Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 23/16841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2023, N° 21/14863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16841 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL6H
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/14863
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E1484
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de Paris, toque : E0694
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 20 juillet 2016, M. [M] [K], Mme [O] [J] et Mme [H] [E] ont constitué la SARL Bornéo ayant pour objet la restauration traditionnelle japonaise et indonésienne à emporter ou à consommer sur place ainsi que l’import-export de tous produits non réglementés.
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2017, la Société BRED Banque Populaire a consenti à la SARL Bornéo, représentée par sa gérante Mme [H] [E], un prêt d’un montant de 250 000 euros destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce, remboursable au taux de 2,20 % l’an, en 84 mensualités.
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 janvier 2017, M. [M] [K] s’est porté caution solidaire de la SARL Bornéo pour le remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 300 000 euros et pour une durée de 108 mois.
L’acte de vente du fonds de commerce a été régularisé le 28 février 2017.
Du fait de la défaillance de la SARL Bornéo dans le paiement des échéances du prêt, la Société BRED Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 septembre 2021.
Par courrier du même jour, la société BRED Banque Populaire a mis en demeure M. [M] [K] en qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 148 196,53 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2021, M. [M] [K] a fait assigner la société BRED Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge de son cautionnement et en dommages-intérêts.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SARL Bornéo, la procédure collective ayant été ouverte le 17 décembre 2021.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [M] [K] à payer à la société BRED Banque Populaire, la somme de 141 241 euros en principal, outre les intérêts au taux de 2,20 % l’an à compter du 24 septembre 2021 et une somme de 6 935,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— débouté la société BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [M] [K] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [M] [K] aux dépens ;
— condamné M. [M] [K] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [M] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [K] demande, au visa des articles 313-22 du code de la consommation, de l’ancien article 1116 (actuel article 1137) du code civil et des articles L. 331-1, L. 333-1 et 2 et L. 343-5 et 6 du code de la consommation, à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [M] [K] à payer à la société BRED Banque Populaire, la somme de 141 241 euros en principal, outre les intérêts au taux de 2,20 % l’an à compter du 24 septembre 2021 et une somme de 6 935,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— débouté M. [M] [K] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [M] [K] aux dépens ;
— condamné M. [M] [K] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que l’acte de cautionnement conclu en date du 17 janvier 2017, d’un montant de 300 000 euros, a un caractère manifestement disproportionné, par rapport à ses biens et revenus,
En conséquence
— le décharger du cautionnement conclu en date du 17 janvier 2017,
A titre subsidiaire
— condamner la BRED Banque Populaire à lui régler la somme de 145 232 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de cautionnement, cette somme représentant 98 % de la somme de 148 196,53 euros sollicitée,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
A titre plus subsidiaire
— ordonner la déchéance des intérêts et des pénalités de retard,
En tout état de cause
— condamner la BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 10 000 euros exposée pour la défense de ses intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Dana Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société BRED Banque Populaire demande, au visa des articles 1104 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du code civil, L.332-1 du code de la consommation et 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
— débouter M. [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions et ainsi,
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 141 241 euros en principal, outre les intérêts au taux de 2,20 % l’an à compter du 24 septembre 2021 et une somme de 6 935,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
— débouter M. [M] [K] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [M] [K] aux dépens ;
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Et y ajoutant,
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience fixée au 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
M. [K] soutient que son engagement de cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. Il fait valoir que :
— la preuve du caractère disproportionné du cautionnement est rapportée par ses avis d’imposition sur les revenus de 2015 et 2016 qui s’élevaient à 42 404 euros et 52 251 euros, après déduction de 10 % faite par l’administration,
— ses revenus ne lui permettaient, ni de régler le montant des échéances de remboursement garanties, qui s’élevaient à la somme de 3 200 euros par mois et qui représentaient 82 % de ses revenus, ni la totalité de la dette garantie de 300 000 euros, qui excède largement le montant de ses revenus,
— il ne détenait aucun patrimoine, mobilier ou immobilier comme l’attestent les avis d’imposition versés au débat, qui prouvent qu’il n’avait aucun revenu foncier.
Il soutient également que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus au moment où il a été appelé.
Il allègue qu’alors que la charge de la preuve incombe à la BRED, celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa solvabilité pour régler la somme de 148 196,53 euros, hors intérêts contractuels au taux de 5,20 % l’an et en tout état de cause, ses revenus ont baissé.
La société BRED Banque Populaire réplique que M. [K] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement au jour de sa souscription. Elle allègue qu’il ressort de la fiche patrimoniale renseignée, paraphée et signée par M. [K] qu’au jour de son engagement de caution, son cautionnement était proportionné à ses biens et revenus.
Elle soutient ensuite que bien que la charge de la preuve lui incombe, M. [K] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et patrimoniale au jour de l’appel, la seule pièce produite étant un relevé Pôle Emploi datant du mois de janvier 2021 antérieur de près d’un an à l’assignation.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 17 janvier 2017 versée aux débats par la banque (pièce n° 10) signée par les époux [K], que M. [K] a déclaré :
— être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Mme [H] [E] épouse [K],
— être locataire avec son épouse d’un bien immobilier situé au [Adresse 5],
— être cadre supérieur de la fonction privée en CDI au sein de la société Odenwald,
— percevoir un revenu professionnel annuel net de 47 116 euros, soit un revenu mensuel net de 3 926,33 euros,
— n’avoir aucun patrimoine, aucune charge, ni emprunt en cours.
Aucun revenu n’a été déclaré pour Mme [H] [E] épouse [K].
Les avis d’imposition sur les revenus des années 2015 et 2016 qui s’élevaient respectivement à la somme de 42 404 euros et 47 026 euros corroborent ses déclarations et le fait d’une part, que Mme [H] [E] épouse [K] ne percevait aucun revenu et d’autre part, que les époux [K] ne percevaient aucun revenu foncier (pièces n° 7 et 8 de l’appelant).
Par ailleurs comme l’a relevé le tribunal, M. [K] était à cette date associé de la SARL Bornéo dont il détenait 30 parts des 100 parts sociales composant le capital social d’un montant de 5 000 euros, de sorte que la valeur de ces parts peut être évaluée à la somme de 1 500 euros (pièce n° 2 de l’appelant).
Il en résulte qu’à la date du cautionnement, l’ensemble des revenus et du patrimoine de M. [K] doit être évalué à la somme de 48 616 euros (47 116 euros + 1 500 euros)
Par ailleurs, M. [K] a déclaré être locataire de son logement. Or, il ressort des quittances de loyers versées aux débats, que le loyer du studio loué par les époux [K] situé [Adresse 5], s’élevait à la date du cautionnement à la somme de 948,05 euros par mois charges comprises (pièce de l’appelant n° 18).
Les ressources mensuelles nettes de M. [K] étaient donc de 2 978,28 euros (3 926,33 euros – 948,05 euros) et ne lui permettaient pas par conséquent de faire face aux échéances mensuelles de l’emprunt contracté par la société Bornéo, dont son épouse était gérante, d’un montant de 3 268,12 euros par mois.
L’engagement de caution contracté par M. [K] dans la limite de la somme de 300 000 euros était donc alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La société BRED Banque Populaire a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2021.
Contrairement à ce que soutient la banque, il lui appartient de rapporter la preuve que M. [K] pouvait faire face à son engagement de cautionnement et lui régler la somme de 148 196,53 euros, hors intérêts contractuels au taux de 5,20 % l’an, au moment où il a été appelé.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle a été appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine (Com. 17 oct. 2018, n° 17-21.857 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.011).
Or, la banque ne verse aux débats aucun élément sur la situation financière et patrimoniale de M. [K] à la date du 23 novembre 2021, alors que celui-ci justifie que :
— en décembre 2020, il était au chômage et percevait des allocations de Pôle Emploi d’un montant de 2 560,91 euros (pièce n° 14),
— en mars 2022, il avait retrouvé du travail au sein de Qleanair Scandinavia AB et percevait un salaire mensuel net de 2 715 euros (pièce n° 15),
— il a déclaré au titre de son avis d’impôt 2022 établi sur les revenus de 2021 un revenu annuel net de 17 619 euros et son épouse de 24 223 euros (pièce n° 16),
— il avait déménagé dans un appartement de deux pièces, [Adresse 2] et avait à charge un loyer mensuel de 1 590 euros (pièces n° 19 et 20).
Il en résulte que M. [K] ne pouvait faire face à son engagement au moment où il a été appelé, de sorte que la société BRED Banque Populaire ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 17 janvier 2017, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
Les développements de M. [K] sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque et le défaut d’information annuelle de la caution sont donc sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Dana Avocats qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’intimée sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [K].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que la société BRED Banque Populaire ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 17 janvier 2017;
DÉBOUTE la société BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [M] [K] ;
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire à payer à M. [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Dana Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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