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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2025, C-377/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-377/25 |
| Affaire C-377/25: Recours introduit le 5 juin 2025 – Commission européenne/Slovaquie | |
| Date de dépôt : | 5 juin 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0377 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3880 |
21.7.2025 |
Recours introduit le 5 juin 2025 – Commission européenne/Slovaquie
(Affaire C-377/25)
(C/2025/3880)
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal, E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: République slovaque
Conclusions
|
— |
constater que, en ne veillant pas, dans 17 agglomérations (les agglomérations SKA6010518 Slovenská Ľupča, SKA7030565 Spišská Belá, SKA7040568 Spišské Podhradie, SKA7060573 Hôrka, SKA8010608 Gelnica, SKA8080636 Dobšiná, SKA3070373 Oslany, SKA8100646 Rudňany, SKA3060344 Udiča, SKA6030527 Nemecká, SKA2020267 Šoporňa, SKA2010249 Lehnice, SKA 4010068 Kolárovo, SKA8100647 Spišské Vlachy, SKA4020409 Tlmače, SKA6080543 Tornaľa et SKA4030417 Veľké Zálužie), à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 4, paragraphes 1 et 3, et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 (1), |
|
— |
constater que, en ne veillant pas, dans neuf agglomérations (les agglomérations SKA4010068 – Kolárovo, SKA8060623 – Moldava nad Bodvou, SKA6080165 – Revúca, SKA8110228 – Trebišov, SKA6100168 – Veľký Krtíš, SKA8060219 – Čaňa, SKA5020100 – Krásno nad Kysucou, SKA7040179 – Levoča et SKA5080132 – Ružomberok), à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, |
|
— |
condamner la République slovaque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent. Cette obligation vise les agglomérations ayant un équivalent habitant (EH) de plus de 2 000. Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271, les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires des agglomérations concernées doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de la directive 91/271. La République slovaque compte un total de 356 agglomérations ayant un EH de plus 2 000. En vertu du traité d’adhésion à l’Union européenne, sur ces 356 agglomérations, 258 devaient respecter l’article 4 de la directive 91/271 au plus tard le 31 décembre 2012. Aussi, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes les eaux urbaines résiduaires des 258 agglomérations identifiées sur des listes spéciales dans le cadre de l’évaluation devaient être collectées, transportées et livrées dans un(e) ou plusieurs stations d’épuration ou systèmes, où elles devaient être traitées avant d’être rejetées dans le système de collecte, étant précisé que les rejets des eaux urbaines résiduaires traitées doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271, les États membres ont l’obligation de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 pour les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000. L’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/271 exige que les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de la directive 91/271. En application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271, la République slovaque a identifié tout son territoire comme zone sensible sur la base des critères définis à l’annexe II, en raison d’un risque d’eutrophisation (sensibilité à l’azote et au phosphore). C’est pourquoi, en vertu du traité d’adhésion à l’Union européenne, toutes les agglomérations slovaques ayant un EH de plus de 10 000 devaient également respecter l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271 au plus tard le 31 décembre 2010.
La République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271 dans le cas des 17 agglomérations susmentionnées, et aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive 91/271 dans le cas de 9 agglomérations.
(1) Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3880/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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