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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2025, C-401/24 |
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| Numéro(s) : | C-401/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 5 juin 2025.#Staten genom Sjöfartsverket contre Stockholms Hamn AB.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Stockholms tingsrätt.#Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Accord conclu avant l’adhésion du Royaume de Suède à l’Union européenne – Compensation de la perte de recettes résultant de la suppression des redevances de passage d’une écluse – Notion d’aide – Notion d’entreprise – Activité économique – Aide existante ou nouvelle.#Affaire C-401/24. | |
| Date de dépôt : | 7 juin 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0401 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:415 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 5 juin 2025
Affaire C-401/24 ( 1 )
Staten genom Sjöfartsverket
contre
Stockholms Hamn AB
[demande de décision préjudicielle formée par le Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm, Suède)]
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Notion d’“entreprise” – Notion d’“aide” – Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” – Indemnisation versée en vertu d’un accord conclu avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne, par une autorité étatique à une entreprise municipale, pour compenser la perte de recettes résultant de la suppression des redevances de passage d’une écluse »
I. Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle soulève diverses questions relatives, d’une part, à la notion d’« aide » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, aux notions d’« aide existante » et d’« aide nouvelle », au sens du règlement (UE) 2015/1589 ( 2 ). L’examen de ces questions conduit, notamment, à s’interroger sur la ligne de démarcation entre les activités économiques, qui relèvent du champ d’application des articles 107 et 108 TFUE, et les activités non économiques, qui en sont exclues. Au cours des dernières années, les arrêts rendus par la Cour et le Tribunal sur ce point se sont multipliés, non seulement dans des domaines qui relèvent typiquement des fonctions essentielles de l’État, tels que la sécurité sociale, les soins de santé ou l’éducation, où prédominent des éléments sociaux, d’assistance et de solidarité, mais aussi dans des domaines d’intervention étatique qui n’échappent pas, en principe, à des logiques commerciales comme, par exemple, en matière d’infrastructures et notamment d’infrastructures de transport et portuaires ( 3 ). |
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2. |
Ces questions sont soulevées dans le cadre d’un litige opposant le Staten genom Sjöfartsverket (l’État suédois par l’intermédiaire de l’administration maritime suédoise, ci-après le « Sjöfartsverket ») et Stockholms Hamn Aktiebolag (société anonyme du port de Stockholm, ci-après « Stockholms Hamn »), société municipale entièrement contrôlée par la municipalité de Stockholm, qui exploite l’écluse de Hammarby. Le litige au principal peut être résumé comme suit. Le Sjöfartsverket est une autorité de l’État responsable du passage par le canal de Södertälje. Jusqu’en 1979, les opérations d’éclusage dans ce canal et à l’écluse de Hammarby étaient soumises au paiement de redevances, perçues respectivement par le Sjöfartsverket et la commune de Stockholm. Le canal de Södertälje et l’écluse de Hammarby relient tous deux la mer Baltique au lac Mälar, le troisième plus grand lac de Suède. Les redevances appliquées par le Sjöfartsverket et par la commune de Stockholm étaient coordonnées afin de garantir que leur niveau n’affecte pas la répartition du trafic sur les deux liaisons. Dans le cadre d’un projet de loi adopté le 26 octobre 1978, les autorités suédoises ont décidé de supprimer certaines redevances dues pour le passage par le canal de Södertälje et, afin de maintenir la coordination tarifaire, de supprimer également les redevances correspondantes pour le passage de l’écluse de Hammarby, en prévoyant une indemnisation à verser à la municipalité de Stockholm pour la perte de recettes consécutive à cette suppression. En 1979, le Sjöfartsverket et la municipalité de Stockholm ont conclu à cet effet un accord (ci-après l’« accord de compensation »), en vertu duquel la seconde s’engageait à ne pas percevoir auprès des bateaux autres que les bateaux de plaisance la redevance de passage par l’écluse de Hammarby, en contrepartie d’une compensation annuelle versée par le premier et liée au volume du trafic et au niveau des redevances applicables à l’époque (ci-après la « compensation litigieuse »). Selon les termes de l’accord, le montant de cette rémunération devait être ajusté annuellement sur la base de l’indice des prix à la consommation. L’accord serait reconduit pour des périodes de cinq ans, sauf résiliation à notifier au moins six mois avant son expiration. Pour chaque nouvelle période quinquennale, un nouveau montant annuel serait déterminé en fonction des variations du volume de trafic à l’écluse de Hammarby au cours de la période de validité précédente. La compensation prévue par l’accord a d’abord été versée à la municipalité de Stockholm puis, à partir du début des années 90, à Stockholms Hamn. |
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3. |
Le Sjöfartsverket a mis fin à l’accord en 2021 ( 4 ). Un litige relatif à cette résiliation est pendant devant les juridictions suédoises. Le 4 mai 2023, le Sjöfartsverket a intenté une action devant le Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm, Suède) contre Stockholms Hamn, demandant le remboursement d’une somme de 38086436 couronnes suédoises (SEK), majorée des intérêts, correspondant aux paiements qu’il avait effectués au titre de l’accord de compensation dans le délai de prescription national de dix ans avant la date d’introduction de l’action (ci-après la « période pertinente »). Le Sjöfartsverket soutient que la compensation litigieuse a conféré à Stockholms Hamn un avantage au moyen de ressources d’État pouvant être qualifié d’aide d’État. Stockholms Hamn fait valoir que l’activité d’exploitation de l’écluse de Hammarby ne constitue pas une activité économique à laquelle s’appliquent les dispositions du droit de l’Union en matière d’aides d’État. En tout état de cause, au moyen de l’accord de compensation, elle aurait été chargée de la prestation d’un service d’intérêt économique général (SIEG). Même si la compensation prévue par l’accord devait être qualifiée d’aide d’État, il s’agirait néanmoins d’une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), point i), du règlement 2015/1589, puisqu’elle a été accordée avant l’adhésion du Royaume de Suède à l’Union. C’est dans ces circonstances que le Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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II. Appréciation
A. Sur la première question préjudicielle
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4. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, une mesure ne peut être qualifiée d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, que pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies. Il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire, et elle doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser ou menacer de fausser la concurrence ( 5 ). |
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5. |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le juge de renvoi se demande en particulier si et dans quelle mesure la compensation litigieuse confère à Stockholms Hamn un avantage qui fausse ou menace de fausser la concurrence et les échanges entre les États membres ( 6 ). Avant de poursuivre sur cette question, il convient toutefois d’apprécier si Stockholms Hamn, en sa qualité d’exploitant de l’écluse de Hammarby, peut être considérée comme une « entreprise » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Cette question doit être résolue au préalable, dans la mesure où, en cas de réponse négative, la compensation litigieuse ne relèverait pas du champ d’application de l’interdiction énoncée dans cette disposition. |
1. Sur les notions d’« entreprise » et d’« activité économique »
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6. |
Pour apprécier si un organisme donné constitue une « entreprise » au sens du droit de la concurrence, la Cour applique un critère de type « fonctionnel », axé sur la nature de l’activité exercée plutôt que sur les caractéristiques de l’entité qui l’exerce. Selon la définition retenue par la Cour dans l’arrêt Höfner et Elser ( 7 ), est une « entreprise » toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. La notion d’« activité économique » constitue l’élément clé de cette définition et le droit de la concurrence de l’Union s’applique à toutes les personnes exerçant une activité pouvant être qualifiée d’« économique ». L’État lui-même ou une entité publique peuvent donc agir en tant qu’entreprise. La notion d’« activité économique » est définie dans des termes larges, comme étant « toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné » ( 8 ), même si elle est exercée sans but lucratif ( 9 ). La seule poursuite d’objectifs d’intérêt public n’exclut pas la nature économique d’une activité ( 10 ). |
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7. |
La Cour a précisé que ne présentent pas de caractère économique les activités qui relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique ( 11 ) ou s’y rattachent par leur nature, leur objet et les règles auxquelles elles sont soumises ( 12 ). La circonstance que, pour l’exercice d’une partie de son activité, une entité dispose de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, en soi, de la qualifier d’entreprise au sens du droit de la concurrence. En effet, un organisme peut n’agir en tant qu’entreprise que pour certaines de ses activités, si celles-ci peuvent être qualifiées d’économiques et sont dissociables de l’exercice de la puissance publique ( 13 ). |
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8. |
La qualité « économique » des activités relevant de domaines spécifiques, tels que l’éducation, les soins de santé ou la sécurité sociale, dépend essentiellement de la manière dont ces domaines sont organisés dans l’État membre concerné. En principe, ces activités ne sont pas de nature économique lorsqu’elles sont intégrées dans un système public à caractère universel, contrôlé par l’État, fondé sur des logiques non pas commerciales mais sociales et de solidarité, par lequel l’État accomplit sa mission dans ces domaines ( 14 ). |
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9. |
Les activités en cause au principal consistent en l’ensemble des opérations nécessaires au passage des bateaux par l’écluse de Hammarby, que Stockholms Hamn est chargée d’effectuer en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure. Stockholms Hamn, qui exploite plusieurs ports situés dans la région de Stockholm ( 15 ), estime que ces opérations ne sont pas de nature économique, car, d’une part, elles sont effectuées sans aucune contrepartie et à des conditions égales pour la catégorie d’utilisateurs concernée (les bateaux marchands) et, d’autre part, elles consistent en l’exploitation et la mise à disposition d’une infrastructure nécessaire à la navigation maritime. |
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10. |
En application de la jurisprudence rappelée aux points 6 et 7 des présentes conclusions, les ports doivent être considérés comme des « entreprises » si et dans la mesure où ils exercent effectivement une ou plusieurs activités économiques ( 16 ). La Cour et le Tribunal ont jugé que, dans certaines circonstances, la gestion commerciale ( 17 ) et la construction ( 18 ) d’une infrastructure, y compris une infrastructure portuaire ( 19 ), constituent une activité économique aux fins de l’application des règles de concurrence. |
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11. |
Certes, dans certaines décisions, invoquées par Stockholms Hamn, la Commission a exclu du champ d’application des dispositions en matière d’aides d’État les investissements publics dans les voies d’accès maritimes, y compris ceux visant à financer la construction ou l’entretien d’écluses faisant partie intégrante d’un système destiné à faciliter l’accès du trafic maritime à la région concernée ou d’infrastructures d’accès non localisées à l’intérieur de zones portuaires faisant l’objet d’une exploitation commerciale. Selon la Commission, lorsque ces interventions concernent des infrastructures mises à la disposition de tous les usagers de manière non discriminatoire et sans contrepartie, elles relèvent de la responsabilité de l’État membre dans la planification et le développement d’un système de transport maritime bénéficiant à la communauté maritime dans son ensemble ( 20 ). La Commission a adopté en substance la même position dans sa communication relative à la notion d’« aide d’État » ( 21 ). |
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12. |
Dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas clairement si l’écluse de Hammarby sert d’installation portuaire ( 22 ) ou constitue plutôt une structure de base nécessaire à la navigation en général. Je considère toutefois que ce point ne modifie pas de manière significative les termes de la question, à tout le moins dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où il ne s’agit pas, comme dans les décisions précitées, d’avantages accordés aux usagers par l’application de conditions d’accès discriminatoires ou d’investissements visant à renforcer des infrastructures au profit de l’exploitation économique d’un port, mais d’une compensation versée au gestionnaire de l’infrastructure, qui est une autorité portuaire active dans la région, en contrepartie de son engagement de ne pas percevoir de redevances pour les opérations d’éclusage réalisées au bénéfice d’une certaine catégorie d’usagers ( 23 ). |
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13. |
Certains éléments du dossier semblent indiquer que l’écluse de Hammarby faisait et fait toujours l’objet d’une exploitation commerciale. Militent en ce sens notamment la perception de redevances pour le passage par l’écluse tant avant la conclusion de l’accord de compensation qu’après sa résiliation ( 24 ) ainsi que, en principe – pour ce qui concerne les bateaux de plaisance – sous l’empire de cet accord, la finalité poursuivie par la suppression des redevances, consistant à encourager et à répartir le trafic maritime commercial vers le lac Mälar ( 25 ) et le fait que l’accord de compensation avait pour objet d’indemniser la municipalité de Stockholm de la perte de recettes consécutive à cette suppression, en prenant comme critère de calcul non pas les coûts du service, mais le volume du trafic. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de confirmer, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents, que l’écluse de Hammarby fait l’objet d’une exploitation commerciale. |
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14. |
Dans ce contexte, le fait que, au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, les redevances étaient fixées par décret ( 26 ) et étaient coordonnées ne permet pas, en soi, d’exclure la dimension économique des opérations d’éclusage effectuées par Stockholms Hamn. Le dossier n’offre d’éléments ni quant à la structure de ces redevances ni quant aux modalités et à l’étendue de leur coordination et ne permet donc pas d’exclure que, au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et éventuellement après sa résiliation, la municipalité de Stockholm, puis Stockholms Hamn, fussent associées, en tant qu’exploitants de l’écluse de Hammarby, à leur définition et conservassent une certaine autonomie dans leur application ( 27 ). |
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15. |
De même, la seule circonstance que, pendant la période d’application de l’accord de compensation, l’accès à l’écluse de Hammarby n’était pas, pour certaines catégories d’utilisateurs, soumis au paiement d’une rémunération ne permet pas, à mon sens, d’exclure automatiquement la nature économique des services prestés par Stockholms Hamn. |
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16. |
Il ne fait aucun doute qu’une activité ne peut être considérée comme « économique » si elle ne rapporte pas, à tout le moins à terme, des recettes permettant de générer des bénéfices ou du moins de couvrir les coûts. Toutefois, de même qu’une prestation fournie contre rémunération n’est pas pour cette seule raison de nature économique ( 28 ), une prestation fournie gratuitement à ceux qui en sont destinataires ne perd pas, par cela même, son potentiel générateur de profit et ne doit pas être qualifiée automatiquement de « non économique » aux fins de l’application des dispositions en matière d’aides d’État. D’autre part, les prestations qu’un État membre impose à une entreprise au titre d’obligations de service public (OSP) conservent leur caractère économique même lorsqu’elles sont offertes aux destinataires à un prix inférieur à leur valeur de marché ou gratuitement ( 29 ). Dans ce contexte, la compensation publique payée à l’organisme qui fournit la prestation est la contrepartie du service public presté en faveur de la collectivité et peut constituer une aide d’État si elle n’est pas conforme à certains critères fixés par la Cour dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg ( 30 ), sur lequel je reviendrai ci-dessous, qui n’est applicable que si l’activité concernée est de nature économique ( 31 ). |
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17. |
Si elle ne revêt pas un caractère décisif, la mise à disposition d’une infrastructure à titre gratuit dans l’intérêt général peut néanmoins constituer un indice de ce qu’elle ne fait pas l’objet d’une exploitation économique, à apprécier au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il appartient au juge de renvoi d’apprécier si l’écluse de Hammarby faisait également l’objet d’une telle exploitation pendant la période d’application de l’accord de compensation, au cours de laquelle les recettes perdues par Stockholms Hamn à la suite de la suppression des redevances pour le trafic commercial ont été remplacées par la compensation versée par le Sjöfartsverket. |
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18. |
En revanche, l’application des règles en matière d’aides d’État est exclue, en application de la jurisprudence rappelée au point 7 des présentes conclusions, dans le cas où l’exploitation d’une infrastructure est indissociablement liée à l’exercice de fonctions relevant de la mission publique attribuée à l’entité qui l’exploite et où cette dernière agit dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. En l’espèce, il ne ressort ni de la demande de décision préjudicielle ni du dossier de l’affaire déposé auprès du greffe de la Cour ou des observations de Stockholms Hamn elle-même que les opérations effectuées à l’écluse de Hammarby impliqueraient ou seraient indissociablement liées à l’exercice de missions relevant de la compétence des pouvoirs publics, comme, par exemple, le contrôle et la sécurité du trafic maritime, des fonctions de police de la navigation ou de surveillance antipollution ( 32 ). Sous réserve des vérifications nécessaires devant être effectuées par le juge de renvoi, il ne semble donc pas que la nature économique des opérations d’éclusage effectuées par Stockholms Hamn puisse être exclue pour cette raison. |
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19. |
Enfin, sur la question de savoir si les opérations d’éclusage effectuées par Stockholms Hamn constituent des services offerts sur un « marché », la Cour ne dispose pas de beaucoup d’informations. Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que, en ce qui concerne le trafic commercial à destination et en provenance du lac Mälar, le passage par l’écluse de Hammarby est en concurrence avec celui par le canal de Södertälje, exploité par le Sjöfartsverket. En outre, le fait que l’État ait prévu une augmentation de ce trafic à la suite de la décision de suppression des redevances perçues sur ces deux voies semble suggérer l’existence de dynamiques concurrentielles même en dehors des relations entre Stockholms Hamn et le Sjöfartsverket ( 33 ). Il appartient, en tout état de cause, au juge de renvoi d’effectuer les appréciations nécessaires à cet égard. |
2. Sur l’existence d’un avantage
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20. |
Ainsi qu’il a été rappelé au point 4 des présentes conclusions, pour être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, une mesure nationale doit accorder un avantage sélectif à l’entreprise ou aux entreprises qui en sont bénéficiaires. Remplit cette condition toute mesure étatique qui, quels qu’en soient la forme et les objectifs, est susceptible de favoriser directement ou indirectement une ou plusieurs entreprises, ou qui accorde à celles-ci un avantage qu’elles n’auraient pu obtenir dans des conditions normales de marché. En général, pour vérifier si les conditions de l’existence d’un tel avantage sont remplies, on applique le principe de l’opérateur privé en économie de marché (MEOP). L’application de ce principe implique de recourir au cas par cas à différents critères concrets qui visent, chacun, à comparer de la façon la plus adaptée et adéquate possible la mesure étatique qui est en cause dans un cas donné, compte tenu notamment de la nature de celle-ci, à celle qui aurait pu être adoptée par un opérateur privé se trouvant dans une situation aussi proche que possible et agissant dans des conditions normales de marché ( 34 ). Ainsi que l’a précisé la Cour, l’applicabilité de ce principe dépend de ce que l’État membre concerné accorde en sa qualité d’opérateur privé, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise ( 35 ). L’applicabilité du principe de l’opérateur privé en économie de marché dépend donc de la nature économique de l’intervention étatique en question ( 36 ), notamment à la lumière de son objet, ainsi que de l’objectif poursuivi et des règles auxquelles elle est soumise ( 37 ). |
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21. |
Dans le cas d’espèce, il ressort de la décision de renvoi que l’accord de compensation a été conclu à la suite de la décision des autorités suédoises d’abolir au niveau régional certaines redevances imposées au passage de certaines voies navigables intérieures, dans le but de maintenir inchangée la répartition existante du trafic. Les éléments dont dispose la Cour semblent plutôt devoir être interprétés dans le sens d’une intervention de l’État suédois en sa qualité de puissance publique et non d’opérateur privé. |
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22. |
Stockholms Hamn estime que, à supposer que le principe de l’opérateur privé en économie de marché soit applicable en l’espèce, la compensation litigieuse constituerait un « prix » payé par les autorités suédoises pour se procurer les services d’éclusage. Toutefois, le juge de renvoi ne fournit pas d’éléments qui permettraient d’interpréter en ce sens la décision de l’État suédois de conclure l’accord de compensation ( 38 ). Il ressort au contraire de la décision de renvoi que l’État suédois aurait estimé que Stockholms Hamn avait un droit à être « indemnisée » des conséquences défavorables de la suppression des redevances en cause et de l’engagement qu’elle avait souscrit en conséquence de ne pas percevoir de redevances pour les opérations d’éclusage faisant l’objet de l’accord de compensation. Aucun élément ne permet cependant de comprendre si ce droit trouvait son fondement dans les relations entretenues par Stockholms Hamn avec l’État suédois concernant l’exploitation de l’écluse de Hammarby ( 39 ) ou reposait sur une autre base ( 40 ). D’un point de vue général, je rappelle que, aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, les avantages consentis peuvent ressortir non seulement des prestations positives telles que des subventions, des prêts ou des prises de participation au capital d’entreprises, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et que la notion de « charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise » inclut, notamment, les coûts supplémentaires que les entreprises doivent supporter en raison des obligations d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle qui s’appliquent à une activité économique ( 41 ). En principe, la nature compensatoire des avantages accordés par une mesure étatique ne fait donc pas obstacle à ce que ces avantages soient qualifiés d’« aide » au sens de cette disposition ( 42 ). Il incombera au juge de renvoi d’apprécier, sur la base de l’ensemble des circonstances pertinentes, la nature économique de la compensation litigieuse et de déterminer si et dans quelle mesure cette compensation a conféré à Stockholms Hamn un avantage que celle-ci n’aurait pas obtenu dans les conditions normales du marché. À cette fin, il devra notamment tenir compte du fait que, comme le relève la Commission, Stockholms Hamn a bénéficié, pendant la période pertinente, d’un revenu garanti indépendant des frais d’exploitation de l’écluse et, au moins en partie, des fluctuations du volume du trafic. |
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23. |
Stockholms Hamn a également soutenu devant le juge de renvoi avoir été chargée de l’exécution d’une obligation de service public pendant la période pertinente et que l’existence d’un avantage devrait dès lors être appréciée en appliquant les critères dégagés par la Cour dans l’arrêt Altmark. Dans cet arrêt, la Cour a précisé que, dans la mesure où une intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, une telle intervention ne tombe pas sous le coup de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ( 43 ). Elle a dégagé quatre conditions cumulatives qu’une telle compensation doit remplir pour échapper à la qualification d’aide d’État ( 44 ). |
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24. |
La première des conditions posées par l’arrêt Altmark est que l’entreprise bénéficiaire soit effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public et que ces obligations soient clairement définies ( 45 ). À cette fin, il faut que l’opérateur ou les opérateurs concernés soient chargés d’une mission de service public par un acte de la puissance publique ( 46 ). La notion d’obligation de service public au sens de l’arrêt Altmark correspond à celle de « service d’intérêt économique général » au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE ( 47 ). Bien que cette dernière notion ne soit pas définie au niveau de l’Union, la Cour a précisé qu’en relèvent les services dont l’intérêt économique présente des « caractères spécifiques » par rapport à celui que revêtent d’autres activités économiques ( 48 ). |
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25. |
En l’espèce, il n’est pas exclu que, pendant la période pertinente, Stockholms Hamn fût chargée d’une obligation de service public au sens de l’arrêt Altmark, dans la mesure où la gratuité des opérations d’éclusage qu’elle a effectuées pendant cette période pour les bateaux commerciaux semble constituer une obligation imposée par la loi et formalisée ensuite dans un contrat conclu avec l’autorité administrative déléguée à cette fin, par laquelle les autorités suédoises poursuivaient l’objectif d’assurer une répartition optimale du trafic maritime commercial dans l’intérêt général ( 49 ). Il incombe toutefois au juge de renvoi d’apprécier, à la lumière de tous les éléments pertinents, si Stockholms Hamn était effectivement chargée d’une telle mission. Dans l’affirmative, il appartiendra à ce juge de vérifier le respect des autres conditions énoncées dans l’arrêt Altmark. |
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26. |
La deuxième et la troisième de ces conditions visent à garantir qu’aucune surcompensation ne soit versée aux entreprises chargées d’exécuter des obligations de service public ( 50 ). Les indications fournies par le juge de renvoi dans la demande de décision préjudicielle ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure ces conditions sont remplies. Il ressort notamment de la décision de renvoi et du dossier déposé au greffe de la Cour que l’accord de compensation définissait de manière objective les paramètres de calcul et de révision de la compensation à verser à Stockholms Hamn et qu’il prévoyait en outre un mécanisme destiné à permettre le recouvrement, au moins partiel, des sommes versées en excès à l’expiration de chaque période de cinq ans ( 51 ). Toutefois, on ne voit pas clairement comment étaient calculées les redevances appliquées pour déterminer le montant de la compensation sur la base du volume du trafic. En outre, dans la mesure où le montant de la compensation semble avoir été déterminé sans prendre en considération les coûts liés à la prestation des opérations d’éclusage faisant l’objet du contrat de compensation, il est néanmoins permis de douter qu’ait été remplie la troisième condition, selon laquelle la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public plus, le cas échéant, un bénéfice raisonnable ( 52 ). |
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27. |
Enfin, la quatrième condition prévue par l’arrêt Altmark ne semble pas non plus pouvoir être considérée comme remplie. En effet, il ne ressort pas des données transmises par le juge de renvoi que le niveau de la compensation litigieuse ait été déterminé, comme l’exige cette condition, sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, aurait encourus pour exécuter les obligations de service public en question. |
3. Sur l’incidence sur les échanges entre États membres et sur la concurrence
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28. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, aux fins de la qualification d’une mesure nationale en tant qu’« aide d’État », il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence ( 53 ). |
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29. |
Dans le cas d’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 19 des présentes conclusions, l’écluse de Hammarby constitue l’une des voies d’accès pour le trafic commercial entre la mer Baltique et le lac Mälar, et il n’est pas exclu qu’elle soit en concurrence, non seulement avec d’autres voies navigables intérieures, mais aussi avec d’autres modes de transport, tels que le transport routier ou ferroviaire. Il n’est donc pas exclu a priori que, si le juge de renvoi devait parvenir à la conclusion que la compensation litigieuse a conféré à Stockholms Hamn un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, cet avantage, compte tenu également du degré de connectivité et d’accessibilité de la région où se situe l’écluse de Hammarby, ait été susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence. Il appartient au juge de renvoi d’effectuer les vérifications nécessaires à cet égard. |
B. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
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30. |
Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, le juge de renvoi demande en substance si, dans le cas où la compensation litigieuse, prévue dans un accord conclu avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne, constituerait une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, elle devrait être qualifiée d’« aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), point i), du règlement 2015/1589 et si, dans l’affirmative, elle devrait être considérée comme une « aide nouvelle » après cette adhésion, dans la mesure où son application a été prorogée à plusieurs reprises et son montant adapté conformément aux termes initiaux de l’accord l’ayant instituée. |
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31. |
Qualifier une aide d’État d’aide existante ou d’aide nouvelle a des conséquences procédurales différentes. Alors que l’article 108, paragraphe 1, TFUE permet que les aides existantes soient exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité avec le marché intérieur, l’article 108, paragraphe 3, TFUE impose de notifier, en temps utile, à la Commission les projets tendant à instituer des aides nouvelles ou à modifier des aides existantes, lesquels ne peuvent être mis à exécution avant que la procédure d’examen n’ait abouti à une décision finale ( 54 ). |
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32. |
Aux termes de l’article 1er, sous b), point i), du règlement 2015/1589, la notion d’« aide existante » comprend, « sans préjudice des articles 144 et 172 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède ( 55 ) […], toute aide existant avant l’entrée en vigueur du TFUE dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l’entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs ». Une aide instituée avant l’adhésion d’un État à l’Union constitue donc, en principe, une aide existante et peut continuer à être versée tant que la Commission ne l’a pas déclarée incompatible. |
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33. |
Le juge de renvoi s’interroge en premier lieu sur la portée de l’article 144 de l’acte d’adhésion, qui prévoit, sous a), que, « dans le domaine des aides prévues aux articles [107 et 108 TFUE] », « parmi les aides en application dans les nouveaux États membres avant l’adhésion, seulement celles communiquées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides “existantes” au sens de l’article [108, paragraphe 1, TFUE] ». |
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34. |
Il est constant entre les parties que la compensation litigieuse n’a pas été notifiée à la Commission. Bien que l’article 144 de l’acte d’adhésion désigne de manière générale les régimes d’aides visés aux articles 107 et 108 TFUE, sa place dans le titre VI de l’acte d’adhésion, relatif aux produits agricoles ( 56 ), conduit à considérer, ainsi que l’a déjà relevé l’avocate générale Sharpston ( 57 ) et comme la Cour l’a implicitement jugé ( 58 ), que l’obligation de notification que cet article prévoit concerne uniquement les produits agricoles, tels que définis à l’article 137 de l’acte d’adhésion ( 59 ) et n’a aucune incidence en ce qui concerne les aides non agricoles. Je considère donc que le fait que la compensation litigieuse n’a pas été notifiée à la Commission conformément à l’article 144, sous a), de l’acte d’adhésion n’exclut pas à lui seul sa nature d’aide existante. |
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35. |
En second lieu, le juge de renvoi se demande si cette compensation peut continuer à être considérée comme une aide existante malgré les prorogations et les ajustements dont elle a fait l’objet. Aux termes de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589, la notion d’« aide nouvelle » est définie comme étant « toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ». L’article 4, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 794/2004 ( 60 ) dispose que, « [a]ux fins de l’article 1er, point c), du règlement [2015/1589], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur] » ( 61 ). Seule une modification substantielle d’un régime d’aide – de nature subjective, objective ou temporelle ( 62 ) – affectant ses éléments constitutifs et susceptible d’altérer l’appréciation de sa compatibilité avec le marché intérieur donne lieu à une aide nouvelle ( 63 ). |
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36. |
En l’espèce, la validité de l’accord de compensation a été automatiquement prorogée tous les cinq ans jusqu’à sa résiliation en 2021. Le montant de la compensation litigieuse a été actualisé annuellement sur la base de l’indice des prix à la consommation et recalculé tous les cinq ans sur la base d’une formule qui, d’après les éléments du dossier, ne semble pas avoir été modifiée au fil des ans. Tant les prorogations que les variations du montant des compensations versées sont intervenues conformément aux termes initiaux de l’accord de compensation. Dans ces conditions, je me demande si elles peuvent être considérées comme constituant des « modifications » au sens de l’article 108 TFUE et des règlements 2015/1589 et no 794/2004 et non pas un simple effet de l’exécution de cet accord. |
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37. |
En particulier, je ne pense pas que puissent être considérées comme telles les variations automatiques des montants d’une aide pécuniaire dans une situation d’inflation ( 64 ). Pour ce qui concerne les prorogations quinquennales, s’il est vrai que, dans plusieurs décisions, la Cour a jugé que la prorogation d’une aide existante constitue une aide nouvelle ( 65 ), il s’agissait toutefois de situations dans lesquelles les modifications en question avaient été introduites par des actes adoptés après l’autorisation de l’aide par la Commission. Dans des circonstances à certains égards assimilables à celles du litige au principal, la Cour a jugé au contraire que seule une prorogation au-delà des limites temporelles de l’aide litigieuse prévues par le contrat qui l’avait instituée avant l’adhésion à l’Union de l’État membre intéressé, et non le fonctionnement normal de ce contrat, avec ses prorogations automatiques, comporterait une modification d’un régime d’aides existant ( 66 ). Il incombe toutefois au juge de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard et, en particulier, d’apprécier si les prorogations quinquennales en l’absence de résiliation du contrat pouvaient effectivement être considérées comme automatiques. S’agissant, enfin, de la redéfinition du montant de base de la compensation litigieuse à chaque échéance quinquennale, il incombera à ce juge d’apprécier si, comme le soutient le Sjöfartsverket, cette redéfinition, bien qu’elle ait eu lieu sur la base d’une formule restée constante dans le temps, a entraîné dans les faits une série de renégociations pouvant être qualifiées de « modifications », notamment dans la mesure où elle requérait que les parties s’accordent sur le volume de trafic à prendre en considération. Dans ce cas, il conviendra d’examiner plus avant si ces modifications peuvent être qualifiées de « substantielles ». |
III. Conclusion
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38. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm, Suède) : L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit être interprété en ce sens que : une indemnisation annuelle versée par une autorité publique au moyen de ressources d’État à une société anonyme municipale dans le cadre d’un accord et visant à compenser l’engagement de cette société de prester gratuitement un service déterminé, lequel, avant la conclusion de l’accord, était soumis au paiement d’une redevance, est susceptible de constituer une aide d’État lorsque cette société doit être considérée, au regard du service en cause, comme une entreprise aux fins de l’application de cette disposition et que cette indemnisation confère à ladite société un avantage que celle-ci n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence. Il appartient au juge national d’apprécier, sur la base de l’ensemble des circonstances pertinentes, si et dans quelle mesure ces conditions sont remplies. L’article 1er, sous b), point i), et sous c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que : à supposer qu’elle constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, une telle indemnité, dont le versement, conformément aux termes initiaux du contrat qui l’a instituée, a été prorogé pour des périodes de cinq ans en l’absence de résiliation de ce contrat et dont le montant a été modifié, d’une part, annuellement, sur la base de l’indice des prix à la consommation et, d’autre part, à chaque échéance quinquennale, selon l’importance du service presté gratuitement, en application d’une formule inchangée dans le temps, constitue, sous réserve de vérification par le juge national, une aide existante au sens de ces dispositions. |
( 1 ) Langue originale : l’italien.
( 2 ) Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
( 3 ) Voir, récemment, arrêt du 28 février 2024, Danemark/Commission (T-364/20, EU:T:2024:125), contre lequel un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour (affaire C-337/24 P).
( 4 ) Il ressort du dossier que le Sjöfartsverket a mis fin à l’accord parce qu’il estime que, à cause de la modification des conditions, le paiement de la compensation prévue par le contrat constitue une aide d’État illégale et que Stockholms Hamn aurait manqué à son obligation en percevant une taxe sur les bateaux autres que les bateaux de plaisance. En outre, la nécessité de coordination qui justifiait le paiement aurait disparu, parce que le Sjöfartsverket aurait recommencé à percevoir des droits de navigation sur les navires marchands qui traversent le Södertälje.
( 5 ) Voir, en ce sens, en dernier lieu, arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 36).
( 6 ) Le juge de renvoi ne soulève pas de doutes quant à l’utilisation de ressources d’État ni quant au caractère sélectif de la mesure.
( 7 ) Voir arrêt du 23 avril 1991 (C-41/90, EU:C:1991:161, point 21).
( 8 ) Voir, entre autres, arrêt du 24 mars 2022, GVN/Commission (C-666/20 P, EU:C:2022:225, point 69).
( 9 ) Voir, entre autres, arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, EU:C:2006:8, points 122 et 123).
( 10 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, EU:C:2006:8, point 122).
( 11 ) Voir, entre autres, arrêt du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission (C-288/11 P, EU:C:2012:821, point 44).
( 12 ) Voir arrêt du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli (C-343/95, EU:C:1997:160, points 22 et 23), et, en matière d’aides d’État, arrêt du 22 octobre 2015, EasyPay et Finance Engineering (C-185/14, EU:C:2015:716, point 40).
( 13 ) Voir, en ce sens, entre autres, arrêt du 7 novembre 2019, Aanbestedingskalender e.a./Commission (C-687/17 P, EU:C:2019:932, point 16 et, pour ce qui concerne les critères d’appréciation du caractère dissociable des activités, point 44).
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa (C-262/18 P et C-271/18 P, EU:C:2020:450, points 35 et 50), du 2 juin 2021, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission (T-223/18, EU:T:2021:315, points 152 à 154, 165, 166 et 173), confirmé par la Cour par arrêt du 27 avril 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission (C-492/21 P, EU:C:2023:354), et du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C-74/16, EU:C:2017:496, point 50).
( 15 ) Selon les informations disponibles sur le site Internet de cette société, Stockholms Hamn exploite, en Suède, six structures portuaires, dont trois sont situées près de la ville de Stockholm. Il s’agit des ports de Stadsgården et de Värtahamnen (dont les activités concernent en particulier le transport maritime de marchandises et de passagers de et vers la Finlande et l’Estonie) et de celui de Frihamnen (qui sert de terminal pour les navires de croisière), auquel il semble que l’on puisse accéder sans devoir utiliser l’écluse de Hammarby. Les autres structures portuaires sont situées à proximité de la ville de Nynäshamn (il s’agit des ports de Nynäshamn et de Stockholm Norvik, tous deux actifs dans la prestation de services de transport de marchandises et de passagers de et vers la Pologne et l’île suédoise de Gotland, ainsi que de et vers la Lettonie) et de la commune de Kapellskär (qui, selon son site Internet, permettrait « de transporter rapidement des marchandises et des passagers de et vers Stockholm et ses environs, ainsi que vers le reste de la Suède, la Finlande, la Norvège, les États baltes et l’Europe continentale »).
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2019, UPF/Commission (T-747/17, ci-après l’ arrêt UPF , EU:T:2019:271, point 64), et Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commission (T-754/17, EU:T:2019:270, point 80).
( 17 ) Voir arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission (C-82/01 P, EU:C:2002:617, point 78).
( 18 ) Arrêt du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission (C-288/11 P, EU:C:2012:821, point 43) ; sur l’extension de la portée de ces arrêts à d’autres types d’infrastructures, voir arrêt du 14 janvier 2015, Eventech (C-518/13, EU:C:2015:9, point 42).
( 19 ) Voir, entre autres, arrêts UPF, point 65, et du 15 mars 2018, Naviera Armas/Commission (T-108/16, EU:T:2018:145, point 88), confirmé par la Cour par ordonnance du 25 juin 2019, Fred Olsen/Naviera Armas (C-319/18 P, EU:C:2019:542), et du 20 décembre 2023, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e.a./Commission (T-166/21, EU:T:2023:862, point 56).
( 20 ) Décisions de la Commission du 20 octobre 2004 concernant l’aide d’État N 520/2003 – Belgique – Aide financière pour des travaux d’infrastructure dans les ports flamands (JO 2005, C 176, p. 11, considérants 35, 42 et 43), du 21 décembre 2005 concernant l’aide d’État N 503/2005 – Royaume-Uni – Great Yarmouth Outer Harbour (JO 2006, C 83, p. 10, considérants 22 et 23), et du 17 novembre 2023 relative à l’aide d’État SA.103466 – Suède – Dredging and port infrastructure at the port of Gothenburg (JO 2023, C/2023/1474, p. 1, point 76). Voir également, sur cette question, arrêt UPF, points 68 et 70.
( 21 ) Communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2016, C 262, p. 1, point 203). Voir aussi la grille analytique « aides d’État » relative aux infrastructures portuaires, disponible à l’adresse https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/notion-aid_en, point 5.
( 22 ) Ainsi que je l’indique à la note 15 des présentes conclusions, il ne semble pas que l’écluse de Hammarby fasse partie d’une des structures portuaires exploitées par Stockholms Hamn.
( 23 ) Je relève à cet égard que, dans la décision de la Commission du 20 octobre 2004 concernant l’aide d’État N 520/2003 – Belgique – Aide financière pour des travaux d’infrastructure dans les ports flamands (JO 2005, C 176, p. 11, considérants 38, 39, 42 et 43), invoquée par Stockholms Hamn, tout en reconnaissant la nature non économique des activités financées, la Commission s’est néanmoins réservée la possibilité de vérifier l’existence d’un avantage sous la forme d’une surcompensation et, partant, d’une aide, pour les services attribués moyennant compensation aux autorités portuaires, considérant donc implicitement qu’il s’agit d’activités économiques, bien qu’elles soient exercées dans l’intérêt général. Voir, en ce sens, décision du 21 décembre 2005 concernant l’aide d’État N 503/2005 – Royaume-Uni – Great Yarmouth Outer Harbour (JO 2006, C 83, p. 10, considérant 27).
( 24 ) Dans ses observations devant la Cour, Stockholms Hamn affirme avoir recommencé à appliquer des redevances sur les bateaux de commerce à partir de 2021. La manière dont sont calculées ces redevances n’est toutefois pas précisée.
( 25 ) Cette finalité est indiquée dans les mémoires déposés par Stockholms Hamn devant le juge de renvoi. Les résultats attendus en matière de croissance du trafic maritime commercial laissent à penser que le niveau des redevances était de nature à influer sur les décisions des opérateurs de transport.
( 26 ) C’est ce qui ressort des observations présentées par Stockholms Hamn devant la Cour.
( 27 ) Voir arrêts du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank (C-138/11, EU:C:2012:449, point 42), et du 20 décembre 2023, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e.a./Commission (T-166/21, EU:T:2023:862, points 106, 110 et 118).
( 28 ) Voir arrêt du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank (C-138/11, EU:C:2012:449, point 42).
( 29 ) Voir, par exemple, arrêt du 8 septembre 2022, Lux Express Estonia (C-614/20, EU:C:2022:641), dans lequel la Cour a jugé que l’obligation imposée en Estonie aux entreprises assurant sur le territoire national un service régulier de transport public par chemin de fer et par route de transporter gratuitement certaines catégories de voyageurs constituait une « obligation de service public » au sens du règlement (CE) no 1370/2007, pour laquelle une compensation devait être octroyée, en précisant les conditions que cette compensation devait respecter pour être conforme aux règles en matière d’aides d’État.
( 30 ) C-280/00, ci-après l’« arrêt Altmark », EU:C:2003:415.
( 31 ) Voir arrêt du 27 avril 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission (C-492/21 P, EU:C:2023:354, points 70 et 71). Certes, dans l’arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C-74/16, EU:C:2017:496, points 47 et 50), la Cour a exclu la nature économique d’une partie des prestations litigieuses – consistant en des cours dispensés par des établissements d’enseignement – parce qu’elles étaient offertes gratuitement et financées entièrement ou principalement par des fonds publics, en précisant, par un renvoi à son acquis jurisprudentiel en matière de services, que sont susceptibles d’être qualifiées d’« activités économiques » aux fins de l’application des dispositions en matière d’aides d’État les prestations fournies normalement contre « rémunération », entendue comme contrepartie économique du service rendu. Toutefois, à mon sens, la portée de cet arrêt reste limitée (je renvoie à cet égard au point 8 des présentes conclusions). Les dispositions en matière d’aides d’État s’appliquent précisément dans des situations où des fonds publics sont mobilisés pour financer les activités d’entreprises et la qualification économique d’un service ne saurait dépendre du seul fait que sa prestation soit ou non financée par l’État et non par ceux qui en bénéficient. Le renvoi à l’acquis en matière de services me semble également devoir être attribué aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. En effet, les notions d’« activité économique » au sens des dispositions sur la libre circulation des services et au sens de celles relatives aux aides d’État ne correspondent pas totalement, malgré la proximité et la coïncidence des objectifs de ces systèmes de normes. En particulier, si la rémunération, entendue comme contrepartie économique de la prestation, constitue un élément clé en matière de services, il n’en va pas de même en matière d’aides, où l’accent est plutôt mis sur le potentiel de profit lié à la nature de l’activité et sur la qualité d’opérateur commercial ou d’autorité publique en laquelle intervient l’entité qui l’exerce.
( 32 ) Voir arrêt du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli (C-343/95, EU:C:1997:160, points 22 et 23). Voir aussi la grille analytique « aides d’État » relative aux infrastructures portuaires, disponible à l’adresse https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/notion-aid_en, point 4.
( 33 ) Un projet de rénovation du canal de Södertälje semble avoir été adopté en 2022 dans le but, entre autres, de diminuer la pression du transport commercial routier et ferroviaire en faveur du transport maritime, voir https://www.marketscreener.com/quote/stock/PEAB-AB-6491371/news/Peab-Rebuilds-the-Lock-Canal-in-Sodertalje-40864607/.
( 34 ) Voir arrêt du 17 novembre 2022, Volotea et easyJet/Commission (C-331/20 P et C-343/20 P, EU:C:2022:886, points 107 à 109).
( 35 ) Voir arrêt du 13 mars 2025, Cividale e.a. (C-746/23 et C-747/23, EU:C:2025:171, point 42).
( 36 ) Voir arrêt du 17 novembre 2022, Volotea et easyJet/Commission (C-331/20 P et C-343/20 P, EU:C:2022:886, point 109 et jurisprudence citée).
( 37 ) Voir arrêt du 13 mars 2025, Cividale e.a. (C-746/23 et C-747/23, EU:C:2025:171, point 42 et jurisprudence citée).
( 38 ) Le fait d’offrir un service gratuit en se le procurant auprès d’un tiers ne constitue pas un comportement qu’un opérateur privé n’adopterait pas dans certaines circonstances. Dans cette configuration, en principe, l’État acquéreur accorderait un avantage à son cocontractant si le prix payé pour le service ne correspondait pas au prix du marché.
( 39 ) Voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne (C-933/19 P, EU:C:2021:905, points 121 à 125, 139 et 156). Dans ce cas, un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne serait envisageable que dans la mesure où la compensation litigieuse aurait excédé la perte de recettes subie par Stockholms Hamn.
( 40 ) À cet égard, la Cour et le Tribunal ont notamment exclu la nature d’aide d’État pour les sommes dues ou versées sur le fondement de la responsabilité non contractuelle de l’État membre concerné, voir arrêt du 27 septembre 1988, Asteris e.a. (106/87 à 120/87, EU:C:1988:457) ; dans le cas du paiement d’une indemnité d’expropriation, voir arrêts du 1er juillet 2010, Nuova Terni Industrie Chimiche/Commission (T-64/08, EU:T:2010:270), et du 27 janvier 2022, Sātiņi-S (C-238/20, EU:C:2022:57, point 51). De tels cas ne se présentent néanmoins pas en l’espèce.
( 41 ) Voir arrêt du 27 janvier 2022, Sātiņi-S (C-238/20, EU:C:2022:57, point 42 et jurisprudence citée).
( 42 ) Voir, par exemple, arrêt du 1er février 2017, Portovesme/Commission (C-606/14 P, EU:C:2017:75, point 92).
( 43 ) Voir arrêt Altmark, point 87.
( 44 ) Les critères dégagés par la Cour dans l’arrêt Altmark visent en substance à vérifier que l’État a payé un juste prix pour assurer la bonne exécution d’une obligation de service public. Toutefois, à la différence des situations dans lesquelles le principe de l’opérateur privé en économie de marché s’applique, dans celles où s’applique l’arrêt Altmark, l’État n’est pas guidé par la recherche d’un bénéfice, mais par l’objectif d’assurer un service public et n’agit donc pas en tant qu’opérateur privé. Ainsi, les conditions Altmark et le critère de l’opérateur privé en économie de marché sont deux instruments analytiques qui s’appliquent dans des situations différentes et ne sauraient être appliqués de manière alternative ; voir arrêt du 14 juin 2023, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T-79/21, EU:T:2023:334, points 100 à 102).
( 45 ) Voir arrêt Altmark, point 89.
( 46 ) Voir arrêt du 21 mars 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:25, point 20). Il n’est toutefois pas exigé qu’il s’agisse d’un acte législatif ou réglementaire, une concession de droit public pouvant suffire, voir arrêt du 23 octobre 1997, Commission/France (C-159/94, EU:C:1997:501, point 66) ou, dans certaines circonstances, un contrat, voir communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO 2012, C 8, p. 4, point 52).
( 47 ) Voir arrêt du 26 novembre 2015, Espagne/Commission (T-461/13, EU:T:2015:891, point 60).
( 48 ) Voir arrêts du 10 décembre 1991, Merci convenzionali Porto di Genova (C-179/90, EU:C:1991:464, point 27) ; du 17 juillet 1997, GT-Link (C-242/95, EU:C:1997:376, point 53), et du 18 juin 1998, Corsica Ferries France (C-266/96, EU:C:1998:306, point 45).
( 49 ) Par ailleurs, il semble peu probable qu’une entreprise telle que Stockholms Hamn, si elle était guidée exclusivement par son propre intérêt commercial, ait décidé de prester gratuitement les services en cause. Le fait qu’elle prestait déjà les services d’éclusage faisant l’objet de l’accord de compensation n’exclut d’ailleurs pas que ceux-ci soient qualifiés de services d’intérêt économique général, dans la mesure où les conditions dans lesquelles ces services étaient prestés (c’est-à-dire contre rémunération) n’étaient plus considérées comme conformes à l’intérêt général ; voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2018, Commission/Hongrie (C-171/17, EU:C:2018:881, point 56).
( 50 ) Voir arrêt du 15 mai 2019, Achema e.a. (C-706/17, EU:C:2019:407, point 114). La deuxième condition posée par l’arrêt Altmark est que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation soient préalablement établis de façon objective et transparente, tandis que la troisième énonce que la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable, voir arrêt Altmark, points 90 et 92.
( 51 ) Il semble ressortir des informations figurant dans le dossier de l’affaire que, en vertu de l’article 5 de l’accord de compensation, à l’expiration de chaque période de cinq ans, le Sjöfartsverket était tenu de verser à Stockholms Hamn un complément correspondant à la moitié de la différence entre la compensation de base calculée conformément à l’article 3 de cet accord et la nouvelle compensation calculée conformément à l’article 4 (c’est-à-dire en fonction du trafic réel). En cas de différence négative, Stockholms Hamn devait rembourser au Sjöfartsverket une somme correspondant à la moitié de cette différence.
( 52 ) Sauf erreur de ma part, il ressort du dossier de l’affaire que le montant de base de la compensation, pour chaque période de cinq ans, était établi d’un commun accord en prenant en considération le volume du trafic donnant lieu à compensation pendant la quatrième année de la période précédente, déterminé sur la base des données produites par Stockholms Hamn (article 4). Ce montant était ensuite ajusté selon le mécanisme prévu à l’article 5, décrit à la note 51 des présentes conclusions.
( 53 ) Voir arrêt du 7 mars 2024, Fallimento Esperia et GSE (C-558/22, EU:C:2024:209, point 64).
( 54 ) Voir arrêt du 20 mai 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (C-128/19, ci-après l’« arrêt Azienda Sanitaria Provinciale di Catania », EU:C:2021:401, point 30 et jurisprudence citée).
( 55 ) Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 9, et JO 1995, L 1, p. 1) (ci-après l’« acte d’adhésion »).
( 56 ) L’article 144 figure au chapitre 1 du titre VI, chapitre intitulé « Dispositions relatives aux aides nationales ». Les articles 138 à 142 de l’acte d’adhésion, qui figurent dans ce chapitre, définissent les catégories d’aides que les nouveaux États membres sont autorisés à octroyer dans le secteur des produits agricoles. Parmi ces dispositions, seul l’article 142, relatif aux aides nationales octroyées à long terme en vue d’assurer le maintien de l’activité agricole dans des régions spécifiques, désigne expressément la Suède. L’article 143, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion prévoit que les aides prévues aux articles 138 à 142, « ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre du présent acte à l’autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution ».
( 57 ) Voir conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire P (C-6/12, EU:C:2013:69, point 9 et note 24).
( 58 ) Voir arrêt du 18 juillet 2013, P (C-6/12, EU:C:2013:525, point 44).
( 59 ) Aux termes de l’article 137, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion, le titre VI « concerne les produits agricoles à l’exception des produits relevant du règlement (CEE) no 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ». L’article 144 de l’acte d’adhésion doit donc être compris comme concernant les aides ayant pour objet ces produits qui ne relèvent pas de la catégorie des aides autorisées au sens des articles 138 à 142 de cet acte.
( 60 ) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2004, L 140, p. 1).
( 61 ) L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004 dispose en outre qu’« une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante ». Cette disposition concerne les régimes d’aide et ne semble donc pas applicable au cas d’espèce. En outre, le juge de renvoi indique que, pendant toute la période d’application de l’accord de compensation, les sommes versées à Stockholms Hamn n’ont pas connu de variations annuelles supérieures à 20 %.
( 62 ) Voir conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Rittinger e.a. (C-492/17, EU:C:2018:777, point 47).
( 63 ) Voir arrêts du 20 septembre 2018, Carrefour Hypermarchés e.a. (C-510/16, EU:C:2018:751, point 41), et du 13 décembre 2018, Rittinger e.a. (C-492/17, EU:C:2018:1019, point 57).
( 64 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Warner dans l’affaire McCarren (177/78, EU:C:1979:127, p. 2204). En ce sens qu’il s’agirait en tout état de cause de modifications « secondaire[s], voir[e] négligeable[s] », voir conclusions de l’avocat général Rozès dans l’affaire Apple and Pear Development Council (222/82, EU:C:1983:229, p. 4134).
( 65 ) Voir arrêts du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C-197/99 P, EU:C:2003:444, point 109), du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C. (C-138/09, EU:C:2010:291, point 47), du 4 décembre 2013, Commission/Conseil (C-121/10, EU:C:2013:784, point 59), ainsi que l’arrêt Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, points 37 et 39.
( 66 ) Voir arrêt du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados (C-590/14 P, EU:C:2016:797, points 56, 78 et 81).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- OSP - Règlement (CE) 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route
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