CJUE, n° T-86/24, Arrêt (JO) du Tribunal, du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, 10 septembre 2025
CJUE, Demande (JO) 15 février 2024
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CJUE, Arrêt 10 septembre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Usage sérieux de la marque antérieure

    Le Tribunal a estimé que la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure a été apportée, justifiant ainsi le maintien de la décision de l'EUIPO.

  • Rejeté
    Obligation de motivation de la décision

    Le Tribunal a jugé que la décision de l'EUIPO respectait les exigences de motivation prévues par le règlement, et que les arguments de la requérante ne suffisaient pas à justifier l'annulation.

  • Rejeté
    Recevabilité de nouveaux éléments de preuve

    Le Tribunal a considéré que les nouveaux éléments de preuve n'étaient pas recevables, car ils n'avaient pas été présentés dans le cadre de la procédure devant l'EUIPO.

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1Prononcé d'arrêts et lecture de conclusions
CJUE · 13 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-86/24
Numéro(s) : T-86/24
Affaire T-86/24: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2025 – Vinatis/EUIPO – Vinites (VINATIS) [ Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VINATIS – Marque Benelux verbale antérieure VINITES – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recevabilité de nouveaux éléments de preuve – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Recours incident devant le Tribunal ]
Date de dépôt : 15 février 2024
Précédents jurisprudentiels : EUIPO ) du 15 décembre 2023 ( affaire R 2110/2022-5
T-86/24
Tribunal du 10 septembre 2025 – Vinatis/EUIPO – Vinites ( VINATIS
Identifiant CELEX : 62024TA0086
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Texte intégral

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