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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 8 mai 2025, C-72/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-72/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 8 mai 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0072 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:334 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 8 mai 2025 (1)
Affaires jointes C-72/24 [Keladis I] et C-73/24 [Keladis II ] (i)
HF (C-72/24)
WI (C-73/24)
contre
Anexartiti Archi Dimosion Esodon
[demande de décision préjudicielle formée par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique, Grèce)]
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Importations de marchandises – Fraudes résultant d’importations sous-évaluées de produits – Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane – Pratique administrative utilisant le “prix minimal acceptable pour la détermination de la valeur en douane” »
I. Introduction
1. Les présentes demandes de décision préjudicielle déférées par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique, Grèce) au titre de l’article 267 TFUE ont pour objet l’interprétation des règles de l’Union en matière douanière et commerciale, y compris des dispositions mettant en œuvre l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant deux personnes physiques, HF, propriétaire d’un commerce de produits textiles à Grevena (Grèce), et WI, employée dans une entreprise importatrice, à l’Anexartiti Archi Dimosion Esodon (Autorité indépendante des recettes publiques, Grèce) au sujet de plusieurs avis de recouvrement a posteriori afférent à la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’opérations d’importations de produits textiles en provenance de Turquie. Par ces avis, HF et WI, qui sont censés être impliqués dans des opérations de contrebande, se sont vu imposer des taxes majorées pour les infractions ainsi commises. Par leur recours, HF et WI demandent l’annulation desdits avis, contestant notamment la méthode par laquelle les autorités douanières ont calculé la valeur en douane des marchandises en cause, qui consiste essentiellement en l’utilisation de certaines données statistiques.
3. La compatibilité avec le droit de l’Union de l’utilisation de ces données statistiques pour déterminer la valeur en douane est la question juridique centrale qui se pose dans les affaires jointes (2). Par conséquent, conformément à la demande de la Cour, mes conclusions seront ciblées sur cette question. Même si la jurisprudence existante fournit déjà certains points de repère, il me semble qu’une interprétation de la Cour est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité juridique, d’autant plus que la réponse à donner à la juridiction de renvoi est susceptible d’avoir des conséquences financières tant pour les personnes concernées que pour le budget de l’Union. Une telle interprétation devrait également assurer une application uniforme des méthodes de détermination de la valeur en douane par les autorités nationales (3).
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
4. Est pertinent, dans le cadre des présentes affaires, l’article 7, paragraphe 2, sous f), de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (4).
B. Le droit de l’Union
5. Sont pertinents, dans le cadre des présentes affaires, l’article 85 de la directive 2006/112/CE (5), les articles 29 à 31 du code des douanes communautaire (6), les articles 152 et 181 bis, ainsi que l’annexe 23 du règlement (CEE) no 2454/93 (7), les articles 70, 71 et 74 du code des douanes de l’Union (8), et les articles 140, 142 et 144 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (9).
C. Le droit grec
6. L’article 29, paragraphes 1 et 6, de la Nomos 2960/2001 – Ethnikos Teloniakos Kodikas (loi 2960/2001 relative au code national des douanes) (FEK A’ 265, ci-après le « code des douanes ») prévoit :
« 1. Une dette douanière est l’obligation de toute personne physique ou morale envers une autorité douanière d’acquitter tous les droits de douane, taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et autres droits et taxes imposés par l’État, qui sont dus pour des marchandises et qui sont appliqués à celles-ci conformément aux dispositions pertinentes.
[…]
6. Sont redevables de la dette douanière le déclarant, la personne au nom de laquelle une déclaration de droits d’accises et d’autres taxes est déposée, ainsi que toute autre personne à charge de laquelle la dette est née en vertu des dispositions de la législation douanière. […] »
7. Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, du code des douanes :
« Après les avoir présentées à l’autorité douanière, le propriétaire des marchandises ou son représentant légal, au regard de la législation en vigueur, doit déposer une déclaration afin que ces marchandises soient placées sous un quelconque régime douanier ou qu’elles soient affectées à l’une des autres destinations douanières, conformément aux dispositions spécifiques de la législation communautaire. »
8. L’article 155 de ce code dispose :
« 1. Constitue de la contrebande :
[…]
b) toute action visant à priver l’État grec ou l’Union européenne des droits de douane, taxes et autres charges financières qui leur sont dus au titre des marchandises importées ou exportées, y compris lorsqu’ils ont été perçus à un moment et d’une manière différents de ceux prévus par la loi. Les infractions visées dans ce paragraphe donneront lieu à la mise à charge de leurs auteurs de droits majorés conformément aux dispositions du présent code, et ce même s’il devait être considéré par les instances compétentes que les éléments constitutifs d’une contrebande passible de poursuites ne sont pas réunis.
2. Sont considérés comme constituant de la contrebande :
[…]
g) l’achat, la vente et la détention de marchandises importées ou mises à la consommation d’une manière qui constitue un délit de contrebande ;
[…]
i) la sous-évaluation ou la surévaluation de marchandises importées ou exportées, si elle entraîne une perte de droits de douane, taxes et autres charges financières [point i) tel que remplacé par l’article 1, paragraphe 60, de la loi 3583/2007].
[…] »
9. L’article 35, paragraphe 3, de la Nomos 2859/2000 – Kyrosi Kodika Forou Prostithemenis Axias (loi nº 2859/2000 portant code de la TVA) (FEK A’ 248/7.11.2000, ci-après le « code de la TVA ») dispose :
« Pour l’importation de biens, l’assujetti à la TVA est la personne considérée comme propriétaire des biens importés, conformément aux dispositions de la législation douanière. »
III. Les faits à l’origine des litiges, les procédures au principal et les questions préjudicielles
A. L’affaire C-72/24 (Keladis I)
10. En 2014, HF a, dans le cadre de son activité commerciale, importé en Grèce des produits textiles en provenance de Turquie.
11. Les déclarations en douane ont été déposées auprès des autorités douanières conformément à la procédure simplifiée de déclaration prévue à l’article 81 du CDC qui prévoit que ces autorités peuvent, sur demande du déclarant, accepter que la totalité de l’envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l’importation le plus élevé.
12. Or, en vertu de la décision no 1/95 du conseil d’association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (96/142/CE) (JO 1996, L 35, p. 1), des droits de douane ne sont pas perçus sur des marchandises en provenance de la Turquie. Par conséquent, les marchandises déclarées par la société importatrice n’étaient soumises qu’à la TVA à l’importation, en retenant comme base d’imposition la valeur en douane indiquée par cette société dans ses déclarations d’importation.
13. En 2016, à la suite d’une plainte pour sous-évaluation de marchandises importées, les autorités douanières ont mené une enquête au terme de laquelle il s’est avéré qu’il existait des indices fondés suggérant que la valeur en douane indiquée dans plusieurs déclarations en douane était inexacte et que le destinataire des marchandises désigné dans ces déclarations n’était pas le propriétaire réel des marchandises.
14. En raison de leurs doutes, les autorités douanières ont procédé, le 14 décembre 2016, à un contrôle a posteriori de l’ensemble des déclarations en douane à l’issue duquel elles ont conclu à l’existence d’un système de contrebande qui a été à l’origine de 289 fausses déclarations d’importation. À cet égard, les autorités douanières ont retenu que, par un mécanisme complexe de fraude, ce système impliquait la déclaration de valeurs en douane significativement inférieures aux valeurs minimales commercialement viables.
15. Toutefois, les autorités douanières ont relevé que, en raison de l’impossibilité de contrôle physique a posteriori des marchandises et de la description générale de celles-ci dans les factures correspondantes, elles n’étaient pas en mesure de reconstituer les prix réels effectivement payés pour ces marchandises aux fournisseurs turcs.
16. Dans ces conditions, afin de déterminer la valeur en douane des marchandises en cause, les autorités douanières ont procédé à la détermination d’un prix minimal acceptable (« lowest acceptable price ») (ci-après le « PMA ») en utilisant un outil d’évaluation des risques reposant sur des données à l’échelle de l’Union, mis au point par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
17. Cette méthode consiste, tout d’abord, à calculer un « prix moyen corrigé » (« cleaned average price ») (ci-après le « PMC »), également appelé le « juste prix » (« fair price » ou « fair value »). Les PMC sont calculés sur la base des prix mensuels à l’importation des produits concernés en provenance de Turquie extraits de Comext, la base de données de référence pour les statistiques détaillées du commerce international des biens gérés par Eurostat. Il s’agit des estimations statistiques des prix des produits commercialisés, calculées sur la base de données, lesquelles excluent les prix extrêmes.
18. Enfin, une valeur correspondant à 50 % des PMC est calculée, qui constitue le PMA. Celui-ci, également exprimé en prix au kilogramme, est utilisé comme profil ou seuil de risque permettant aux autorités douanières des États membres de détecter les valeurs particulièrement faibles déclarées à l’importation et, par conséquent, les importations présentant un risque important de sous-évaluation.
19. En effet, les autorités douanières de tous les États membres ont à leur disposition un système de communication, le système d’information anti-fraude (Anti-Fraud Information System – AFIS), auquel l’OLAF participe également. Par l’intermédiaire de ce système et en utilisant plus spécifiquement l’instrument de suivi automatique [Automated Monitoring Tool (AMT)], il leur est possible de détecter les cas de sous-évaluation.
20. Dans le cadre de la présente affaire, sur la base du PMA ainsi calculé, les autorités douanières ont déterminé le « prix unitaire » au sens de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du CDC. Ces autorités ont motivé ce choix au vu de l’impossibilité de se fonder, d’une part, sur la valeur transactionnelle fictive des produits en cause, délibérément sous-évalués, et, d’autre part, sur la valeur transactionnelle de produits identiques ou similaires, compte tenu de la description incomplète des produits dans les factures jointes aux déclarations en douane. En outre, lesdites autorités n’ont pas été en mesure de contrôler physiquement les marchandises en cause lors de leur contrôle a posteriori étant donné que celles-ci avaient échappé à la saisie.
21. À cet égard, les autorités douanières indiquent qu’aucun des participants au réseau de contrebande présumé n’a fourni, dans le cadre de ses explications, d’éléments permettant de considérer que les valeurs en douane retenues étaient beaucoup plus élevées que les prix effectivement payés.
22. Les autorités douanières ont ainsi constaté que la somme de TVA éludée frauduleusement s’élevait, pour l’ensemble des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration frauduleuse grâce au système de contrebande en cause, à 6 211 300,18 euros.
23. Quant à l’implication de HF dans ce système de contrebande, celui-ci a détenu, au cours de l’année 2014, des marchandises ayant fait l’objet d’une fausse déclaration de valeur en douane et est, de ce fait, en vertu du droit national, redevable de la TVA éludée due sur ces marchandises.
24. HF a introduit un recours contre les avis de redressement en cause devant le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique), la juridiction de renvoi. Il a fait valoir que la détermination de la valeur en douane des marchandises sur le fondement des PMA est illégale car ces derniers, en tant que données statistiques des prix à l’importation, ne pourraient être utilisés que pour remettre en cause la valeur déclarée, mais ne sauraient constituer une méthode de détermination de la valeur en douane. En outre, il estime avoir été définitivement acquitté pour l’infraction de contrebande par un jugement du Trimeles Plimmeleiodikeio Grevenon (tribunal correctionnel en formation à trois membres de Grevena, Grèce).
25. À titre liminaire, la juridiction de renvoi considère qu’elle n’est liée par le jugement d’acquittement définitif prononcé par le Trimeles Plimmeleiodikeio Grevenon (tribunal correctionnel en formation à trois membres de Grevena) que dans la mesure où les avis de recouvrement ont mis à la charge de HF des droits majorés qu’il conviendrait d’annuler. En revanche, elle estime que HF est toujours redevable de la TVA à l’importation éludée.
26. Le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique) émet des doutes quant à la conformité, avec le droit de l’Union, de l’utilisation des prix seuils pour la détermination de la valeur en douane. Partant, il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les valeurs statistiques dénommées “valeurs seuils” (threshold values) ou “justes prix” (fair prices) – qui sont fondées sur la base de données statistique Comext d’Eurostat et tirées [de l’AFIS] de l’OLAF, dont l’outil de surveillance automatisé ([AMT]) constitue une application, et qui sont mises à la disposition des autorités douanières nationales par l’intermédiaire du système électronique propre à ces dernières – répondent-elles à la condition d’accessibilité pour tous les opérateurs économiques posée dans l’arrêt de la [Cour] du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458) ? Les données qu’elles contiennent sont-elles des données purement agrégées, au sens [du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO 2009, L 152, p. 23), et du règlement (UE) no 113/2010 de la Commission, du 9 février 2010, mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers], lesquels étaient en vigueur au moment des faits litigieux ?
2) Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, au cours duquel un contrôle physique des marchandises importées n’est pas possible, les autorités douanières nationales ne peuvent-elles exploiter ces valeurs statistiques de la base de données Comext – dans l’hypothèse où celles-ci sont accessibles à tous et ne contiennent pas de données purement agrégées – que dans le seul but de fonder leurs doutes raisonnables quant au point de savoir si la valeur indiquée dans les déclarations en douane représente la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le montant effectivement payé ou à payer pour ces marchandises, ou bien peuvent-elles également exploiter ces valeurs statistiques pour déterminer, sur leur base, la valeur en douane des marchandises par application de la méthode alternative visée à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du [CDC] – ou à l’article [74], paragraphe 2, sous c), du [CDU] – dénommée “méthode déductive”, ou, le cas échéant, d’une autre méthode alternative ? Quelle incidence l’impossibilité de vérifier que ces valeurs statistiques concernent des marchandises identiques ou similaires et ayant fait l’objet de transactions proches dans le temps, conformément à l’article 152, paragraphe 1, du [règlement d’application du CDC] a-t-elle sur la réponse à cette question ?
3) En tout état de cause, l’utilisation de ces valeurs statistiques pour déterminer la valeur en douane de certaines marchandises importées, utilisation qui revient à appliquer des prix minimaux, est-elle conforme aux obligations découlant de l’accord international de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’évaluation en douane (également appelé accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994), auquel l’Union européenne est partie, compte tenu du fait que cet accord interdit expressément l’utilisation de prix minimaux ?
4) Dans le prolongement de la question précédente, la réserve en faveur des principes et dispositions générales de l’accord international précité sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, émise à l’article 31, paragraphe 1, du [CDC] pour le cas où serait appliquée la méthode « fall back » (méthode de repli) de détermination de la valeur en douane et, de manière correspondante, l’exclusion de l’application de valeurs minimales, prévue à l’article 31, paragraphe 2, du [CDC] (mais qui n’est pas présente dans la disposition correspondante qu’est l’article 74, paragraphe 3, du [CDU]), s’appliquent-t-elles uniquement lorsque cette méthode est appliquée, ou régissent-elles toutes les méthodes alternatives de détermination de la valeur en douane ?
5) S’il s’avère que l’on a eu recours, lors de l’importation, à la simplification par regroupement de positions tarifaires, visée à l’article 81 du [CDC] (désormais à l’article 177 du [CDU]), est-il envisageable d’appliquer la méthode alternative visée à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du [CDC] (ou à l’article 70, paragraphe 2, sous c), du [CDU]), nonobstant l’hétérogénéité des marchandises déclarées sous un même code TARIC dans la même déclaration en douane et la valeur fictive ainsi établie pour les marchandises ne relevant pas de ce code ?
6) Enfin, indépendamment des questions qui précèdent, les dispositions de la législation grecque désignant les personnes redevables de la TVA à l’importation sont-elles suffisamment précises au regard des exigences du droit [de l’Union] lorsqu’elles désignent comme redevable le “propriétaire présumé des biens importés” ? »
B. L’affaire C-73/24 (Keladis II)
27. À l’exception du fait que, d’une part, WI est une employée d’une entreprise de commerce en gros de produits textiles en provenance de Turquie et qu’elle est censée avoir eu connaissance du système de contrebande en cause étant donné qu’elle était en charge de la majeure partie de la gestion de cette entreprise et, d’autre part, que les déclarations en douane en cause ont été déposées entre le mois de mars 2014 et le mois de décembre 2016, les faits et la motivation de la décision de renvoi dans l’affaire C-73/24 (Keladis II) sont analogues à ceux de la décision de renvoi dans l’affaire C-72/24 (Keladis I).
28. Dans ces conditions, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, rédigées en des termes analogues à ceux utilisés dans la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-72/24 (Keladis I) :
« 1) Lorsque naissent des doutes fondés sur le point de savoir si la valeur déclarée en douane de marchandises importées est leur valeur transactionnelle réelle mais que, lors du contrôle a posteriori, il est impossible – au motif, d’une part, que les marchandises ont échappé à la saisie et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un contrôle physique et, d’autre part, que leur description dans les documents accompagnant la déclaration d’importation est faite en des termes généraux et imprécis – de déterminer la valeur transactionnelle sur la base des méthodes (valeur transactionnelle de produits identiques et similaires) visées à l’article 30, paragraphe 2, sous a) [et b)], du [CDC] et à l’article 74, paragraphe 2, sous a) [et b)], du [CDU], une pratique administrative consistant à prendre pour base de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises, dans le cadre de la “méthode déductive” visée par les dispositions précitées, les “prix seuils” – qui figurent dans l’instrument de suivi automatique [(AMT)] [de l’AFIS] et qui sont déterminés au moyen de méthodes statistiques – est-elle compatible avec les dispositions de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du [CDC] et de l’article 74, paragraphe 2, sous c), du [CDU] ?
2) En cas de réponse négative à la première question, l’utilisation de ces “prix seuils” est-elle autorisée dans le cadre de toute autre méthode visée par les dispositions des articles 30 et 31 du [CDC] et de l’article 74, paragraphes 1 à 3, du [CDU] ? Quelle sera plus particulièrement la réponse, si l’on tient compte, d’une part, de la souplesse raisonnable dont doit être empreinte l’application de la “méthode fall back” (méthode de repli) visée à l’article 31 du [CDC] et à l’article 74, paragraphe 3, du [CDU] et, d’autre part, de l’interdiction expresse – prévue, pour cette même “méthode fall back”, à l’article 31, paragraphe 2, sous f), du [CDC] et à l’article 144, paragraphe 2, sous f), du [règlement d’exécution du CDU] – de déterminer la valeur en douane sur la base de valeurs en douane minimales ?
3) En cas de réponse négative aux deux questions précédentes, le droit de l’Union permet-il de ne pas imputer la TVA éludée à un importateur dont il s’avère ultérieurement qu’il a importé (qui plus est, de manière systématique) des marchandises à des prix inférieurs à ceux déterminés comme étant les prix minimaux commercialement viables lorsque, lors du contrôle a posteriori, les autorités douanières ne sont pas en mesure de déterminer, par l’une des méthodes visées aux articles 30 et 31 du [CDC] et à l’article 74, paragraphes 1 à 3, du [CDU], la valeur en douane des marchandises importées, ou bien est-il permis dans un tel cas, en dernier recours, d’effectuer cette imputation en se basant sur les prix minimaux acceptables déterminés au moyen de méthodes statistiques, comme cela a déjà été admis dans le cas de l’imputation par la Commission de la perte de ressources propres à l’encontre d’un État membre qui n’avait pas effectué les contrôles douaniers appropriés [voir arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation), C-213/19, EU:C:2022:167] ?
4) En cas de réponse affirmative à la deuxième ou à la troisième [question], les valeurs minimales déterminées au moyen de méthodes statistiques doivent-elles être représentatives d’importations qui ont eu lieu au même moment ou à peu près au même moment que les importations faisant l’objet du contrôle ? Dans l’affirmative, quel est l’intervalle de temps maximal tolérable entre les importations utilisées pour obtenir le résultat statistique et les importations faisant l’objet du contrôle (par exemple, une application par analogie de la période de [90] jours visée à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du [règlement d’application du CDC] et à l’article 142, paragraphe 2, du [règlement d’exécution du CDU]) ?
5) En cas de réponse positive à l’une des trois premières questions, pour ce qui est de l’utilisation des “prix seuils” pour la détermination des valeurs transactionnelles des marchandises importées[,] dans l’hypothèse où c’est la procédure de simplification des déclarations en douane par le regroupement des marchandises en une seule classe tarifaire – procédure prévue à l’article 81 du [CDC] et à l’article 177 du [CDU] – qui a été suivie lors de l’importation, le principe de l’interdiction de retenir des valeurs en douane arbitraires ou fictives autorise-t-il une pratique administrative en vertu de laquelle la valeur en douane de toutes les marchandises importées sous chaque déclaration d’importation est calculée sur la base du “prix seuil” fixé pour le produit en question, dont la classe tarifaire a été inscrite dans la déclaration d’importation, au motif que l’autorité douanière considère qu’elle est liée – notamment en vertu de l’article 222, paragraphe 2, sous b), du [règlement d’exécution du CDU] – par le regroupement opéré par l’importateur ? Ou bien le prix de chaque produit doit-il au contraire être déterminé sur la base de sa propre position tarifaire, alors même que le code n’est pas indiqué sur la déclaration d’importation, afin d’éviter le risque d’une imputation de droits de douane et taxes arbitraires ? »
IV. Les procédures devant la Cour
29. Les décisions de renvoi dans les affaires C-72/24 (Keladis I) et C-73/24 (Keladis II), datées du 30 novembre 2023, sont parvenues au greffe de la Cour le 30 janvier 2024.
30. Par décision du président de la Cour du 25 mars 2024, les affaires C-72/24 (Keladis I) et C-73/24 (Keladis II) ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
31. Les parties au principal, les gouvernements grec, tchèque, espagnol et français ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites dans le délai imparti par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
32. Lors de l’audience du 29 janvier 2025, les mandataires ad litem des parties au principal, des gouvernements grec, tchèque et espagnol ainsi que de la Commission ont présenté des observations.
V. Analyse juridique
A. Remarques préliminaires
33. Les présentes affaires jointes portent, en substance, sur l’applicabilité des différentes méthodes de détermination de la valeur en douane dans les cas où il existe un risque de sous-évaluation, mais où un contrôle physique des marchandises en cause n’est plus possible puisque celles-ci ont échappé à la saisie par les autorités douanières. Compte tenu de l’impossibilité de déterminer la valeur en douane réelle, il pouvait s’avérer opportun de recourir à des valeurs statistiques afin de se rapprocher le plus possible de la valeur en douane. Dès lors se pose la question de la licéité d’une telle approche, ce que j’examinerai dans les présentes conclusions au regard de la réglementation douanière applicable.
34. La nécessité de clarifier cette question découle notamment du fait que, comme la Cour l’a relevé, le fonctionnement de l’union douanière exige nécessairement qu’il existe des critères uniformes pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers, car c’est la seule manière d’assurer une politique commerciale commune (10). L’uniformité de ces critères évite les distorsions que pourraient représenter des barrières non tarifaires au commerce, garantissant ainsi en fin de compte une conformité aux normes du système commercial multilatéral (11).
35. À titre liminaire, il convient de noter que, en vertu de l’article 286, paragraphe 2, et de l’article 288, paragraphe 2, du CDU, le CDC a été remplacé par le CDU, avec effet au 1er mai 2016. Toutefois, étant donné que les faits du litige au principal dans l’affaire C-73/24 (Keladis II) se sont déroulés avant et après cette date, il y a lieu, afin de répondre aux questions posées, de procéder à l’interprétation des dispositions de ces deux codes. À cet égard, les articles 70 et 74 du CDU qui prévoient les règles relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises sont, en substance, identiques aux règles prévues aux articles 29 à 31 du CDC. Dès lors, la jurisprudence relative au CDC est, en principe, également applicable au CDU.
36. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur les première à quatrième questions dans les affaires C-72/24 (Keladis I) et C-73/24 (Keladis II). Ainsi que cela découle des énonciations figurant dans les décisions de renvoi à l’origine des deux affaires jointes, les différentes questions préjudicielles adressées à la Cour se recoupent sur plusieurs points et peuvent être, pour ce motif, regroupées en trois axes thématiques. Ces questions portent, premièrement, sur la possibilité de recourir à des valeurs statistiques lorsque la valeur en douane n’a pas pu être établie conformément à l’article 29 du CDC et à l’article 70 du CDU (12), deuxièmement, sur la compatibilité des valeurs seuils établies sur la base de données statistiques avec l’interdiction d’utiliser des valeurs en douane minimales (13) et, troisièmement, sur l’intervalle de temps maximal tolérable entre les importations utilisées pour obtenir le résultat statistique et les importations faisant l’objet de l’évaluation (14). J’aborderai les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi dans le cadre d’une exposition de ces trois axes thématiques.
B. Sur les méthodes pour le calcul de la valeur en douane des marchandises
37. Cela étant, avant d’examiner ces aspects, il est important d’expliquer la pertinence de la valeur en douane des marchandises et la façon dont celle-ci est calculée par l’administration douanière. La valeur en douane est utilisée pour déterminer la valeur des marchandises lorsqu’elles sont placées sous les différents régimes douaniers. Elle est essentielle afin de déterminer le montant correct des droits de douane qui doivent être acquittés sur les marchandises mises en libre pratique. Dans l’Union, la valeur en douane est également utilisée pour le calcul de la TVA (15). En effet, l’article 85 de la directive 2006/112 dispose que « [p]our les importations de biens, la base d’imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur ». L’interprétation que ces dispositions ont reçue dans la jurisprudence doit également être prise en compte.
38. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans sa jurisprudence (16), le droit de l’Union relatif à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et, dès lors, tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique (17). À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du CDC (18), la base pour la détermination de la valeur en douane est en principe la « valeur transactionnelle » des marchandises importées, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, ajusté le cas échéant conformément aux articles 32 et 33 du CDC. En conséquence, aux fins de la détermination de la valeur en douane, il convient d’accorder la priorité à la « valeur transactionnelle ». La méthode de calcul de la valeur en douane des marchandises fondée sur la « valeur transactionnelle » est considérée comme la méthode la plus appropriée et la plus fréquemment utilisée (19).
39. Cependant, dans certains cas, il n’est pas possible de calculer la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle. L’article 181 bis du règlement d’application du CDC prévoit que les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la valeur transactionnelle si elles sont fondées à douter que la valeur déclarée ne représente pas le montant total payé ou à payer. Dans ce cas, elles peuvent refuser d’accepter la valeur déclarée si leurs doutes persistent après avoir demandé des informations ou des documents complémentaires et donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à l’égard des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés (20). Si l’importateur ne parvient pas à dissiper les doutes fondés des autorités douanières, ou s’il ne répond pas ou ne fournit pas de nouveaux éléments de preuve, les autorités douanières peuvent rejeter la valeur transactionnelle déclarée et appliquer une autre méthode de détermination de la valeur en douane. Si la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être appliquée ou si la valeur transactionnelle déclarée est rejetée par les autorités douanières, la valeur en douane est déterminée à l’aide de l’une des méthodes d’évaluation secondaires. Une disposition similaire figure à l’article 140 du règlement d’exécution du CDU.
40. En ce qui concerne la validité des doutes concernant la valeur transactionnelle, la Cour a jugé que les autorités douanières peuvent considérer que la valeur transactionnelle déclarée des marchandises importées est anormalement faible par rapport à la valeur statistique moyenne de l’importation de marchandises comparables. En particulier, lorsque le prix déclaré est inférieur de plus de 50 % au prix statistique moyen, la différence de prix apparaît suffisante pour justifier les doutes des autorités douanières et le rejet de la valeur en douane déclarée. C’est précisément la situation qui s’est présentée dans les affaires en l’espèce (21).
41. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée, en vertu de l’article 29 du CDC, par la valeur transactionnelle des marchandises importées, l’évaluation en douane est effectuée, conformément aux dispositions de l’article 30 du CDC, par application, successivement, des méthodes prévues à l’article 30, paragraphe 2, sous a) à d), du CDC (22). Dans l’hypothèse où il n’est pas non plus possible de déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de l’article 30 du CDC, l’évaluation en douane s’effectue conformément aux dispositions de l’article 31 du CDC (23) selon la méthode de repli « fall back » (24).
42. Ainsi que l’a constaté la Cour, il résulte tant du libellé des articles 29 à 31 du CDC que de l’ordre selon lequel les critères de détermination de la valeur en douane doivent être appliqués en vertu de ces articles que ces dispositions présentent un lien de subsidiarité entre elles (25). Ce n’est que lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une disposition donnée qu’il y a lieu de se référer à la disposition qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi (26). Il importe de préciser que, aux termes du point 2 des notes interprétatives en matière de valeur en douane de l’annexe 23 du règlement d’application du CDC relatives à l’article 31, paragraphe 1, du CDC, une « souplesse raisonnable » dans l’application de ces méthodes est conforme aux objectifs et aux dispositions de l’article 31, paragraphe 1, de ce code (27).
43. La Cour a relevé que compte tenu du lien de subsidiarité qui existe entre les différentes méthodes de détermination de la valeur en douane prévues à l’article 30, paragraphe 2, sous a) à d), du CDC, les autorités douanières doivent faire preuve de diligence dans la mise en œuvre de chacune des méthodes successives prévues à cette disposition avant de pouvoir conclure à son inapplicabilité (28). Ainsi, lorsque l’autorité douanière entreprend de déterminer la valeur en douane en application de l’article 30, paragraphe 2, sous a), du CDC, elle doit fonder son appréciation sur des éléments concernant des marchandises identiques, exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer (29).
44. Lorsque l’autorité douanière, après avoir constaté que cette méthode n’est pas applicable, entreprend de déterminer la valeur en douane conformément à l’article 30, paragraphe 2, sous b), du CDC, elle doit fonder son appréciation sur des éléments concernant des marchandises similaires, exportées à destination de l’Union au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. Eu égard à l’obligation de diligence qui s’impose à elles dans la mise en œuvre de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du CDC, les autorités douanières sont tenues de consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elles disposent afin de définir la valeur en douane de la manière la plus précise et la plus proche possible de la réalité (30).
45. L’obligation de motivation qui pèse sur les autorités douanières dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions doit, d’une part, permettre de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque les raisons qui ont conduit celles-ci à écarter une ou plusieurs méthodes de détermination de la valeur en douane ; d’autre part, cette obligation implique que ces autorités sont tenues d’exposer dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises a été calculée, tant pour permettre au destinataire de celle-ci de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celle-ci que pour permettre aux juridictions d’exercer le contrôle de la légalité de cette décision (31).
46. Dans les présentes affaires, il ressort des décisions de renvoi que les autorités douanières grecques n’ont pas appliqué les méthodes de détermination fondées sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires visées à l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du CDC, et à l’article 74, paragraphe 2, sous a) et b), du CDU parce que ces méthodes ne pouvaient pas être appliquées au motif que les marchandises avaient été soustraites à la saisie et que leur description sur les factures accompagnant les déclarations d’importation était formulée en des termes généraux et imprécis.
47. C’est dans cette perspective que la juridiction nationale demande s’il est possible d’utiliser, dans l’une des méthodes secondaires d’évaluation visées à l’article 30, paragraphe 2, du CDC et à l’article 74, paragraphe 2, du CDU, les valeurs calculées de manière statistique qui figurent dans l’AMT. Cette question relève du premier axe thématique, lequel englobe les deux premières questions préjudicielles dans l’affaire C-72/24 (Keladis I) ainsi que les trois premières questions préjudicielles dans l’affaire C-73/24 (Keladis II), et sera examinée dans la suite des présentes conclusions.
C. Sur la possibilité d’utiliser des données statistiques aux fins de la détermination de la valeur en douane
1. Nature des données contenues dans l’AMT et limites d’utilisation des données statistiques selon la jurisprudence
48. À cet égard, il convient de relever que la Cour a autorisé l’utilisation de données statistiques dans certains domaines de l’activité des autorités douanières. Aux fins de la présente affaire, il me semble opportun de rappeler les cas dans lesquels l’utilisation de données statistiques a été considérée comme conforme aux exigences du droit de l’Union. Cela permettra d’établir les restrictions que ce droit impose à une telle approche.
49. Dans son arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C-291/15, EU:C:2016:455), la Cour a jugé que les valeurs statistiques disponibles dans l’AMT pouvaient être utilisées par les autorités douanières pour rejeter la valeur transactionnelle déclarée. Plus concrètement, la Cour a considéré que, lorsque le prix déclaré est inférieur à 50 % du prix moyen calculé de manière statistique, cette différence importante de prix suffit à justifier les doutes des autorités douanières et le rejet, par ces dernières, de la valeur tarifaire déclarée pour les produits concernés (32).
50. L’AMT constitue ainsi un outil conçu à des fins d’analyse des risques, lequel permet aux autorités douanières de détecter les déclarations potentiellement sous-évaluées qui nécessitent des contrôles douaniers supplémentaires. Comme je l’ai mentionné précédemment, les autorités douanières grecques se sont précisément servies de cette approche, et aucune partie intéressée ne conteste la licéité de celle-ci. Toutefois, les autorités douanières grecques ne se sont pas limitées à utiliser des données statistiques afin de détecter une sous-évaluation, mais se sont servies de ces données pour déterminer la valeur en douane. Selon moi, la jurisprudence existant à ce jour n’offre que des renseignements limités pour évaluer la licéité d’une telle utilisation des données statistiques.
51. Dans son arrêt rendu dans l’affaire FAWKES, la Cour a jugé que, lors de la détermination de la valeur en douane selon les méthodes secondaires fondées sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires visées à l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du CDC, les autorités douanières d’un État membre doivent tenir compte d’éléments tels que les caractéristiques physiques, la qualité, la réputation, l’interchangeabilité des marchandises et le niveau commercial des ventes (33).
52. La Cour a aussi relevé l’importance de l’obligation de motivation (34), mentionnée au point 45 des présentes conclusions. Il convient de rappeler que la Cour a jugé en substance que, pour garantir à l’opérateur économique le droit d’être informé des données utilisées afin de déterminer la valeur en douane des marchandises qu’il a importées, cet opérateur doit disposer d’informations lui permettant de contester toute incohérence entre les données de référence utilisées par l’autorité douanière et ses importations à la lumière des exigences contenues respectivement aux articles 30, paragraphe 2, sous a) et b), du CDC (35). En d’autres termes, un opérateur économique doit pouvoir contester la comparaison de ses propres importations avec d’autres importations réelles utilisées aux fins de l’application des méthodes complémentaires de détermination de la valeur en douane, ce qui n’est, par nature, pas possible dans le cas des valeurs statistiques, car celles-ci ne correspondent à aucune importation réelle.
53. Il convient de préciser toutefois que l’affaire FAWKES (C-187/21) concernait la détermination de la valeur en douane uniquement sur la base de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du CDC. Les méthodes prévues dans ces dispositions exigent effectivement la comparaison de certains éléments tels que ceux qui ont été énumérés au point 51 des présentes conclusions (36).
54. Or, les valeurs statistiques contenues dans l’AMT, bien qu’utiles pour identifier les risques de fraude et les importations sous-évaluées, ne sont pas aptes à faire partie de la motivation d’une décision douanière déterminant la valeur en douane sur la base des dispositions utilisées dans l’affaire FAWKES (C-187/21).
55. En effet, ces valeurs statistiques ne contiennent pas d’informations suffisamment précises sur les importations comparables, lesquelles sont nécessaires pour l’application des méthodes complémentaires de détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 30 du CDC et de l’article 74, paragraphe 2, du CDU. Cela a été confirmé par la Commission, qui a précisé dans ses observations que les valeurs statistiques dénommées « justes prix » figurant dans l’AMT ne constituent que des données agrégées et ne tiennent pas compte des caractéristiques spécifiques des produits concernés, comme leur qualité par exemple. De surcroît, il s’agit de valeurs plus générales et indirectes par rapport aux valeurs transactionnelles.
56. Concernant l’accessibilité des données contenues dans l’AMT, la Commission explique dans ses observations écrites que les prix calculés de manière statistique, dénommés « justes prix » et figurant dans l’AMT, peuvent être communiqués aux opérateurs économiques dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu. Elle a confirmé cet aspect lors de l’audience et aucune partie intéressée présente à l’audience ne l’a remis en cause. En revanche, selon la Commission, les « prix seuils », calculés par les États membres sur la base d’un pourcentage des valeurs statistiques contenues dans l’AMT et lesquels sont fixés pour aider les autorités douanières à détecter les déclarations à contrôler, devraient être considérés comme des informations à ne pas divulguer aux opérateurs économiques « de manière incontrôlée » afin d’éviter de compromettre l’efficacité du système de gestion des risques (37).
57. Dans cette perspective, compte tenu des caractéristiques que présentent les valeurs statistiques contenues dans l’AMT, évoquées aux points précédents, et l’obligation des autorités douanières « d’exposer dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises a été calculée » (38), la question se pose de savoir si la motivation fondée sur des données statistiques agrégées pouvait satisfaire à ces exigences. La réponse à cette question présuppose d’emblée la nécessité d’examiner le point de savoir si le recours à ce type de données est susceptible d’être autorisé dans le cadre d’une quelconque méthode secondaire de détermination de la valeur douanière.
58. À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de l’affaire Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) (C-213/19), concernant la détermination des montants des pertes causées aux ressources propres de l’Union, la Cour a jugé que, en l’absence de données suffisantes relatives à la qualité des marchandises déjà mises en libre pratique, lorsqu’il n’est plus possible, en raison des omissions de la part des autorités douanières de prendre les mesures nécessaires (telles que des contrôles physiques, des demandes de renseignements ou de documents ou encore le prélèvement systématique d’échantillons), de déterminer la valeur de ces marchandises sur la base de l’une des méthodes d’évaluation prévues aux articles 29 à 31 du CDC, « seule une méthode statistique peut être utilisée pour estimer la valeur desdites marchandises » (39). En d’autres termes, la Cour n’a pas exclu qu’une telle approche puisse, dans certaines circonstances, être envisagée comme un dernier recours.
59. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la détermination correcte de la dette douanière constitue une tâche impérative afin d’assurer la perception effective et intégrale des ressources propres traditionnelles que constituent les droits de douane (40). Plus concrètement, la Cour a rappelé que, dès lors qu’un lien direct existe entre la perception des recettes provenant des droits de douane et la mise à disposition de la Commission des ressources correspondantes, il incombe aux États membres, conformément aux obligations qui leur sont imposées en vertu de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, de protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude ou toute autre activité illégale portant atteinte à ces intérêts, de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir le prélèvement effectif et intégral de ces droits et, partant, de ces ressources (41). C’est dans ce contexte que le recours à des valeurs statistiques a été autorisé par la Cour dans une affaire issue d’une procédure d’infraction ouverte par la Commission à l’encontre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, au motif que ce dernier ne s’était pas acquitté de son obligation de percevoir correctement les ressources propres traditionnelles au titre de l’article 325 TFUE.
60. Certes, il y a lieu de relever que la Cour a été amenée à se prononcer sur la légalité de l’utilisation, par la Commission, des valeurs statistiques, déterminées sur la base d’une méthode développée par l’OLAF (42), dans le cadre du calcul du montant des pertes de ces ressources propres, et que la Cour a aussi souligné, à plusieurs reprises le caractère particulier des circonstances de l’espèce (43).
61. Toutefois, ce qu’il est important de relever est que la Cour a accepté le recours à des valeurs statistiques afin d’établir la perte des ressources propres de l’Union dans la situation de la mise en libre pratique des marchandises concernées, ces marchandises ne pouvant plus être rappelées aux fins de vérifications en vue d’établir leur valeur réelle (44), ce qui correspond, en substance, au cadre factuel dressé par la juridiction de renvoi dans les présentes affaires. Tout en étant conscient des aspects qui distinguent l’affaire Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) des affaires qui nous occupent (45), je suis d’avis que l’utilisation de valeurs statistiques, en principe, ne peut pas être exclue comme une mesure appropriée pour sauvegarder les intérêts financiers de l’Union en tant qu’instrument de dernier recours lorsque toutes les autres méthodes ont échoué. En effet, si l’utilisation des données statistiques était autorisée afin de déterminer l’ampleur de la responsabilité d’un État membre pour la perte des ressources propres de l’Union, mais qu’il était absolument interdit de recourir aux mêmes valeurs afin d’établir la valeur douanière des marchandises par rapport à un opérateur économique, cela risquerait de transférer la responsabilité de la dette douanière d’un opérateur économique à un État membre et créerait ainsi une faille dans le système douanier.
62. Aussi importants que soient les objectifs de prévention de fraude et de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union, il ressort également de la jurisprudence citée aux points précédents que leur poursuite ne peut pas se faire au détriment des droits de l’opérateur économique. C’est la raison pour laquelle le recours à des valeurs statistiques devrait être effectué de manière à garantir « un équilibre entre l’obligation des autorités douanières d’assurer la bonne application de la législation douanière, d’une part, et le droit des opérateurs économiques d’être traités de façon équitable », d’autre part, ainsi que cela ressort du considérant 26 du CDU. En particulier, il y a lieu de veiller à ce que, quelle que soit la méthode utilisée en l’espèce, les valeurs en douane soient aussi proches que possible de la valeur économique réelle des marchandises importées.
63. Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans son arrêt dans l’affaire Baltic Master (C-599/20), la Cour a considéré admissible le recours aux informations disponibles dans les bases de données nationales. Plus précisément, la Cour a précisé que des données contenues dans une base de données nationale, portant sur des marchandises relevant du même code TARIC et provenant du même vendeur que les marchandises concernées, constituent une « donnée disponible dans l’Union », au sens de l’article 31, paragraphe 1, du CDC, pouvant être retenue comme base aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées. Selon la Cour, la référence à ces données constitue un moyen de déterminer cette valeur qui est à la fois « raisonnable », au sens de l’article 31, paragraphe 1, du CDC, et compatible tant avec les principes qu’avec les dispositions générales des accords internationaux et des dispositions auxquelles celle-ci se réfère (46).
64. Les conclusions à tirer de ce dernier arrêt pour les présentes affaires sont toutefois restreintes en raison, notamment, du fait que le recours à des données des bases nationales considéré comme licite par la Cour dans l’affaire Baltic Master (arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master, C-599/20, EU:C:2022:457) n’était pas limité aux données statistiques agrégées, mais était plus ciblé (marchandises relevant du même code TARIC et provenant du même vendeur que les marchandises concernées) que dans les affaires en cause. Malgré cela, j’estime que cet arrêt doit être vu comme une reconnaissance de l’utilité de toutes les bases de données au service des autorités douanières, y compris celles qui sont gérées par les États membres eux-mêmes. Cet arrêt doit être lu en combinaison avec l’arrêt FAWKES précité, dans lequel la Cour a relevé la possibilité dont disposent les États membres, au moyen de demandes appropriées, d’accéder aux informations détenues par les autorités douanières d’autres États membres et par les institutions et les services de l’Union (47).
2. Conformité de l’approche statistique au cadre réglementaire douanier
65. Dans les considérations qui suivent, j’examinerai dans quelle mesure des valeurs statistiques peuvent être utilisées dans l’application des méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane afin que cette approche puisse satisfaire aux exigences juridiques évoquées au point 63 des présentes conclusions. J’indiquerai notamment les difficultés inhérentes à chacune des méthodes, dans le but de proposer une approche conforme au droit de l’Union. Je structurerai mon analyse selon l’ordre de subsidiarité entre les différentes méthodes, tel que je l’ai décrit dans les présentes conclusions (48).
66. Comme je le montrerai dans cet examen, seule une de ces méthodes peut, à mon avis, être prise en considération comme se prêtant à l’utilisation des données statistiques, à savoir celle appelée de repli (« fall back »). C’est la raison pour laquelle je ne couvrirai que brièvement les autres méthodes. À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’applicabilité de ces méthodes est essentiellement entravée par deux facteurs, d’une part, le manque d’informations nécessaires sur les marchandises en cause et, d’autre part, le fait que les valeurs statistiques qui figurent dans l’AMT ne constituent que des données agrégées, ne tenant pas compte des caractéristiques spécifiques des marchandises concernées.
a) Valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires
67. En référence à ce que j’ai indiqué précédemment (49), il convient de noter que la nature même des valeurs statistiques est la raison pour laquelle le recours à ces valeurs me semble exclu dans le cadre d’une application éventuelle de la méthode visée à l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du CDC, et à l’article 74, paragraphe 2, sous a) et b), du CDU. En effet, dans la mesure où cette méthode comporte une comparaison entre les marchandises considérées comme identiques (ou similaires) et celles dont la détermination de la valeur en douane est demandée, certaines informations sont indispensables afin d’évaluer une série de critères, énumérés par la Cour dans sa jurisprudence, tels que les caractéristiques physiques, la qualité, la réputation, l’interchangeabilité des marchandises et le niveau commercial des ventes (50). Or, les données contenues dans l’AMT ne fournissent pas, en raison de leurs caractéristiques, des informations précises pour effectuer une telle comparaison. Dans ce contexte, il importe d’observer que les autorités grecques ont également écarté l’application de cette méthode en l’espèce.
b) Méthode déductive
68. La méthode déductive visée à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du CDC et à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du CDU se fonde sur le prix unitaire, qui est le prix auquel les marchandises importées ou celles identiques ou similaires importées sont vendues dans l’Union au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises faisant l’objet d’une évaluation. Pour l’application de cette méthode, les autorités douanières doivent connaître certaines informations relatives aux produits, comme les commissions payées ou convenues, les marges pratiquées pour bénéfices et les frais généraux, afin de pouvoir les déduire du prix utilisé en tant que valeur en douane. En l’espèce, les autorités douanières grecques ont appliqué la méthode déductive au vu de l’impossibilité de se fonder sur la valeur transactionnelle des produits en cause, qui avaient été délibérément sous-évalués, ou sur la valeur transactionnelle de produits identiques ou similaires, compte tenu de la description incomplète des produits dans les factures jointes aux déclarations.
69. Comme la Commission le fait valoir dans ses observations, il y a plusieurs raisons qui conduisent à exclure l’applicabilité de cette méthode dans le cas de l’espèce. En particulier, il est difficile de comprendre comment un prix moyen calculé sur la base des valeurs à l’importation acceptées par le passé peut être utile pour appliquer la méthode déductive fondée sur les prix de vente. En effet, pour appliquer cette méthode, les autorités douanières doivent se référer à des prix unitaires spécifiques calculés conformément aux règles énoncées à l’article 152, paragraphe 1, sous a), du règlement d’application du CDC et à l’article 142, paragraphe 5, du règlement d’exécution du CDU. Selon ces règles, le prix unitaire est toujours déterminé à partir du prix de vente de marchandises importées identiques ou similaires à un moment donné. Or, ainsi que l’indique la Commission, ces prix de vente ne sont pas disponibles dans l’AMT.
c) Méthode de la valeur calculée
70. S’agissant de la méthode de la valeur calculée, il convient de noter que son application présuppose que les autorités douanières disposent d’informations spécifiques sur le coût ou sur la valeur des matières premières et des opérations de fabrication utilisées pour la production des produits, ainsi que sur le montant des bénéfices et des frais généraux qui est égal à celui normalement pris en compte dans les ventes de marchandises de la même catégorie ou de la même nature que les marchandises à évaluer fabriquées par les producteurs dans le pays d’exportation vers l’Union.
71. Toutefois, comme l’explique la Commission dans ses observations, les valeurs statistiques qui sont dénommées « justes prix » et qui sont disponibles dans l’AMT ne comprennent pas ces informations. Par conséquent, les valeurs statistiques disponibles dans l’AMT ne peuvent pas être utilisées pour calculer la valeur en douane des marchandises importées. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, dans un cas comme celui de l’espèce où les marchandises ont échappé à la saisie et ne sont pas disponibles pour un contrôle physique, les données disponibles dans les bases de données des États membres ne permettent pas aux autorités douanières d’obtenir de telles informations. Dès lors, il convient d’écarter également l’application de la méthode calculée.
d) Utilisation de « prix seuils » dans la méthode de repli
72. La dernière méthode prévue par la réglementation aux fins de la détermination de la valeur en douane est la méthode de repli, visée à l’article 31, paragraphe 2, du CDC et à l’article 74, paragraphe 3, du CDU, étant précisé que le droit douanier de l’Union prévoit deux modalités différentes.
73. D’une part, la méthode de repli permet le recours à une « souplesse raisonnable », conformément au point 2 de la note interprétative en matière de valeur en douane relative à l’article 31, paragraphe 1, du CDC (51). La notion de « souplesse raisonnable » implique notamment que les méthodes secondaires de calcul de la valeur douanière peuvent être utilisées avec une certaine souplesse de ses critères d’application (52).
74. D’autre part, il ressort de l’article 31, paragraphe 1, du CDC et de l’article 74, paragraphe 3, du CDU que la valeur en douane peut être déterminée par des « moyens raisonnables ». Cette dernière disposition doit être lue en combinaison avec l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution du CDU, qui prévoit que « d’autres méthodes appropriées » peuvent être utilisées aux fins de la détermination de la valeur en douane. Bien qu’il n’existe pas de disposition équivalente dans le régime du CDC, j’estime qu’une telle approche est également envisageable sous le régime de ce code puisque aucune disposition n’empêche expressément les autorités douanières de se servir de telles « méthodes appropriées ». En effet, l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution du CDU ne fait qu’apporter quelques précisions sur la portée des pouvoirs conférés à l’administration.
75. En principe, les deux modalités offrent, selon moi, la possibilité d’utiliser des statistiques aux fins de la détermination de la valeur en douane. Cependant, la seconde modalité, grâce à la manière large dans laquelle les dispositions précitées sont libellées, semble être la plus apte à servir de fondement pour des approches innovantes développées par l’administration. De surcroît, en raison de son caractère subsidiaire, cette modalité vise clairement des instruments de dernier recours dans des situations caractérisées par un manque d’information concernant les marchandises en question.
76. Abstraction faite des différences qui caractérisent ces deux modalités, celles-ci ont en commun que leur application est soumise à la condition que les méthodes qui seront utilisées ne relèvent pas de l’une des interdictions énumérées à l’article 31, paragraphe 2, sous a) à g), du CDC et à l’article 74, paragraphe 3, du CDU, lu en combinaison avec l’article 144, paragraphe 2, sous a) à g), du règlement d’exécution du CDU. Conformément à ces dispositions, aucune valeur en douane ne sera déterminée, notamment, sur la base de valeurs en douane minimales et de valeurs arbitraires ou fictives.
1) Compatibilité avec l’interdiction des valeurs en douane minimales
77. L’interdiction de déterminer la valeur en douane sur le fondement des valeurs en douane minimales, qui fait l’objet des troisième et quatrième questions préjudicielles dans l’affaire C-72/24 (Keladis I) ainsi que des deuxième et troisième questions préjudicielles dans l’affaire C-73/24 (Keladis II), constitue le deuxième axe thématique à examiner dans les présentes conclusions.
78. Cette interdiction est spécifiquement visée à l’article 31, paragraphe 2, sous f), du CDC et à l’article 144, paragraphe 2, sous f), du règlement d’exécution du CDU. Par ailleurs, il convient de noter que l’article 31, paragraphe 1, du CDC et l’article 74, paragraphe 3, du CDU renvoient aux principes et dispositions générales de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de cet accord et intègrent, de même que ceux-ci, l’interdiction de déterminer la valeur en douane sur la base de valeurs minimales. Le droit de l’Union met ainsi en œuvre les dispositions du droit du système commercial multilatéral, qui interdisent aux parties contractantes de fixer des valeurs en douane de manière unilatérale afin de protéger leurs industries nationales (53).
79. À cet égard, j’estime, à l’instar de la Commission, que le recours aux « prix seuils » fondés sur des valeurs statistiques par les autorités douanières pour déterminer les valeurs en douane pourrait dans certaines conditions enfreindre cette interdiction. En particulier, tel serait le cas si cette pratique administrative revêtait un caractère systématique et l’opérateur économique se voyait dépourvu de la possibilité de justifier les prix bas indiqués dans sa déclaration. En effet, une telle pratique, qui exclurait l’acceptation de valeurs transactionnelles inférieures au « seuil » et impliquerait un ajustement à la hausse des valeurs en douane déclarées, à savoir jusqu’au « seuil » en question, constituerait en réalité un système de valeurs minimales.
80. Toutefois, il convient de relever que, ainsi que cela ressort des observations des parties lors de l’audience, une telle approche ne correspond pas à la pratique des autorités douanières. Au contraire, dans les affaires au principal, il semblerait qu’il y ait eu plusieurs échanges entre les autorités douanières grecques et les requérants dans le but de déterminer tant la nature que la valeur des marchandises en cause. Pour cette raison, il ne saurait être soutenu que les requérants au principal n’ont pas eu la possibilité de fournir des informations supplémentaires dans le cadre de la procédure administrative devant les autorités douanières. Le scénario contre lequel la Commission a mis en garde ne s’est donc pas produit.
81. De surcroît, je ne suis pas insensible à l’argument avancé par le gouvernement français, selon lequel les « prix seuils », dans la mesure où ils n’émanent pas d’une réglementation étatique, ne sont pas assimilables à des valeurs en douane minimales. Comme cela a été indiqué précédemment, l’interdiction en cause vise à empêcher les États d’imposer unilatéralement des restrictions commerciales sous forme de valeurs minimales. Toutefois, ce n’est que dans le cas très circonscrit décrit dans les présentes conclusions que les « prix seuils » pourraient éventuellement avoir un effet similaire, et ce uniquement de facto.
82. Il s’ensuit que l’utilisation de « prix seuils » fondés sur les PMC disponibles dans l’AMT constitue, en principe, une possibilité de déterminer la valeur en douane des marchandises importées qui serait conforme aux exigences du droit de l’Union. Ces « prix seuils » pourraient être considérés comme des « données disponibles dans [l’Union] », conformément à l’article 31, paragraphe 1, du CDC et à l’article 74, paragraphe 3, du CDU. Le recours à des « prix seuils » n’enfreint donc pas l’interdiction des valeurs en douane minimales.
83. Cela répond à la question essentiellement identique de savoir si l’utilisation des « prix seuils » pour déterminer la valeur en douane des marchandises est conforme à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, auquel renvoient l’article 31, paragraphe 1, du CDC et l’article 74, paragraphe 3, sous a), du CDU, en partant d’une approche selon laquelle ces prix ont le caractère de « prix minimaux ».
84. En raison du fait que le recours à des valeurs statistiques n’est envisageable qu’en application de la méthode de repli, prévue à l’article 31, paragraphe 2, du CDC et à l’article 74, paragraphe 3, du CDU, la quatrième question préjudicielle dans l’affaire C-72/24 (Keladis I), qui porte sur l’exclusion de valeurs minimales et la réserve en faveur des principes et dispositions générales de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans l’application de toutes les méthodes alternatives de détermination de la valeur en douane, perd toute pertinence et il n’y a plus lieu d’y répondre.
2) Applications indirecte et directe des prix statistiques moyens
85. Dans ses observations, la Commission adopte une approche en vertu de laquelle il ne serait envisageable d’utiliser des prix statistiques moyens (« justes prix ») disponibles dans l’AMT que pour identifier des déclarations relatives à des marchandises similaires. La déclaration faisant office de point de référence pourrait être utilisée ultérieurement pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Ainsi que l’explique la Commission, les moyennes statistiques des valeurs seraient non pas utilisées directement comme des valeurs remplaçant les valeurs en douanes déclarées, mais seulement indirectement pour sélectionner la déclaration représentant une valeur transactionnelle de marchandises similaires à utiliser pour déterminer la valeur en douane sous-évaluée. La Commission considère que cette approche est couverte par la « souplesse raisonnable » autorisée lors de l’application de la méthode des valeurs transactionnelles de produits similaires.
86. L’avantage de cette approche réside dans le fait qu’elle refléterait plus fidèlement la valeur réelle. De surcroît, ladite approche semble conforme au principe selon lequel les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l’article 31 paragraphe 1, du CDC devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement, ainsi que cela ressort du point 1 de la note interprétative en matière de valeur en douane relative à cette disposition. Ce principe ressort également de l’article 144, paragraphe 1, du règlement d’exécution du CDU qui prévoit une souplesse raisonnable dans l’application des méthodes prévues à l’article 70 et à l’article 74, paragraphe 2, du CDU.
87. Toutefois, à mon sens, la possibilité d’utiliser des valeurs statistiques de manière indirecte pour identifier des déclarations relatives à des marchandises similaires ne répond pas entièrement à l’hypothèse posée par la juridiction de renvoi quant à l’absence totale de données concernant les caractéristiques des marchandises importées, ce qui pourrait représenter un obstacle à l’identification de l’importation des marchandises similaires. L’impossibilité de la détermination de la valeur en douane par application de l’article 144, paragraphe 1, du règlement d’exécution du CDU est aussi prévue à l’article 144, paragraphe 2, de ce règlement, ce qui ouvre la voie à l’utilisation « d’autres méthodes appropriées ». À l’instar des gouvernements espagnol et français, je considère que, dans la circonstance où aucune donnée plus pertinente n’est disponible, en raison notamment de l’absence de coopération de la part de l’opérateur concerné, qui a fourni une déclaration en douane contenant des informations inexactes ou insuffisantes, et de l’impossibilité de procéder à un contrôle physique des marchandises, l’exploitation de données statistiques agrégées recensées au niveau de l’Union apparaît comme un moyen « raisonnable » de déterminer la valeur en douane au sens de l’article 31, paragraphe 1, du CDC et de l’article 74, paragraphe 3, du CDU, faute de moyen alternatif, et correspond ainsi à « d’autres méthodes appropriées » au sens de l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution du CDU (54).
88. Il reste à déterminer si l’exigence de motivation des décisions des autorités douanières prévue à l’article 6, paragraphe 3, du CDC et à l’article 22, paragraphe 2, du CDU, lus en combinaison avec la jurisprudence présentée au point 45 des présentes conclusions, pourrait faire obstacle à l’utilisation des données statistiques aux fins de la détermination de la valeur en douane. Le gouvernement français soutient que des données fondées sur des statistiques agrégées ne peuvent être utilisées par les autorités douanières aux fins de déterminer la valeur en douane d’une marchandise qu’à la condition qu’elles puissent être portées à la connaissance de l’opérateur concerné et ainsi faire partie de la motivation exigée à l’article 6, paragraphe 3, du CDC. En effet, la Cour a expressément exclu de la motivation exigée à l’article 6, paragraphe 3, du CDC « des éléments confidentiels issus d’une base de données visant, moyennant des méthodes d’exploration statistique, à détecter des modèles commerciaux susceptibles de constituer des cas de fraude » (55).
89. Néanmoins, l’exigence de motivation doit être adaptée à la nature de chaque décision douanière (56) qui, dans le cas considéré, devrait refléter l’utilisation de la méthode de repli aux fins de la détermination de la valeur douanière. Or, comme l’a expliqué la Commission, les prix calculés de manière statistique qui figurent dans l’AMT peuvent être communiquées aux opérateurs économiques (57). En outre, il n’est pas exclu que l’exigence de motivation puisse être satisfaite si des données agrégées issues des bases de données confidentielles sont utilisées en combinaison avec d’autres données, telles qu’issues des bases de données nationales qui pourraient être portées à la connaissance d’un opérateur économique. Il doit aussi être tenu compte de la possibilité donnée à chaque opérateur économique de justifier une autre valeur douanière que celle suggérée par des valeurs statistiques. Si l’autorité douanière rejette des données fournies par un opérateur économique, elle est tenue de motiver un tel rejet. Cela étant, l’absence de coopération de la part d’un opérateur économique ne peut pas avoir pour effet de mettre l’autorité douanière dans l’impossibilité de s’acquitter des obligations que lui impose le droit de l’Union. Pour cette raison, il me semble justifié, en cas d’absence de coopération, d’autoriser l’autorité douanière à motiver ses décisions sur la base des valeurs statistiques dont elle dispose (58).
D. Sur l’intervalle de temps maximal tolérable entre les importations utilisées pour obtenir le résultat statistique et les importations faisant l’objet de l’évaluation
90. Le troisième axe thématique à examiner dans la suite des présentes conclusions, qui vise spécifiquement la quatrième question préjudicielle dans l’affaire C-73/24 (Keladis II), concerne l’intervalle de temps maximal tolérable entre les importations utilisées pour obtenir un résultat statistique et les importations faisant l’objet du contrôle, et, en particulier, la question de savoir si le délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application du CDC et à l’article 142, paragraphe 2, du règlement d’exécution du CDU a vocation à s’appliquer par analogie à cette fin. L’examen de ces questions présuppose logiquement l’utilisation possible des valeurs statistiques aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, ce qui a été confirmé aux points précédents des présentes conclusions.
91. À cet égard, il convient d’observer d’emblée que toutes les méthodes secondaires tiennent compte de l’élément temporel, étant donné que l’existence d’écarts importants dans le temps peut affecter la valeur des marchandises et conduire à l’utilisation de valeurs qui ne correspondent pas à la réalité de l’opération à évaluer. Partant, il est nécessaire d’en tenir compte lors de l’application de la méthode de repli visée à l’article 31 du CDC et à l’article 74, paragraphe 3, du CDU, étant donné que les mêmes raisons que celles justifiant la fixation d’une référence temporelle proche de l’opération dans le cadre des autres méthodes sont applicables à celle-ci. Cela doit être compris sans préjudice de la possibilité d’appliquer le critère de « souplesse raisonnable » que j’aborderai dans la suite des présentes conclusions.
92. Une analyse de la jurisprudence me semble confirmer la pertinence de l’élément temporel. En effet, dans l’arrêt rendu dans l’affaire FAWKES (C-187/21), la Cour a estimé qu’une période de 90 jours, dont 45 avant et 45 après le dédouanement des marchandises à évaluer, paraissait suffisamment proche de la date d’exportation de manière à éviter le risque d’une modification substantielle des pratiques commerciales et des conditions du marché qui affectent les prix des marchandises à évaluer (59). La question se pose toutefois de savoir si l’application d’un tel délai au cas d’espèce peut être juridiquement justifiée.
93. À mon avis, il y a lieu de répondre à cette question par l’affirmative, notamment si l’on doit considérer que l’application de ce délai reflète une « souplesse raisonnable ». Dans ce contexte, il convient de rappeler que, dans l’arrêt rendu dans l’affaire Oribalt Rīga, la Cour a jugé que le délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application du CDC constitue donc une exception au principe posé à l’article 152, paragraphe 1, sous a), de ce règlement et doit, à ce titre, faire l’objet d’une interprétation stricte (60).
94. Or, l’annexe 23 du règlement d’application du CDC, intitulée « Notes interprétatives en matière de valeur en douane », prévoit, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 31, paragraphe 1, du CDC, que les méthodes d’évaluation à employer en vertu de cette disposition devraient être celles que définissent l’article 29 et l’article 30, paragraphes 1 et 2, mais qu’une « souplesse raisonnable » dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’article 31 du CDC (61). Cette annexe prévoit certains exemples aux fins d’illustrer ce qu’il convient d’entendre par « souplesse raisonnable ». Ainsi, pour ce qui concerne l’application de la méthode déductive prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du CDC, il est indiqué que le délai de 90 jours pourrait être modulé avec souplesse. Il devrait en être de même pour les dispositions du CDU.
95. Par conséquent, un délai de 90 jours me semble approprié pour tenir compte des exigences du commerce international, telles que celles-ci ressortent tant de la réglementation en matière de commerce international que de la jurisprudence précitée. Ainsi que l’a indiqué la Commission lors de l’audience, un tel délai apparaît également approprié lors de l’application de la deuxième modalité de la méthode de repli visée à l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution du CDU. En revanche, j’observe que plusieurs parties intéressées se sont prononcées dans leurs observations contre l’application d’un délai de quatre ans, au motif qu’un tel délai serait excessif (62). Je souscris également à ce point de vue, étant donné qu’un délai aussi long apparaît susceptible de porter atteinte à l’objectif de permettre une détermination de la valeur en douane la plus précise et la plus proche de la réalité.
96. Les autorités douanières étant tenues de respecter les exigences de proportionnalité lors de l’application du droit de l’Union, la fixation d’un délai plus long ne saurait, à mon avis, être justifié qu’à titre exceptionnel et en dernier recours, notamment lorsque des informations plus fiables ne sont pas disponibles et que l’objectif général de protéger les intérêts financiers de l’Union, reconnu à l’article 325 TFUE, ne peut être atteint autrement, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la perception effective et intégrale des ressources propres traditionnelles que constituent les droits de douane (63).
97. À la lumière de ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu d’interpréter l’article 31, paragraphe 1, du CDC et l’article 74, paragraphe 3, du CDU en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application par analogie du délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application du CDC et à l’article 142, paragraphe 2, du règlement d’exécution du CDU afin de déterminer l’intervalle de temps maximal tolérable entre les importations utilisées pour obtenir le résultat statistique et les importations faisant l’objet du contrôle, ce délai pouvant être assoupli, mais sans tomber dans des excès portant atteinte à l’objectif poursuivi par cette limitation temporelle.
E. Conclusions intermédiaires
98. L’analyse ci-dessus a montré que l’utilisation de valeurs statistiques constitue, en principe, une mesure appropriée pour sauvegarder les intérêts financiers de l’Union dans la mesure où celle-ci permet à l’administration d’établir les dettes douanières et de prévenir la fraude portant atteinte à ses intérêts financiers.
99. L’utilisation de valeurs statistiques aux fins de la détermination de la valeur douanière est envisageable en tant que mesure de dernier recours lorsque d’autres méthodes ne permettent pas d’atteindre cet objectif. Une telle approche est particulièrement pertinente dans des circonstances caractérisées par une absence de coopération de la part de l’opérateur concerné, qui a fourni une déclaration en douane contenant des informations inexactes ou insuffisantes, ainsi que par l’impossibilité pour les autorités douanières de procéder à un contrôle physique des marchandises. Toutefois, leur application est soumise au respect de certaines exigences du droit de l’Union.
100. Par leur nature même, les « prix seuils », qui sont fondés sur des valeurs calculées de manière statistique disponibles dans l’AMT, ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées par l’une des méthodes secondaires visées à l’article 30, paragraphe 2, du CDC et à l’article 74, paragraphe 2, du CDU.
101. Toutefois, en tant que méthode de dernier recours prévue à l’article 31 du CDC et à l’article 74, paragraphe 3, du CDU, et lorsque aucune autre donnée plus spécifique n’est disponible, des données statistiques agrégées recensées au niveau de l’Union peuvent être utilisées aux fins d’établir la valeur en douane, pour autant que la décision d’une autorité douanière satisfasse aux exigence de la motivation prévue à l’article 6, paragraphe 3, du CDC et à l’article 22, paragraphe 6, du CDU.
102. En outre, mon analyse a montré que le recours à des « prix seuils » n’enfreint pas l’interdiction de déterminer la valeur en douane sur le fondement de valeurs minimales lorsque l’opérateur économique dispose de la possibilité de justifier les prix bas indiqués dans la déclaration.
103. Enfin, il a été établi que le délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application du CDC et à l’article 142, paragraphe 2, du règlement d’exécution du CDU peut être appliqué par analogie aux fins de déterminer l’intervalle de temps maximal tolérable entre les importations utilisées pour obtenir le résultat statistique et les importations faisant l’objet du contrôle, ce délai pouvant être assoupli, mais sans tomber dans des excès portant atteinte à l’objectif poursuivi par cette limitation temporelle.
VI. Conclusion
104. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose que la Cour réponde aux questions posées par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique, Grèce) de la manière suivante :
1) L’article 30 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et l’article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à ce que des données statistiques agrégées recensées au niveau de l’Union soient utilisées par des autorités douanières aux fins d’établir la valeur en douane de marchandises par l’application des méthodes secondaires visées par ces articles.
2) L’article 31 du règlement no 2913/92 et l’article 74, paragraphe 3, du règlement no 952/2013
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à ce que, en utilisant la méthode de repli visée à ces articles aux fins d’établir la valeur en douane des marchandises, des autorités douanières exploitent des données statistiques agrégées recensées au niveau de l’Union et les fournissent aux opérateurs économiques afin de leur garantir le droit d’être entendus à condition que l’exploitation de telles données présente un caractère exceptionnel et soit limitée aux cas dans lesquels l’autorité douanière, après avoir épuisé toutes les procédures définies par la législation, n’est pas en mesure de déterminer une valeur en douane conformément aux autres méthodes prévues.
3) L’utilisation des données statistiques agrégées recensées au niveau de l’Union dans le cadre de la méthode de repli visée à l’article 31 du règlement no 2913/92 et à l’article 74, paragraphe 3, du règlement no 952/2013 ne saurait être qualifiée comme étant l’application d’un système de prix minimaux à condition que l’opérateur économique bénéficie de la possibilité de justifier les prix bas indiqués dans la déclaration.
4) Le délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 46/1999 de la Commission, du 8 janvier 1999, et à l’article 142, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013, peut être appliqué par analogie afin de déterminer l’intervalle de temps maximal tolérable entre les importations utilisées pour obtenir le résultat statistique et les importations faisant l’objet du contrôle, ce délai pouvant être assoupli, mais sans tomber dans des excès portant atteinte à l’objectif poursuivi par cette limitation temporelle.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Il s’agit d’un sujet débattu dans la doctrine juridique. D’Angelo, G., « Customs valuation adjustment in recent CJEU case law », Aspects of customs control in selected EU member States, Bologna University Press, Bologne, 2023, p. 172, indique que la Cour est disposée à autoriser, dans certaines circonstances, le recours à la méthode de la valeur statistique permettant à la Commission européenne d’ajuster les valeurs douanières déclarées, afin de recouvrer auprès des États membres les ressources propres traditionnelles imputables au budget de l’Union. Toutefois, il n’apparaît pas clairement si et dans quelles conditions, dans le cadre de la méthode de repli, les autorités douanières nationales pourraient utiliser la méthode de la valeur statistique afin d’ajuster les valeurs douanières déclarées par les importateurs.
3 Lyons, T., (dans EU Customs Law, 3e édition, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 160) relève que le but même de ces méthodes est d’assurer une application uniforme des règles déterminant les droits de douane.
4 JO 1994, L 336, p. 119.
5 Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
6 Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), ci-après le « CDC ».
7 Règlement de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 46/1999 de la Commission, du 8 janvier 1999 (JO 1999, L 10, p. 1), ci-après le « règlement d’application du CDC ».
8 Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), ci-après le « CDU ».
9 Règlement d’exécution de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558), ci-après le « règlement d’exécution du CDU ».
10 Voir arrêt du 12 juillet 1973, Massey-Ferguson (8/73, EU:C:1973:90, point 3).
11 Fabio, M., Customs Law of the European Union, 5e édition, Kluwer Law International, Alphen-sur-le-Rhin, 2020, p. 140.
12 Voir points 48 et suiv. des présentes conclusions.
13 Voir points 77 et suiv. des présentes conclusions.
14 Voir points 90 et suiv. des présentes conclusions.
15 Albert, J.-L., Le droit douanier de l’Union européenne, Chapitre 3 (« L’espèce, l’origine, la valeur »), Bruylant, Bruxelles, 2019, p. 304 et suiv.
16 Voir arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, point 60).
17 Voir arrêt du 9 juillet 2020, Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya « Mitnitsi » (C-76/19, EU:C:2020:543, point 34).
18 Voir, également, disposition correspondante de l’article 70, paragraphe 1, du CDU.
19 Voir arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C-116/12, EU:C:2013:825, point 44).
20 Voir arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, point 52).
21 Les autorités douanières grecques ont estimé que la méthode fondée sur la valeur transactionnelle prévue à l’article 29 du CDC devait être exclue au motif que les valeurs en douane déclarées étaient trop faibles par rapport aux « prix seuils » calculés en pourcentage des « justes prix ». Cette circonstance justifiait, selon ces autorités, les doutes fondés quant aux valeurs déclarées et, par conséquent, le rejet de ces valeurs.
22 Voir, également, disposition correspondante de l’article 74, paragraphe 1, du CDU.
23 Voir, également, disposition correspondante de l’article 74, paragraphe 3, du CDU.
24 Voir arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C-291/15, EU:C:2016:455, point 28).
25 L’avocat général Campos Sánchez-Bordona explique au point 36 de ses conclusions du 23 janvier 2025 dans l’affaire Tauritus (C-782/23, EU:C:2025:30) qu’il existe une « hiérarchie », expressément imposée par le CDU lui-même, entre les méthodes successives de détermination de la valeur.
26 Voir arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C-291/15, EU:C:2016:455, point 29).
27 Voir arrêts du 28 février 2008, Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, point 60), et du 9 mars 2017, GE Healthcare (C-173/15, EU:C:2017:195, point 80).
28 Voir arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 35).
29 Voir arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 36).
30 Voir arrêts du 9 novembre 2017, LS Customs Services (C-46/16, EU:C:2017:839, point 56), et du 20 juin 2019, Oribalt Rīga (C-1/18, EU:C:2019:519, point 27).
31 Voir arrêts du 9 novembre 2017, LS Customs Services (C-46/16, EU:C:2017:839, points 44 et 45), ainsi que du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, points 53 et 54).
32 Voir arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C-291/15, EU:C:2016:455, points 38 et 39).
33 Voir arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 48).
34 Arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, points 39, 51, 53 et 55).
35 Arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 54).
36 Arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 48).
37 La Commission ne précise toutefois pas ce qu’elle vise par « de manière incontrôlée » et si, selon elle, l’accès aux prix seuils dans le cadre d’une procédure judiciaire pouvait aussi compromettre l’efficacité du système de gestion des risques.
38 Arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 54).
39 Arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) (C-213/19, EU:C:2022:167, point 443). Mise en italique par mes soins.
40 Rijo, J., Customs Law in the European Union, Wolters Kluwer, Alphen-sur-le-Rhin, 2021.
41 Arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) (C-213/19, EU:C:2022:167, point 346).
42 Il s’agit de la méthode OLAF-JRC (Joint Research Center) [voir arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) (C-213/19, EU:C:2022:167, point 53)].
43 Arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) (C-213/19, EU:C:2022:167, points 444 et 447).
44 Voir arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) (C-213/19, EU:C:2022:167, point 443).
45 L’examen de la Cour dans le cadre de la procédure en manquement [Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation)] de l’utilisation la méthode OLAF-JRC visait, en substance, à vérifier que cette méthode se justifiait eu égard aux particularités des circonstances de l’espèce et qu’elle était suffisamment précise et fiable dès lors, notamment, qu’elle était fondée sur des critères qui ne sont ni arbitraires ni biaisés et qu’elle reposait sur une analyse objective et cohérente de l’ensemble des données pertinentes disponibles, de sorte à ne pas conduire à une surestimation manifeste du montant de ces pertes [voir arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) (C-213/19, EU:C:2022:167, point 452)], tandis que l’objectif de la détermination de la valeur de douane est d’établir ces valeurs aussi proches que possible de la valeur économique réelle des marchandises importées.
46 Voir arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master (C-599/20, EU:C:2022:457, points 54 à 56).
47 Voir arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, points 56 et 57).
48 Voir points 38 et 41 des présentes conclusions.
49 Voir points 51 à 58 des présentes conclusions.
50 Voir arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 48).
51 Voir arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master (C-599/20, EU:C:2022:457, point 48).
52 Niestedt, M., (dans EU-Außenwirthschaftsrecht und Zollrecht, Krenzler/Herrmann/Niestedt, Munich, 2024) (voir aussi article 74, point 7, du CDU) explique que l’application « souple » des autres méthodes peut impliquer de répondre de manière plus généreuse aux exigences individuelles des autres méthodes. Selon cet auteur, les résultats des observations de marché à l’échelle de l’Union, des statistiques commerciales et des enquêtes sur les prix peuvent être utilisés en tant que « moyens raisonnables ». La détermination de la valeur en douane par la méthode de repli ne nécessite pas l’établissement d’un prix de marché. Il s’agit essentiellement d’une estimation des différents éléments de la valeur en douane, dans laquelle des inexactitudes sont acceptées.
53 Rosenow, S./O’Shea, B., (dans A Handbook on the WTO Customs Valuation Agreement, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 127) expliquent que, avant l’entrée en vigueur de l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, un certain nombre de pays (en particulier les pays en développement) utilisaient des valeurs officielles ou minimales pour protéger leurs industries nationales, entre autres raisons. L’utilisation continue de valeurs minimales par les pays en développement est soumise à des réserves et à l’accord des autres membres de l’OMC. Autrement, ces valeurs minimales sont interdites.
54 Voir point 75 des présentes conclusions.
55 Voir arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 55).
56 Voir, à cet égard, la jurisprudence relative à l’article 296 TFUE, selon laquelle la motivation exigée par cette disposition doit être adaptée à la nature de l’acte en cause. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. La question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de cette disposition doit être appréciée au regard de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C-494/06 P, EU:C:2009:272, point 48). Dans cette perspective, je considère que la méthode de repli offre la souplesse requise pour autoriser la motivation d’une décision douanière fondée sur des statistiques.
57 Voir point 56 des présentes conclusions.
58 L’opérateur économique qui refuse de coopérer avec les autorités douanières en fournissant des informations insuffisantes sur les marchandises qu’il a déclarées ne peut pas invoquer l’illégalité d’une décision douanière au seul motif que les informations insuffisantes obligent ces autorités à s’appuyer sur des statistiques. Un tel comportement devrait être qualifié de « venire contra factum proprium ».
59 Voir arrêt du 9 juin 2022, FAWKES (C-187/21, EU:C:2022:458, point 71).
60 Arrêt du 20 juin 2019, Oribalt Rīga (C-1/18, EU:C:2019:519, point 33). Mise en italique par mes soins.
61 Voir arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master (C-599/20, EU:C:2022:457, point 48).
62 La Commission a précisé lors de l’audience que les données statistiques dans la base AMT font désormais référence à une période d’un mois au lieu de 48 mois. La Commission a aussi soutenu qu’il serait donc possible de prendre en considération des données plus précises d’un point de vue temporel. J’estime, néanmoins, que la Cour ne dispose pas d’informations précises concernant cette modalité de recherche qui ne saurait, en tout état de cause, être applicable au litige au principal.
63 Voir points 59 et 60 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CE) 471/2009 du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 113/2010 du 9 février 2010
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement (CE) 46/1999 du 8 janvier 1999
- Code des douanes
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