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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 mai 2025, C-330/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-330/25 |
| Affaire C-330/25, RTÉ: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 14 mai 2025 – Raidió Teilifís Éireann (RTÉ)/Commissioner for Environmental Information | |
| Date de dépôt : | 14 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0330 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4569 |
25.8.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 14 mai 2025 – Raidió Teilifís Éireann (RTÉ)/Commissioner for Environmental Information
(Affaire C-330/25, RTÉ)
(C/2025/4569)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Raidió Teilifís Éireann (RTÉ)
Partie défenderesse: Commissioner for Environmental Information
Questions préjudicielles
|
1. |
La définition d’«autorité publique» figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/4 (1) a-t-elle pour effet qu’une personne morale de droit public soumise à un contrôle juridictionnel, établie par l’État sur le fondement d’une loi, que l’État seul peut dissoudre, dont l’objectif principal est la radio-télévision, le journalisme, les processus éditoriaux, la prise de décision et l’exercice du droit à la liberté d’expression, qui est nommée et responsable publiquement tout en étant indépendante dans ses fonctions, et qui est financée à la fois par des recettes commerciales et des fonds publics:
|
|
2. |
S’il est répondu à la première question au sens des points a) ou b) de cette question, la définition de l’«information environnementale» qui figure à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/4 et qui comprend en particulier l’expression «forme matérielle» a-t-elle pour effet que, lorsqu’une demande est présentée en vue d’obtenir une information sur le nombre de documents d’un type particulier, l’organisme public concerné est tenu de compter le nombre de ces documents et de créer un relevé de ce nombre présentant l’information demandée sous forme matérielle, si l’information n’existe pas par ailleurs sous forme matérielle, sauf dans la mesure où elle est de nature à être extrapolée en comptant les documents concernés? |
|
3. |
L’article 6, paragraphes 1 et/ou 2, de la directive 2003/4 et/ou l’article 9, paragraphes 1 et/ou 4, de la convention d’Aarhus et/ou l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), dans la mesure où ils se rapportent à l’exigence d’un recours rapide et/ou effectif, ont-ils pour effet qu’une juridiction statuant au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/4 et/ou de l’article 9, paragraphes 1 et/ou 4, de la convention d’Aarhus et/ou de l’article 47 de la Charte est en droit ou est tenue, dans toute la mesure du possible, d’interpréter le droit national (et/ou d’écarter toute règle de procédure nationale qui s’y opposerait) afin de pouvoir prendre une décision finale sur la demande à laquelle la procédure de recours ou la procédure juridictionnelle se rapportent, y compris en procédant, au terme d’un examen complet et ex nunc de l’ensemble des éléments pertinents de fait et de droit soumis par les parties, à des constatations factuelles et à des appréciations, dans des circonstances où le renvoi de l’affaire à l’organisme public concerné ou à un organe de recours subordonné afin qu’ils procèdent à de nouvelles constatations factuelles ou appréciations ou qu’ils rendent une nouvelle décision risquerait, selon cette juridiction, d’entraîner un retard supplémentaire susceptible de compromettre la finalisation rapide de la demande d’information? |
(1) Directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4569/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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