Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 févr. 2025, T-178_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-178_RES/24 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 11 février 2025.#Corinne Reverbel contre Commission européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant la production de vaccins contre la COVID-19 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer.#Affaire T-178/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0178_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:173 |
Texte intégral
Affaire T-178/24
Corinne Reverbel
contre
Commission européenne
Ordonnance du Tribunal (Troisième chambre) du 11 février 2025
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant la production de vaccins contre la COVID-19 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision implicite de rejet d’une institution concernant une demande d’accès à des documents – Décision retirée du fait de l’adoption d’une décision explicite ultérieure par l’institution – Requérant ayant introduit un recours contre cette dernière décision – Disparition de l’intérêt à agir
(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 7 et 8)
(voir points 21-24)
-
Actes des institutions – Retrait – Conditions – Délai raisonnable – Champ d’application – Décision confirmative explicite entraînant le retrait d’une décision implicite d’une demande confirmative d’accès aux documents – Exclusion – Acte retiré générateur de droit – Absence – Risque pour l’institution d’échapper à tout contrôle juridictionnel – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 7 et 8)
(voir points 31-33)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision d’une institution octroyant un accès plus large aux documents litigieux faisant suite à une décision de rejet d’une demande d’accès auxdits documents – Effets – Assimilation à un retrait de ladite décision de rejet, faute de retrait exprès – Absence
(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 7 et 8)
(voir point 35)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Fondement d’un éventuel recours en indemnité – Conditions
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir point 38)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette par une ordonnance de non-lieu à statuer dans laquelle il constate que le recours est devenu sans objet, le Tribunal se fonde sur la distinction entre, d’une part, une hypothèse de retrait de l’acte contesté en cas d’adoption d’une décision explicite de rejet confirmant la décision implicite antérieure et, d’autre part, une hypothèse de caducité du fait de l’accès aux documents sollicités. Cette distinction permet de délimiter plus clairement le champ d’application de la jurisprudence relative à la persistance de l’objet du litige afin d’éviter que se reproduise l’illégalité reprochée ou pour faciliter d’éventuels recours indemnitaires, celle-ci n’étant applicable que dans la seconde hypothèse.
La requérante, Mme Corinne Reverbel, avait demandé à la Commission européenne l’accès à plusieurs documents ( 1 ) en rapport avec la production de vaccins contre la COVID-19. La Commission avait répondu à cette demande en accordant un accès partiel à un rapport d’évaluation de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Consécutivement, la requérante a présenté une demande confirmative ( 2 ). En l’absence de réponse à ladite demande, dans les délais impartis ( 3 ), la requérante a introduit le présent recours demandant l’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande confirmative (ci-après la « décision attaquée »).
Postérieurement à l’introduction dudit recours, la Commission a adopté, en réponse à la demande confirmative, une décision confirmative explicite ( 4 ). Par cette décision, elle a accordé un accès partiel plus large au rapport de l’EMA et, pour le reste, a confirmé explicitement le rejet de la demande confirmative de la requérante.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant du rejet explicite de la demande confirmative, le Tribunal juge que l’adoption de la décision confirmative explicite, en tant qu’elle rejette la demande de la requérante, a eu pour effet de retirer partiellement la décision attaquée et a donc fait disparaître, à cet égard, l’objet du présent recours, qui tendait à l’annulation de cette dernière.
En effet, le Tribunal rappelle qu’une institution, lorsqu’elle adopte une décision explicite de rejet d’une demande confirmative d’accès aux documents, procède au retrait de la décision implicite de rejet de cette demande. Ce retrait de l’acte contesté, compte tenu de son caractère rétroactif, entraîne la disparition de l’objet du litige. Dans une telle hypothèse, l’examen d’un recours contre une décision implicite ne peut se justifier ni par l’objectif d’éviter que se reproduise l’illégalité reprochée ni par celui de faciliter d’éventuels recours en indemnité, lesdits objectifs pouvant être atteints par l’examen d’un recours contre la décision explicite.
Il ajoute que le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal générateur de droit doit intervenir dans un délai raisonnable. Toutefois, la décision attaquée, qui est une décision de refus opposée à la demande de la requérante, ne constitue pas à l’égard de celle-ci un acte créateur de droits. De plus, la condition subordonnant le retrait d’un acte à l’illégalité de celui-ci s’applique dans des domaines où il convient d’éviter qu’un tel retrait ne permette à une institution d’échapper à tout contrôle juridictionnel de son action. Or, l’adoption d’une décision confirmative explicite n’emporte pas un tel risque. Au contraire, elle permet au demandeur de connaître les motifs du rejet que l’institution lui oppose.
Dès lors, la requérante n’a plus intérêt à obtenir l’annulation du rejet implicite de sa demande confirmative d’accès aux documents dans la mesure où cette décision implicite a été confirmée ultérieurement par une décision explicite de rejet.
En second lieu, s’agissant de l’accès partiel plus large accordé par la Commission au rapport de l’EMA, le Tribunal rappelle que le simple octroi d’un accès aux documents litigieux faisant suite au rejet d’une demande, sans que l’institution, par l’adoption d’un retrait exprès, reconnaisse son erreur, ne saurait être regardé comme un retrait.
Il précise, à cet égard, que la caducité des décisions attaquées, survenue après l’introduction du recours, n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation pour le Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt.
Partant, la requérante est donc susceptible de conserver un intérêt à l’annulation de la décision attaquée aux fins d’un éventuel recours en responsabilité dans la mesure où l’accès partiel plus large au rapport de l’EMA ne lui a été accordé qu’au moment de l’adoption de la décision confirmative explicite.
Cependant, une partie requérante ne peut justifier d’un intérêt à agir par une simple invocation de la possibilité d’introduire dans le futur un recours tendant à la réparation du dommage, sans invoquer des éléments concrets concernant les conséquences de l’illégalité alléguée sur sa situation et la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi et dont un tel recours aurait visé à obtenir réparation. Or, le Tribunal constate que la requérante ne fournit aucun élément concret en ce sens.
Par conséquent, elle n’est pas fondée à s’opposer au non-lieu au motif qu’un éventuel constat de l’illégalité de la décision attaquée lui permettrait ensuite d’introduire un recours en indemnité destiné à réparer le préjudice que lui aurait causé cette décision.
( 1 ) En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
( 2 ) En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
( 3 ) Prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001.
( 4 ) En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Etats membres ·
- Vol ·
- Aéronef ·
- Règlement ·
- Interdiction ·
- Eurocontrol ·
- Courriel ·
- Version ·
- Russie
- Subvention ·
- Pandémie ·
- Commission ·
- Force majeure ·
- Action ·
- Prolongation ·
- Montant ·
- Coûts ·
- Suspension ·
- Innovation
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Recours ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Cuir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Commission ·
- Recours ·
- Concours ·
- Statut ·
- Préjudice ·
- Réclamation ·
- Contrat de travail ·
- Atteinte ·
- Lien ·
- Jurisprudence
- Dispositions institutionnelles ·
- Privilèges et immunités ·
- Immunités ·
- Député européen ·
- Protocole ·
- Privilège ·
- Compétence du parlement ·
- Acte ·
- Délit ·
- Règlement intérieur ·
- Législature ·
- Effets
- Immunités ·
- Député européen ·
- Protocole ·
- Privilège ·
- Délit ·
- Recours en annulation ·
- Parlement européen ·
- Règlement intérieur ·
- Compétence du parlement ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recommandation ·
- Recours en annulation ·
- Règlement ·
- Acte ·
- Directive ·
- Commission ·
- Avis ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Enquête
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Public ·
- Produit
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Public ·
- Règlement ·
- Pertinent ·
- Charte ·
- Égalité de traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique économique et monétaire ·
- Commission ·
- Acte ·
- Agrément ·
- Attaque ·
- Retrait ·
- Règlement ·
- Recours ·
- République slovaque ·
- Contrôle ·
- Pouvoir d'appréciation
- Recours en annulation ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Avis ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Acte ·
- Recommandation ·
- Contrôle ·
- Parlement européen ·
- Directive
- Politique économique et monétaire ·
- Recommandation ·
- Règlement ·
- Acte ·
- Recours en annulation ·
- Commission ·
- Attaque ·
- République slovaque ·
- Agrément ·
- Établissement financier ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.