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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2025, C-379/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-379/25 |
| Affaire C-379/25 P: Pourvoi formé le 5 juin 2025 par UBS Group AG et UBS AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire T-441/21, UBS Group and UBS/Commission | |
| Date de dépôt : | 5 juin 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0379 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4147 |
4.8.2025 |
Pourvoi formé le 5 juin 2025 par UBS Group AG et UBS AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire T-441/21, UBS Group and UBS/Commission
(Affaire C-379/25 P)
(C/2025/4147)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: UBS Group AG, UBS AG (représentants: C. Riis-Madsen, advokat, I. Ioannidis, dikigoros)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où rejette le recours formé par les requérantes en ce qui concerne la méthodologie appliquée par la Commission pour déterminer le montant de l’amende; et |
|
— |
user de son pouvoir de statuer elle-même définitivement en annulant la décision de la Commission dans l’affaire AT.40324 (1) et/ou en exerçant sa propre compétence pour imposer une amende moins élevée et proportionnée; ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et |
|
— |
condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les requérantes dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens au soutien de l’annulation de l’arrêt attaqué.
Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la notion de «chiffre d’affaires» des institutions financières, telles que définie dans la directive 86/635 (2) et dans la jurisprudence des juridictions de l’Union, ne saurait être invoquée aux fins du calcul de l’amende, car l’objectif de la directive 86/365 est différent de celui poursuivi par l’imposition d’une amende et les lignes directrices pour le calcul des amendes (3).
Par leur second moyen, les requérants font valoir que le Tribunal i) a commis une erreur de droit ou, en tout état de cause, dénaturé les faits de l’affaire en jugeant que la Commission n’avait pas violé les lignes directrices pour le calcul des amendes, car elle n’a appliqué aucun des «facteurs de dissuasion» dans le calcul du facteur d’actualisation de 99,965 % pour la valeur de remplacement utilisée pour déterminer la valeur des ventes; ii) a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission ne s’était pas écartée des lignes directrices pour le calcul des amendes; et iii) a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas violé son obligation de fournir des explications suffisantes en ce qui concerne la prise en considération de l’effet dissuasif de son amende au considérant 822 de la décision de la Commission.
Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit ou, en tout état de cause, dénaturé les faits de l’affaire, en jugeant que la méthodologie d’UBS fondée sur sa «valeur nette des opérations» et sa «valeur nette ajustée des opérations» n’était pas appropriée aux fins de la mise en œuvre des lignes directrices, contrairement à tous les éléments de preuve produits par les requérantes au cours de la procédure administrative et devant le Tribunal.
(1) JO 2021, C 418, p. 11.
(2) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO 1986, L 372, p. 1).
(3) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4147/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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