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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 11 sept. 2025, C-376/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-376/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 11 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0376 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:701 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 11 septembre 2025 (1)
Affaire C-376/24
MT
contre
Comité de direction de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA)
[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Services financiers – Règlement (UE) nº 596/2014 – Divulgation d’informations privilégiées et abus de marché – Caractère illicite de la divulgation d’informations privilégiées – Exceptions – Article 10 – Divulgation d’une information privilégiée dans le cadre normal de l’exercice de la profession ou des fonctions – Article 21 – Publication d’informations privilégiées dans le cadre d’activités journalistiques – Liberté de la presse et liberté d’expression – Divulgation par un dirigeant politique d’informations privilégiées sur la privatisation d’une entreprise publique »
1. Le litige à l’origine du présent renvoi préjudiciel porte sur la validité de la sanction infligée à un dirigeant politique qui, lors d’entretiens avec des médias, a divulgué une information prétendument qualifiée de privilégiée, au sens de la directive 2003/6/CE (2) et du règlement (UE) no 596/2014 (3).
2. L’information litigieuse concernait la privatisation imminente d’une importante entreprise publique belge. La personne ayant divulgué cette information affirme avoir agi afin de susciter un débat sur cette question d’intérêt général et dans l’exercice de sa fonction de responsable politique.
3. Au cœur de la demande de décision préjudicielle s’opposent, d’une part, le droit fondamental à la liberté d’expression et d’information (d’un dirigeant politique, en l’occurrence) et, d’autre part, l’intérêt à protéger l’intégrité des marchés financiers, concrétisé par l’interdiction de divulguer des informations privilégiées.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2003/6
4. Aux termes du considérant 44 de la directive 2003/6 :
« La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la “Charte”], notamment par l’article 11 de celle-ci, et par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme [ci-après la “CEDH”]. À cet égard, la présente directive n’empêche en aucune façon les États membres d’appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d’expression dans les médias ».
5. L’article 2 de cette directive dispose :
« 1. Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Le premier alinéa s’applique à toute personne qui détient une telle information :
[…]
c) en raison de son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou
[…] »
6. L’article 3 de ladite directive énonce :
« Les États membres interdisent à toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 2 :
a) de communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ;
b) de recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. »
7. Conformément au considérant 77 du règlement no 596/2014 :
« Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte […]. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes. En particulier, lorsque le présent règlement fait référence à des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias, ainsi qu’aux règles ou codes régissant la profession de journaliste, il convient de tenir compte de ces libertés telles qu’elles sont garanties dans l’Union et dans les États membres et consacrées par l’article 11 de la charte et par d’autres dispositions pertinentes. »
8. L’article 7 (intitulé « Informations privilégiées ») de ce règlement reprend en substance les définitions données dans les directives 2003/6 et 2003/124/CE (4).
9. L’article 8 (intitulé « Opérations d’initiés ») dudit règlement prévoit :
« 1. Aux fins du présent règlement, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte. L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié. […]
[…]
4. Le présent article s’applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne :
[…]
c) a accès aux informations en raison de l’exercice de tâches résultant d’un emploi, d’une profession ou de fonctions ; ou
[…]
Le présent article s’applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.
[…] »
10. L’article 10 (intitulé « Divulgation illicite d’informations privilégiées ») du règlement no 594/2014 est libellé comme suit :
« 1. Aux fins du présent règlement, une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions.
Le présent paragraphe s’applique à toute personne physique ou morale dans les situations ou les circonstances visées à l’article 8, paragraphe 4.
[…] »
11. L’article 21 (intitulé « Divulgation ou diffusion d’informations dans les médias ») de ce règlement prévoit :
« Aux fins de l’article 10 […], lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins [(5)] journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias, cette divulgation ou cette diffusion d’informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste, à moins que :
a) les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question ; ou
b) la divulgation ou la diffusion n’ait lieu dans l’intention d’induire le marché en erreur quant à l’offre, à la demande ou au cours d’instruments financiers. »
B. Le droit belge : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
12. L’article 2 de la loi du 2 août 2022 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (6) définit la notion d’« information privilégiée » dans les mêmes termes que les directives 2003/6 et 2003/124, et donc le règlement no 596/2014.
13. L’article 25 de cette loi dispose :
« § 1er Il est interdit à toute personne :
1° qui dispose d’une information dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a un caractère privilégié :
a) d’acquérir ou de céder ou de tenter d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l’information ;
b) de communiquer une telle information à une autre personne, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ;
[…]
4° de diffuser des informations ou des rumeurs, par l’intermédiaire des médias, via l’Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, alors qu[e la personne] savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.
Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d’informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question ».
II. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
14. En 2016, Bpost, une société anonyme de droit public dont le capital était détenu à plus de 50 % par l’État, était le principal opérateur du secteur postal en Belgique et ses actions étaient cotées à la Bourse de Bruxelles (Belgique) (Euronext).
15. MT était un responsable politique socialiste. Il avait été ministre des entreprises publiques du gouvernement fédéral de janvier 2013 à octobre 2014. À la suite des élections législatives de 2014, le parti socialiste est passé dans l’opposition et, en 2016, MT occupait des fonctions de direction au sein de ce parti et de l’Union nationale des mutualités socialistes – Solidaris.
16. En 2015, le nouveau gouvernement belge a exprimé sa volonté de réduire la participation de l’État dans les entreprises publiques à moins de 50 %, ce qui a fait l’objet d’un débat au parlement belge. L’adoption d’une nouvelle loi sur les entreprises publiques, en décembre 2015 (7), a été critiquée par un dirigeant syndical dans les termes suivants, repris par un quotidien belge : « L’adoption, hier/jeudi à la Chambre, du projet de loi permettant la privatisation, sans nécessaire minorité de blocage, des entreprises publiques cotées en Bourse, à savoir bpost et Proximus, signifie la fin de l’entreprise publique » (8).
17. Les statuts de Bpost ont été modifiés lors des assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, du 11 mai 2016, afin de permettre la privatisation de cette entreprise (9). Le 12 mai 2016, commentant le résultat de ces assemblées d’actionnaires, un quotidien belge se référait à la « privatisation de Bpost » (10).
18. Le 27 mai 2016, en réponse à une question posée au cours de l’émission de radio Matin Première de la RTBF, MT a indiqué que Bpost était sur le point de perdre son statut public et a déclaré : l’« État va vendre une partie de ses actions […] c’est vraiment une question d’heures ». La perte du statut d’entreprise publique se produirait, a-t-il ajouté, dans le cadre d’une opération de rapprochement avec un autre opérateur postal européen, la vente de 10 % des actions de Bpost à l’opérateur postal néerlandais PostNL étant en cours de négociation.
19. MT a corroboré et complété cette information le même jour auprès d’un journaliste du portail Internet www.lavenir.net et lors d’un entretien dans le journal Le Soir.
20. Le 27 mai 2016, Bpost a demandé à l’Autorité belge des services et des marchés financiers (FSMA) de suspendre le cours de ses actions en bourse. Les discussions sur la fusion entre Bpost et PostNL ont été interrompues et la fusion n’a pas eu lieu (11).
21. Le 28 juillet 2016, la FSMA a ouvert un dossier concernant les déclarations de MT, qui a été invité à formuler ses observations, tout comme SL, secrétaire général du secteur postal de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) (12).
22. Selon la décision de renvoi (13), la FSMA a reproché à MT d’avoir, dans la matinée du vendredi 27 mai 2016, divulgué :
« a) l’existence d’un projet de privatisation imminente de Bpost à [un] journaliste radio dans l’émission Matin Première diffusée en direct sur les ondes de la RTBF, et donc à l’ensemble des auditeurs de cette émission ; et
b) l’information selon laquelle l’État s’apprêtait à se défaire d’une dizaine de pourcents dans Bpost dans le cadre d’un rapprochement avec un autre opérateur européen à un journaliste du site internet L’Avenir.net et donc à l’ensemble des lecteurs de l’article ayant repris ces propos ».
23. Après différentes décisions préliminaires, frappées en vain de recours par MT, la commission des sanctions de la FSMA a finalement décidé, le 11 mai 2023 :
« […]
2) de constater que MT a manqué à l’article 25 §1, 1 °, b) de la loi du 2 août 2002, en communiquant une information qu’il savait ou devait savoir privilégiée en dehors de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions,
3) en application de l’article 72, §3, de la loi du 2 août 2002, d’infliger à MT une amende de 12 500 [euros],
[…] »
24. MT a saisi la cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés (Belgique), d’un recours contre la décision du 11 mai 2023. La FSMA s’est opposée à ce recours.
25. Selon MT :
– il n’a pas enfreint l’article 25 de la loi du 2 août, car la diffusion d’informations privilégiées vise la communication à « une autre personne », à moins qu’elle ne soit faite dans le cadre normal de « l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ». Dans son cas, il a divulgué l’information au public de manière générale et indiscriminée et, a fortiori, les informations communiquées ne visaient pas à induire les investisseurs en erreur ;
– l’interdiction de divulguer des informations privilégiées ne s’applique pas à ceux qui agissent dans le cadre normal de l’exercice de leurs fonctions, ce qui était le cas en l’espèce ;
– même en admettant qu’il aurait divulgué des informations privilégiées, l’exception à l’interdiction de diffuser ce type d’informations (article 21 du règlement no 596/2014) aux fins de garantir la liberté d’expression lui serait applicable. La divulgation ou la diffusion d’informations « dans les médias » doit être interprétée en ce sens qu’elle ne se limite pas à la publication d’informations par des journalistes ;
– ses déclarations publiques ont été faites dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’ancien ministre des entreprises publiques et membre du bureau national du parti socialiste. Il n’en a tiré aucun avantage, bien au contraire, et il n’avait pas l’intention d’induire le marché en erreur. En outre, il s’agissait de déclarations nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et activités politiques et elles s’inscrivent dans le cadre de l’exercice de sa liberté d’expression, protégée par l’article 11 de la Charte et par l’article 10 de la CEDH.
26. Selon la FSMA :
– l’article 21 du règlement no 596/2014 contient une exception à l’interdiction de divulguer des informations privilégiées qui s’applique exclusivement aux journalistes ou, tout au plus, aux publications effectuées à des fins journalistiques et ne saurait dès lors concerner que ceux qui, quoique n’exerçant pas la profession de journaliste, démontreraient exercer un travail, une profession ou une fonction équivalents ;
– cette exception ne saurait s’étendre aux discours ou déclarations des personnes qui revendiquent le statut de responsable politique et qui agissent à des « fins politiques » ;
– la divulgation de l’opération que Bpost se préparait à réaliser n’était ni nécessaire ni proportionnée aux fins de l’opposition « politique » à une « politique » gouvernementale de privatisation des entreprises publiques. MT aurait pu s’opposer à la privatisation d’une entreprise publique belge autrement qu’en divulguant une information privilégiée ;
– l’exception prévue à l’article 21 du règlement no 596/2014 requiert l’existence d’un lien étroit entre la divulgation de l’information privilégiée et l’exercice par la personne de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.
27. Dans ce contexte, la cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 3 de la directive 2003/6, lu à la lumière des articles 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 10 de la CEDH et du principe d’égalité, en ce qu’il porte sur l’interdiction de “communiquer une information privilégiée à une autre personne si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions”, doit-il être interprété comme interdisant la communication d’une information privilégiée dans les médias (radio et sites internet d’organes de presse écrite) par une personne qui a la qualité d’homme politique ancien ministre et membre d’un parti d’opposition qui intervient dans les médias en cette capacité, et qui sollicite par cette diffusion faire naître un débat public sur une question d’intérêt général de manière à critiquer un projet de privatisation, mais alors que sa fonction n’implique normalement pas ce type de diffusion d’informations privilégiées dans les médias ?
2) L’article 21 du règlement no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, lu à la lumière des mêmes principes que ceux repris à la question qui précède, doit-il être interprété comme ayant un champs d’application limité à la divulgation ou la diffusion d’informations privilégiées par des journalistes, ou s’applique-t-il également à la divulgation ou diffusion d’une information privilégiée dans les médias par une personne, tel un homme politique ancien ministre et membre d’un parti d’opposition, qui sollicite, par cette diffusion, faire naître un débat public sur une question d’intérêt général de manière à critiquer un projet de privatisation ? »
III. La procédure devant la Cour
28. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2024.
29. Des observations écrites ont été présentées par MT, la FSMA et la Commission européenne, qui ont comparu à l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025.
IV. Appréciation
30. Il est possible de répondre conjointement aux deux questions préjudicielles. Il convient tout d’abord de déterminer quelle règle du droit de l’Union est applicable ratione temporis au litige.
A. La réglementation applicable
31. La juridiction de renvoi se réfère indistinctement à la directive 2003/6 et au règlement no 596/2014.
32. Les articles 10 et 21 du règlement no 596/2014 sont applicables depuis le 3 juillet 2016 (14). Au moment de la prétendue divulgation d’informations privilégiées (le 27 mai 2016), la directive 2003/6 était toujours en vigueur, texte dont l’article 3 serait donc la disposition déterminante pour trancher le litige.
33. La juridiction de renvoi semble suggérer la possibilité d’appliquer les articles 10 et 21 du règlement no 596/2014 en ce qu’ils contiendraient un régime juridique « moins sévère » que le précédent (15).
34. La rétroactivité de la loi ultérieure plus favorable serait possible si le droit belge le prévoyait en ce qui concerne les comportements illicites dont la répression relève du droit administratif en matière de sanctions. Il appartient à la juridiction de renvoi de trancher cette question.
35. Si le droit belge prévoyait une telle solution, les articles 10 et 21 du règlement no 596/2014 s’appliqueraient, rétroactivement, à des faits survenus avant que ces dispositions n’entrent en vigueur, pour autant que leur contenu soit plus favorable que celui de l’article 3 de la directive 2003/6.
36. Le libellé de l’article 3, sous a), de la directive 2003/6 est comparable à celui de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 596/2014. Les deux dispositions sanctionnent la communication illicite d’informations privilégiées à des tiers, sauf si cela a lieu dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions. Par conséquent, les deux contiennent, à cet égard, une exception similaire (16).
37. Cela étant, l’article 21 du règlement no 596/2014 a ajouté une spécification qui protège plus fortement la divulgation ou diffusion d’informations dans les médias. Lors de l’appréciation du point de savoir si une personne s’est rendue coupable d’un comportement puni au titre de l’article 10 de ce règlement (divulgation illicite d’informations privilégiées), il convient de tenir compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression.
38. Pour la Cour, l’article 21 du règlement no 596/2014 et l’article 3 de la directive 2003/6 n’ont pas « le même sens et la même portée, s’agissant de la divulgation d’informations privilégiées par un journaliste » (17). La Cour a en outre déclaré que, en fonction de l’interprétation donnée à l’article 21 du règlement no 596/2014, il pourra être apprécié si ses « dispositions […] sont moins sévères […] que celles prévues dans la directive 2003/6 » (18).
39. À mon avis, le régime prévu pour la divulgation d’informations privilégiées dans l’exercice de l’activité journalistique (article 21 du règlement no 596/2014) est plus favorable que celui applicable, de manière générale, à d’autres professionnels dans le cadre de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions (19).
40. Je me concentrerai donc sur la question de savoir si, lorsqu’un dirigeant politique fait des déclarations susceptibles de divulguer au public une information privilégiée au sens de l’article 10 du règlement no 596/2014, il peut bénéficier des dispositions de l’article 21 de ce texte.
B. La réponse aux questions préjudicielles
41. Mon exposé suivra la structure suivante : a) je me pencherai tout d’abord sur l’interprétation de l’article 21 du règlement no 596/2014, en tant que tel et au regard des circonstances de l’espèce ; et b) j’examinerai ensuite l’incidence que pourrait avoir l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 596/2014, y compris en ce qui concerne les exigences découlant de la protection des libertés d’expression et d’information (20).
1. L’interprétation de l’article 21 du règlement nº 596/2014
a) Considérations générales
42. L’article 21 du règlement no 596/2014 introduit une règle spécifique aux fins d’apprécier l’existence d’une « divulgation illicite d’informations privilégiées » lorsque des informations sont publiées ou diffusées à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias.
43. Dans de tels cas, la divulgation ou la diffusion d’informations sont évaluées :
– « en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste » ;
– en ne tenant pas compte de ces règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression si les personnes concernées (ou les personnes étroitement liées à celles-ci) tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question ou si la divulgation ou la diffusion a lieu dans l’intention d’induire le marché en erreur quant à l’offre, à la demande ou au cours d’instruments financiers.
44. La Cour a déjà interprété les articles 10 et 21 du règlement no 596/2014 en ce qui concerne la divulgation d’informations à des fins journalistiques (21). Elle a jugé, en substance, que l’exception prévue à l’article 21 du règlement no 596/2014 couvre la diffusion d’informations privilégiées effectuée dans le cadre d’activités journalistiques, entendues au sens large (22).
45. Sauf erreur de ma part, aucun arrêt n’a encore été rendu sur la divulgation d’informations privilégiées à des fins d’« autres formes d’expression dans les médias », au sens de l’article 21 du règlement no 596/2014. Puisque la disposition ne renvoie pas au droit national, elle requiert une interprétation uniforme dans le cadre du droit de l’Union, tenant compte « non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie » (23).
46. Les parties ayant présenté des observations défendent des positions opposées sur la phrase faisant l’objet de l’interprétation :
– MT et la Commission suggèrent une interprétation large, de manière à ce que cette phrase s’applique non seulement aux journalistes, mais aussi à la divulgation d’informations privilégiées par des responsables politiques ou des experts lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’activités journalistiques menées dans les médias ;
– en revanche, la FMSA considère que cette phrase doit faire l’objet d’une interprétation restreinte et qu’elle s’applique uniquement aux journalistes et aux activités nécessaires et proportionnées à l’exercice de leur activité. Selon elle, seuls les journalistes peuvent être indépendants et respecter les règles et codes régissant la profession de journaliste.
47. L’interprétation proposée par la Commission et MT me semble la plus appropriée, pour les raisons suivantes.
48. D’un point de vue littéral, la référence aux fins d’« autres formes d’expression dans les médias », en tant qu’alternative aux « fins journalistiques », vise la diffusion d’informations qui a) a lieu dans des médias, ceux-ci étant entendus au sens large ; b) ne se limite pas à la divulgation effectuée par les journalistes ; et c) peut couvrir des fins d’expression qui ne sont pas directement journalistiques, c’est-à-dire qui revêtent « d’autres formes ».
49. Cette disposition vise à englober la diffusion d’informations qui sont non pas annoncées par des journalistes, mais divulguées dans les médias par des personnes intervenant en d’autres qualités (par exemple, des responsables politiques, des experts ou des commentateurs).
50. À mon sens, un dirigeant politique qui fait des déclarations de contenu informatif présentant un intérêt pour le grand public au moyen de la radio, de la presse écrite ou des médias numériques, déclarations qui sont recueillies et diffusées par l’un de ces médias, relève de cette disposition.
51. L’activité journalistique est certes, en principe, exercée par les journalistes eux-mêmes. L’article 21 du règlement no 596/2014 n’a toutefois pas voulu limiter aux journalistes la protection qu’il accorde ; il l’a étendue à ceux qui divulguent certaines informations dans les médias.
52. C’est précisément la « divulgation ou diffusion d’informations dans les médias » qui est protégée, en termes objectifs et non subjectifs. Il est indifférent, à cet effet, qu’elle soit réalisée directement par des journalistes ou par d’autres personnes qui utilisent ces médias pour communiquer ces informations.
53. La référence aux « règles ou codes régissant la profession de journaliste » n’implique pas, selon moi, que l’application de l’article 21 du règlement no 596/2014 doit être limitée aux journalistes. La disposition parle, certes, des règles et codes relatifs à la profession de journaliste, mais aussi de celles « régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias ». Ces autres règles ne sont pas seulement les règles déontologiques qui s’appliquent aux journalistes en tant que tels, mais celles qui, de manière générale, régissent l’activité de tout média.
54. L’interprétation systématique et finaliste de l’expression litigieuse conduit au même résultat.
55. L’objectif du règlement no 596/2014 est d’assurer l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de renforcer la confiance des investisseurs. Cette confiance repose, notamment, sur le fait que les investisseurs seront placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation illicite d’informations privilégiées (24).
56. À première vue, cet objectif serait mieux garanti si la protection (au titre de l’article 21 du règlement no 596/2014) contre les sanctions pour divulgation d’informations privilégiées était limitée aux journalistes et refusée à ceux qui n’ont pas cette qualité. Ainsi, il ne serait pas possible que des personnes n’étant pas des journalistes, telles que des dirigeants politiques ou des experts, puissent bénéficier du privilège prévu à l’article 21 du règlement no 596/2014.
57. Toutefois, cette vision méconnaîtrait le fait que les objectifs de protection de l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de la confiance des investisseurs doivent être atteints dans le respect de « la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias […] telles qu’elles sont garanties dans l’Union et dans les États membres et consacrées par l’article 11 de la [C]harte » (25).
58. L’importance des libertés fondamentales dans une société démocratique exige une interprétation large des notions qui s’y réfèrent. En introduisant une exception spécifique (à l’interdiction de diffusion d’informations privilégiées) pour la divulgation à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias, l’article 21 du règlement no 596/2014 rattache celle-ci à la liberté de la presse et à la liberté d’expression (26).
59. La Cour a interprété l’expression « traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme » figurant à l’article 9 de la directive 95/46 en utilisant des critères très ouverts (27) :
– les « activités de journalisme » sont celles qui ont pour finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, sous quelque moyen de transmission que ce soit (28) ;
– l’exception ne se limite pas aux entreprises de média, mais s’applique à toute personne exerçant une activité de journalisme (29) ;
– le fait qu’une personne ne soit pas un journaliste professionnel ne permet pas d’exclure que l’enregistrement d’une vidéo et sa publication ultérieure sur un site Internet ne puissent pas relever de l’exception relative aux activités journalistiques (30) ;
– le support au moyen duquel les données traitées sont transmises, classique tel que le papier ou les ondes hertziennes, ou électronique tel que l’Internet, n’est pas déterminant pour apprécier s’il s’agit d’une activité « aux seules fins de journalisme » (31).
60. Or, si cette jurisprudence a été établie à propos d’une disposition qui limitait son application aux seules fins de journalisme, elle doit à plus forte raison être étendue à une autre disposition (telle que l’article 21 du règlement no 596/2014) qui fait abstraction de cet adjectif et vise, dans des termes beaucoup plus généreux, la diffusion d’informations « à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias » (32).
61. De ce point de vue, l’application de l’article 21 du règlement no 596/2014 aux dirigeants politiques qui interviennent dans les médias (que ce soit au moyen d’entretiens, de conférences de presse ou d’actes analogues) et, dans ce contexte, divulguent une information prétendument privilégiée d’intérêt général trouve également appui dans la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 10 de la CEDH.
62. Le sens et la portée de l’article 10 de la CEDH, en ce que celui-ci correspond à l’article 11 de la Charte (33), doivent guider l’interprétation de cette disposition de la Charte, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de cette dernière, en tant que niveau minimal de protection (34).
63. La Cour EDH a reconnu à plusieurs reprises le rôle crucial joué par les médias pour faciliter l’exercice par le public du droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées et de contribuer à la réalisation de ce droit (35). Elle a également déclaré que la fonction consistant à créer des « plateformes pour le débat public n’est pas l’apanage de la presse [classique] » (36).
64. Je recourrai dans la suite des présentes conclusions à cette jurisprudence pour confirmer l’incompatibilité avec l’article 11 de la Charte d’une interprétation de l’article 21 du règlement no 596/2014 qui empêcherait les dirigeants politiques de divulguer, au moyen des médias, des informations d’intérêt public dans des circonstances telles que celles de l’espèce.
65. Lorsqu’un dirigeant politique divulgue une information d’intérêt public lors d’un entretien dans une émission de radio ou dans des déclarations à un journal, qu’il soit écrit ou numérique, il exerce soit une activité à des fins journalistiques (au sens précédemment exposé), soit, en fin de compte, une activité aux fins d’autres formes d’expression dans les médias.
b) Considérations ad casum
66. MT entendait informer le public de la privatisation imminente de la société Bpost (dont le capital était majoritairement détenu par l’État) au moyen de sa fusion partielle avec la société PostNL. Il visait ainsi à susciter un débat dans l’opinion publique quant à l’opportunité de telles actions du gouvernement belge.
67. La juridiction de renvoi considère que cette information pouvait, en tant que telle, être qualifiée de privilégiée, au sens du règlement no 596/2014. Elle rejette notamment l’argumentation de MT en vertu de laquelle la privatisation de Bpost était déjà une information publique.
68. Selon la juridiction de renvoi, les modifications de la loi sur les entreprises publiques (décembre 2015) et des statuts de la société (11 mai 2016) rendaient possible la privatisation de Bpost, mais « cela n’impliquait pas qu’il exist[ait] un projet concret mettant en œuvre la privatisation de l’entreprise » (37).
69. Ainsi que la FSMA l’a indiqué lors de l’audience, les déclarations de MT ont révélé des éléments précis sur la privatisation de Bpost, mentionnant son imminence, son lien avec un autre opérateur postal européen et la vente d’un dixième des actions détenues par l’État belge dans cette entreprise publique. Ces précisions peuvent, en principe, étayer la thèse de la juridiction de renvoi quant au caractère privilégié des informations divulguées par MT.
70. Étant donné que la demande de décision préjudicielle ne contient aucune question sur la nature des informations divulguées, la Cour doit respecter l’appréciation de la juridiction de renvoi sur ce point (38).
71. En admettant donc qu’il s’agisse d’une information privilégiée, sa divulgation ou diffusion dans les médias serait licite si elle respectait les conditions (positives et négatives) prévues à l’article 21 du règlement no 596/2014.
72. Je me suis déjà penché sur les conditions positives dans les points précédents des présentes conclusions : elles sont réunies lorsque celui qui divulgue ou diffuse des informations le fait à des fins de journalisme ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias. Tel a été le cas en l’espèce.
73. S’agissant des conditions négatives, l’application de l’article 21 du règlement no 596/2014 requiert a) que les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci ne tirent pas, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question ; ou b) que la divulgation ou la diffusion n’ait pas lieu dans l’intention d’induire le marché en erreur quant à l’offre, à la demande ou au cours d’instruments financiers.
74. La juridiction de renvoi affirme, de manière explicite, que ces conditions négatives sont remplies en l’espèce : « Il n’est pas contesté qu’en l’occurrence, [MT] n’a tiré aucun avantage ou bénéfice de la divulgation qui lui est imputée, et qu’il ne l’a pas faite non plus dans l’intention d’induire le marché en erreur » (39).
75. La juridiction de renvoi semble également exclure (à présent implicitement) que la divulgation de l’information privilégiée ait entraîné pour MT, son parti politique et l’organisation mutuelle à laquelle elle appartenait un avantage ou bénéfice indirect, à savoir l’avortement de la privatisation de Bpost.
76. Je considère que l’« avantage ou bénéfice » visé à l’article 21 du règlement no 596/2014 revêt avant tout un caractère financier, c’est-à-dire une incidence sur la situation patrimoniale de celui qui diffuse l’information ou des personnes qui lui sont liées. Le gain politique éventuellement obtenu par MT en divulguant l’information ne saurait dès lors être qualifié de bénéfice au sens de l’article 21 du règlement no 596/2014. L’interprétation contraire restreindrait considérablement le champ d’application de cette exception, car presque toute divulgation d’informations peut présenter un avantage indirect quelconque, non nécessairement financier, pour l’informateur.
77. La juridiction de renvoi fait écho à la thèse défendue par MT pour s’interroger sur le point de savoir :
– si « l’article 21 du règlement [no 596/2014] pourrait lui être applicable, en tant que disposition légale plus favorable et dans la mesure où [MT] invoque avoir agi dans le cadre d’une fonction d’ancien ministre et d’homme politique d’un parti d’opposition, et avec pour objectif d’alerter le public sur un projet de privatisation d’une entreprise publique de premier plan » ou
– si, « de manière générale […] il peut se prévaloir de l’exception relative à une diffusion opérée dans le cadre de ses fonctions, en tenant compte chaque fois que la communication qui lui est reprochée est une diffusion dans les médias, qu’il dit avoir opérée aux fins de nourrir un débat politique » (40).
78. La réponse à cette double question devra être affirmative si la divulgation de l’information a satisfait aux conditions requises à l’article 21 du règlement no 596/2014.
79. En divulguant l’information relative à une action future du gouvernement en tant que détenteur majoritaire du capital de Bpost, MT agissait en qualité de dirigeant d’un parti politique d’opposition (41) opposé à la privatisation de cette entreprise publique. Il ne dévoilait pas une information purement commerciale prise par les organes représentatifs d’une société privée, mais une décision politique imminente du gouvernement, et il le faisait afin de susciter, tant que cela était encore possible, un « débat politique » sur cette décision.
80. Cela déplace la controverse dans le domaine politique, où les prises de position des différents partis sur des questions relevant de la vie publique ne doivent pas être restreintes, sauf pour des raisons impérieuses.
2. L’incidence de l’article 10 du règlement no 596/2014
81. L’article 21 du règlement no 596/2014 est une règle spéciale (lex specialis) qui traite de manière plus favorable l’un des cas relevant de l’exception générale de son article 10.
82. L’article 10 du règlement no 596/2014 définit ce qu’il convient d’entendre par « divulgation illicite d’informations privilégiées » (« lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne ») et introduit une exception aux contours très larges : « sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions » (42).
83. Cette exception prend une teinte particulière à l’article 21 du règlement no 596/2014 en ce qui concerne la divulgation ou diffusion d’informations à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias. L’article 21 individualise, en raison de son importance particulière, une activité (journalistique, au sens large) qui doit bénéficier de l’exception, afin de protéger la liberté de la presse et la liberté d’expression.
84. Les considérations de la Cour dans l’arrêt Autorité des marchés financiers relatives au rapport entre les articles 10 et 21 du règlement no 596/2014 sont complétées, aux points 78 et 81 de cet arrêt, par l’affirmation que les conditions générales de nécessité et de proportionnalité (de la divulgation d’une information privilégiée) (43) doivent être respectées et qu’elles doivent être appréciées au regard de l’article 11 de la Charte (44).
85. Sous cet angle, j’aborderai l’examen de ces deux conditions.
a) Sur la nécessité
86. La nécessité de diffuser une information privilégiée, lorsque celui que la divulgue est un dirigeant politique intervenant dans une activité journalistique, sera fonction du point de savoir si cette diffusion est le moyen le plus approprié pour faire connaître à l’opinion publique une information pertinente relative à la vie politique en tant que telle.
87. Il ne s’agit donc pas d’apprécier la nécessité de manière abstraite, mais au regard des circonstances particulières de chaque cas d’espèce. Ainsi, dans l’arrêt Autorité des marchés financiers, la Cour s’est référée à la nécessité de vérifier les informations dont le journaliste avait pris connaissance (45).
88. L’information divulguée par MT était susceptible d’avoir une incidence sur le cours en bourse de l’entreprise publique Bpost, bien qu’il semble que sa répercussion effective n’ait pas été significative. L’alternative à l’annonce que cette entreprise allait être privatisée de manière imminente aurait été d’attendre que Bpost en informe l’autorité financière et l’opinion publique.
89. Cela étant, MT était un dirigeant politique appartenant à un parti d’opposition et, en tant que tel, il a estimé qu’il était de sa responsabilité de dévoiler à l’avance l’imminence de la privatisation de Bpost, qui devait être mise en œuvre par décision du gouvernement. Il cherchait ainsi à susciter un débat public à ce sujet et, conformément à ses convictions politiques, à éviter une telle privatisation.
90. L’exercice normal de ses responsabilités politiques rendait-il nécessaire la divulgation des informations privilégiées que MT détenait concernant Bpost ?
91. La FSMA soutient que la divulgation de l’information privilégiée par MT n’était pas nécessaire, car la controverse sur la privatisation d’entreprises publiques avait déjà eu lieu en Belgique, au cours des discussions qui ont précédé l’adoption de la loi du 16 décembre 2015 relative à la réforme des entreprises publiques. Elle ajoute que MT aurait pu « relancer » ce débat en 2016 sans avoir à diffuser dans les médias une information aussi précise que celle qu’il a divulguée.
92. MT défend la position contraire et estime que la manière la plus appropriée d’atteindre l’objectif de faire naître un débat public sur la privatisation et la fusion (partielle) de Bpost avec PostNL était de les révéler au grand jour et de divulguer la négociation secrète en cours.
93. Il appartient à la juridiction de renvoi d’avoir le dernier mot quant à la nécessité de divulguer l’information. Sans vouloir la remplacer dans son appréciation, j’estime que cette divulgation peut être qualifiée de nécessaire si l’on tient compte de l’objectif que MT cherchait à atteindre en divulguant la privatisation imminente de Bpost.
94. La privatisation d’une entreprise publique de l’importance de Bpost, principal opérateur postal en Belgique, accompagnée d’une diminution du capital social détenu par l’État, était une question politiquement sensible relevant de l’intérêt général. L’exercice normal de la fonction d’un dirigeant politique implique, notamment, de susciter des débats sur ce type de problèmes.
95. Il est également inhérent aux responsabilités d’un homme politique de l’opposition de révéler l’imminence de décisions gouvernementales d’intérêt général dissimulées à l’opinion publique en vue de les présenter, par la suite, comme un fait accompli. Si, pour éviter que la privatisation ait lieu, la voie la plus efficace était de rendre publique l’information au moyen des médias, la divulgation peut être considérée comme nécessaire.
96. Eu égard à la situation, discuter à nouveau de manière générale de l’opportunité de la privatisation de Bpost n’aurait pas eu la même incidence que de révéler, comme l’a fait MT, que le gouvernement avait l’intention de procéder de manière imminente à cette privatisation.
b) Sur la proportionnalité
97. Lors de l’analyse de la proportionnalité, j’utiliserai la même approche que celle retenue dans l’arrêt Autorité des marchés financiers.
98. Afin de déterminer si la divulgation de l’information prétendument privilégiée respecte le critère de proportionnalité, il convient d’« examiner si la restriction à la liberté de la presse que l’interdiction d’une telle divulgation engendrerait serait excessive par rapport au préjudice qu’une telle divulgation risque de porter à l’intégrité des marchés financiers » (46).
99. En ce qui concerne le préjudice (l’atteinte à l’intégrité des marchés financiers), la juridiction de renvoi procède à une affirmation qui permet à tout le moins de douter qu’il se soit effectivement produit. Bien qu’avec certaines réserves, la juridiction de renvoi évoque la possibilité que, en réalité, ce que la divulgation de l’information aurait mis en péril n’aurait pas été l’intégrité du marché, mais l’intérêt de Bpost à garder pour le moment cachée l’opération qu’elle projetait (47).
100. Si la juridiction de renvoi envisageait la possibilité d’une atteinte à l’intégrité des marchés, il lui incomberait à nouveau de déterminer dans quelle mesure l’interdiction de divulguer l’information entraînait une restriction excessive de la liberté de la presse au regard de cette atteinte. Comme je l’ai indiqué dans les présentes conclusions, je ne pense pas que, face à l’imminence de la privatisation de Bpost, on puisse exiger d’un dirigeant politique qu’il garde le silence, s’il considère que cette opération est encore plus préjudiciable que la divulgation de l’information au public.
101. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi déciderait, au terme de son analyse des critères de nécessité et de proportionnalité, qu’il existait des raisons d’interdire la divulgation de l’information privilégiée, il conviendrait de déterminer si le comportement litigieux était justifié par l’exercice de la liberté d’expression.
c) Sur la prévalence de la liberté d’expression
102. L’imposition d’une amende pour la divulgation de l’information dans les médias constitue une restriction à la liberté d’expression et d’information. Le droit de MT d’exercer ces libertés dans le cadre du « journalisme politique » est limité.
103. Il convient, dès lors, de déterminer si, conformément à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la CEDH, une telle restriction est justifiée. La justification pourrait, en principe, relever tant de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
104. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’insister sur le fait que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste et fait partie des valeurs sur lesquelles l’Union européenne est fondée, conformément à l’article 2 TUE (48), auquel la Charte (article 11) attribue le rang de droit fondamental. Comme je l’ai indiqué dans les présentes conclusions, cet article de la Charte doit être interprété en tenant compte de l’article 10 de la CEDH, très similaire, et de la jurisprudence de la Cour EDH y afférente (49).
105. La Cour EDH s’est montrée particulièrement exigeante dans la défense de ce droit : « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels [d’une société démocratique], l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 [de la CEDH], elle vaut non seulement pour les “informations” ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de “société démocratique” » (50).
106. Ainsi que la Cour l’a rappelé en renvoyant à plusieurs arrêts de la Cour EDH, cette dernière « souligne le rôle fondamental que joue la presse dans une société démocratique, de sorte que les garanties à accorder à celle-ci revêtent une importance particulière. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. S’il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de public watchdog. Ainsi, il convient d’accorder un grand poids à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, si l’ingérence en cause est proportionnée au but légitime poursuivi » (51).
107. Certes, l’exercice de ce droit peut être soumis à des restrictions (52), mais les ingérences admissibles doivent passer le triple filtre d’être légalement prévues, de viser à la sauvegarde d’un intérêt légitime prévu à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH et d’être nécessaires dans une société démocratique.
108. En ce qui concerne le droit de l’Union, la liberté d’expression et d’information consacrée à l’article 11 de la Charte peut être limitée dans les termes de l’article 52, paragraphe 1, de ce texte. La Charte « admet des limitations à l’exercice de ces droits et libertés, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui » (53).
109. Dans la présente affaire, la restriction apportée à la liberté d’expression de MT a) est prévue par la loi, c’est-à-dire par le règlement no 596/2014 et par la loi du 2 août 2002 ; b) respecte le contenu essentiel du droit, étant donné que l’interdiction de divulguer des informations privilégiées n’est pas imposée de manière absolue (54) ; et c) poursuit, en principe, l’objectif d’intérêt général de protéger l’intégrité des marchés financiers.
110. Les doutes se posent en ce qui concerne la conciliation de cette restriction avec la garantie du droit fondamental à la liberté d’expression, qui comprend le droit d’un dirigeant politique de communiquer au public des informations sur des questions d’intérêt général.
111. Les restrictions à la liberté d’expression d’un dirigeant politique doivent, selon la jurisprudence de la Cour EDH, être jugées à l’aune de critères particulièrement exigeants. L’article 10, paragraphe 2, de la CEDH « ne laisse guère place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général » (55).
112. Cette prémisse étant posée, il me semble que la liberté d’expression d’un dirigeant politique de l’opposition, qui, en révélant que le gouvernement va procéder à la privatisation d’une importante entreprise publique, premier opérateur postal en Belgique, tente de faire naître un débat dans l’opinion publique sur cette question, doit prévaloir (56).
V. Conclusion
113. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés (Belgique), de la manière suivante :
Les articles 10 et 21 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, lus en combinaison avec l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
1) L’article 21 du règlement no 596/2014 s’applique à la divulgation d’une information privilégiée par un dirigeant politique, ancien ministre et membre d’un parti d’opposition, qui intervient dans les médias en cette qualité et qui vise ainsi à susciter un débat public sur une question d’intérêt général, afin de critiquer la privatisation imminente du principal opérateur postal national, dont le capital était jusqu’alors majoritairement détenu par l’État.
2) La divulgation de cette information au moyen des médias peut être comprise comme étant effectuée dans le cadre de l’exercice normal des fonctions d’un dirigeant politique, conformément à l’article 10 du règlement no 596/2014. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si une telle divulgation est nécessaire et proportionnée à la réalisation des objectifs poursuivis par cette personne et, en tout état de cause, si la liberté d’expression et d’information garantie par l’article 11 de la Charte prévaut.
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1).
4 Directive de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (JO 2003, L 339, p. 70).
5 La plupart des versions linguistiques de cette disposition que j’ai consultées mettent l’accent sur les « fins » plutôt que sur les « motifs », terme utilisé dans la version en langue espagnole : en anglais, « for the purpose of Journalism or other form of expression in the media » ; en français, « à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias » ; en allemand, « für journalistische Zwecke oder andere Ausdrucksformen in den Medien » ; en italien, « ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione » ; en portugais, « para fins jornalísticos ou outra forma de expressão nos meios de comunicação social » ; en roumain, « în scopuri jurnalistice sau sub altă formă de exprimare în presă ». Dans les présentes conclusions, j’emploierai le terme « fins » au lieu de « motifs », excepté dans les citations littérales de la disposition. La version en langue espagnole d’autres dispositions analogues, telles que l’article 9 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), est alignée sur les autres versions linguistiques et utilise l’expression « aux […] fins de journalisme » et non « pour des motifs journalistiques ».
6 Ci-après la « loi du 2 août 2022 ».
7 Il est indiqué dans la décision de renvoi (point 64) qu’« un changement législatif intervenu en décembre 2015 rendait la privatisation possible ».
8 Observations écrites de MT, annexe 6.
9 Décision de renvoi, point 64.
10 Observations écrites de MT, annexe 8.
11 Il était prévu qu’un communiqué de presse soit publié le 6 juin 2016 pour annoncer publiquement la fusion.
12 SL était l’un des cinq représentants syndicaux nationaux permanents employés par Bpost au moment des faits. En cette qualité, il avait été informé par la direction de l’entreprise de l’existence d’un projet de rapprochement entre Bpost et PostNL.
13 Point 60, qui retranscrit le point 53 du rapport de l’auditeur.
14 Comme l’indique l’article 39 (intitulé « Entrée en vigueur et application ») du règlement no 596/2014.
15 Dans le deuxième point portant le numéro 72 de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi cite, à cet effet, les points 59, 66 et 78 de l’arrêt de la Cour du 15 mars 2022, Autorité des marchés financiers (C-302/20, ci-après l’« arrêt Autorité des marchés financiers », EU:C:2022:190). Dans le troisième point portant le numéro 72 de cette décision, la juridiction de renvoi se réfère à l’article 21 du règlement no 596/2014 en tant que « disposition légale plus favorable ».
16 Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt Autorité des marchés financiers, point 76.
17 Arrêt Autorité des marchés financiers, point 59.
18 Arrêt Autorité des marchés financiers, point 59.
19 Ce régime juridique est, au demeurant, différent de celui fixé par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17). La directive 2019/1937 s’applique aux personnes qui travaillent pour une organisation publique ou privée et qui connaissent des violations du droit de l’Union portant atteinte à l’intérêt public. La figure juridique des lanceurs d’alerte (« whistleblowers ») a également été traitée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») sur le fondement de l’article 10 de la CEDH. Voir, notamment, Cour EDH, 14 février 2023, Halet c. Luxembourg (CE:ECHR:2023:0214JUD002188418).
20 Bien que la liberté d’expression et la liberté d’information ne coïncident pas entièrement, l’article 11 de la Charte englobe dans le « droit à la liberté d’expression » la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
21 Arrêt Autorité des marchés financiers, points 64 et 68 : « les termes “à des fins journalistiques” visent les divulgations d’informations ayant comme finalité l’activité de journalisme et, partant, pas nécessairement les seules divulgations d’informations consistant en la publication d’informations en tant que telles mais également celles qui s’inscrivent dans le processus aboutissant à une telle publication » (point 64) et « non seulement les publications mais aussi les actes préparatoires à une publication, tels que la collecte d’informations ainsi que les activités de recherche et d’enquête d’un journaliste sont inhérents à la liberté de la presse » (point 68).
22 Pour une vue d’ensemble de la protection de la liberté d’expression des journalistes en droit de l’Union, voir analyse de Tinière, R., « La protection de la liberté d’expression des journalistes par l’Union européenne », dans Maubernard, C., Platon, S., et Tinière R. (dir.), Les mutations de la liberté d’expression dans l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2025, p. 174.
23 Arrêt Autorité des marchés financiers, point 63.
24 Arrêts du 11 mars 2015, Lafonta (C-628/13, EU:C:2015:162, point 21), ainsi que du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck (C-45/08, EU:C:2009:806, point 47).
25 Règlement no 596/2014, considérant 77.
26 Voir Martucci, F., « L’équilibre bancaire entre liberté de la presse et régulation financière dans la mise en œuvre du règlement MAR », Maubernard, C., Platon, S., et Tinière, R. (dir.), Les mutations de la liberté d’expression dans l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2025, p. 275.
27 Arrêt du 14 février 2019, Buivids (C-345/17, ci-après l’« arrêt Buivids », EU:C:2019:122). Dans cette affaire, la directive 95/46 a été interprétée relativement à l’activité d’une personne qui a publié sur le site Internet www.youtube.com une vidéo enregistrée dans un commissariat de police.
28 Arrêt Buivids, point 53, citant l’arrêt du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C-73/07, ci-après l’« arrêt Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia », EU:C:2008:727, point 61). En ce qui concerne l’arrêt Buivids et l’arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online (C-516/17, EU:C:2019:625), voir Smartt, U., « Are bloggers and YouToubers Journalists ? », European Intellectual Property Review, 2020, p. 728.
29 Arrêts Buivids (point 52) et Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (point 58).
30 Arrêt Buivids, point 55.
31 Arrêts Buivids (point 57) et Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (point 60).
32 Arrêts Buivids (points 51 et 57) et Autorité des marchés financiers (points 66 et 67).
33 La liberté des médias et leur pluralisme sont spécifiquement protégés à l’article 11, paragraphe 2, de la Charte.
34 Arrêts Autorité des marchés financiers (point 67) et du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques) (C-280/21, EU:C:2023:13, point 29).
35 Cour EDH, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie (CE:ECHR:2016:1108JUD001803011, § 165).
36 Cour EDH, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie (CE:ECHR:2016:1108JUD001803011, § § 166 et 168), points qui mentionnent, parmi les entités et personnes assimilées à des journalistes, les organisations non gouvernementales, les chercheurs universitaires et les auteurs d’ouvrages portant sur des sujets d’intérêt public, parce qu’ils contribuent à diffuser auprès du public des opinions, des informations et des idées.
37 Décision de renvoi, point 64.
38 On pourrait discuter du point de savoir si, dans les faits, la divulgation de l’information au moyen d’un média a introduit un certain type d’inégalité entre les investisseurs potentiels, entraînant des avantages pour certains au détriment des autres.
39 Décision de renvoi, point 72. Il est vrai que la divulgation de l’information privilégiée a entraîné la suspension du cours des actions de Bpost, mais cela n’équivaut pas à induire en erreur ou à tromper les investisseurs. Lors de l’audience, MT a exposé l’incidence de la divulgation de l’information sur le cours en bourse des actions de Bpost et de PostNL, soulignant que le prix des actions de l’opérateur néerlandais avait augmenté et que celui des actions de Bpost avait subi une légère baisse de cours, dont elles s’étaient rapidement remises.
40 Décision de renvoi, troisième point portant le numéro 72.
41 Lors de l’audience, il a été confirmé que MT était un homme politique de premier plan ayant des responsabilités importantes au sein du parti socialiste belge ainsi que de la mutualité et du syndicat liés à ce parti.
42 L’exception générale est nécessaire, entre autres, pour ne pas entraver les activités commerciales. Le directeur général d’une société doit, par exemple, pouvoir partager des informations sensibles avec son directoire, sa banque, son cabinet d’avocats, son commissaire aux comptes ou son conseiller fiscal sans être exposé à des sanctions pour divulgation d’informations privilégiées. Comme il est impossible de mentionner tous les cas relevant de cette exception, le législateur de l’Union a opté pour une clause générale.
43 Pour qu’elle soit effectuée dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions, la divulgation d’informations privilégiées doit poursuivre un objectif légitime, être appropriée et nécessaire pour atteindre celui-ci et respecter le principe de proportionnalité (Klöhn, L., « Financial Journalism, unlawful disclosure of inside information and freedom of press : Mr A v. Autorité des marchés financiers », Common Market Law Review, 2023, nº 2, p. 566).
44 Au point 80 de l’arrêt Autorité des marchés financiers, la Cour souligne que l’effet utile de l’article 21 du règlement no 596/2014 doit être sauvegardé eu égard à la finalité de cette disposition, à savoir le respect de la liberté de la presse et de la liberté d’expression dans d’autres médias garanties, en particulier, par l’article 11 de la Charte [citant l’arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online (C-516/17, EU:C:2019:625, point 55)].
45 Arrêt Autorité des marchés financiers, point 82.
46 Arrêt Autorité des marchés financiers, point 84.
47 Décision de renvoi, point 72 : « au sujet du test de proportionnalité […] peut-être y a-t-il lieu de penser que l’objectif de cette interdiction [de communication de l’information privilégiée par MT] est moins d’assurer la protection de l’intégrité du marché que celle des intérêts de l’émetteur concerné (en l’occurrence : Bpost), qui souhaitait […] postposer l’information aux marchés pour assurer la négociation du projet avec son partenaire à l’abri de toute interférence ».
48 Arrêts du 20 septembre 2022, SpaceNet et Telekom Deutschland (C-793/19 et C-794/19, EU:C:2022:702, point 59) ; du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a. (C-140/20, EU:C:2022:258, points 42 et 43), ainsi que du 6 septembre 2011, Patriciello (C-163/10, EU:C:2011:543, point 31).
49 Arrêts Autorité des marchés financiers (point 67) et du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques) (C-280/21, EU:C:2023:13, point 29).
50 Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1976:1207JUD000549372, point 49), et 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande (CE:ECHR:1976:1020JUD001188210, § 87). L’arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C-274/99 P, EU:C:2001:127, point 39), cite certains des arrêts de la Cour EDH sur cette question.
51 Arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:843, point 55), citant les arrêts de la Cour EDH suivants : 23 septembre 1994, Jersild c. Danemark (CE:ECHR:1994:0923JUD001589089, § 31) ; 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France (CE:ECHR:1999:0121JUD002918395, § 45), et 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie (CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 132).
52 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, « [l]’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
53 Arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:843, point 48).
54 Lorsque la divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions, ou à des fins de journalisme ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias, les articles 10 et 21 du règlement no 596/2014 prévalent sur la liberté d’expression, comme je l’ai expliqué dans les présentes conclusions.
55 Cour EDH, 22 février 2008, Desjardin c. France (CE:ECHR:2007:1122JUD002256703, § 47) : « Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour les partis politiques et leurs membres actifs […]. En effet, des ingérences dans la liberté d’expression d’un membre de l’opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts ». Voir, de même, Cour EDH, 17 décembre 2004, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark (CE:ECHR:2004:1217JUD004901799, § 71) ; 23 avril 2015, Morice c. France (CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, § § 124 et 125), et 17 janvier 2017, Tavares de Almeida Fernandes et Almeida Fernandes c. Portugal (CE:ECHR:2017:0117JUD003156613, § 55).
56 Pour mettre en balance le droit à la liberté d’expression et d’autres droits, la Cour EDH tient compte du point de savoir si le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général. Cour EDH, 10 janvier 2013, Ashby Donald et autres c. France (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39).
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Textes cités dans la décision
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Directive Lanceurs d'alerte - Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
- Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
- Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n° 2015-1672 du 16 décembre 2015
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