CJUE, n° C-488/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, D.V. contre MB « Kigas », 11 décembre 2025
CJUE, Demande (JO) 11 juillet 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 11 décembre 2025
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CJUE, Arrêt 13 mai 2026

Arguments

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  • Autre
    Manquement à l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a examiné si la défenderesse avait effectivement manqué à son obligation d'informer D.V. des droits de douane applicables, ce qui pourrait affecter la validité de la facture.

  • Accepté
    Droit à la restitution des biens

    La cour a jugé que la défenderesse devait restituer la motocyclette, car le consommateur n'était pas responsable des droits de douane non informés.

  • Accepté
    Exécution du contrat de transport

    La cour a confirmé que la défenderesse avait droit au paiement pour le service de transport, indépendamment des droits de douane.

  • Accepté
    Responsabilité du consommateur pour les droits de douane

    La cour a jugé que le consommateur devait rembourser les droits de douane payés par la défenderesse, car il n'a pas fourni les informations nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sur l'interprétation de l'article 5 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. La question juridique posée est de savoir si un professionnel de transport international doit informer le consommateur des procédures douanières applicables et des droits de douane potentiels. La réponse de la juridiction est que le professionnel a l'obligation d'informer le consommateur que les biens transportés peuvent être soumis à des droits de douane, et cela inclut des informations sur les documents nécessaires et les tarifs, en fonction de la nature du contrat (avec ou sans service de courtage en douane).

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-488/24
Numéro(s) : C-488/24
Conclusions de l'avocate générale Mme T. Ćapeta, présentées le 11 décembre 2025.#D.V. contre MB « Kigas ».#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 5, paragraphe 1, sous a) et c) – Obligation d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur des principales caractéristiques du service – Droits de douane – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur sur le prix total du service – Frais supplémentaires – Contenu de l’information à fournir au consommateur – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – Articles 6 et 11.#Affaire C-488/24.
Date de dépôt : 11 juillet 2024
Précédents jurisprudentiels : 11 Voir arrêt du 24 février 2022, Tiketa ( C-536/20, EU:C:2022:112
23 janvier 2025, NEW Niederrhein Energie und Wasser ( C-518/23
24 février 2022, Tiketa ( C-536/20, EU:C:2022:112
Air Europa Líneas Aéreas ( C-173/23, EU:C:2024:295
Amazon EU ( C-649/17, EU:C:2019:576
TNT Express Nederland ( C-533/08, EU:C:2010:243
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CC0488
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:968
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Sur les parties

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