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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 janv. 2025, C-43/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-43/25 |
| Affaire C-43/25, SML Maschinen: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 23 janvier 2025 – SML Maschinengesellschaft mbH/AK en tant qu’administrateur dans la procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société à responsabilité limitée MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für Kunststofftechnik Schwerin GmbH | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0043 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2358 |
28.4.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 23 janvier 2025 – SML Maschinengesellschaft mbH/AK en tant qu’administrateur dans la procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société à responsabilité limitée MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für Kunststofftechnik Schwerin GmbH
(Affaire C-43/25, SML Maschinen)
(C/2025/2358)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties à la procédure au principal
Partie requérante au pourvoi en «Revision»: SML Maschinengesellschaft mbH
Partie défenderesse au pourvoi en «Revision»: AK en tant qu’administrateur dans la procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société à responsabilité limitée MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für Kunststofftechnik Schwerin GmbH
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 (1) doit-il être interprété en ce sens que la personne qui bénéficie d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers peut invoquer les effets de cette disposition à l’encontre d’une demande en restitution présentée par l’administrateur judiciaire, même si cette demande vise à faire valoir une infériorité de rang applicable en vertu de la législation en vigueur dans l’État d’ouverture de la procédure [article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, sous i), de ce règlement]? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: L’article 13 du règlement no 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’applique également à l’égard de critères concernant l’action révocatoire qui visent dans une large mesure à assimiler aux fonds propres de garantie les prêts accordés par un associé d’une société de capitaux au cours de la période précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité aux fins de garantir les fonds propres de la société? |
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: L’article 13 du règlement no 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que la loi applicable à un prêt accordé par un associé d’une société de capitaux à cette société est déterminée en fonction de loi applicable à la société (lex societatis)? |
|
4) |
En cas de réponse négative à la troisième question: L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 (2) s’applique-t-il à la loi pertinente à déterminer aux fins de l’article 13 du règlement no 1346/2000 et doit-il être interprété en ce sens que des lois de police peuvent également être contenues dans des règles en matière de droit des contrats figurant dans des dispositions nationales relatives à l’insolvabilité – telles que celles concernant l’infériorité de rang des prêts d’associés et les conséquences juridiques d’une telle infériorité? |
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2358/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
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