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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 juin 2025, C-389/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-389/25 |
| Affaire C-389/25 P: Pourvoi formé le 6 juin 2025 par Ausnit, Olariu și Asociații SRL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 9 avril 2025 dans l’affaire T-397/23, Ausnit, Olariu și Asociații SRL/Commission | |
| Date de dépôt : | 6 juin 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0389 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4040 |
28.7.2025 |
Pourvoi formé le 6 juin 2025 par Ausnit, Olariu și Asociații SRL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 9 avril 2025 dans l’affaire T-397/23, Ausnit, Olariu și Asociații SRL/Commission
(Affaire C-389/25 P)
(C/2025/4040)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Ausnit, Olariu și Asociații SRL (représentant: F. Irimia, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
constater l’illégalité de l’arrêt attaqué et annuler ou réformer cet arrêt, en faisant droit au recours et en annulant la décision de la Commission, en tout ou en partie, en ce que:
|
— |
l’arrêt attaqué est dépourvu de fondement juridique, reposant sur une interprétation et une application erronées de l’article II.19.1, sous f), de la convention de subvention, lu en combinaison avec l’article 30 du règlement no 966/2012; |
|
— |
l’arrêt attaqué a été rendu en violation du principe de proportionnalité consacré par l’article 135 du règlement no 966/2012, en application de l’article II.27.6. de la convention de subvention, en violation de l’article II.25.4. de cette convention ainsi que de l’article 5 TFUE et des dispositions du protocole additionnel no 2; |
|
— |
l’arrêt attaqué contrevient au principe de protection de la confiance légitime. |
Moyens et principaux arguments
|
1) |
Le rejet du premier grief du recours est illégal, l’arrêt attaqué reposant sur une interprétation et une application erronées de l’article II.19.1, sous f), lu en combinaison avec l’article II.9.5 de la convention de subvention, et des dispositions de l’article 30 du règlement no 966/2012 (1) applicable à cette convention conformément à l’article 279, paragraphe 3, du règlement 2018/1046 (2). Dans le cadre de ce moyen de pourvoi, il a également été reproché au Tribunal d’avoir dénaturé l’essence des griefs de la requérante, de sorte qu’une partie des arguments n’a pas été prise en considération, ainsi que d’avoir, de manière illégale, inversé la charge de la preuve. En outre, l’illégalité de l’arrêt attaqué résulte de sa motivation insuffisante et contradictoire. |
|
2) |
Le rejet du deuxième grief soulevé par la requérante dans son recours est illégal, le Tribunal ayant procédé à une interprétation et une application erronées du principe de proportionnalité consacré par l’article 135 du règlement no 966/2012, lorsqu’il a estimé que la décision de la Commission aurait correctement appliqué l’article II.27.6 de la convention de subvention, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article II.25.4 de ladite convention, ni de l’article 5 TFUE et du protocole additionnel no 2. Dans le cadre de ce moyen de pourvoi, ont également été invoqués, comme motifs d’illégalité, le caractère contradictoire ou insuffisant de la motivation ainsi que l’omission du Tribunal d’examiner et de répondre de manière motivée à l’argument selon lequel, dès lors que les rapports et comptes finals avaient été approuvés, la Commission ne pouvait plus prendre les mesures visées à l’article 135, paragraphes 2 et 3, du règlement no 966/2012 pour ordonner le recouvrement de l’ensemble du financement, mais uniquement celles prévues à l’article 135, paragraphes 4 ou 7, de ce règlement. En outre, il a été soutenu que le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de l’article II.27.6, paragraphe 2, de la convention de subvention, que le fait que l’audit effectué en l’espèce n’a pas établi un montant final révisé sur la base de calculs concrets ne saurait être opposé à la requérante et que, en l’absence de tels calculs, le remboursement de la totalité du financement a été illégalement ordonné, tout comme il est illégal que le recouvrement du financement soit total et non partiel, l’arrêt du Tribunal étant contradictoire à cet égard. L’illégalité de l’arrêt a également été soulevée au motif que le Tribunal n’a pas sanctionné le comportement de la Commission, laquelle n’avait pas pris soin d’examiner dans quelle proportion les obligations ont été violées ou dans quelle proportion la mise en œuvre de l’action était inappropriée, violant de ce fait l’article II.25.4 de la convention de subvention ainsi que le principe de proportionnalité, la motivation du Tribunal sur ce point (aux points 102, d’une part, et 103 et 104, d’autre part) étant contradictoire. |
|
3) |
Le rejet du troisième grief soulevé par la requérante dans son recours est illégal, le Tribunal ayant procédé à une interprétation et une application erronées du principe de protection de la confiance légitime. Dans le cadre de ce moyen, il a été allégué que la requérante avait une confiance légitime dans le fait que le contrat serait appliqué conformément à l’article II.9.1 de la convention de subvention, où le critère du « prix le plus bas» demeure mentionné à côté du critère du «meilleur rapport qualité-prix», sans qu’il soit fait mention de l’obligation d’adopter d’autres critères plus complexes dans la procédure de sélection. Il a également été soutenu que le Tribunal a omis d’examiner et de se prononcer de manière motivée sur les conséquences pour le cocontractant de la nature juridique de la convention de subvention en tant que contrat d’adhésion lequel n’a toutefois pas été rédigé en des termes suffisamment clairs et explicites pour ne laisser place à aucun doute quant à son interprétation, et que le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de la réalisation des conditions de mise en œuvre de ce principe. |
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
(2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4040/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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