Infirmation 2 mai 2019
Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 3 juil. 2025, C-485/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-485/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 3 juillet 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0485 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:528 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 3 juillet 2025 (1)
Affaire C-485/24
Locatrans Sarl
contre
ES
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation – chambre sociale (France)]
« Renvoi préjudiciel – Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (convention de Rome) – Article 6 – Contrat de travail – Choix des parties – Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix – Critères de rattachement – Travailleur accomplissant son travail dans plusieurs États contractants – Lieu habituel de travail – Modification du lieu habituel de travail lors de l’exécution du contrat – Appréciation fondée sur toute la durée du contrat ou de la période la plus récente d’exercice des activités »
I. Introduction
1. Le présent renvoi préjudiciel a pour cadre juridique la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (2). Plus précisément, la question posée par la Cour de cassation (France) porte, en substance, sur l’interprétation des articles 3 et 6 de cette convention. L’article 3 consacre le principe de l’autonomie de la volonté des parties dans le choix de la loi applicable aux obligations contractuelles. Selon ce principe, commun aux États membres, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. L’article 6, dont l’interprétation est au cœur de cette question, instaure un mécanisme permettant de désigner la loi applicable au contrat de travail à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 de ladite convention et par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la même convention (3).
2. La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une société de transport à un conducteur qui a travaillé pour cette société, au sujet de diverses demandes indemnitaires formulées par ce dernier à l’encontre de son ancien employeur, à la suite de la rupture de son contrat de travail.
3. Dans ce cadre juridique et factuel, la question de la juridiction de renvoi invitera la Cour à se pencher sur l’interprétation de la notion de « pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail », au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome.
4. Plus particulièrement, la Cour aura l’occasion de préciser les considérations qu’elle a développées dans l’arrêt Koelzsch (4), dans un cadre factuel similaire à celui de cet arrêt, mais soulevant une question inédite. Cette question concerne la période de travail que la juridiction de renvoi doit prendre en compte pour déterminer la loi qui serait applicable en vertu de cette disposition dans l’hypothèse où le travailleur a exercé ses activités auprès de son employeur en deux phases distinctes : d’abord, dans plusieurs États, puis, au cours de la période précédant la fin de la relation de travail, de manière durable dans un seul État.
II. Le cadre juridique
5. Outre l’article 1er, l’article 3 et l’article 6 de la convention de Rome [devenu article 8 du règlement (CE) no 593/2008] (5), revêt une importance particulière dans la présente affaire l’article 5, premier alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (6) [devenu article 19 du règlement (CE) no 44/2001] (7).
III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
6. Par contrat de travail conclu le 15 octobre 2002, ES a été engagé en qualité de conducteur par Locatrans Sàrl, société de transport établie à Bettembourg (Luxembourg). Le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de 166 heures. Il stipulait que la loi applicable était la loi luxembourgeoise et que les pays essentiellement concernés par les transports étaient l’Allemagne, le Benelux, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et l’Autriche.
7. Par lettre du 14 janvier 2014, Locatrans a informé le salarié de sa décision de réduire son nombre d’heures de travail hebdomadaire à 35 heures, soit 151,55 heures mensuelles, à compter du 16 juillet 2014, modification à laquelle il a manifesté son opposition.
8. Par lettre du 31 mars 2014, Locatrans a informé le salarié que, à la suite de l’analyse de son activité sur les dix-huit derniers mois, elle avait constaté qu’il effectuait une part significative de son activité salariée, à savoir plus de 50 %, en France et qu’elle avait l’obligation de l’affilier à la sécurité sociale française.
9. Locatrans a confirmé une proposition d’embauche au bénéfice du salarié au sein d’une société française par lettre du 17 avril 2014 et a indiqué à celui-ci qu’il ne ferait plus partie des effectifs de l’entreprise à compter du 16 juillet 2014 à la suite de son refus de diminuer son temps de travail.
10. Le 8 janvier 2015, contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon (France) de diverses demandes indemnitaires.
11. Par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon a débouté le salarié de ses demandes aux motifs que la loi luxembourgeoise était applicable à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, que sa démission était claire et sans équivoque et qu’il n’y avait pas lieu de la requalifier en résiliation abusive.
12. Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d’appel de Dijon (France), sur appel du salarié, a infirmé le jugement du 4 avril 2017. À cet égard, cette cour a relevé que, selon le contrat de travail en cause, les parties avaient fait le choix de soumettre leur relation de travail au droit luxembourgeois. Cela étant, dans sa lettre du 31 mars 2014, Locatrans aurait reconnu que le salarié accomplissait l’essentiel de son travail en France, et le salarié aurait apporté la preuve de cette circonstance. Compte tenu de l’article 6 de la convention de Rome, le choix de la loi luxembourgeoise par les parties ne pouvait avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, telles que les dispositions concernant la modification et la rupture du contrat de travail. Par conséquent, ladite cour, ayant requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement et constaté que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné Locatrans à verser au salarié certaines sommes à titre d’indemnité.
13. Locatrans s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant la Cour de cassation – chambre sociale (France), la juridiction de renvoi.
14. Pour l’essentiel, cette juridiction a rappelé la règle de conflit prévue à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention de Rome. À cet égard, elle observe que la Cour a précisé les critères d’interprétation de la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de cette disposition, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, et ce notamment dans l’arrêt Koelzsch (8). Dans ce dernier, la Cour s’est également appuyée sur sa jurisprudence relative à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, ce qui démontrerait l’intention de faire une interprétation univoque des critères de rattachement en matière de conflit de juridictions et de conflit de lois. S’agissant de cette dernière disposition, la juridiction de renvoi a également rappelé la pertinence de l’arrêt Weber (9).
15. La juridiction de renvoi relève que, si les précisions apportées par la Cour dans l’arrêt Koelzsch (10) sur l’interprétation de la notion de « lieu où le salarié accomplit habituellement son travail » pourraient conduire, en application du principe favor laboris, à retenir le critère du dernier lieu où le salarié accomplit habituellement son travail, il n’en demeure pas moins que, dans l’arrêt Weber (11), la Cour se réfère expressément à la prise en compte de « toute la durée de la relation de travail » sans reprendre le critère du dernier lieu où le salarié accomplit habituellement son travail, tel qu’énoncé au point 54 de cet arrêt.
16. Compte tenu de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi se demande si, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, il convient, en l’occurrence, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour identifier le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail, au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue. Elle estime que, si le critère du dernier lieu où le salarié accomplit habituellement son travail est pertinent pour déterminer la juridiction compétente, dans la mesure où il permet au salarié d’intenter une action à moindre frais, un doute subsiste quant à la possibilité d’appliquer ce critère pour déterminer la loi applicable à défaut de choix des parties, dès lors que, notamment, une telle approche pourrait conduire à ce qu’un même contrat de travail soit soumis successivement à des lois impératives différentes, en fonction des changements intervenant quant au lieu de travail.
17. C’est dans ces conditions que la Cour de cassation – chambre sociale, par décision du 10 juillet 2024, parvenue à la Cour le même jour, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les articles 3 et 6 de la [convention de Rome] doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, destiné, selon la volonté claire des parties, à devenir un nouveau lieu de travail habituel ? »
18. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, par les gouvernements français et tchèque ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience.
IV. Sur la question préjudicielle
19. Par sa question unique, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3 et 6 de la convention de Rome doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où, d’une part, un salarié a d’abord exercé les mêmes activités au profit de son employeur dans plusieurs États, puis, a, au cours de la période précédant la fin de la relation de travail, exercé ses activités de manière durable dans un seul État, ce dernier étant destiné, selon la volonté claire des parties, à devenir un nouveau lieu de travail habituel, et, d’autre part, la contestation de ce salarié concerne la rupture du contrat, il convient, pour déterminer le lieu où ledit salarié accomplissait habituellement son travail et, par conséquent, la loi applicable en l’absence de choix des parties, de se référer à toute la durée de la relation de travail ou à la période de travail la plus récente.
20. Cette juridiction cherche donc à savoir, essentiellement, lequel de ces deux critères est applicable à la rupture du contrat de travail en cause dans la mesure où cette rupture comporte un conflit entre les lois applicables (12). En effet, il ressort de la décision de renvoi que, dans le cas du premier critère évoqué, la prise en compte de toute la durée de la relation de travail aurait pour conséquence que le bien-fondé des demandes formulées par ES serait examiné sur la base de la loi luxembourgeoise et que ces demandes devraient par conséquent être rejetées. En revanche, dans le cas du second critère envisagé, s’il n’était tenu compte que de la période de travail la plus récente, serait alors applicable la loi française en matière de modification et de rupture du contrat de travail, laquelle serait plus favorable à ES.
21. À cet égard, ladite juridiction considère qu’il existe un doute raisonnable sur la question de savoir si le critère du dernier lieu où le salarié accomplit habituellement son travail, pertinent pour déterminer la juridiction compétente, peut être également retenu pour déterminer la loi applicable à un contrat de travail à défaut de choix, dès lors qu’une telle approche pourrait notamment conduire à ce qu’un même contrat de travail soit soumis successivement à des lois impératives différentes, en fonction des changements affectant le lieu d’exécution du travail.
22. Les parties au principal et les intéressés sont partagés quant à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome.
23. Locatrans et le gouvernement tchèque font valoir, en se référant à l’arrêt Weber, notamment, que, dans l’hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État, il convient, pour identifier le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail et, par conséquent, la loi applicable en l’absence de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail. Pour sa part, le gouvernement français estime que, cela étant, la période de travail la plus récente pourrait être prise en compte afin de déterminer, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’existence de liens de rattachement plus étroits avec un autre pays. En revanche, ES soutient, à titre liminaire, que, malgré la formulation de la question préjudicielle, il n’a pas changé de lieu de travail au cours de sa relation de travail (13). Dès lors, sa situation se distinguerait clairement de celle ayant donné lieu à l’arrêt Weber, où le travailleur avait exercé ses fonctions successivement dans deux lieux de travail distincts. En tout état de cause, même si l’arrêt Weber devait être jugé effectivement pertinent pour la présente affaire, il y a lieu de se référer à la période de travail la plus récente. La Commission relève, quant à elle, que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, où la contestation concerne la rupture du contrat et où les faits pertinents pour en juger se situent à la fin de celui-ci, il convient de tenir compte de la période de travail la plus récente.
24. Compte tenu des doutes nourris par la juridiction de renvoi et eu égard aux arguments avancés par les parties au principal et les intéressés, je présenterai, en premier lieu, quelques considérations générales sur l’objectif et l’économie générale de la convention de Rome et de la règle de conflit prévue à son article 6 (section A). En second lieu, j’aborderai la notion de « pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail », au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette convention, et ce à la lumière de la jurisprudence pertinente, pour en tirer les conséquences pour la présente affaire (section B).
A. Remarques liminaires sur l’objectif et l’économie générale de la convention de Rome et de la règle de conflit de lois prévue à son article 6
25. Il convient de rappeler, en premier lieu, comme la Cour l’a déjà relevé (14), qu’il ressort du préambule de la convention de Rome que celle-ci a été conclue afin de poursuivre, en matière de droit international privé, l’œuvre d’unification juridique amorcée par l’adoption de la convention de Bruxelles (15).
26. Il découle aussi de ce préambule que cette convention a pour objectif d’établir des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles, quel que soit l’endroit où le jugement doit être rendu. En effet, ainsi qu’il ressort également du rapport relatif à ladite convention, celle-ci est née du souci de supprimer les inconvénients qui résultent de la diversité des règles de conflit dans le domaine des contrats (16).
27. En ce qui concerne, en second lieu, le contexte dans lequel s’inscrit la règle de conflit prévue à l’article 6 de la convention de Rome, il y a lieu de relever les critères généraux édictés par cette convention pour déterminer la loi applicable. À cet égard, les règles uniformes établies au titre II de ladite convention consacrent le principe selon lequel la priorité est donnée à la volonté des parties, auxquelles est reconnue, à l’article 3 de la même convention, la liberté de choix de la loi applicable. À défaut d’un tel choix, l’article 4 de la convention de Rome prévoit des critères de rattachement sur la base desquels le juge doit déterminer cette loi (17). Ces critères s’appliquent à toute catégorie de contrat (18).
28. Comme on le sait, pour certains types de contrats, des règles spécifiques sont également prévues. En particulier, l’article 6 de la convention de Rome instaure une règle de conflit de loi applicable aux contrats individuels de travail. Cette règle de conflit spéciale (de même que celle prévue à l’article 8 du règlement Rome I) est assortie de deux dispositions générales [paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a)], d’une disposition subsidiaire [paragraphe 2, sous b)] et d’une clause d’exception (paragraphe 2, dernière phrase) (19). Selon les rédacteurs de cette convention, une telle règle de conflit spéciale visait à introduire une réglementation plus appropriée à des matières où les intérêts des États concernés ne se situent pas sur un même plan, tout en veillant à assurer une protection plus adéquate à la partie réputée, d’un point de vue socioéconomique, la plus faible dans la relation contractuelle (20).
29. Sur la base de ces considérations générales, l’article 6, paragraphe 1, de ladite convention établit que « [n]onobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 [de cet] article » (21). À défaut d’un tel choix, le paragraphe 2 de cet article 6 édicte deux critères de rattachement, à savoir, à titre principal, la « loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » [sous a)], qui est donc la loi objectivement applicable, ou, à titre subsidiaire, « si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, […] la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur » [sous b)] (22). Une clause d’exception est introduite à la dernière phrase de ce paragraphe 2, selon laquelle ces deux critères de rattachement ne sont pas applicables lorsqu’il « résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ».
30. C’est dans ce contexte (23), et en gardant à l’esprit la nécessité d’assurer une coordination entre les différents dispositions de droit international privé de l’Union, que je vais à présent procéder à l’interprétation de la notion de « pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail », au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome.
B. Sur la notion de « pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail », au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome
1. Sur la jurisprudence pertinente et les interprétations littérale, contextuelle et téléologique
31. L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome prévoit que nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi par « la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ».
32. Il ressort de la lecture de cette disposition qu’une interprétation littérale ne suffit pas à définir la notion autonome de « la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ». C’est dans l’arrêt Koelzsch (24) que la Cour s’est prononcée, pour la première fois, sur cette notion, au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome (25).
a) Sur l’arrêt Koelzsch : les contours de la notion
1) L’objectif d’assurer une protection adéquate au travailleur et la nécessité d’une interprétation large du critère de rattachement
33. Dans l’arrêt Koelzsch, la Cour a retenu une interprétation large afin de tracer les contours de la notion autonome de « loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ». Pour y parvenir, elle a, tout d’abord, indiqué qu’une telle interprétation ne doit pas faire abstraction de celle relative aux critères prévus à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles lorsqu’ils fixent les règles de détermination de la compétence juridictionnelle pour les mêmes matières et édictent des notions similaires (26). En se fondant sur sa jurisprudence interprétant cette disposition (27), la Cour a rappelé que, dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités professionnelles dans plus d’un État, il importe de tenir dûment compte du souci d’assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible (28).
34. Ensuite, la Cour a relevé que, en matière de contrat de travail, la convention de Bruxelles et la convention de Rome poursuivent le même objectif, à savoir la protection adéquate du travailleur. Elle a donc jugé, à la lumière de cet objectif, que l’article 6 de la convention de Rome doit être lu comme garantissant l’applicabilité de la loi de l’État dans lequel le travailleur exerce ses activités professionnelles plutôt que de celle de l’État du siège de l’employeur (29). Compte tenu de cette identité d’objectifs entre les deux conventions, la Cour a affirmé que la jurisprudence interprétant l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles demeure pertinente dans l’analyse de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome (30).
35. Enfin, la Cour a considéré que, lorsque les prestations de travail sont exécutées dans plus d’un État membre, le critère du pays de l’accomplissement habituel du travail doit faire l’objet d’une interprétation large et être entendu comme se référant au lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités (31). Par conséquent, pour établir si un travailleur a accompli habituellement son travail dans l’un des États concernés, il convient d’interpréter de manière large le critère de rattachement édicté à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome (32). À cette fin, la Cour a pris en considération la nature du travail dans le secteur du transport international et a précisé qu’il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur (33). Dans ces conditions, la Cour a dit pour droit que l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur (34).
2) La règle de principe et la méthode indiciaire permettant sa concrétisation : le critère qualitatif
36. Il résulte de cette jurisprudence que, pour apprécier si un travailleur a accompli habituellement son travail dans l’un des États contractants et pour déterminer lequel d’entre eux, la Cour a pris soin d’établir, au point 50 de l’arrêt Koelzsch, une règle de principe fondée sur la prise en compte de divers critères factuels. Selon cette règle, « le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur (35).
37. Pour guider la juridiction nationale dans l’application de ladite règle, la Cour a indiqué, en tenant compte de la spécificité des relations de travail dans le secteur du transport, plusieurs indices pouvant être pris en considération lors de l’application de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome. Notamment, la juridiction nationale doit établir dans quel État est situé le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. Elle doit également vérifier quels sont les lieux où le transport est principalement effectué, les lieux de déchargement de la marchandise ainsi que le lieu où le travailleur rentre après ses missions (36).
38. À mon avis, cette « méthode indiciaire » constitue un élément important pour appréhender la portée d’une notion telle que celle de « lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail » lors de son application dans un cas concret. Selon la Cour, ladite méthode permet non seulement de mieux refléter la réalité des relations juridiques, en ce qu’elle doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur, mais également de prévenir que cette notion ne soit instrumentalisée ou ne contribue à la réalisation de stratégies de contournement (37).
39. En outre, il convient de relever que pour établir la règle de principe évoquée plus haut (38), la Cour s’est fondée sur sa jurisprudence relative à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles (39). En effet, il ne faut pas perdre de vue que dans les affaires ayant donné lieu à cette jurisprudence, il s’agissait d’un travailleur qui exerçait ses activités professionnelles dans plusieurs États, mais qui possédait dans un de ces États, où ce travailleur avait établi sa résidence, un bureau à partir duquel il organisait son travail pour le compte de son employeur et où il revenait après chaque déplacement professionnel à l’étranger. Par conséquent, aux fins de la détermination concrète du lieu où le travailleur « accomplit habituellement son travail », la Cour a jugé qu’il s’agit du lieu à partir duquel le travailleur s’acquitte principalement de ses obligations envers son employeur, ou de celui dans lequel il a établi le centre effectif de ses activités professionnelles (40).
40. Par ailleurs, je rappelle que l’expression « à partir de » a été ajoutée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I (41) lors de la transformation de la convention de Rome en règlement (42). Ainsi, avec cette nouvelle expression, le législateur de l’Union a intégré, dans ce règlement, la jurisprudence de la Cour sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles (43).
41. Cela étant, il convient de relever que la Cour a été, dans sa jurisprudence relative à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, également confrontée, en matière de contrat de travail exécuté sur le territoire de plusieurs États, à une autre situation dans laquelle aucun lieu ne pouvait être identifié, parmi la pluralité de lieux concernés, comme étant celui où ou à partir duquel le travailleur exerce ses activités professionnelles. C’est le cas de l’arrêt Weber.
b) Sur l’arrêt Weber : le critère temporel
42. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Weber, se posait, notamment, la question de savoir s’il convient, pour déterminer si un travailleur a accompli son travail « habituellement » dans un État contractant, de tenir compte de « toute la durée » de la relation de travail ou uniquement de sa dernière période (44).
43. La Cour a, dans un premier temps, distingué l’affaire qui lui était soumise de celles ayant donné lieu aux arrêts Mulox IBC et Rutten, dans lesquelles, contrairement à cette affaire, le travailleur disposait dans un des États contractants d’un bureau constituant le centre effectif de ses activités professionnelles et à partir duquel il s’acquittait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur (45). Compte tenu de ces différences, la Cour a considéré que la jurisprudence issue de ces arrêts ne saurait être transposée dans son intégralité à ladite affaire (46). Toutefois, la Cour a relevé que cette jurisprudence demeure pertinente dans la mesure où elle implique que, s’agissant d’un contrat de travail exécuté sur le territoire de plusieurs États contractants, l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles doit être interprété comme visant l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur (47).
44. Dans un second temps, en raison de ces circonstances différentes, la Cour a précisé que le critère pertinent à prendre en considération pour déterminer le lieu de travail habituel, au sens de cette disposition, est, en principe, l’endroit où le travailleur a accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur (48). La Cour a donc dit pour droit, à défaut d’autres critères, que ce lieu est celui où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail (49).
45. Il convient de relever que, selon la Cour, ce critère temporel, fondé sur la durée respective du temps de travail effectué dans les différents États contractants en cause, implique logiquement que l’intégralité de la période d’activité du travailleur soit prise en compte pour déterminer l’endroit où le salarié a accompli la partie la plus significative de son emploi et où, dans un tel cas de figure, se situe le centre de gravité de son rapport contractuel avec l’employeur (50). Ainsi, la Cour a dit pour droit que, s’agissant d’un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État contractant, il faut, en principe, tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail (51).
46. À cet égard, il me semble important de souligner que la Cour a toutefois prévu ce qui pourrait, à première vue, apparaître comme une exception à la règle du critère temporel selon laquelle le lieu de travail habituel est celui où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail. Or, je suis d’avis qu’il s’agit non pas d’une exception, mais plutôt de l’application par la Cour de ce critère temporel dans une hypothèse spécifique. En effet, elle a précisé que la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel (52). Ainsi, en l’absence d’un centre effectif des activités professionnelles du travailleur, le critère temporel établi par la Cour dans cet arrêt est fondé sur une règle de principe, laquelle ne peut être écartée que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments de fait du cas d’espèce, l’objet de la contestation en cause présente des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail (53). Je reviendrai plus tard sur ce critère temporel qui revêt une importance particulière dans l’examen de la question préjudicielle (54).
47. Pour récapituler cette partie de mon analyse, je tiens à rappeler, en premier lieu, que, pour établir la règle de principe selon laquelle le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, la Cour s’est fondée, au point 50 de l’arrêt Koelzsch, sur sa jurisprudence issue des arrêts Mulox IBC (55) et Rutten (56). Comme je l’ai déjà expliqué, cette règle a été confirmée, par la suite, aux points 49 et 50 de l’arrêt Weber (57). Il en résulte que la vérification de ladite règle constitue le point de départ de l’appréciation des juridictions nationales dans tous les cas où, comme en l’espèce, le contrat de travail est exécuté sur le territoire de plusieurs États contractants.
48. En second lieu, comme je l’ai relevé plus haut, pour identifier l’État pouvant être considéré comme « le lieu où ou à partir duquel », le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, la Cour a établi des critères qualitatif(58)et temporel (59) que les juridictions nationales (60) doivent prendre en considération. Toutefois, bien que, selon la Cour, le critère temporel doive, en principe, prendre en compte l’intégralité de la période d’activité du travailleur à l’égard de son employeur, la Cour a prévu l’application de ce critère temporel dans l’hypothèse spécifique où l’objet de la contestation en cause présente des liens de rattachements « plus étroits avec un autre lieu de travail » (61). Dans ce cas, c’est la période de travail la plus récente qui devrait être retenue dans son appréciation par la juridiction nationale (62), et non l’intégralité de la période d’activité (63).
49. Cette jurisprudence doit donc être prise en considération pour apprécier la présente affaire.
2. Sur les conséquences à tirer de l’analyse de la jurisprudence pour la présente affaire
50. À ce stade du raisonnement, j’observe qu’il ressort des arguments avancés par les parties au principal et les intéressés que la question de la juridiction de renvoi semble se situer à la croisée de deux lignes jurisprudentielles, a priori, distinctes. Toutefois, à l’issue de l’analyse qui précède, ces deux approches, malgré leur apparente divergence, s’inscrivent dans une seule et même ligne jurisprudentielle en vertu de laquelle la Cour a établi une règle de principe fondée sur la prise en compte des critères qualitatif et temporel pour son application. À cet égard, il convient de rappeler que les juridictions nationales doivent tenir compte du critère qualitatif, qui constitue le critère déterminant. Toutefois, en l’absence d’éléments qualitatifs, ou lorsqu’ils ne sont pas suffisamment précis, le critère temporel devient pertinent. Par ailleurs, ces deux critères peuvent être concomitants et complémentaires (64). Dans tous les cas, les juridictions nationales doivent tenir compte du principe de proximité et de la protection du travailleur.
51. En outre, je tiens à relever que dans la mesure où la relation de travail est de nature durable, les éléments que caractérisent cette relation, tels que la prestation de travail, le lieu d’accomplissement du travail ou la rémunération, sont susceptibles d’évoluer. En particulier, dans une situation de travail transfrontalière, le pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail » peut également changer en fonction de l’évolution des circonstances objectives (65). Autrement dit, la loi applicable en l’absence de choix des parties peut changer en raison de la nature même de la relation de travail, laquelle s’inscrit dans la durée. Cependant, compte tenu du fait qu’un des objectifs de la convention de Rome est de renforcer la confiance dans la stabilité des relations entre les parties du contrat, le changement de la loi applicable qui résulte de l’évolution de circonstances factuelles doit également ressortir de la volonté claire des parties. En effet, ce changement ne doit pas avoir de conséquences sur les relations juridiques nées avant ledit changement, de sorte que, rationae temporis, le litige demeure régi par la loi applicable au moment de la survenance de ces circonstances (tempus regit actum).
52. Compte tenu de ce qui précède, la question essentielle qui se pose est celle de savoir quel est, en l’espèce, le critère pertinent pour déterminer in concreto le moment où est né l’objet de la contestation pour identifier le lieu où le travailleur accomplissait habituellement son travail et, par conséquent, la loi applicable en l’absence de choix des parties.
53. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Locatrans a informé le salarié que l’analyse de son activité au cours des dix-huit derniers mois avait révélé qu’il effectuait une part significative de son activité salariée en France et qu’il devait, pour cette raison, être affilié à la sécurité sociale française. Ainsi, selon la juridiction de renvoi, le travailleur a exercé, au cours de cette période précédant la fin de la relation de travail, ses activités de manière durable uniquement en France. Dès lors, il peut, à mon sens, être soutenu qu’une telle évolution ou un tel changement dans la situation du travailleur ayant pour conséquence l’exercice durable de l’activité dans un seul État contractant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, relève de l’application du critère temporel, tel que formulé par la Cour aux points 53 et 54 de l’arrêt Weber. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir Locatrans, dans la mesure où les faits pertinents se situent à la fin de la vie du contrat, la prise en compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur ne serait pas pertinente en l’espèce.
54. À cet égard, je partage l’avis de la Commission, selon lequel, dans une affaire telle que celle en cause au principal, où la contestation du travailleur concerne la rupture du contrat et où les faits pertinents pour juger cette contestation se situent à la fin de celui-ci, il convient de tenir compte de la période de travail la plus récente (66), et ce pour les raisons suivantes.
55. Premièrement, il me semble important de souligner que l’application, par les juridictions nationales, du critère le plus pertinent (qu’il soit qualitatif ou temporel) pour déterminer le lieu où le travailleur accomplissait habituellement son travail doit tenir compte de l’objectif, poursuivi à l’article 6 de la convention de Rome, d’assurer une protection adéquate au travailleur. Ainsi, le respect des règles de protection du travail prévues par le droit de l’État dans lequel le travailleur exerce ses activités professionnelles doit, dans la mesure du possible, être garanti (67). Toutefois, comme le souligne à juste titre la Commission, cet objectif ne saurait être pleinement atteint que si, en cas de changement ou d’évolution durable du pays d’accomplissement habituel du travail, le droit applicable change également (68).
56. Deuxièmement, cette interprétation me semble compatible avec l’objectif de la convention de Rome, qui vise à élever le niveau de sécurité juridique en renforçant la confiance dans la stabilité des relations entre les parties du contrat (69). À mon avis, il s’agirait non pas de faire dépendre, de manière générale, le critère du lieu d’accomplissement habituel du travail du dernier lieu où s’est déroulé le travail, mais plutôt d’appliquer, dans le cadre de la méthode indiciaire, compte tenu du fait que la contestation du travailleur concerne la rupture du contrat, le critère temporel relatif à la « période la plus récente ». Dès lors, une application correcte de ce critère temporel ne devrait pas constituer une source d’imprévisibilité pour les parties. Je rappelle que le moment à partir duquel ce dernier lieu peut être considéré comme le lieu habituel d’accomplissement du travail est encadré par les conditions prévues dans l’arrêt Weber (70).
57. Troisièmement, ladite interprétation permet de respecter la cohérence entre l’article 5 de la convention de Bruxelles et l’article 6 de la convention de Rome (forum et ius) (71). En effet, la juridiction du lieu où (ou à partir duquel) le travailleur accomplit habituellement son travail (ou, le cas échéant, celui du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail) (72) sera en règle générale compétente pour les litiges découlant de contrat de travail. Cette juridiction appliquera dans le même temps les règles impératives de son propre droit (lex loci laboris) (73). À cet égard, le fait que l’application de ce critère temporel relatif à la « période la plus récente » soit déterminée par l’objet de la contestation, par la situation dans le temps des faits pertinents, et par la volonté claire des parties, permet d’encadrer la situation dans laquelle plusieurs lois s’appliquent simultanément.
V. Conclusion
58. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la Cour de Cassation – chambre sociale (France) :
L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où, d’une part, un salarié a d’abord exercé les mêmes activités au profit de son employeur dans plusieurs États, puis, a, au cours de la période précédant la fin de la relation de travail, exercé ses activités de manière durable dans un seul État, ce dernier étant destiné, selon la volonté claire des parties, à devenir un nouveau lieu de travail habituel, et, d’autre part, la contestation de ce salarié concerne la rupture du contrat, il convient, pour déterminer le lieu où ledit salarié accomplissait habituellement son travail et, par conséquent, la loi applicable en l’absence de choix des parties, de se référer à la période de travail la plus récente.
1 Langue originale : le français.
2 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »). Compte tenu de la date de conclusion du contrat de travail, ce dernier demeure régi par cette convention.
3 L’article 4 de la convention de Rome prévoit un mécanisme général permettant de désigner la loi applicable à un contrat à défaut de choix par les parties.
4 Voir arrêt du 15 mars 2011 (C-29/10, ci-après l’« arrêt Koelzsch », EU:C:2011:151, points 40, 46, 50 et dispositif).
5 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »). Ce règlement a remplacé la convention de Rome et s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. Dès lors, dans la mesure où le contrat litigieux a été conclu le 15 octobre 2002, cette convention est applicable ratione temporis au litige au principal.
6 Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la « convention de Bruxelles »).
7 Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »). Ce règlement a remplacé la convention de Bruxelles. Le règlement Bruxelles I a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »). L’article 19 du règlement Bruxelles I est devenu l’article 21 du règlement Bruxelles I bis.
8 Voir points 40, 46, 50 et dispositif de cet arrêt.
9 Voir arrêt du 27 février 2002 (C-37/00, ci-après l’« arrêt Weber », EU:C:2002:122, points 54 et 58).
10 Points 40 et 46 de cet arrêt.
11 Dispositif 2 de cet arrêt.
12 L’article 1er, paragraphe 1, de la convention de Rome prévoit que « [l]es dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles ».
13 En effet, ES fait valoir qu’il aurait exercé son activité de transport dans plusieurs lieux, tout en entretenant un lien de rattachement significatif avec la France, État de sa résidence, son employeur s’étant contenté de prendre acte de cette situation de fait préexistante à la fin de la relation de travail. À cet égard, il suffit de rappeler, d’une part, que, dans le cadre de la procédure de coopération instituée à l’article 267 TFUE, il appartient non pas à la Cour, mais à la juridiction nationale d’établir les faits qui ont donné lieu au litige et d’en tirer les conséquences pour la décision qu’elle est appelée à rendre. D’autre part, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’inscrivent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi [voir, notamment, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association (C-44/17, EU:C:2018:415, point 24 et jurisprudence citée)].
14 Voir arrêt du 6 octobre 2009, ICF (C-133/08, EU:C:2009:617, points 22 et 23).
15 À cet égard, il convient de rappeler que le considérant 7 du règlement Rome I énonce que « [l]e champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au [règlement Bruxelles I] et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ». Par ailleurs, selon le considérant 7 de ce dernier règlement, « [l]e champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au [règlement Bruxelles I] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles » (mise en italique par mes soins). Dès lors, il en ressort une nécessité d’assurer tant la coordination des textes de droit international privé de l’Union que la cohérence des champs d’application de certaines dispositions de ces textes ; voir, notamment, Gaudemet-Tallon, H., « Fasc. 337 : Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement « Rome I » du 17 juin 2008 – Champ d’application – Clauses générales », JurisClasseur Commercial, 2023, p. 1 à 39, en particulier paragraphe 81, et Szpunar, M., « Droit international privé de l’Union : cohérence des champs d’application et/ou des solutions? », Revue critique du Droit International Privé, no 3, 2018, p. 573 à 582.
16 Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1, ci-après le « rapport Giuliano et Lagarde »).
17 Voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, ICF (C-133/08, EU:C:2009:617, points 24 et 25), et du 14 septembre 2023, Diamond Resorts Europe e.a. (C-632/21, EU:C:2023:671, points 67 et 69).
18 Voir arrêt du 6 octobre 2009, ICF (C-133/08, EU:C:2009:617, point 25).
19 Selon les auteurs de la doctrine, l’article 8 du règlement Rome I reconduit pour l’essentiel l’article 6 de la convention de Rome, à savoir la possibilité de choisir la loi applicable, sans préjudice toutefois de la protection assurée par les dispositions de la loi objectivement applicable, qui est normalement celle de l’État du lieu d’accomplissement habituel du travail, ou à défaut celle du lieu de situation de l’établissement d’embauche, sauf le jeu éventuel de la clause d’exception. Voir, notamment, Lagarde, P. et Tenenbaum, A., « De la convention de Rome au règlement Rome I », Revue critique de droit international privé, 2008, p. 727 à 780, en particulier paragraphe 18. Voir, également, Palao, Moreno, G., « Article 8 », Commentary on the Rome I Regulation, Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Verlag Dr. Otto Schmidt, Cologne, 2017, vol. 22, p. 577 à 599, en particulier p. 586, point 7.
20 Voir rapport Giuliano et Lagarde, p. 25.
21 Il convient de rappeler que l’article 6 de la convention de Rome limite ainsi la liberté de choix par les parties de la loi applicable, consacrée à l’article 3 de cette convention. Autrement dit, si la loi applicable en vertu du paragraphe 2 accorde aux travailleurs une protection plus grande que celle résultant du droit choisi par les parties, ces dispositions écartent les dispositions correspondantes de la loi choisie, et s’appliquent à leur place. Voir rapport Giuliano et Lagarde, p. 25. Ainsi, les dispositions de la loi choisie doivent être combinées avec celles impératives de la loi objectivement applicable à défaut de choix si elles sont plus favorables au travailleur. Voir, en ce sens, Palao, Moreno, G., « Article 8 », Commentary on the Rome I Regulation, Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), op. cit., p. 586, en particulier point 6.
22 Il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà indiqué que « l’intention du législateur était d’établir une hiérarchie entre les critères à prendre en compte pour la détermination de la loi applicable au contrat de travail », c’est-à-dire entre les points a) et b), du paragraphe 2, de l’article 6 de la convention de Rome. Notamment, la Cour a considéré, à cet égard, que, « aux fins de déterminer le droit applicable, le critère du rattachement du contrat de travail en cause au principal au lieu où le travailleur accomplit habituellement ses fonctions doit être pris en considération de façon prioritaire et son application exclut la prise en considération du critère subsidiaire du lieu du siège de l’établissement qui a embauché le travailleur » [voir arrêt du 15 décembre 2011, Voogsgeerd (C-384/10, ci-après l’« arrêt Voogsgeerd », EU:C:2011:842, points 32 et 34)] ; s’agissant du transport maritime, voir point 38 de cet arrêt. Une telle hiérarchie est également applicable aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du règlement Rome I et, dans les deux cas, conduit, selon la Cour, à réserver une interprétation large au critère du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, alors que le critère de l’établissement qui a embauché le travailleur ne peut s’appliquer que si le juge n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail [voir, également, en ce sens, points 33 à 35 et jurisprudence citée dudit arrêt)].
23 S’agissant de ce contexte juridique, voir arrêt Koelzsch (points 33 à 36).
24 Pour rappel, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur le licenciement d’un chauffeur international de poids lourds, domicilié en Allemagne et embauché par une société luxembourgeoise, elle-même filiale d’une société danoise. Il était affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. L’activité de cette filiale consistait à transporter des fleurs et d’autres plantes depuis le Danemark vers diverses destinations, principalement en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays européens, au moyen de camions immatriculés au Luxembourg et stationnés en Allemagne, où ladite filiale ne disposait toutefois pas de siège social ni de bureaux. Voir arrêt Koelzsch (points 13 à 16).
25 À titre de rappel, selon la Cour, cette notion doit être interprétée de manière autonome, en ce sens que le contenu et la portée de cette règle de conflit doivent être établis selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention de Rome sa pleine efficacité au regard des objectifs qu’elle poursuit. Voir, en ce sens, arrêt Koelzsch (point 32 et jurisprudence citée).
26 Voir arrêt Koelzsch (point 33 et jurisprudence citée). Voir, à cet égard, point 25 des présentes conclusions. À l’inverse, s’agissant de la prise en compte des dispositions correspondantes de la convention de Rome dans l’interprétation autonome de la notion figurant à l’article 19, point 2, du règlement Bruxelles I, voir, en matière de transport aérien, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C-168/16 et C-169/16, ci-après l’« arrêt Nogueira e.a. », EU:C:2017:688, points 55 et 56).
27 Voir arrêts du 9 janvier 1997, Rutten (C-383/95, ci-après l’« arrêt Rutten », EU:C:1997:7, point 22), et du 10 avril 2003, Pugliese (C-437/00, EU:C:2003:219, point 18).
28 Voir arrêt Koelzsch (point 41 et jurisprudence citée).
29 À cet égard, la Cour a précisé que c’est dans le premier État que le travailleur exerce sa fonction économique et sociale et que l’environnement professionnel et politique influence l’activité de travail. Dès lors, le respect des règles de protection du travail prévues par le droit de ce pays doit, dans la mesure du possible, être garanti. Voir arrêt Koelzsch (point 42).
30 À cet égard, dans ses conclusions dans l’affaire Koelzsch (C-29/10, EU:C:2010:789, point 83), l’avocate générale Trstenjak avait souligné qu’« il n’est pas possible de partir d’une supposition générale que toutes les notions identiques ou comparables doivent être interprétées de manière uniforme. Il faut au contraire toujours traiter la question de l’interprétation uniforme dans le cadre de chaque cas individuel ».
31 Voir arrêt Koelzsch, point 45.
32 Voir note en bas de page 22 des présentes conclusions.
33 Voir arrêt Koelzsch (point 48). À cet égard, voir conclusions de l’avocate générale Trstenjak dans l’affaire Koelzsch (C-29/10, EU:C:2010:789, points 93 à 96).
34 Voir arrêt Koelzsch (point 50).
35 Il est important de relever que ce qui doit être au cœur de l’appréciation de la juridiction nationale est l’activité du travailleur et non celle de l’employeur : voir van Calster, G., European Private International Law, Bloomsbury, 2016, p. 111.
36 Voir arrêt Koelzsch, point 49. Ces mêmes indices ont été pris en considération par la Cour dans le cas particulier du transport dans le secteur maritime [voir arrêt Voogsgeerd (point 38)]. Dans le cas spécifique du transport dans le secteur aérien, la Cour a considéré qu’il doit également être tenu compte du lieu où sont stationnés les aéronefs à bord desquels le travail est habituellement accompli [voir arrêt Nogueira e.a.(point 64)].
37 Voir arrêt Nogueira e.a. (point 62 et jurisprudence citée).
38 Voir point 36 des présentes conclusions.
39 Cet article est devenu article 19, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, lui-même devenu article 21, paragraphe 1, sous b), i), du règlement Bruxelles I bis. À titre de rappel, l’expression « à partir duquel » n’a pas été ajoutée par le législateur de l’Union à la première disposition lors de l’adoption du règlement Bruxelles I, mais elle l’a été à la seconde disposition lors de l’adoption du règlement Bruxelles I bis.
40 Voir, s’agissant de travailleurs ayant une activité de représentation commerciale dans plusieurs États, arrêts du 13 juillet 1993, Mulox IBC (C-125/92, ci-après l’« arrêt Mulox IBC », EU:C:1993:306, points 25 et 26), et Rutten (points 25 et 27). Pour rappel, c’est dans le premier de ces arrêts que la Cour s’est prononcée, pour la première fois, sur le cas d’un travailleur accomplissant son travail dans plusieurs États contractants.
41 L’article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose que, « [à] défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ». Mise en italique par mes soins.
42 Comme le relèvent les auteurs de la doctrine, cette précision vise à mieux protéger les travailleurs dont l’exécution du travail implique de nombreux déplacements, comme c’est le cas du personnel dans les secteurs du transport international, aérien ou maritime dans la mesure où ce personnel est souvent rattaché à une base de travail fixe. Voir, en ce sens, Francq, S., « Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles. De quelques changements … », Journal du droit international (Clunet), 2009, vol. 36, nº 1, p. 41 à 69. Pour l’avocate générale Trstenjak, cette modification est importante en ce qu’elle démontre, notamment, que cette disposition doit être interprétée largement ; voir ses conclusions dans l’affaire Koelzsch (C-29/10, EU:C:2010:789, point 77).
43 Voir, à cet égard, note en bas de page 40 des présentes conclusions.
44 Point 26 de cet arrêt. À titre de rappel, dans cette affaire il s’agissait d’un salarié, cuisinier, affecté successivement par son employeur sur des installations maritimes situées sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas, puis dans les eaux territoriales danoises.
45 Voir point 39 des présentes conclusions. En effet, M. Weber ne disposait pas dans un des États contractants concernés d’un bureau qui aurait constitué « le centre effectif de ses activités professionnelles et à partir duquel il se serait acquitté de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur ». Voir arrêt Weber (point 48).
46 Voir arrêt Weber (point 49).
47 Voir arrêt Weber (point 49 et point 2 du dispositif).
48 Voir arrêt Weber (point 50). À cet égard, la Cour a jugé que dans une telle hypothèse, dans laquelle le travailleur avait, pendant toute la période de travail en cause, exercé en permanence cette même activité professionnelle au profit de son employeur, le critère qualitatif, tiré de la nature et de l’importance du travail accompli dans différents endroits des États contractants, était dénué de toute pertinence ; voir arrêt Weber(point 51).
49 Voir arrêt Weber(point 58 et point 2 du dispositif). Pour rappel, le critère temporel était déjà apparu dans sa jurisprudence antérieure, combiné avec un critère qualitatif prenant compte l’existence d’un bureau à partir duquel le travailleur organise ses activités professionnelles ; voir, à cet égard, arrêt Rutten (point 27).
50 Voir arrêt Weber (point 52).
51 Voir arrêt Weber (point 58 et point 2 du dispositif).
52 Voir arrêt Weber(point 54).
53 Voir arrêt Weber (points 53, 58 et point 2 du dispositif). S’agissant du point 53 de cet arrêt, je tiens à souligner que l’utilisation par la Cour de l’expression « présente des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail » ne doit pas être confondue avec la clause d’exception figurant dans la dernière phrase de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome. Il convient de rappeler que, dans ledit arrêt, la Cour a interprété l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles qui ne prévoyait pas une telle clause d’exception.
54 Voir, à cet égard, points 48 et 50 à 57 des présentes conclusions.
55 Points 24 à 26 de cet arrêt.
56 Points 23 et 27 de cet arrêt. Voir point 43 des présentes conclusions.
57 Voir point 43 des présentes conclusions.
58 Ce critère est tiré de la nature et de l’importance du travail accompli dans différents endroits des États contractants, pour le cas où un centre effectif des activités du travailleur peut être identifié. Voir, en ce sens, arrêt Koelzsch (points 48 à 50).
59 Ce critère est tiré de la durée respective du temps de travail effectué dans chaque État contractant, applicable lorsque le travailleur a exercé, pendant toute la période de travail en cause, la même activité au profit de son employeur. Voir, en ce sens, arrêt Weber (points 51 et 52).
60 Voir points 37 et 44 des présentes conclusions.
61 Cette expression, qui ne doit pas être confondue avec la clause d’exception figurant à la dernière phrase de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome (voir note en bas de page 53 des présentes conclusions), semble s’inspirer du point 25 de l’arrêt Mulox IBC : « la juridiction nationale pourrait prendre en considération le fait qu’au moment de la survenance du litige pendant devant elle, le salarié accomplissait son travail exclusivement sur le territoire de cet État contractant ».
62 Voir, en ce sens, arrêt Weber (points 53 et 54).
63 Cela étant dit, il me semble important de noter que si l’objet de la contestation se situe au début de la relation du travail, par exemple, lorsqu’il s’agit d’un dédommagement du travailleur pour des faits survenus au début de la relation contractuelle, c’est cette période qui devrait être retenue par la juridiction nationale lors de l’appréciation du lieu habituel du travail.
64 Ce serait l’hypothèse, par exemple, dans laquelle l’essentiel des fonctions du travailleur a été effectué pendant douze mois dans un premier pays, puis pendant dix mois dans un autre.
65 Voir, à contrario, s’agissant de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement Rome I, mes conclusions dans l’affaire Liechtensteinische Landesbank (Österreich) (C-279/24, EU:C:2025:380, point 53).
66 Ce critère temporel pourrait être combiné avec le critère qualitatif tenant au fait que, pendant cette même période, le travailleur avait été affilié à la sécurité sociale française par son employeur. Voir note en bas de page 48 des présentes conclusions.
67 Voir arrêt Koelzsch (point 42) et note en bas de page 29 des présentes conclusions.
68 En effet, ainsi que la Commission l’a souligné, à juste titre, cet objectif ne serait pas assuré si le travailleur dans l’affaire au principal ne bénéficiait pas de la même manière des protections accordées par le droit français en matière de rupture de contrat qu’un autre travailleur qui aurait été embauché seulement un an et demi avant la rupture du contrat et qui aurait accompli pendant cette même période d’un an et demi plus de la moitié de son travail en France.
69 Voir arrêt du 6 octobre 2009, ICF (C-133/08, EU:C:2009:617, points 23 et 44).
70 La Cour prévoit trois conditions : la durée de l’activité exercée à un endroit déterminé, l’exercice de cette activité de manière durable en un lieu différent et la volonté claire des parties que ce dernier est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel. Voir arrêt Weber (point 54 et point 2 du dispositif).
71 Voir point 28 et note en bas de page 15 des présentes conclusions.
72 Ce critère de rattachement est prévu à l’article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I, devenu article 21, paragraphe 1, sous b), i), du règlement Bruxelles I bis. Bien que ledit critère ne soit pas toujours transposable pour établir la loi applicable (tempus regit actum), forum et ius peuvent coïncider lorsque l’objet du litige se situe à la fin de la relation de travail. Étant donné que le règlement Bruxelles I est entré en vigueur le 1er mars 2002, soit deux jours après le prononcé de l’arrêt Weber (point 54), ce critère pourrait, en application de cette jurisprudence, déterminer la juridiction compétente dans l’hypothèse où l’objet de la contestation concerne la rupture du contrat, à condition qu’il existe une volonté claire des parties et que ce « dernier lieu » soit stable et durable.
73 Voir conclusions de l’avocate générale Trstenjak dans l’affaire Koelzsch (C-29/10, EU:C:2010:789, point 81).
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
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