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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-371/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-371/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 1er août 2025.### | |
| Date de dépôt : | 24 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0371 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:631 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 1er août 2025 ( 1 )
Affaire C-371/24 [Comdribus] ( i )
HW
en présence de
Ministère public
[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Paris (France)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive (UE) 2016/680 – Article 10 – Traitement portant sur des catégories particulières de données – Nécessité absolue – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 49 »
I. Introduction
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1. |
La prise d’empreintes digitales et de photographies est une méthode classique d’identification dans le cadre d’une enquête pénale. Néanmoins, ces données à caractère personnel permettent d’identifier une personne physique de manière unique et sont donc considérées comme particulièrement sensibles. |
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2. |
La tâche délicate qui incombe à la Cour, dans la présente affaire, consiste à trouver un équilibre entre, d’une part, des pratiques souvent considérées comme courantes par les autorités de police et, d’autre part, la protection des données des personnes concernées. |
II. Le cadre juridique
A. La directive (UE) 2016/680
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3. |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 ( 2 ) dispose que « [cette] directive établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. » |
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4. |
L’article 4 de cette directive est libellé comme suit : « 1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont :
[…] 4. Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées. » |
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5. |
Aux termes de l’article 6 de ladite directive : « Les États membres prévoient que le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que :
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6. |
L’article 8 de la même directive dispose : « 1. Les États membres prévoient que le traitement n’est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, et où il est fondé sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre. 2. Une disposition du droit d’un État membre qui réglemente le traitement relevant du champ d’application de la présente directive précise au moins les objectifs du traitement, les données à caractère personnel devant faire l’objet d’un traitement et les finalités du traitement. » |
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7. |
L’article 10 de la directive 2016/680 prévoit : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement :
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8. |
L’article 13 de cette directive est libellé comme suit : « 1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée au moins les informations suivantes :
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, les États membres prévoient, par la loi, que le responsable du traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d’exercer ses droits :
3. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à retarder ou limiter la fourniture des informations à la personne concernée en application du paragraphe 2, ou à ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée pour :
[…] » |
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9. |
L’article 54 de ladite directive dispose : « Les États membres prévoient que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui leur est ouvert, notamment le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en vertu de l’article 52, une personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle considère que ses droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation desdites dispositions. » |
B. Le droit français
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10. |
L’article 55-1 du code de procédure pénale dispose : « L’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. » |
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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11. |
Le 30 mai 2020, plus d’une centaine d’activistes pour le climat ont occupé l’avenue des Champs-Élysées à Paris (France). Les forces de l’ordre sont intervenues pour les disperser et ont interpellé plusieurs personnes, dont HW, pour organisation d’une manifestation non déclarée et rébellion. Entendu dans le cadre de sa garde à vue, HW a donné son identité mais a refusé la prise d’empreintes digitales et de photographies nécessaires à sa signalisation, bien qu’il ait été informé que ce refus constituait un délit pour lequel il encourait une peine de prison et une amende. |
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12. |
Le 1er juin 2020, à l’issue de sa garde à vue, HW a été déféré devant le procureur de la République et devant le juge des libertés et de la détention (France), qui l’a placé sous contrôle judiciaire et lui a notifié qu’il devrait comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris (France). HW était prévenu :
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13. |
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé HW pour les faits relevant des deux premières préventions, mais l’a déclaré coupable des faits relevant de la troisième prévention et, partant, l’a condamné à une amende de 300 euros. |
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14. |
HW et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris (France), la juridiction de renvoi. |
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15. |
La juridiction de renvoi estime que, nonobstant l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) ( 3 ), certaines interrogations demeurent en ce qui concerne l’interprétation de l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), et avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci. |
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16. |
En premier lieu, les considérations de la Cour dans l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I s’appliqueraient à une procédure pénale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne contre laquelle il existe suffisamment d’éléments de preuve de la commission d’une infraction pour justifier sa mise en examen ( 4 ). En revanche, la Cour n’aurait pas encore statué sur une situation juridique, telle que celle prévue à l’article 55-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la collecte systématique des données biométriques ( 5 ) d’une personne contre laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » dans le cadre d’une enquête, sans que cela implique une mise en examen. Il serait ainsi nécessaire de déterminer si cette condition est suffisante pour répondre aux exigences découlant de la directive 2016/680. |
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17. |
En deuxième lieu, la juridiction de renvoi se demande si la directive 2016/680 impose aux autorités compétentes l’obligation de motiver la nécessité absolue des traitements auxquels elles procèdent. |
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18. |
En troisième lieu, la présente affaire soulèverait une problématique inédite au regard du droit de l’Union : selon la législation française, le refus de se soumettre à un relevé signalétique constituerait une infraction autonome qui peut être poursuivie et faire l’objet d’une condamnation, quand bien même l’infraction principale qui fonde la mesure de relevé signalétique n’a pas donné lieu à une condamnation (ci-après la « condamnation autonome »). Se poserait ainsi la question de savoir si, dans ces circonstances, l’exigence de « nécessité absolue » de la collecte de données biométriques est satisfaite et si une telle condamnation autonome est justifiée. |
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19. |
Selon la juridiction de renvoi, la réponse à ces interrogations est essentielle à la résolution du litige au principal, dès lors que HW a été poursuivi et condamné pour la seule infraction de refus de se soumettre à un relevé signalétique, alors qu’il a été relaxé pour l’infraction principale d’organisation d’une manifestation non déclarée, laquelle fondait la mesure de relevé signalétique, et sans qu’apparaisse à aucun moment de la procédure une quelconque motivation adéquate de l’absolue nécessité de cette mesure. |
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20. |
C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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21. |
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 24 mai 2024. Des observations écrites ont été présentées par HW, les gouvernements français, polonais et l’Irlande, ainsi que par la Commission européenne. Les gouvernements français, tchèque et l’Irlande ainsi que la Commission étaient présents lors de l’audience qui s’est tenue le 30 avril 2025. |
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
1. Sur la formulation
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22. |
Pour rappel, la juridiction de renvoi demande, par sa première question, si l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale prévoyant le relevé signalétique (dactyloscopique et photographique) systématique des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. |
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23. |
Je souhaite indiquer que, à la lecture de la demande de décision préjudicielle, la principale source de préoccupation de la juridiction de renvoi semble être le fait que l’article 55-1 du code de procédure pénale autorise la collecte des données biométriques de personnes qui ne sont pas formellement mises en examen dans le cadre d’une procédure pénale. |
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24. |
S’agissant de la formulation de la première question, l’emploi de l’adjectif « systématique » par la juridiction de renvoi ( 6 ) a fait l’objet d’un débat entre les parties dans le cadre de leurs observations écrites. |
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25. |
Le gouvernement français soutient qu’il est erroné d’affirmer que la législation française prévoit la collecte « systématique » de ces données biométriques, dès lors qu’il s’agit non pas d’une obligation, mais d’une faculté. |
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26. |
La Commission partage la position du gouvernement français, en soulignant que l’officier de police judiciaire dispose d’une « marge d’appréciation » en ce qui concerne les prélèvements auxquels il procède. Cette institution soutient que ces prélèvements ne sont pas « systématiques », dans la mesure où ils sont effectués non pas à l’égard de toutes les personnes soupçonnées d’une infraction, mais uniquement selon les nécessités de l’enquête. |
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27. |
Pour sa part, HW soutient que, compte tenu de la pratique des autorités de police, la collecte de données en cause est systématique ( 7 ). |
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28. |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation ou l’application qu’en donne le juge national est correcte, une telle tâche relevant de la compétence exclusive de ce dernier ( 8 ). |
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29. |
Cela étant, la Cour, appelée à fournir à la juridiction nationale une réponse utile, est compétente pour lui donner des indications tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises ( 9 ). |
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30. |
Je suis conscient que la frontière entre fournir une réponse utile et interpréter le droit national peut être ténue. |
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31. |
Cependant, je dois préciser que l’emploi des termes « collecte systématique » de données, par la juridiction de renvoi, découle de l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, qui semble être à l’origine de ses interrogations ( 10 ). |
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32. |
En effet, il ressort du point 113 de cet arrêt que, selon la juridiction de renvoi dans cette affaire, l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 10 de la directive 2016/680 exigeraient que les autorités compétentes disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer la nécessité de la collecte des données biométriques et génétiques. Or, selon cette juridiction, la collecte de données prévue par la législation nationales’appliquait de manière impérative à toutes les personnes mises en examen pour des infractions intentionnelles poursuivies d’office, sans que cette législation exige que la nécessité concrète de procéder à la collecte de l’ensemble de ces catégories de données soit constatée ( 11 ). |
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33. |
En outre, la Cour a considéré, au point 114 de l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, qu’il y avait lieu « de comprendre la quatrième question comme visant à déterminer, en substance, si l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, [devait] être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique de données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office aux fins de leur enregistrement, sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de déterminer et de démontrer, d’une part, que cette collecte est nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, que ces objectifs ne peuvent pas être atteints par la collecte d’une partie seulement des données concernées » ( 12 ). |
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34. |
Compte tenu des deux points précédents ainsi que des observations des parties dans la présente affaire ( 13 ), il convient de clarifier les notions de « marge d’appréciation » et de « collecte systématique » de données. |
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35. |
Ainsi qu’il ressort des points 113 et 114 de l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, d’une part, la « marge d’appréciation » désigne la possibilité, prévue par le droit national, pour l’autorité compétente de déterminer et de démontrer l’absolue nécessité du traitement de données. D’autre part, une collecte est « systématique » quand elle s’applique, de manière impérative, à toute personne relevant du champ d’application de la législation nationale en cause. |
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36. |
Il s’ensuit que, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, la Cour doit au préalable déterminer si la collecte en cause en l’espèce est « systématique », au sens de l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I. |
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37. |
Il y a lieu de constater que le caractère « systématique » de la collecte de données biométriques ne saurait être inféré de l’article 55-1 du code de procédure pénale. En effet, aux termes du libellé même de cette disposition, l’autorité compétente n’est pas obligée de procéder au prélèvement de données à l’égard de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction. En outre, le deuxième alinéa de ladite disposition précise que le prélèvement est effectué selon les règles propres des fichiers de police et pour autant que les données en cause sont nécessaires à l’alimentation et à la consultation de ces fichiers ( 14 ). |
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38. |
Cela étant, comme le démontre le débat entre les parties, la formulation de la première question préjudicielle, en faisant référence au caractère « systématique » de la collecte de données, porte à confusion, dans la mesure où elle semble présumer qu’une collecte qui n’est pas « systématique » est conforme à la directive 2016/680. Toutefois, je considère que tel n’est pas le cas. Ainsi que je l’exposerai dans le cadre de l’examen du fond, pour qu’un prélèvement non « systématique » de données biométriques soit conforme aux exigences de la directive 2016/680, encore faut-il qu’il soit « absolument nécessaire ». |
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39. |
Par conséquent, je propose à la Cour de reformuler la première question préjudicielle en ce sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi vise à déterminer, en substance, si l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, s’oppose à une législation nationale qui permet de collecter des données biométriques de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction. |
2. Sur le fond
a) Remarques générales sur l’article 10 de la directive 2016/680, tel qu’interprété par la Cour
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40. |
En premier lieu, il convient de souligner que l’article 10 de la directive 2016/680 constitue une disposition spécifique régissant les traitements des catégories particulières de données à caractère personnel (ci-après les « données sensibles »), y compris les données biométriques ( 15 ). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la finalité de cette disposition est d’assurer une protection accrue à l’égard de ces traitements qui, en raison de la sensibilité particulière des données en cause et du contexte dans lequel elles sont traitées, sont susceptibles d’engendrer, ainsi qu’il ressort du considérant 37 de cette directive, des risques importants pour les libertés et les droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, garantis aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ( 16 ). |
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41. |
En second lieu, ainsi qu’il ressort des termes mêmes dans lesquels elle est énoncée à l’article 10 de la directive 2016/680, l’exigence selon laquelle le traitement de telles données est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement des données sensibles, au regard de celles qui découlent de l’article 4, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, qui se réfèrent seulement à la « nécessité » d’un traitement de données relevant, de manière générale, du champ d’application de ladite directive ( 17 ). |
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42. |
Ainsi, d’une part, l’emploi de l’adverbe « uniquement » devant l’expression « en cas de nécessité absolue » souligne que le traitement des données sensibles ne peut être considéré comme « nécessaire » que dans un nombre limité de cas. D’autre part, le caractère « absolu » de la nécessité d’un traitement de telles données implique que cette nécessité soit appréciée de manière particulièrement rigoureuse ( 18 ). |
b) Les critères pour déterminer la nécessité absolue du traitement
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43. |
J’observe que la directive 2016/680 ne définit pas l’exigence tenant à la « nécessité absolue », prévue à son article 10. |
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44. |
Certaines indications peuvent cependant être dégagées d’autres dispositions de cette directive. Ainsi, sans préjudice des conditions renforcées relatives à la licéité du traitement des données sensibles que prévoit ladite directive, l’exigence de nécessité absolue doit être lue à la lumière des principes énoncés aux articles 4 et 8 de celle-ci ( 19 ). |
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45. |
Cela implique, notamment, d’examiner la nécessité absolue de la collecte de données sensibles au regard des finalités et des objectifs de cette collecte, dans le respect des principes de limitation des finalités et de minimisation des données ( 20 ), ce dernier donnant expression au principe de proportionnalité ( 21 ). |
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46. |
À cet égard, premièrement, ainsi qu’il ressort du considérant 26 de la directive 2016/680, l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. Notamment, eu égard à la protection accrue des personnes à l’égard du traitement de données sensibles, il y a lieu, pour le responsable de ce traitement, de s’assurer que cet objectif ne peut pas être satisfait en ayant recours à des catégories de données autres que celles énumérées à l’article 10 de cette directive ( 22 ). |
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47. |
Deuxièmement, eu égard aux risques importants que représente le traitement des données sensibles pour les droits et les libertés des personnes concernées, en particulier dans le contexte des missions des autorités compétentes aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2016/680, l’exigence de « nécessite absolue » implique de tenir compte de l’importance particulière de l’objectif qu’un tel traitement vise à atteindre. Une telle importance peut s’apprécier, entre autres, en fonction de la nature même de l’objectif poursuivi, notamment du fait que le traitement sert un objectif concret en lien avec la prévention d’infractions pénales ou de menaces contre la sécurité publique présentant un certain degré de gravité, la répression de telles infractions ou la protection contre de telles menaces, ainsi qu’à la lumière des circonstances spécifiques dans lesquelles ce traitement est effectué ( 23 ). |
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48. |
Troisièmement, la Cour a déjà jugé que la « nécessité absolue » du traitement des données sensibles ne peut être déterminée qu’au regard de l’ensemble des éléments pertinents, tels que, notamment, la nature et la gravité de l’infraction dont la personne concernée, dans la procédure pénale au principal, est suspectée, les circonstances particulières de cette infraction, le lien éventuel de ladite infraction avec d’autres procédures en cours, les antécédents judiciaires ou le profil individuel de la personne en cause ( 24 ). |
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49. |
J’observe, s’agissant de la gravité de l’infraction, qu’il faut également tenir compte des spécificités des missions des autorités de police. Ainsi que la Cour l’a souligné dans l’arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à des données à caractère personnel limiterait les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes, au sens de la directive 2016/680, en ce qui concerne les infractions pénales en général. Selon la Cour, il en résulterait un accroissement du risque d’impunité pour de telles infractions, compte tenu de l’importance que peuvent avoir ces données pour les enquêtes pénales. Ainsi, une telle limitation méconnaîtrait la nature spécifique des missions accomplies par ces autorités aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, mise en exergue aux considérants 10 et 11 de celle-ci, et nuirait à l’objectif de réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union que poursuit ladite directive ( 25 ). |
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50. |
Ainsi, en principe, le fait qu’une infraction ne soit pas qualifiée de « grave » ne saurait, à lui seul, justifier d’exclure la nécessité absolue de la collecte de données biométriques. En effet, en fonction de la nature de l’infraction, plutôt que de sa gravité, la collecte de ce type de données peut s’avérer nécessaire pour constater cette infraction ou identifier son auteur. |
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51. |
Si, en revanche, la nécessité absolue de la collecte de données biométriques n’est pas fondée sur la nature de l’infraction, elle doit s’appuyer sur d’autres éléments. |
c) L’articulation avec la collecte de données en cause au principal
1) Les objectifs de la collecte de données
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52. |
Le gouvernement français a indiqué, dans ses observations écrites, que les relevés signalétiques en cause au principal ont pour objet, notamment, de comparer les empreintes avec les traces collectées lors de l’enquête en cours, d’identifier la personne mise en cause dans le cadre de l’enquête en cours pour éviter le risque d’homonymie ou d’usurpation d’identité, ou encore d’identifier la personne dans le cadre de rapprochements avec d’autres procédures, en cours ou futures, par exemple pour permettre la comparaison d’empreintes papillaires avec les traces collectées lors d’autres enquêtes ( 26 ). |
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53. |
Ces objectifs sont liés, d’une part, à l’utilisation des données collectées dans le cadre d’une procédure pénale spécifique et, d’autre part, au traitement aux fins d’autres procédures. La nécessité de procéder à ce traitement ressort expressément du considérant 27 de la directive 2016/680 ( 27 ). |
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54. |
Il y a donc lieu de constater que la collecte de données biométriques est pertinente et adéquate au regard des objectifs énoncés ( 28 ). Sa nécessité dépend toutefois, notamment, de son champ d’application, tel que défini par la législation applicable. |
2) Le champ d’application de la collecte de données
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55. |
Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et des observations du gouvernement français, il existe un désaccord quant au champ d’application de la collecte en cause au principal. Selon la juridiction de renvoi, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la collecte de données biométriques de toute personne contre laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » ( 29 ). En revanche, selon le gouvernement français, ladite collecte peut viser, d’une part, les personnes à l’encontre desquelles sont réunis, non pas de simples soupçons, mais des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, ou d’un délit punis d’une peine d’emprisonnement et, d’autre part, les personnes dont l’identification certaine s’avère nécessaire ( 30 ). |
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56. |
Ce désaccord m’amène à examiner deux aspects de la législation nationale en cause : l’étape de la procédure à laquelle la collecte est effectuée (en l’occurrence, sans que la personne concernée ait été formellement mise en examen) et la portée de cette collecte. |
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57. |
En premier lieu, concernant l’étape de la procédure, je considère que les objectifs de la collecte de données biométriques impliquent que celle-ci puisse avoir lieu à un stade précoce de l’enquête pénale. Limiter cette possibilité au stade de la mise en examen de la personne concernée irait à l’encontre de certaines finalités énoncées à l’article 1er de la directive 2016/680. |
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58. |
En réalité, ainsi que la Cour l’a souligné dans l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, s’il existe des motifs sérieux de croire que la personne en cause a commis une infraction pénale justifiant sa mise en examen, ce qui suppose qu’aient déjà été réunis suffisamment d’éléments de preuve de l’implication de cette personne dans l’infraction, il se peut que, dans certains cas, la collecte des données biométriques n’obéira à aucune nécessité concrète aux fins de la procédure pénale en cours ( 31 ). |
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59. |
Je souligne aussi que la législation pénale relève de la compétence des États membres ( 32 ). En particulier, les différentes phases de la procédure pénale, ainsi que les droits et garanties qui y sont associées pour la personne concernée, peuvent différer selon l’État membre. Il s’ensuit que cet élément ne saurait être décisif aux fins de l’interprétation de l’article 10 de la directive 2016/680. |
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60. |
Cette interprétation n’est pas infirmée par l’article 6 de la directive 2016/680. En effet, cette disposition énonce une obligation d’opérer une distinction, le cas échéant et dans la mesure du possible, entre les données à caractère personnel des différentes catégories de personnes concernées, de manière à ce que le même degré d’ingérence dans leur droit fondamental à la protection de leurs données à caractère personnel ne leur soit pas indifféremment imposé ( 33 ). En revanche, ladite disposition ne vise pas à déterminer les catégories de personnes dont les données peuvent être collectées ( 34 ). |
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61. |
En second lieu, concernant la portée de la collecte de données biométriques en cause au principal, je rappelle que, dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour ne pourra que définir les conditions découlant du droit de l’Union que le droit national est tenu de respecter, la détermination des dispositions du droit interne applicables ainsi que leur interprétation relevant de la compétence exclusive des juridictions nationales ( 35 ). |
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62. |
En tout état de cause, je suis d’avis que même le champ d’application de la législation relative à la collecte de données biométriques évoqué par le gouvernement français, bien que limité aux délits punis d’une peine d’emprisonnement, a une portée large ( 36 ), ce qui permet, notamment, la collecte des données de toute personne dont l’identification certaine s’avère nécessaire, et ce indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction en cause. |
3) L’obligation, pour l’autorité compétente, d’apprécier la nécessité absolue de la collecte de données
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63. |
Malgré cette portée large, contrairement à la législation bulgare en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, il ressort de la législation française que les autorités policières n’ont pas l’obligation de procéder à la collecte de données à l’égard de toute personne relevant du champ d’application de cette législation et que cette collecte relève, au contraire, de l’appréciation de ces autorités au cas par cas ( 37 ). |
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64. |
Or, pour que cette marge d’appréciation respecte les exigences de la directive 2016/680, la législation française doit prévoir l’obligation, pour les autorités compétentes, d’apprécier la nécessité absolue de collecter les données biométriques des personnes concernées ( 38 ). |
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65. |
En effet, la Cour a déjà jugé qu’il n’appartient qu’aux autorités compétentes de s’assurer du respect de ce critère ( 39 ). |
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66. |
En l’espèce, il ressort des observations du gouvernement français que les articles 6 et 88 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ( 40 ), transposent l’article 10 de la directive 2016/680, en reprenant expressément le critère de nécessité absolue de celle-ci. Ce gouvernement ajoute que la collecte des données biométriques sur le fondement de l’article 55-1 du code de procédure pénale ne saurait méconnaître ces dispositions législatives. |
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67. |
Si tel était le cas, ce cadre juridique national pourrait être interprété en ce sens qu’il oblige l’autorité compétente à apprécier la « nécessité absolue » de la collecte à laquelle elle procède. |
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68. |
Néanmoins, compte tenu de la séparation des fonctions entre la Cour et la juridiction de renvoi, il appartiendra à cette dernière de s’assurer que tel est effectivement le cas, notamment en respectant l’obligation qui lui incombe d’interpréter le droit national, dans la mesure du possible, en conformité avec le texte et la finalité de la directive 2016/680 ( 41 ). |
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69. |
Eu égard aux circonstances du litige au principal concernant la collecte des données biométriques d’une personne placée en garde à vue pour organisation et participation à une manifestation non autorisée, la juridiction de renvoi doit également s’assurer que l’application de la loi par l’autorité compétente reste conforme aux exigences de la directive 2016/680 ( 42 ). |
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70. |
Compte tenu de ce qui précède, je propose de répondre à la première question que l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet de collecter des données biométriques de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, à condition que cette législation prévoie l’obligation, pour l’autorité compétente, d’apprécier la nécessité absolue de chaque collecte. |
B. Sur la deuxième question préjudicielle
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71. |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’autorité compétente est tenue de motiver la décision de procéder à la collecte de données biométriques, à la lumière de l’exigence de nécessité absolue qui découle de l’article 10 de la directive 2016/680. |
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72. |
À mon sens, une telle obligation ressort des arrêts Ministerstvo na vatreshnite raboti II et Bezirkshauptmannschaft Landeck et je ne vois pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence. |
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73. |
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti II, la question qui se posait était celle de savoir si, lorsque la législation nationale ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer la nécessité absolue de la collecte de données sensibles, conformément à l’article 10 de la directive 2016/680, le respect d’une telle obligation peut être assuré par la juridiction saisie par cette autorité compétente aux fins de l’exécution forcée de ladite collecte ( 43 ). |
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74. |
En réponse, la Cour a dit pour droit que, en l’absence d’obligation pour l’autorité compétente, en vertu du droit national, de procéder à l’appréciation de la « nécessité absolue » du traitement qu’elle a effectué ou qu’elle envisage d’effectuer, une juridiction saisie afin de connaître d’un tel traitement de données à caractère personnel opéré par cette autorité compétente ne saurait assurer, à la place de cette dernière, le respect de l’obligation qui incombe à ladite autorité au titre de l’article 10 de la directive 2016/680 ( 44 ). |
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75. |
Même si la Cour n’a pas mentionné, de manière expresse, l’obligation de motivation, une telle obligation découle, à mon sens, de cet arrêt. |
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76. |
En premier lieu, aux termes de l’article 54 de la directive 2016/680, qui donne expression à l’article 47 de la Charte, les États membres prévoient qu’une personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle considère que ses droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation desdites dispositions. |
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77. |
En second lieu, selon la jurisprudence, le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti à l’article 47 de la Charte, exige, en principe, que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de cette décision ( 45 ). |
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78. |
Cela présuppose nécessairement, dans la mesure où la Cour a conclu qu’une juridiction ne saurait se substituer à l’autorité compétente pour ce qui est de l’examen de la nécessité absolue de la collecte de données, le droit de voir cet examen apprécié ultérieurement par une juridiction. |
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79. |
Si ce droit ne constitue pas une prérogative absolue et, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, si des limitations peuvent y être apportées, c’est à condition que ces limitations soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel des droits et des libertés en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui ( 46 ). |
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80. |
Les gouvernements qui ont participé à l’audience ont fait valoir que le fait d’imposer, aux autorités compétentes, l’obligation de motiver chaque décision prise en vertu de l’article 10 de la directive 2016/680 affecterait le bon déroulement des enquêtes pénales, ainsi que la lutte contre la criminalité. Même s’il s’agit d’objectifs d’intérêt général, j’estime que la limitation du droit à un recours juridictionnel effectif en cause n’est pas limitée au strict nécessaire. |
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81. |
En premier lieu, dans la mesure où la collecte de données en cause n’est pas systématique, l’obligation de motivation ne me semble pas constituer une charge trop lourde pour les autorités compétentes. En outre, si les autorités compétentes doivent disposer d’une certaine marge d’appréciation pour réaliser les finalités énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2016/680, l’obligation de motiver leurs décisions, prévue à l’article 10 de celle-ci, est d’autant plus essentielle. |
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82. |
En deuxième lieu, ainsi que la Cour l’a, en substance, relevé dans l’arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 54 de celle-ci, impose une obligation d’information de la personne concernée. Si l’article 13, paragraphe 3, de cette directive permet aux États membres d’adopter des mesures législatives visant à retarder, à limiter voire à supprimer la fourniture des informations à la personne concernée, une réglementation nationale qui exclurait, de manière générale, tout droit à l’information ne serait pas conforme au droit de l’Union ( 47 ). |
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83. |
À cet égard, en réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, les gouvernements français et tchèque ont soutenu que l’arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck ne s’applique pas à la présente affaire, car cet arrêt concernerait le contrôle préalable, par un juge ou par une entité administrative indépendante, de l’accès, par les autorités de police, aux données contenues dans le portable de la personne concernée. |
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84. |
J’éprouve cependant des doutes quant à la pertinence de ces arguments. Tout d’abord, à mon sens, l’obligation de motivation est d’autant plus nécessaire lorsque la collecte de données n’est pas soumise à un contrôle préalable. Ensuite, je relève que, tandis qu’un portable peut, bien évidemment, contenir des données sensibles, au sens de l’article 10 de la directive 2016/680 ( 48 ), l’arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck ne concerne pas, spécifiquement, ce type de données. Il s’ensuit que l’obligation de motivation découlant de cet arrêt s’applique a fortiori aux circonstances de la présente affaire, concernant la collecte de données sensibles. |
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85. |
Enfin, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission en répondant à la même question posée par la Cour, il ressort de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2016/680 que l’autorité compétente doit être en mesure de démontrer, notamment, la nécessité du traitement de données auquel elle procède. Ce principe de responsabilité, qui est également prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 ( 49 ), doit être interprété à la lumière de l’article 54 de cette directive. Il s’ensuit que l’obligation de motivation découle de l’économie générale de ladite directive. |
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86. |
En troisième lieu, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’ampleur de l’obligation de motivation dépend des circonstances spécifiques de chaque situation ( 50 ). Si une motivation plus détaillée peut s’avérer nécessaire, notamment, pour des infractions de moindre gravité, elle peut être succincte s’agissant de criminalité grave. Par ailleurs, s’agissant d’infractions pour lesquelles il est clairement nécessaire d’identifier l’auteur, telles qu’un cambriolage, je n’exclus pas que la nécessité absolue de la collecte de données biométriques puisse être déduite de l’ensemble des éléments du dossier. En effet, la personne concernée peut facilement comprendre les raisons de cette ingérence dans ses droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. |
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87. |
En revanche, la raison pour laquelle la collecte des données biométriques d’une personne soupçonnée d’avoir participé à une manifestation non autorisée serait absolument nécessaire, en particulier lorsque son identité ne fait aucun doute, n’apparaît pas de manière évidente, au moins aux fins de cette procédure spécifique. Dans une telle situation, l’autorité compétente doit donc motiver de façon adéquate sa décision, pour que la personne concernée puisse comprendre les raisons d’une telle collecte, sans que le simple renvoi à l’ensemble des éléments du dossier puisse, en principe, suffire ( 51 ). |
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88. |
Par conséquent, je propose de répondre à la deuxième question que l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas d’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas d’espèce, la raison pour laquelle le relevé signalétique relève d’une absolue nécessité. |
C. Sur la troisième question préjudicielle
1. Sur la recevabilité
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89. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui permet de poursuivre et de condamner de façon autonome une personne ayant refusé le relevé signalétique, quand bien même celle-ci ne serait pas poursuivie ou condamnée pour l’infraction qui fondait la mesure de relevé signalétique. |
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90. |
Selon le gouvernement français, cette question est irrecevable dans la mesure où la directive 2016/680 ne contient pas de règles relatives à une infraction pour refus de se soumettre à la collecte de données à caractère personnel. Il s’ensuivrait que cette condamnation ne relève pas du champ d’application de cette directive ni, par conséquent, du droit de l’Union. |
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91. |
En outre, ce gouvernement et la Commission font valoir que la juridiction de renvoi n’indique pas les raisons pour lesquelles les dispositions de la directive 2016/680 pourraient avoir une incidence sur la condamnation autonome. |
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92. |
À cet égard, je tiens à rappeler que, conformément à l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, la demande de décision préjudicielle doit contenir l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. Cet exposé doit permettre à la Cour de vérifier, outre la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, sa compétence pour répondre à la question posée ( 52 ). |
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93. |
Même si je partage le constat selon lequel la juridiction de renvoi n’explique pas en quoi les dispositions mentionnées de la directive 2016/680 pourraient avoir une incidence sur la condamnation autonome, j’estime qu’un tel lien peut être déduit de tous les éléments du dossier dont dispose la Cour, ainsi que de la jurisprudence, comme je l’exposerai ci-après. |
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94. |
En outre, j’observe que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation d’un acte de droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, comme c’est le cas de la directive 2016/680 en l’occurrence, l’objection tirée de l’inapplicabilité de cet acte à l’affaire au principal relève du fond de la question ( 53 ). |
2. Sur le fond
a) L’application de la directive 2016/680 à la condamnation autonome
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95. |
Tout d’abord, je précise que la condamnation autonome ne résulte pas de la transposition en droit français de l’article 10 de la directive 2016/680. En effet, ainsi que le relève à juste titre le gouvernement français, cette directive ne contient aucune disposition à ce sujet. |
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96. |
Cependant, cela ne signifie pas forcément que la condamnation autonome se situe en dehors du champ d’application du droit de l’Union ( 54 ). En effet, pour qu’une disposition nationale entre dans le champ d’application de ce droit, il n’est pas nécessaire que le législateur national ait entendu le mettre en œuvre, c’est l’application concrète de la mesure nationale qui caractérise ce but ( 55 ). |
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97. |
Ensuite, le champ d’application de la directive 2016/680 est défini à l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, qui prévoit que cette directive « s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes aux fins énoncées à [son] article 1er, paragraphe 1 », à savoir, notamment, aux fins « de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ». |
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98. |
Par conséquent, cela signifie que HW a été condamné au motif qu’il s’est opposé à un acte qui relève du champ d’application de la directive 2016/680. On peut ainsi considérer qu’il y a eu une « tentative » de traitement des données à caractère personnel de la part des officiers de police judiciaire et que celle-ci a échoué en raison du refus de HW, cette tentative relevant du champ d’application de cette directive ( 56 ). |
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99. |
Enfin, je précise que la condamnation autonome ne peut être autorisée que si la collecte envisagée par les autorités compétentes, à laquelle s’oppose la personne concernée, est conforme aux exigences de l’article 10 de la directive 2016/680, notamment à celle de la « nécessité absolue ». Les exigences que cette directive impose au traitement de données qui relève de son champ d’application sont, ainsi, une condition de légalité de la condamnation autonome ( 57 ). |
b) Est-ce que la directive 2016/680 s’oppose à la condamnation autonome ?
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100. |
La circonstance que je viens de mentionner est également, selon moi, le seul critère ressortant de la directive 2016/680 qui a une incidence sur la condamnation autonome : le juge national doit, avant de déclarer un prévenu coupable de l’infraction de refus de se soumettre au relevé signalétique, s’assurer que ce relevé, s’il avait eu lieu, aurait été conforme à l’article 10 de cette directive, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c) ( 58 ), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci. |
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101. |
En revanche, je suis d’avis que, du point de vue du libellé de ces dispositions de la directive 2016/680, ainsi que de ses objectifs ( 59 ), rien n’empêche le législateur national de prévoir la condamnation d’une personne ayant refusé le relevé signalétique, quand bien même celle-ci ne serait pas poursuivie ou condamnée pour l’infraction qui fondait ce relevé. En effet, ainsi que l’ont relevé tous les participants à l’audience, l’exigence de nécessité absolue doit être appréciée au moment où les autorités ont envisagé d’effectuer le relevé. Cela dit, j’estime que deux précisions sont encore nécessaires. |
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102. |
D’une part, l’autorité compétente reste tenue d’apprécier la nécessité absolue de tout traitement subséquent des données. Le fait que la personne concernée n’ait pas été poursuivie, en particulier, est un critère pertinent pour déterminer la nécessité absolue de la conservation de ses données ( 60 ). |
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103. |
D’autre part, j’estime que la condamnation autonome doit être examinée à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte. |
c) Les articles 7 et 8 ainsi que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte
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104. |
Selon les explications du gouvernement français, l’infraction pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques vise spécifiquement à incriminer les comportements d’entrave au bon déroulement d’une enquête pénale. |
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105. |
S’il s’agit d’un objectif d’intérêt général reconnu par le droit de l’Union, il n’en reste pas moins que la condamnation autonome constitue également une ingérence dans les droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte ( 61 ). Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, une telle condamnation doit donc respecter le principe de proportionnalité. |
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106. |
En outre, dans la mesure où la condamnation autonome est une condamnation pénale, il convient également de tenir compte de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, qui prévoit que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. |
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107. |
En effet, le respect du principe de proportionnalité s’impose aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, y compris en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables, et plus particulièrement lorsqu’ils adoptent des sanctions de nature pénale ( 62 ). |
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108. |
Le principe de proportionnalité exige, d’une part, que la sanction infligée corresponde à la gravité de l’infraction et, d’autre part, que, lors de la détermination de la sanction ainsi que de la fixation du montant de l’amende, il soit tenu compte des circonstances individuelles du cas d’espèce ( 63 ). |
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109. |
Parmi ces circonstances, il faut, à mon sens, tenir compte, en particulier, du comportement et du profil de la personne concernée, de ses antécédents judiciaires, de la gravité de l’infraction qui justifiait la collecte de ses données et du contexte de la condamnation autonome. |
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110. |
Pour ce qui est de ce dernier aspect, ainsi que l’a confirmé le gouvernement français lors de l’audience, l’infraction pour refus de se soumettre au relevé signalétique, si elle est retenue, est jugée en même temps que l’infraction « principale ». Dans l’affaire au principal, en effet, il semble que la relaxe du chef de participation à une manifestation non autorisée et la condamnation pour refus de se soumettre au relevé signalétique ont été prononcées simultanément lors du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 septembre 2021. |
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111. |
Dans ces conditions, il y a lieu d’observer que si la condamnation pour refus de se soumettre au relevé signalétique pourra contribuer au bon déroulement des procédures futures, notamment en cas de récidive, elle ne contribue toutefois pas au bon déroulement de la procédure en cours. |
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112. |
Enfin, le fait que la personne concernée n’ait pas été condamnée pour l’infraction principale doit également entrer en ligne de compte pour déterminer la sévérité de la sanction pour refus de se soumettre au relevé signalétique. À cet égard, je relève que, selon les explications du gouvernement français, lorsqu’une décision de relaxe ou d’acquittement est devenue définitive, les empreintes et informations liées sont effacées. |
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113. |
Par conséquent, je propose de répondre à la troisième question que l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui permet de poursuivre et de condamner de façon autonome une personne ayant refusé le relevé signalétique quand bien même cette dernière ne serait pas poursuivie ou condamnée pour l’infraction qui fondait la mesure de relevé signalétique, à condition que ce relevé – s’il avait eu lieu – aurait été conforme aux exigences résultant de ces articles. |
V. Conclusion
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114. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Paris (France) de la manière suivante : L’article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).
( 3 ) Arrêt du 26 janvier 2023 (C-205/21, ci-après l’« arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I », EU:C:2023:49).
( 4 ) La Cour a conclu, au point 135 de l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, que les dispositions en cause de la directive 2016/680 s’opposent à une telle collecte systématique.
( 5 ) Aux termes de l’article 3, paragraphe 13, de la directive 2016/680, les images faciales et les données dactyloscopiques constituent des données biométriques.
( 6 ) La juridiction de renvoi emploie ce terme non seulement dans cette question, mais également dans la motivation de la décision de renvoi (voir point 16 des présentes conclusions). Or elle ne fournit aucune explication s’agissant de l’emploi de ce mot.
( 7 ) Devant la juridiction de renvoi, HW fait valoir que, au 1er janvier 2020, les empreintes digitales de plus de 6,5 millions de personnes étaient enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
( 8 ) Arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable) (C-548/21, ci-après l’« arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck », EU:C:2024:830, point 53 et jurisprudence citée).
( 9 ) Voir, notamment, arrêt du 28 novembre 2023, Commune d’Ans (C-148/22, EU:C:2023:924, point 31).
( 10 ) Voir point 15 des présentes conclusions.
( 11 ) Cette juridiction a indiqué (point 78 de l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I), que « la grande majorité des infractions prévues par le code pénal bulgare sont intentionnelles et presque toutes sont poursuivies d’office » et que « [c]onformément aux règles relatives à la procédure pénale bulgare, une personne est mise en examen lorsque sont réunis suffisamment d’éléments de preuve de ce qu’elle est coupable d’avoir commis une infraction poursuivie d’office ».
( 12 ) Italiques ajoutés par mes soins.
( 13 ) Voir points 25 et 26 des présentes conclusions.
( 14 ) Si ces « règles propres à chacun de ces fichiers » de police ne figurent pas dans la décision de renvoi, le gouvernement français en a toutefois fourni une explication détaillée dans ses observations écrites.
( 15 ) Parmi les données sensibles prévues à l’article 10 de la directive 2016/680 figurent, notamment, les « données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ».
( 16 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 116 et jurisprudence citée.
( 17 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 117.
( 18 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 118.
( 19 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 121.
( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, points 122 à 125.
( 21 ) Voir arrêt du 30 janvier 2024, Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia pri MVR – Sofia (C-118/22, EU:C:2024:97, point 41 et jurisprudence citée).
( 22 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 126.
( 23 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 127.
( 24 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 132.
( 25 ) Arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, point 97.
( 26 ) J’observe que la directive 2016/680 emploie les termes « finalités » (notamment, à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8) et « objectifs » (à l’article 8, paragraphe 2). Ainsi que l’a observé l’avocat général Pitruzzella dans ses conclusions dans l’affaire Ministerstvo na vatreshnite raboti I (EU:C:2022:507, point 56), la distinction entre « finalités » et « objectifs » n’est pas évidente. Cela étant, les finalités d’une collecte sont, selon lui, celles énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive (voir également, dans le même sens, arrêt du 8 décembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données à caractère personnel – Enquête pénale) (C-180/21, EU:C:2022:967, points 43 et 44). Quant aux objectifs, mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, ils seraient plus spécifiques et devraient être précisés par la législation nationale relevant du champ d’application de celle-ci.
( 27 ) Voir, également, arrêt du 8 décembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données à caractère personnel – Enquête pénale) (C-180/21, EU:C:2022:967, point 55).
( 28 ) Voir, pour ce qui est du traitement de données biométriques dans le cadre d’autres procédures, arrêt du 30 janvier 2024, Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia pri MVR – Sofia (C-118/22, EU:C:2024:97, point 56).
( 29 ) Voir point 16 des présentes conclusions.
( 30 ) Le gouvernement français se base sur des dispositions de droit français qui ne figurent pas dans la décision de renvoi, mais qui semblent avoir trait aux « règles propres à chacun de ces fichiers », mentionnées au deuxième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénal (voir note de bas de page 14 des présentes conclusions).
( 31 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 131.
( 32 ) Arrêt du 8 juillet 2010, Sjöberg et Gerdin (C-447/08 et C-448/08, EU:C:2010:415, point 49).
( 33 ) Voir, en ce sens, arrêts Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 83, et Bezirkshauptmannschaft Landeck, point 100.
( 34 ) Voir, en ce sens, arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 84.
( 35 ) Arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger (104/77, EU:C:1978:69, point 4), et du 7 novembre 2024, ERB New Europe Funding II (C-178/23, EU:C:2024:943, point 21 et jurisprudence citée).
( 36 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 18 avril 2013, M. K. c. France, CE:ECHR:2013:0418JUD001952209, § 41. La législation française en cause dans cette affaire est l’équivalent de l’article R. 40-38-2, paragraphe 3, du code de procédure pénale, lequel est pertinent, selon le gouvernement français, aux fins de la présente affaire (voir note de bas de page 14 des présentes conclusions).
( 37 ) Voir point 37 des présentes conclusions. Voir, également, conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Policejní prezidium (Conservation de données biométriques et génétiques) (C-57/23, EU:C:2025:132, point 43), dans le cadre desquelles il a comparé la législation tchèque en cause dans cette affaire – qui prévoit que les autorités de police ont seulement la faculté de procéder à un prélèvement – à la réglementation bulgare en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I.
( 38 ) Voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Policejní prezidium (Conservation de données biométriques et génétiques) (C-57/23, EU:C:2025:132, point 44). Contrairement à la législation française en question dans la présente affaire (voir points 66 et 67 des présentes conclusions), l’avocat général Richard de la Tour a souligné que la législation tchèque ne prévoit pas d’obligation, pour les autorités compétentes, d’apprécier la nécessité absolue de collecter des données biométriques des personnes concernées.
( 39 ) Voir arrêt du 28 novembre 2024, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques II) (C-80/23, ci-après l’« arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti II », EU:C:2024:991, point 57).
( 40 ) Ces dispositions ont été adoptées par ordonnance no 2018-1125, du 12 décembre 2018 (article 1er). Je note, cependant, que lesdites dispositions ne sont pas reproduites dans la décision de renvoi.
( 41 ) Arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (14/83, EU:C:1984:153, point 26), et du 30 avril 2025, Nastolo (C-370/24, EU:C:2025:300, point 43 et jurisprudence citée). Voir également, concernant la directive 2016/680, arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 133.
( 42 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques II) (C-80/23, EU:C:2024:513, point 49). Voir également, par rapport aux conditions d’application et à la mise en œuvre effective des dispositions du droit interne, arrêt du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C-378/07 à C-380/07, EU:C:2009:250, point 164 et jurisprudence citée).
( 43 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti II, point 52.
( 44 ) Arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti II, point 57.
( 45 ) Arrêt du 8 mai 2019, PI (C-230/18, EU:C:2019:383, point 78 et jurisprudence citée). Voir également arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, point 118.
( 46 ) Arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, point 119 et jurisprudence citée. Voir également, en ce sens, considérant 104 de la directive 2016/680.
( 47 ) Arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, points 120 et 121 et jurisprudence citée.
( 48 ) Arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, point 94.
( 49 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1). Voir, en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, notamment, arrêt du 27 février 2025, Amt der Tiroler Landesregierung (C-638/23, EU:C:2025:127, point 33).
( 50 ) Arrêt du 28 juillet 2011, Agrana Zucker (C-309/10, EU:C:2011:531, point 35 et jurisprudence citée).
( 51 ) Voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2019, PI (C-230/18, EU:C:2019:383, points 78 et 91, ainsi que jurisprudence citée), et du 16 février 2023, HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques) (C-349/21, EU:C:2023:102, points 59 à 61).
( 52 ) Arrêt du 6 mars 2014, Siragusa (C-206/13, EU:C:2014:126, point 19). Voir également arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I, point 55.
( 53 ) Voir arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, point 67 et jurisprudence citée.
( 54 ) Voir, en ce qui concerne la transposition en tant que telle de directives et la mise en œuvre du droit de l’Union, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105, point 28).
( 55 ) Voir Safjan, M., Düsterhaus, D., et Guérin, A., « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance », Revue trimestrielle de droit européen, 2016, p. 221.
( 56 ) Voir, en ce sens, arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, point 77. La Cour a jugé qu’une tentative d’accès aux données contenues dans un téléphone portable par des autorités de police aux fins d’une enquête en matière pénale relève du champ d’application de la directive 2016/680. Voir également arrêt de la Cour EDH du 22 juin 2017, Aycaguer c. France (CE:ECHR:2017:0622JUD000880612), dans lequel cette cour a considéré, au point 35, que « le requérant n’est pas, à ce jour, inscrit sur le [fichier de police], puisqu’il a refusé de se soumettre au prélèvement de son ADN imposé par la loi. Il a toutefois fait l’objet d’une condamnation pénale à ce titre. Il n’est pas sujet à controverse que cette condamnation s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)] ». Même si je suis conscient que le champ d’application du droit de l’Union (voire, celui de la Charte) est distinct de celui de la CEDH, il ressort de cet arrêt qu’il existe un lien étroit entre la collecte de données et la condamnation pour refus de s’y soumettre.
( 57 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund (C-682/15, EU:C:2017:373, points 41, 63 et 74).
( 58 ) Voir, concernant l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2016/680, arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, point 73.
( 59 ) À savoir assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel des personnes physiques, ainsi que contribuer à la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union ; voir en ce sens, notamment, considérants 2, 4, 7 et 15 de la directive 2016/680.
( 60 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2024, Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia pri MVR – Sofia (C-118/22, EU:C:2024:97, point 65 et jurisprudence de la Cour EDH citée). Voir également la notion de « traitement », à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2016/680, qui inclut, notamment, tant la collecte que la conservation de données.
( 61 ) Voir, en ce sens, arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck, points 77 et 95, et Cour EDH, 22 juin 2017, Aycaguer c. France, CE:ECHR:2017:0622JUD000880612, § 35.
( 62 ) Arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct) (C-205/20, EU:C:2022:168, point 31). Voir également arrêt du 4 mai 2023, Agenția Națională de Integritate (C-40/21, EU:C:2023:367, point 49 et jurisprudence citée).
( 63 ) Arrêt du 4 octobre 2018, Link Logistik N&N (C-384/17, EU:C:2018:810, points 40 à 42 et 45).
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018
- Code de procédure pénale
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