable soumis par Drumakilla identifiait et décrivait de manière adéquate les effets probables du projet d’aménagement sur l’environnement. Selon l’agence irlandaise d’aménagement du territoire, l’aménagement envisagé n’était en outre pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison de la nature et de la localisation du site. L’agence irlandaise d’aménagement du territoire a donc conclu qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’était pas nécessaire. |
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17. |
Le 25 mars 2021, les requérants au principal ont contesté la décision octroyant le permis de construire et la décision de dérogation. |
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18. |
La High Court (Haute Cour), à savoir la juridiction de renvoi dans la présente affaire, a rejeté la demande d’annulation de la décision octroyant le permis de construire. En revanche, elle a sursis à statuer afin de permettre la présentation de nouvelles observations dans le cadre du recours dirigé contre la décision de dérogation. |
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19. |
À cet égard, la juridiction de renvoi mentionne, premièrement, que, si la décision de dérogation indique qu’il n’existe pas d’alternatives satisfaisantes à l’octroi de cette dérogation, il ne ressort pas du dossier de l’affaire qu’aient été envisagées des alternatives ayant un impact moindre sur les espèces strictement protégées ni l’option alternative consistant à ne pas accorder d’autorisation. Il peut en être déduit qu’il est probable qu’un tel examen des alternatives n’ait pas eu lieu. La juridiction de renvoi mentionne de plus que la décision de dérogation indique que celle-ci a été adoptée dans l’intérêt de la protection de l’espèce concernée, une conclusion qui, selon cette juridiction, est « manifestement déraisonnable, voire absurde ». |
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20. |
Deuxièmement, la juridiction de renvoi souligne qu’il n’existe pas en droit irlandais de loi spécifique précisant le délai pour contester la validité d’une décision de dérogation, ce qui signifie que les règles générales concernant le contrôle juridictionnel s’appliquent à ce recours. La juridiction de renvoi explique à cet égard que, en vertu de l’article 84, règle 21, des RSC, une demande d’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois ou, sur demande supplémentaire des requérants, à compter de la date à laquelle un requérant a eu ou aurait dû avoir connaissance de la décision attaquée. |
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21. |
Troisièmement, la juridiction de renvoi relève ensuite que, dans la mesure où une décision de dérogation au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » constitue en vertu du droit irlandais une décision distincte sur le fond et ne fait pas partie d’une série de décisions intermédiaires conduisant à une autorisation définitive pour un projet, elle doit être contestée séparément dans le délai légal prévu à l’article 84, règle 21, des RSC et non après l’adoption d’une décision définitive concernant une demande de permis de construire. Ces délais sont, selon la juridiction de renvoi, raisonnablement prévisibles. |
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22. |
Quatrièmement, la juridiction de renvoi précise que, dans l’affaire au principal, les requérants n’ont pas contesté le permis de construire en invoquant des vices entachant la décision de dérogation. Selon cette juridiction, c’est la raison pour laquelle le recours dirigé contre le permis de construire a été rejeté alors même que le recours introduit à l’encontre de la décision de dérogation demeure pendant. |
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23. |
Cinquièmement, la juridiction de renvoi souligne que les requérants au principal n’ont pas contesté la validité de la décision de dérogation dans le délai de trois mois à compter du moment où ils en ont eu ou auraient dû en avoir connaissance, à savoir la date à laquelle Drumakilla a sollicité un permis de construire. Partant, cette juridiction considère que ce recours est tardif et doit être rejeté. La juridiction de renvoi tend à considérer qu’il n’existe pas de règle du droit de l’Union susceptible de requérir une solution contraire. Toutefois, étant donné que cette position n’est pas totalement exempte de doute, la juridiction de renvoi a estimé qu’il convenait de saisir la Cour à cet égard. |
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24. |
Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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25. |
La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2024. Les requérants au principal, le Minister for Housing, Local Government and Heritage (ministre du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine, Irlande), l’Irlande ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries dans la présente affaire. Les parties ont toutefois répondu par écrit aux questions posées par la Cour le 3 mars 2025. |
IV. Analyse
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26. |
Par ses questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 11 de la directive EIE ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », notamment à la lumière du principe du large accès à la justice, consacré à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. |
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27. |
Plus précisément, par ses trois premières questions, la juridiction de renvoi demande si la directive EIE, notamment son article 11, paragraphe 2, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un projet d’aménagement ne peut pas être autorisé sans que le maître d’ouvrage ait d’abord obtenu une décision de dérogation au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », cette décision doit être considérée comme faisant partie de la procédure d’autorisation, notamment à des fins autres que celles relatives à la portée des aspects à évaluer au titre de la directive EIE (première question). La juridiction de renvoi pose cette question afin de clarifier si le délai pour contester la légalité d’une décision de dérogation peut expirer avant la date d’adoption d’une décision d’autorisation, en particulier lorsque le demandeur ne conteste pas la validité de la décision d’autorisation en invoquant des vices entachant la décision de dérogation (deuxième question). En revanche, à supposer que le délai pour contester la légalité d’une décision de dérogation puisse expirer avant la date de la décision d’autorisation, la juridiction de renvoi demande si ce délai doit être spécifié dans la législation adoptée ou dans l’information pratique visée à l’article 11, paragraphe 5, de la directive EIE, ou s’il peut être simplement raisonnablement prévisible (troisième question). |
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28. |
Par ailleurs, par ses deux dernières questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à obtenir des éclaircissements sur le point de savoir, d’une part, si l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » exige un examen effectif des solutions alternatives avant l’adoption d’une décision de dérogation (quatrième question) et, d’autre part, si cette disposition s’oppose à ce qu’une autorité compétente conclue qu’il est dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels d’adopter une décision autorisant un maître d’ouvrage à déroger aux dispositions de l’article 12 de cette directive en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement (cinquième question). |
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29. |
Dans la mesure où les première, deuxième et troisième questions se rapportent à la même problématique procédurale, relative aux conditions de délai applicables en droit national pour contester la validité d’une décision de dérogation accordée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » pour la réalisation d’un projet relevant de la directive EIE, je les examinerai conjointement. Je porterai ensuite mon attention sur les quatrième et cinquième questions, qui concernent les conditions de fond auxquelles doit répondre une autorité compétente lorsqu’elle décide d’accorder ou non une dérogation aux mesures de protection des espèces aux fins de faciliter un projet d’aménagement. |
A. Sur les première, deuxième et troisième questions
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30. |
Par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 2, de la directive EIE doit être interprété en ce sens que le délai de prescription pour contester la validité d’une décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », aux fins d’un projet d’aménagement relevant de la directive EIE, peut expirer avant la date d’octroi de l’autorisation. Si tel est le cas, la juridiction de renvoi demande ensuite, par sa troisième question, si l’article 11, paragraphe 5, de la directive EIE doit être interprété en ce sens que les délais de prescription applicables aux décisions de dérogation doivent être expressément fixés par la législation nationale ou par l’information pratique visée à cette disposition de la directive EIE. |
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31. |
À titre liminaire, je rappelle que, conformément aux articles 2 et 6 de la directive EIE, certains projets consistant en la réalisation de travaux de construction ( 12 ) nécessitent, avant l’octroi d’une autorisation par les autorités compétentes, une évaluation de leurs incidences sur l’environnement et une participation du public. |
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32. |
En ce qui concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement, il s’agit essentiellement d’un rapport portant sur l’ensemble des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement ( 13 ). Cette évaluation est systématique ( 14 ) pour les types de projets énumérés à l’annexe I de la directive EIE ( 15 ), tandis que, pour ceux énumérés à l’annexe II de cette directive, y compris les projets d’aménagement urbain tels que celui dans l’affaire au principal, ladite directive laisse aux États le soin de déterminer si un projet doit y être soumis ( 16 ). Pour ce type de projet, le maître d’ouvrage doit néanmoins fournir des informations décrivant les caractéristiques du projet ainsi que ses incidences notables probables sur l’environnement ( 17 ). Par ailleurs, lorsque le projet est susceptible d’affecter des espèces strictement protégées en vertu de la directive « habitats », la jurisprudence de la Cour a établi que cet impact doit être examiné lors de l’évaluation environnementale du projet ( 18 ). |
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33. |
S’agissant de la participation du public, celle-ci se réfère, quant à elle, au processus par lequel le public concerné, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la directive EIE, a la possibilité d’exprimer son point de vue, afin que celui-ci puisse être pris en compte dans la décision finale (autorisation). L’objectif principal de la participation du public est de veiller à ce que le public concerné participe de manière effective à un stade précoce aux procédures décisionnelles ayant des incidences sur l’environnement, en contribuant à la sensibilisation du public aux questions environnementales et en renforçant le soutien du public aux décisions devant être adoptées ( 19 ). Cet objectif est encore renforcé par l’assurance que le public concerné doit avoir accès à des procédures de recours pour contester la légalité des décisions, actes ou omissions relevant des dispositions de la directive EIE relatives à la participation du public ( 20 ). Il convient de relever que les dérogations aux règles du droit de l’Union relatives à la protection des espèces doivent être mises à la disposition du public concerné ( 21 ). |
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34. |
En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur la relation existant entre une décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », d’une part, et la procédure d’autorisation prévue par la directive EIE, d’autre part. Telle était la question centrale à laquelle il a été répondu dans l’arrêt Namur-Est Environnement, dans lequel la Cour a examiné, en premier lieu, si une décision de dérogation doit être considérée comme faisant partie de la procédure d’autorisation au moment de l’adoption de cette décision aux fins de la réalisation d’un projet relevant de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE. En lien avec cette question, la Cour a ensuite examiné, en second lieu, si la participation du public requise pour les projets relevant du champ d’application de la directive EIE doit avoir déjà été assurée avant l’adoption d’une décision de dérogation. |
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35. |
Il convient de relever que, dans l’arrêt Namur-Est Environnement, la Cour a considéré qu’une dérogation accordée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » constitue une décision préalable ( 22 ) qui contient seulement une évaluation partielle des incidences qu’un projet est susceptible d’avoir sur des espèces strictement protégées ( 23 ). La Cour a considéré pour cette raison qu’une décision de dérogation doit nécessairement être adoptée avant l’octroi de l’autorisation ( 24 ). La Cour a jugé en outre que, lorsqu’un État membre confère le pouvoir d’évaluer les incidences d’un projet au titre de la directive « habitats » à une autorité autre que celle qui délivre l’autorisation, cette évaluation partielle ne saurait préjuger de l’évaluation d’ensemble que cette dernière doit, en tout état de cause, mener ( 25 ). La Cour a conclu en conséquence qu’une décision de dérogation fait partie de la procédure d’autorisation lorsque, premièrement, la réalisation de ce projet ne peut pas intervenir sans que le maître d’ouvrage ait obtenu cette décision de dérogation et que, deuxièmement, l’autorité compétente pour l’octroi d’une telle autorisation conserve la possibilité d’en apprécier les incidences environnementales de façon plus stricte que cela n’a été fait dans ladite décision ( 26 ). |
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36. |
Bien que l’arrêt Namur-Est Environnement concernait un projet soumis à l’exigence de procéder à une évaluation complète de ses incidences sur l’environnement au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive EIE ( 27 ), les considérations de la Cour dans cet arrêt doivent s’appliquer lorsqu’il appartient à l’État membre de déterminer, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive EIE si un projet doit faire l’objet de cette évaluation (évaluation préalable), comme cela est le cas dans l’affaire au principal. |
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37. |
À cet égard, j’aimerais souligner, tout d’abord, que tant l’évaluation complète des incidences que l’évaluation préalable visent à garantir que les considérations environnementales soient intégrées dans le processus décisionnel établi par la directive EIE pour les projets d’aménagement ( 28 ), y compris ceux réalisés sur la base de l’information que le public susceptible d’être concerné par le projet en question est en droit de fournir en vertu de cette directive ( 29 ). |
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38. |
En outre, de manière similaire à ce que la Cour a déclaré dans l’arrêt Namur-Est Environment, la décision de dérogation constitue une décision préalable aux fins de la détermination à effectuer conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive EIE. L’article 4, paragraphe 5, de la directive EIE ne laisse aucun doute à cet égard, dès lors qu’il énonce expressément que, dans ces cas, la détermination par l’autorité compétente doit être effectuée sur la base des résultats des vérifications préalables ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’actes législatifs de l’Union autres que la directive EIE, y compris, par conséquent, la directive « habitats ». |
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39. |
Enfin, pour déterminer, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive EIE, si un projet doit être soumis à une évaluation complète de ses incidences sur l’environnement, l’article 4, paragraphe 3, de cette directive exige que les critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III de ladite directive soient pris en compte ( 30 ). Cela signifie que lorsque l’évaluation réalisée dans le cadre de la procédure de dérogation au titre de l’article 16 de la directive « habitats » ne répond pas à ces critères, l’autorité compétente conserve le pouvoir d’évaluer les incidences du projet d’une manière plus stricte en ce qui concerne les effets sur les espèces protégées, de manière similaire à ce que la Cour a jugé dans l’arrêt Namur-Est Environnement. |
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40. |
Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle décrite dans la décision de renvoi, la décision de dérogation en cause doit être considérée comme faisant partie de la procédure d’autorisation dans les conditions énoncées dans l’arrêt Namur-Est Environnement ( 31 ). |
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41. |
La question demeure de savoir si, lorsqu’une décision de dérogation doit être considérée comme faisant partie de la procédure d’autorisation, conformément aux conditions énoncées par la Cour dans l’arrêt Namur-Est Environnement, le droit national peut exiger que cette décision soit contestée avant l’expiration du délai de prescription prévu pour la contestation de la décision d’autorisation. |
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42. |
Il ressort à cet égard d’une jurisprudence constante de la Cour que, selon la directive EIE, les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant à la détermination des règles procédurales auxquelles une décision définitive d’autorisation peut être octroyée ( 32 ). Cela signifie qu’ils ne sont pas tenus de prévoir une seule procédure pour statuer sur l’ensemble des incidences environnementales d’un projet au titre d’une autorisation unique. Au contraire, la Cour a précisé que les États membres peuvent répartir les différentes compétences relatives à l’évaluation environnementale d’un projet entre plusieurs autorités différentes, en conférant à chacune d’elles un pouvoir décisionnel en la matière ( 33 ). Il s’ensuit que, dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet relevant de la directive EIE, y compris au cours de la procédure d’évaluation préalable, des décisions distinctes peuvent être adoptées, ce qui implique nécessairement que ces décisions puissent faire l’objet d’un recours à différents stades en vertu du droit national, conformément aux règles procédurales prévues pour chacun de ces recours. |
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43. |
Toutefois, la Cour a également précisé que les États membres doivent exercer leur pouvoir d’appréciation conformément aux exigences de la directive EIE et dans le plein respect des objectifs qu’elle poursuit ( 34 ). Notamment, dès lors que la Cour a interprété l’article 16 de la directive « habitats » expressément en ce sens qu’une dérogation accordée au titre de cette disposition constitue une décision préalable aux fins des procédures prévues par la directive EIE, qui ne saurait préjuger de la décision ultérieure d’autorisation par l’autorité compétente, cette interprétation ne saurait, à mon sens, se limiter à des considérations de fond, comme le demande en substance la juridiction de renvoi. Comme je l’expliquerai ci-après, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Namur-Est Environnement doit nécessairement entraîner des conséquences sur le plan procédural, y compris les règles liées aux délais de prescription applicables aux recours formés contre une décision de dérogation, en particulier pour le public concerné. |
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44. |
Je relève d’emblée que l’avocate générale Kokott évoque brièvement ces conséquences dans ses conclusions dans l’affaire Namur-Est Environnement, auxquelles je souscris également ( 35 ). Selon elle, le fait qu’une décision de dérogation soit de nature provisoire implique que tout recours distinct contre cette décision devrait être introduit sans tenir compte des conclusions de l’évaluation des incidences sur l’environnement effectuée aux fins de l’octroi de l’autorisation ( 36 ). Par conséquent, il devrait être possible de contester l’évaluation environnementale dans son intégralité, conformément à l’article 11 de la directive EIE, une fois que l’autorité compétente a adopté sa décision finale concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet concerné ( 37 ). |
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45. |
Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 36 des présentes conclusions, la thèse exposée ci-dessus s’étend nécessairement au cas de figure dans lequel il appartient à l’État membre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive EIE, de déterminer si un projet d’aménagement doit être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, étant donné que cette décision doit être considérée comme faisant partie de la procédure d’autorisation. Par ailleurs, une approche différente de celle évoquée dans les conclusions de l’avocate générale Kokott serait susceptible, selon moi, de porter atteinte au principe d’effectivité qui s’applique à l’autonomie procédurale des États membres, telle que reconnue par le droit de l’Union. Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, ce principe exige que les États membres n’instaurent pas de contraintes procédurales qui rendent impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ( 38 ). |
|
46. |
À cet égard, il convient de relever que, même s’il n’existe aucune obligation légale au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » d’impliquer le public concerné dans l’adoption d’une décision de dérogation, la Cour a expressément précisé, s’agissant des projets relevant du champ d’application de la directive EIE, que la participation du public relativement à ces dérogations doit être assurée de manière effective avant l’adoption de la décision d’autorisation ( 39 ). Cela vaut pour une décision au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la directive EIE, dont l’adoption exige que la participation du public concerné soit assurée aux fins de garantir, comme dans le cas d’une évaluation complète des incidences, que les avis du public relatifs à l’impact sur l’environnement aient été pris en compte ( 40 ). |
|
47. |
Par conséquent, si une décision de dérogation ne peut pas être contestée après que le public concerné a été impliqué dans la procédure décisionnelle aboutissant à l’autorisation, ce public est susceptible d’être privé à la fois de ses droits de participation tels que reconnus par la jurisprudence de la Cour en lien avec la directive EIE et de son droit d’accès à un contrôle juridictionnel. Cela signifierait, en substance, que l’objectif d’assurer un large accès à la justice tel que prévu à l’article 11 de la directive EIE et à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus ( 41 ), ne serait pas atteint. |
|
48. |
En outre, dans la mesure où une dérogation adoptée au titre de l’article 16 de la directive « habitats » constitue une décision préalable qui doit faire l’objet d’une évaluation ultérieure par l’autorité compétente délivrant l’autorisation, cette dérogation ne saurait revêtir toute sa portée, du point de vue du public concerné, tant que cette autorité n’a pas adopté sa décision finale. En effet, ce n’est qu’à ce stade que l’autorisation de dérogation a un effet utile, comme semble le reconnaître l’Irlande dans ses observations, dès lors qu’aucune activité d’aménagement ne peut avoir lieu jusque-là. |
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49. |
Partant, une exigence imposée au public concerné de contester une décision de dérogation faisant partie de la procédure d’autorisation avant que l’autorité compétente ait statué sur la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la directive EIE risque de porter atteinte au principe d’effectivité. En effet, dans une telle situation, le public concerné devrait saisir prématurément une juridiction nationale sans pouvoir bénéficier d’une présentation exhaustive de l’affaire. Dans le même temps, il existe également un risque que cette juridiction procède à une appréciation juridictionnelle incomplète. L’ensemble de ces éléments serait susceptible de porter atteinte à la finalité globale visant à assurer un contrôle effectif de tous les aspects pertinents ayant un impact sur la sauvegarde d’espèces strictement protégées et, par conséquent, de compromettre la réalisation de l’un des principaux objectifs de la directive EIE. |
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50. |
Il s’ensuit que, lorsqu’une décision de dérogation au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » fait partie de la procédure d’autorisation prévue par la directive EIE, comme cela est le cas dans l’affaire au principal, le délai pour contester la légalité de cette dérogation pour le public concerné ne saurait expirer avant l’adoption d’une décision définitive d’autorisation. Dans le cas contraire, non seulement il serait porté atteinte aux droits de participation du public concerné, mais l’effectivité du contrôle juridictionnel de la décision de dérogation serait également compromise. |
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51. |
La thèse susmentionnée est sans préjudice, premièrement, du fait qu’un destinataire de la décision de dérogation, tel qu’un maître d’ouvrage, doit pouvoir contester la validité de cette décision à un stade antérieur. Je relève notamment que l’arrêt du 6 juillet 2023, Hellfire Massy Residents Association (C-166/22, EU:C:2023:545) concernait une législation nationale qui, en substance, érigeait en tant qu’infractions pénales les mêmes activités que celles énumérées à l’article 12 de la directive « habitats », sauf en cas d’octroi d’une décision de dérogation. Dans un tel cas de figure, une règle de procédure comme celle en cause au principal, qui calcule le délai pour contester la validité de cette décision à partir de la date à laquelle elle a été adoptée ou du moment à compter duquel il était possible d’en avoir connaissance, ne devrait, en vertu du principe d’effectivité, pas être remise en cause. Toutefois, pour les raisons déjà exposées aux points 46 à 50 des présentes conclusions, qui font référence aux droits de participation du public et au droit d’accès à la justice du public concerné, les règles nationales régissant le calcul des délais doivent garantir que ce public ait la possibilité de saisir un tribunal après l’adoption de la décision d’autorisation. |
|
52. |
Deuxièmement, à mon sens, la conclusion tirée dans le cadre de la présente analyse ne saurait être remise en cause au regard du principe de sécurité juridique. En effet, dès lors que les recours formés par le public concerné contre une décision de dérogation ne peuvent avoir lieu qu’une fois que, d’une part, l’autorité compétente a déterminé, d’un point de vue global, si un projet devrait être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement et que, d’autre part, la participation effective du public concerné a été assurée, une plus grande sécurité juridique peut être accordée à la procédure dans son ensemble. |
|
53. |
Troisièmement, aux fins de la présente analyse, la circonstance soulevée par la juridiction de renvoi dans son ordonnance, selon laquelle les requérants au principal n’ont pas contesté la décision de permis de construire en invoquant les vices de la décision de dérogation me paraît dépourvue de pertinence. Dès lors que la décision de dérogation fait partie de la procédure d’autorisation, ainsi que cela a été exposé dans les présentes conclusions, le défaut de validité de cette décision doit nécessairement avoir un impact sur la mise en œuvre du projet d’aménagement, lequel ne saurait être réalisé en l’absence de ladite décision. |
|
54. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je suis d’avis que l’article 11, paragraphe 2, de la directive EIE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » fait partie de la procédure d’autorisation prévue par la directive EIE, le délai pour contester la légalité de cette dérogation ne saurait expirer pour le public concerné avant la date de la décision d’autorisation. |
|
55. |
Dans la mesure où la troisième question préjudicielle repose sur la prémisse selon laquelle le délai pour contester la légalité d’une autorisation de dérogation peut expirer avant cette date, il n’y a pas lieu de répondre à cette question, ainsi que cela a été indiqué au point 30 des présentes conclusions, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 11, paragraphe 5, de la directive EIE. |
B. Sur les quatrième et cinquième questions
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56. |
Il résulte de l’analyse des première et deuxième questions préjudicielles que, lorsque les considérations de la Cour dans l’arrêt Namur-Est Environnement s’appliquent, le délai pour contester la légalité d’une décision de dérogation ne saurait expirer pour le public concerné avant la date de l’autorisation. Dans la mesure où il s’agit de la prémisse sur laquelle reposent les quatrième et cinquième questions préjudicielles, si la Cour partageait mon analyse, elle devrait répondre également à ces questions. |
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57. |
Pour rappel, par les quatrième et cinquième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements concernant les conditions devant être remplies, d’un point de vue matériel, aux fins de l’octroi d’une décision de dérogation au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats ». Plus précisément, la juridiction de renvoi demande, premièrement, si cette disposition exige un examen effectif des solutions alternatives à la dérogation demandée, notamment en ce qui concerne la localisation de l’espèce concernée ou simplement l’alternative consistant à ne pas accorder cette dérogation. La juridiction de renvoi demande, deuxièmement, si l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » s’oppose à ce qu’une autorité compétente adopte une décision de dérogation pour réaliser un projet d’aménagement au motif que ce projet est dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, comme l’a fait l’autorité compétente dans l’affaire au principal. |
|
58. |
Ainsi qu’il ressort des points 5 et 6 des présentes conclusions, l’article 12 de la directive « habitats » instaure un système de protection stricte des espèces animales énumérées à l’annexe IV, sous a), de cette directive. L’objectif de cette disposition est d’assurer la survie et la protection des espèces animales vulnérables en interdisant les activités susceptibles de nuire à ces espèces ou à leurs habitats. Ladite disposition prohibe en particulier la détérioration ou la destruction des sites de reproduction et des aires de repos de ces animaux. |
|
59. |
L’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » définit, quant à lui, les conditions auxquelles les États membres peuvent prévoir des exceptions aux mesures de protection stricte de certaines espèces animales et déroger ainsi à l’article 12 de cette directive. Ces dérogations sont autorisées dans des circonstances spécifiques, énumérées de manière précise et exhaustive, telles que pour la protection de la faune et de la flore sauvages ( 42 ) ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ( 43 ). |
|
60. |
Selon la jurisprudence de la Cour, même si l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » autorise les États membres à déroger aux dispositions de l’article 12 de cette directive, une dérogation adoptée sur ce fondement, pour autant qu’elle permet à ces États membres d’échapper aux obligations qu’implique le système de protection stricte des espèces naturelles, est soumise à la condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ( 44 ). |
|
61. |
La Cour a en outre indiqué que la charge de la preuve de la réunion de ces conditions pour chaque dérogation incombe à l’autorité qui adopte la décision de dérogation ( 45 ). De plus, étant donné que l’article 16 de la directive « habitats » constitue une exception au système de protection établi par cette directive, cette exception doit être interprétée de manière restrictive ( 46 ). Cette disposition doit également être dûment appliquée afin de répondre à des exigences précises et à des situations spécifiques ( 47 ). |
|
62. |
En premier lieu, il peut être aisément déduit des considérations précédentes de la Cour que, lorsque l’autorité compétente envisage d’accorder une dérogation au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », cette autorité doit examiner, dans un premier temps, si l’objectif poursuivi par cette dérogation peut être atteint au moyen d’une alternative satisfaisante. La Cour a mentionné sans équivoque à cet égard qu’une dérogation ne saurait être accordée que si l’objectif poursuivi par la dérogation ne peut pas être atteint de manière satisfaisante par une solution alternative ( 48 ). L’obligation d’examiner des solutions alternatives dans le cadre d’une demande de dérogation revêt une importance primordiale, dès lors que, selon le libellé de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », l’absence de ces alternatives et la circonstance que le projet proposé ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle constituent des conditions préalables à cette dérogation ( 49 ), ce qui implique qu’une telle demande doit être rejetée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ( 50 ). |
|
63. |
Il convient en outre de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, l’examen réalisé par l’autorité compétente doit être accompagné de l’accomplissement d’une autre obligation formelle pertinente. Ainsi, lorsqu’elle statue sur une demande de dérogation, une autorité compétente doit fournir, dans un second temps, une motivation précise et adéquate, faisant référence aux raisons, conditions et exigences prévues à l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » ( 51 ) et, en particulier, à l’absence de toute autre solution satisfaisante permettant d’atteindre les objectifs invoqués au soutien de la dérogation en cause ( 52 ). Il importe de rappeler que cette obligation est essentielle, notamment, aux fins de l’exercice par le public concerné du droit d’accès à la justice, tel que décrit dans la première partie des présentes conclusions. En effet, le respect de l’obligation de motivation doit permettre à ce public, dans le cadre de l’application des mesures de protection des espèces, de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a adopté sa décision après la fin de la procédure de dérogation et de décider ainsi, dans les meilleures conditions et en pleine connaissance de cause, s’il convient de saisir une juridiction. Dans le même temps, la motivation doit permettre à cette juridiction d’exercer son contrôle juridictionnel et d’apprécier, notamment, si la décision est ou non entachée d’erreur ( 53 ). |
|
64. |
En l’espèce, il découle des informations fournies dans la décision de renvoi qu’aucune solution alternative ayant un impact moindre sur les espèces strictement protégées ou simplement l’alternative consistant à ne pas accorder l’autorisation pour le projet n’a été examinée. La juridiction de renvoi relève, en particulier, que la décision de dérogation en cause au principal s’est limitée à indiquer qu’« il n’exist[ait] pas de solution satisfaisante ». S’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à l’évaluation finale à cet égard, il peut être déduit de ces informations que l’autorité compétente a, semble-t-il, manifestement manqué aux obligations qui découlent de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », à savoir l’obligation d’examiner l’existence de solutions alternatives satisfaisantes et l’obligation de fournir une motivation précise et adéquate à cet égard, ainsi que l’exige expressément la jurisprudence de la Cour ( 54 ). |
|
65. |
En second lieu, s’agissant de la question de savoir si une autorité compétente peut conclure, dans une décision de dérogation, qu’il est dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels d’autoriser un maître d’ouvrage à déroger aux dispositions de l’article 12 de la directive « habitats », j’observe que cette déclaration vise, notamment, les motifs de dérogation prévus à l’article 16, paragraphe 1, sous a), de cette directive. |
|
66. |
Jusqu’à présent, la Cour n’a jamais eu l’occasion d’interpréter le sens de cette disposition dans sa jurisprudence. Néanmoins, il découle du libellé de l’article 16, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » que l’octroi d’une dérogation pour ce motif requiert qu’il soit démontré que la dérogation en cause favorise, de manière générale, la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que la conservation des habitats naturels. En substance, l’article 16, paragraphe 1, sous a), prévoit un mécanisme permettant de concilier la nécessité de protéger certaines espèces et certains habitats avec le besoin potentiel de gérer d’autres espèces ou habitats susceptibles d’être menacés. Il privilégie une approche souple de la conservation, reconnaissant que, dans certains contextes, des interventions sont nécessaires pour garantir la santé à long terme des écosystèmes. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, dès lors que l’article 16, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » constitue une exception au régime de protection prévu par cette directive, il doit être interprété de manière restrictive et, conformément à la jurisprudence de la Cour, à la lumière du principe de précaution ( 55 ). |
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67. |
Eu égard aux éléments qui précèdent et ainsi que le fait valoir la Commission, il semble difficile de considérer qu’un projet d’aménagement tel que celui en cause au principal, qui vise à la construction d’unités résidentielles entraînant la destruction des sites de repos d’une colonie d’une espèce protégée, puisse relever du motif de dérogation prévu à l’article 16, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », et ce a fortiori si l’on prend en compte le fait que, contrairement aux obligations qui s’imposent aux autorités compétentes, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 63 des présentes conclusions, aucune raison n’est donnée pour expliquer comment le projet en cause serait susceptible de contribuer à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que la conservation des habitats naturels. Il s’ensuit que ces éléments, considérés dans leur ensemble, suggèrent, ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, que l’autorité compétente a commis une erreur manifeste lors de l’indication du motif approprié pour la dérogation appliquée au projet en cause au principal. |
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68. |
À la lumière de ce qui précède, je conclus que l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » doit être interprété en ce sens qu’un examen effectif des solutions alternatives doit être effectué par une autorité compétente aux fins de l’octroi d’une dérogation au titre de cette disposition et que cette autorité doit indiquer les motifs spécifiques justifiant la dérogation appliquée. En outre, une autorité compétente ne saurait se prévaloir du motif de dérogation visé à l’article 16, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » pour autoriser un projet d’aménagement, notamment en l’absence de motivation expliquant comment ce projet favorise la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que la conservation des habitats naturels. |
V. Conclusion
|
69. |
Sur la base de l’analyse susmentionnée, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la High Court (Haute Cour, Irlande) de la manière suivante :
|
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).
( 3 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1) telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive EIE »).
( 4 ) Ci-après les « requérants au principal ».
( 5 ) Ci-après le « projet d’aménagement ».
( 6 ) Voir également Commission européenne « Plan d’action de l’UE pour la conservation de toutes les espèces de chauves-souris dans l’Union européenne (2018-2024) » et « Document complémentaire », du 13 janvier 2023, consultable à l’adresse https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/2b8bfe05-4fa6-43d5-b82a-c6d484cb82e4/details.
( 7 ) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 4), signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1) (ci-après la « convention d’Aarhus »).
( 8 ) Ci-après l’« arrêt Namur-Est Environnement ».
( 9 ) Ci-après les « RSC ».
( 10 ) Ci-après « Drumakilla » ou le « maître d’ouvrage ».
( 11 ) L’octroi du permis de construire doit être compris comme faisant référence à la notion d’« autorisation » telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE.
( 12 ) Voir article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE.
( 13 ) Voir article 1er, paragraphe 2, sous g), et article 3, paragraphe 1, de la directive EIE.
( 14 ) Voir considérant 8 de la directive EIE.
( 15 ) Voir article 4, paragraphe 1, de la directive EIE. Une évaluation systématique des incidences sur l’environnement est requise pour des projets tels que les centrales nucléaires, les chemins de fer à grande distance, les autoroutes, les voies rapides, les installations d’élimination des déchets dangereux et les barrages d’une certaine capacité. Cette disposition s’appliquait notamment au projet concerné par l’arrêt Namur-Est Environnement.
( 16 ) Voir article 4, paragraphe 2, de la directive EIE, qui prévoit que cette détermination peut être effectuée dans le cadre d’un examen au cas par cas ou sur la base de seuils ou critères.
( 17 ) Voir article 4, paragraphe 3, et annexes II et II.A de la directive EIE.
( 18 ) Arrêt Namur-Est Environnement (point 52).
( 19 ) Voir considérants 16 et 17, ainsi qu’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE.
( 20 ) Voir article 11, paragraphes 1 et 3, de la directive EIE.
( 21 ) Voir article 6, paragraphe 3, sous a), lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE. Voir également, à cet égard, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Namur-Est Environnement (C-463/20, EU:C:2021:868, points 48 et 49).
( 22 ) Arrêt Namur-Est Environnement (points 62 et 65).
( 23 ) Arrêt Namur-Est Environnement (point 59).
( 24 ) Arrêt Namur-Est Environnement (point 59).
( 25 ) Arrêt Namur-Est Environnement (point 62).
( 26 ) Arrêt Namur-Est Environnement (point 1 du dispositif).
( 27 ) Voir arrêt Namur-Est Environnement (point 48).
( 28 ) Voir article 8 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE. Voir également, en tant qu’élément d’interprétation à cet égard, article 11 TFUE, qui prévoit que les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées notamment dans la mise en œuvre des actions de l’Union.
( 29 ) Voir, à cet égard, considérant 7 de la directive EIE.
( 30 ) Voir, en particulier, point 3 de cette annexe, sous l’intitulé « Type et caractéristiques de l’impact potentiel ».
( 31 ) Voir point 35 des présentes conclusions.
( 32 ) Voir arrêt du 3 mars 2011, Commission/Irlande (C-50/09, EU:C:2011:109, points 72 à 74).
( 33 ) Arrêt Namur-Est Environnement (point 56).
( 34 ) Arrêt Namur-Est Environnement (point 57 et jurisprudence citée).
( 35 ) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Namur-Est Environnement (C-463/20, EU:C:2021:868).
( 36 ) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Namur-Est Environnement (C-463/20, EU:C:2021:868, point 73).
( 37 ) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Namur-Est Environnement (C-463/20, EU:C:2021:868, point 74).
( 38 ) Voir, notamment, arrêt du 8 mai 2025, Myszak (C-324/23, EU:C:2025:324, point 51).
( 39 ) Arrêt Namur-Est Environnement (point 79 et point 2 du dispositif). La Cour a notamment considéré que la participation du public était effective à cet égard lorsque, premièrement, elle a lieu avant l’adoption de la décision à prendre par l’autorité compétente en ce qui concerne l’autorisation pour ce projet ; deuxièmement, elle permet au public de s’exprimer de manière utile et complète sur toutes les incidences de ce projet sur l’environnement ; et, troisièmement, l’autorité compétente peut tenir pleinement compte de cette participation au titre de l’autorisation du projet.
( 40 ) Voir, à cet effet et par analogie, arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C-243/15, EU:C:2016:838, points 46 à 49), dans lequel la Cour a considéré que la participation du public doit être assurée comme faisant partie de la procédure visant à établir les incidences sur l’environnement.
( 41 ) Voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C-72/12, EU:C:2013:712, point 37).
( 42 ) Voir article 16, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats ».
( 43 ) Voir article 16, paragraphe 1, sous c), de la directive « habitats ».
( 44 ) Arrêt du 11 juillet 2024, WWF Österreich e.a. (C-601/22, EU:C:2024:595, point 49 et jurisprudence citée).
( 45 ) Arrêt du 11 juillet 2024, WWF Österreich e.a. (C-601/22, EU:C:2024:595, point 50 et jurisprudence citée).
( 46 ) Arrêt du 11 juillet 2024, WWF Österreich e.a. (C-601/22, EU:C:2024:595, point 50 et jurisprudence citée).
( 47 ) Arrêt du 11 juillet 2024, WWF Österreich e.a. (C-601/22, EU:C:2024:595, point 51 et jurisprudence citée).
( 48 ) Voir arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17, EU:C:2019:851, point 47).
( 49 ) Voir, à cet égard, arrêt du 10 mai 2007, Commission/Autriche (C-508/04, EU:C:2007:274, point 115).
( 50 ) Voir, à cet égard, arrêt du 14 juin 2007, Commission/Finlande (C-342/05, EU:C:2007:341, point 31).
( 51 ) Arrêt du 14 juin 2007, Commission/Finlande (C-342/05, EU:C:2007:341, point 25 et jurisprudence citée).
( 52 ) Arrêt du 14 juin 2007, Commission/Finlande (C-342/05, EU:C:2007:341, point 30).
( 53 ) Voir, à cet égard, arrêt du 15 juin 2023, Eco Advocacy (C-721/21, EU:C:2023:477, point 33). En outre, la motivation revêt également de l’importance pour l’autorité chargée d’effectuer l’évaluation environnementale d’un projet et d’adopter la décision d’autorisation au titre de la directive EIE, ainsi que cela a été exposé dans la première partie des présentes conclusions.
( 54 ) Il s’agit là précisément de l’approche décrite par le gouvernement irlandais dans le Guidance on the Strict Protection of Certain Animal and Plant Species under the Habitats Directive in Ireland (p. 11 et 12) consultable à l’adresse https://www.npws.ie/sites/default/files/files/strict-protection-of-certain-animal-and-plant-species.pdf.
( 55 ) Voir, par analogie, arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17, EU:C:2019:851, points 66 et 69).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
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